Confirmation 14 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 14 janv. 2010, n° 09/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 09/00312 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 27 mars 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RV/GM
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE
LA COTE D’OR (CPAM)
C/
Z X
MONSIEUR LE PREFET DE REGION EN SA QUALITE DE REPRESENTANT DE L’ETAT FRANCAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 JANVIER 2010
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 09/00312
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 27 MARS 2009, rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DIJON
RG 1re instance : F07/01274
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR (CPAM)
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Roland SCHIHIN, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
Z X
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me Fabrice TURLET, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
MONSIEUR LE PREFET DE REGION EN SA QUALITE DE REPRESENTANT DE L’ETAT FRANCAIS
Préfecture de la région Bourgogne et de Côte d’Or
XXX
XXX
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2009 en audience publique devant la Cour composée de :
E-F G, Conseiller, Président,
Philippe HOYET, Conseiller,
Robert VIGNARD, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DEBATS : C D,
ARRET réputé contradictoire,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par E-F G, Conseiller, et par C D, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Z X a été embauchée en qualité de fondée de pouvoir, cadre position 8, coefficient 368, par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or selon contrat de travail à durée indéterminée du 29 avril 1998.
A l’issue de son congé maternité le 10 octobre 2004, Mme X a bénéficié d’un congé de trois mois à demi-traitement. Au terme de ce congé, Mme X a sollicité et obtenu un congé parental pour la période du 1er mars 2005 au 31 août 2005.
Par lettre du 22 août 2005, Mme X a demandé à reprendre son activité à temps partiel à compter du 1er septembre 2005 en travaillant les lundis et vendredis. Par courriel du 1er septembre 2005, la caisse primaire d’assurance maladie a donné le choix à sa salariée entre une reprise sur la base de 15h de travail par semaine les jeudis et vendredis ou une prorogation de son congé parental pendant une année supplémentaire. Par lettre du même jour, Mme X a rappelé les termes de sa discussion avec la direction et le constat qui avait été fait de l’impossibilité de la réintégrer sur son poste antérieur et le refus de la voir effectuer son temps partiel les lundis et vendredis. Dans ces conditions elle a confirmé son accord de prolonger son congé parental d’un an, pour permettre à la direction de travailler sur le contenu du poste à lui proposer à son retour.
Par lettre du 29 juin 2006, faisant suite à un entretien entre les parties le 22 juin 2006, l’employeur a informé Mme X qu’à son retour de congé parental, elle serait nommée responsable des relations usager, en position de responsable de secteur niveau 8.
Le 24 juillet 2006, Mme X a répondu à sa direction que le poste prévu pour elle ne correspondait en rien à ses compétences et à son expérience professionnelle et, qu’en conséquence, elle renouvelait son congé parental jusqu’au 2 juin 2007.
Par lettre du 3 août 2006, le directeur de la caisse a pris note du souhait de la salariée en récapitulant l’historique de l’affaire et en lui indiquant que les postes proposés correspondaient à ses compétences et, pour le premier, à son souhait formulé à l’époque de ne travailler qu’à temps partiel.
Le 22 mai 2007, a été remise en main propre à la salariée une lettre lui indiquant qu’à son retour, elle serait intégrée au service contrôle de gestion en qualité de responsable du suivi budgétaire, avec comme rattachement hiérarchique A. A B et E. SEGUIN. Il était demandé à Mme X de donner son accord sur cette modification de son contrat de travail en signant le courrier qui lui était remis. Mme X a le même jour refusé cette proposition.
Par lettre remise en main propre le 23 mai 2007, Mme X a été convoquée à un entretien préalable dans le cadre d’une procédure de licenciement. Suite à un entretien tenu le 31 mai 2007, Mme X a été licenciée par lettre reçue le 21 juin 2007.
Contestant son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon le 13 décembre 2007.
Statuant en formation de départage, par jugement du 27 mars 2009, la juridiction prud’homale a':
— dit le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie à lui payer la somme de 27.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné la même à payer à son ex-salariée la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit son jugement opposable au préfet de Bourgogne,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or a interjeté appel le 20 avril 2009.
Selon conclusions écrites du 26 novembre 2009 reprises verbalement à la barre, l’appelante sollicite la Cour, infirmant le jugement entrepris, de':
— dire que le licenciement de Mme X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter la salariée de toutes ses demandes.
