Infirmation partielle 28 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 28 mai 2015, n° 12/04286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/04286 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 septembre 2012, N° 09/01147 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2015
R.G. N° 12/04286
MAB/HG/AZ
AFFAIRE :
GIE GENERALE DE SANTE HOSPITALISATION VENANT AUX DROITS DU GIE ALPHAMED SANTE
C/
E A
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 09/01147
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
GIE GENERALE DE SANTE HOSPITALISATION VENANT AUX DROITS DU GIE ALPHAMED SANTE
E A
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
GIE GENERALE DE SANTE HOSPITALISATION VENANT AUX DROITS DU GIE ALPHAMED SANTE
XXX
XXX
Représentée par Me Jacques BOEDELS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R131
APPELANTE
****************
Madame E A
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Alexis ZAÏTRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0695 substitué par Me Pascal VANNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
INTIMEE
****************
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 3
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame E BOSI, Président,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
En juillet 1989, Mme E A a été embauchée en qualité d’infirmière par la société Centre chirurgical Ambroise Paré, propriétaire de deux établissements de santé privés à but lucratif situés à Neuilly sur Seine : la clinique Ambroise Paré et la Clinique G H.
Cette société appartient à un groupe économique dénommé Hexagone Hospitalisation.
En septembre 1994, Mme A a été promue surveillante du service de médecine cardiologique de la Clinique Ambroise Paré.
En septembre 1996, elle s’est vu confier le poste de surveillante générale de tous les services de la clinique Ambroise Paré.
Son dernier salaire conventionnel en qualité de surveillante générale s’élevait à 3 267,70 euros
pour 151,67 heures auquel s’ajoutait la rémunération de gardes et de vacations.
Le 9 octobre 2002, Mme A a été embauchée en qualité de directrice de l’hospitalisation par le GIE Hexagone santé, constitué entre plusieurs sociétés de cliniques du groupe Hexagone, dont la société Centre chirurgical Ambroise Paré, pour un salaire de 3 454,79 euros par mois pour 164,67 heures, auxquels s’ajoutait une indemnité mensuelle de 1 693,92 euros, au titre de sa clause de non concurrence, ainsi qu’une prime d’objectifs reconduite chaque année en fonction d’objectifs fixés par