Conformément à des conclusions déposées le 1er décembre 2009 et soutenues oralement à l’audience, l’intimée demande à la Cour de':
— dire et juger que la CPAM n’a pas affecté Mme X dans un emploi identique ou similaire à celui qu’elle occupait précédemment à son congé parental, en violation de l’article L.122-28-3 du Code du travail,
— dire et juger que l’affectation dans l’emploi de «contrôleur de gestion» emportait modification du contrat de travail de Mme X,
— dire et juger que le licenciement causé par l’absence de réintégration de Mme X au sein d’un emploi similaire ou identique et par son refus d’accepter une modification de proposition de son contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence : condamner la CPAM de Côte d’Or à payer à Mme X des dommages-intérêts pour compenser le préjudice subi par la perte injustifiée de son emploi,
— porter le montant de ce préjudice à la somme de 42.000 €,
— y ajoutant : condamner la CPAM de Côte d’Or à payer à Mme X la somme de 15 000 € en indemnisation du préjudice spécifique prévu par l’article L. 1225-71 du code du Travail,
— condamner la CPAM de Côte d’Or à payer à Mme X la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, supplémentairement à la somme déjà allouée à ce titre en première instance,
— condamner la CPAM de Côte d’Or aux entiers dépens,
— dire et juger la décision à intervenir opposable à M. le Préfet de région, en application de l’article R.123-3 du Code de la sécurité sociale qui dispose : «'Dans toute instance engagée par un agent d’un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend, né à l’occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d’appeler à l’instance le Préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telle conclusion que de droit ».
Le préfet de Bourgogne n’a pas comparu ni personne pour lui, bien qu’il ait été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe qui lui est parvenue le 14 août 2009, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception postal.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la Cour entend se référer à la décision entreprise et aux écritures susvisées.
SUR QUOI,
Sur le principe du licenciement
Attendu que Mme X a été licenciée aux termes d’une lettre ainsi libellée':
«'Après avoir pris connaissance de votre refus écrit du 23 mai 2007 de ma proposition de vous réintégrer à l’issue de votre congé parental d’éducation au Service Contrôle de Gestion, refus réitéré lors de l’entretien préalable du 31 mai 2007, j’ai décidé de prononcer votre licenciement pour motif personnel non fautif, c’est-à-dire pour cause réelle et sérieuse.
J’estime, en effet, que la proposition formulée par lettre du 22 mai 2007 de retour au sein de la CPAM de la Côte d’Or comme « Contrôleur de Gestion » chargé du suivi budgétaire au Service du Contrôle de Gestion avec maintien de votre niveau (niveau 8, coefficient 390 + 16 points d’expérience et 25 points de compétence) constitue bien une proposition de réintégration dans un emploi similaire à celui précédemment occupé assorti d’une rémunération équivalente. J’ajoute qu’il vous a été proposé lors de l’entretien du 31 mai 2007 d’assurer la responsabilité de ce service.
La proposition d’un emploi similaire est justifiée par le fait que l’Agent Comptable Yvan PETRASZKO avait mis fin, par lettre du 31 mars 2004, à votre délégation de Fondé de Pouvoir,
De plus, cette délégation avait été consentie le 1er avril 2004 à titre temporaire à un fondé de pouvoir puis à titre définitif à un autre fondé de pouvoir, un intérim ne pouvant être envisagé sur une période aussi longue que celle couverte par vos congé maternité puis congé parental (du 1er avril 2004 au 3 juin 2007) compte tenu de la nature de la fonction.
La rupture de votre contrat de travail interviendra è l’issue de la période de préavis qui commencera à courir à compter de la date de première présentation de la présente.
Vous êtes, par ailleurs, dispensée d’effectuer ce préavis''»';
Attendu qu’aux termes de l’article L. 122-28-3 devenu l’article L. 1225-55 du code du travail, à l’issue du congé parental d’éducation ou de la période d’exercice de son activité à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l’activité initiale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente';
Qu’il résulte de ces dispositions légales qu’à l’issue du congé parental, l’employeur doit réintégrer le salarié dans son emploi antérieur ou, si celui-ci n’est plus disponible, dans un emploi similaire sans modification de son contrat de travail';
Attendu qu’il doit être admis en l’espèce que l’emploi de Mme X n’était plus disponible quand elle a sollicité sa réintégration'; qu’en effet, la spécificité du poste de fondé de pouvoir de l’agent comptable des organismes de sécurité sociale est telle que c’est l’agent comptable qui tient de l’article D. 253-13 du code de la sécurité sociale le pouvoir, sous sa responsabilité, de désigner un ou plusieurs fondés de pouvoir, sauf à les faire agréer par le conseil d’administration de l’organisme';
Que, compte tenu de la responsabilité encourue par l’agent comptable, il n’appartient pas à la direction d’un organisme de sécurité sociale d’obliger l’agent comptable à modifier un mandat qu’il aurait donné, fut-ce pour permettre la réintégration de la personne qui exerçait la fonction antérieurement au bénéfice d’un congé parental d’éducation';
Qu’en l’occurrence, il résulte des pièces aux débats que Mme Y, faisant suite à une personne nommée à titre provisoire, a été désignée comme fondé de pouvoir à compter du 20 septembre 2004'en remplacement de Mme X ; que cette désignation n’a été assortie d’aucune disposition destinée ab initio à en limiter la durée dans le temps et il n’est pas soutenu que l’intéressée n’ait plus été en fonction à la date prévue pour la reprise de son travail par Mme X'; que le poste de Mme X n’étant plus disponible, la caisse primaire d’assurance maladie était donc autorisée à proposer à celle-ci un emploi similaire';
Mais attendu qu’il ressort d’abord des termes mêmes de la lettre du 22 mai 2007 offrant à Mme X de la reclasser comme contrôleur de gestion que cette proposition comportait modification de son contrat de travail'; que cette énonciation ne résulte pas d’une tournure maladroite, le poste proposé n’étant pas similaire à celui tenu antérieurement au congé parental’et imposant nécessairement une modification du contrat de travail de l’intimée ;
Que la Cour juge que des postes peuvent être similaires, sans qu’ils supposent l’encadrement d’un effectif équivalent'; que l’annexe 1 au protocole d’accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois de la convention collective applicable le reconnaît, puisqu’il rattache le niveau 8 (celui de Mme X) soit à des activités de management supérieur, soit à des activités d’études, de conception et d’expertise de très haut niveau'; qu’à l’évidence les dernières ne nécessitent pas obligatoirement un encadrement de personnel mais des connaissances expertes';
Attendu cependant qu’il résulte des pièces aux débats qu’en tant que fondé de pouvoir, Mme X assurait sous l’autorité hiérarchique de l’agent comptable la responsabilité des services comptabilité (18 personnes dont 1 cadre et 2 agents de maîtrise) et du service contrôle (55 personnes dont 1 cadre et un agent de maîtrise)'; qu’il lui a été proposé le 22 mai 2007 un poste au service contrôle de gestion en qualité de responsable du suivi budgétaire, avec comme rattachement hiérarchique A. A B et E. SEGUIN'; que Mme X n’est pas contredite, quand elle soutient que la seconde personne précitée était un agent d’un niveau hiérarchique inférieur au sien';
Que Mme X conteste par ailleurs que lui aient été proposées lors de l’entretien préalable à son licenciement les fonctions de responsable du service contrôle de gestion'; qu’en tout état de cause, cette affirmation ne correspond pas à la proposition formulée par écrit le 22 mai 2007, dont le refus est à l’origine de la procédure de licenciement engagée à l’encontre de la salariée';
Qu’enfin, l’affirmation en cours de procédure que les fonctions proposées étaient des fonctions de cabinet ou d’état major est contredite par le rattachement hiérarchique de la salariée, dont il ne peut sérieusement être soutenu qu’elle aurait été au cabinet du directeur de la caisse, alors qu’elle se serait trouvée à son égard au moins au niveau hiérarchique n-3';
Attendu en conséquence que, quand bien même la proposition de réintégration de la salariée lui permettait de conserver une classification inchangée et un salaire identique à celui antérieurement perçu, il ne peut être retenu que, par la proposition que lui a faite son employeur, celui-ci a satisfait à son obligation de lui permettre de recouvrer son emploi ou un emploi similaire à celui tenu avant son congé parental';
Qu’en conséquence de ce manquement, la Cour approuve les premiers juges d’avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de l’intimée’et confirme leur décision de ce chef ;
Sur les conséquences du licenciement
Attendu que Mme X a été licenciée alors qu’elle comptait huit années d’ancienneté et était âgée de 38 ans'; que depuis son licenciement, elle n’a pu retrouver d’emploi et justifie de son inscription en qualité de demandeur d’emploi auprès de Pôle emploi Bourgogne'; que cependant, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à avérer ses démarches pour recouvrer un emploi';
Qu’au vu de ces éléments, la Cour juge que c’est en faisant une exacte appréciation du préjudice enduré par l’intimée que les juges de première instance lui ont alloué la somme de 27.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Que pareillement, au constat que l’intéressée n’établissait pas l’existence d’un préjudice excédant celui indemnisé par l’allocation susvisée, c’est en faisant une exacte application du droit aux faits que le conseil de prud’hommes a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1225-71 du code du travail';
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail':
«'Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'»';
Qu’en l’occurrence, il y a lieu d’ordonner, la Cour statuant d’office, que l’employeur remboursera à Pôle emploi les indemnités chômage perçues par Mme X dans la limite de six mois';
Sur la mise en cause du préfet de région
Attendu que le préfet de région ayant été régulièrement convoqué, quoiqu’il n’ait pas comparu, il y a lieu de lui déclarer opposable le présent arrêt';
Sur les dépens
Attendu que la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or qui succombe en son appel doit être condamnée aux dépens';
Sur les frais irrépétibles
Attendu que, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme mise à charge de la caisse primaire d’assurance maladie par le jugement déféré, l’appelante doit être condamnée à payer à Mme X la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel';
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or de son appel à titre principal et Mme Z X de son appel à titre incident,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Dit le présent arrêt opposable au préfet de la région Bourgogne,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or à rembourser à Pôle emploi Bourgogne les indemnités de chômage perçues par Mme Z X jusqu’à la date du présent arrêt dans la limite de six mois,
Dit qu’en application de l’article R.1235-2 du code du travail, copie du présent arrêt sera adressée par lettre simple du greffe à Pôle emploi Bourgogne,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or à payer à Mme Z X la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or aux dépens.
Le greffier Le président
C D E-F G
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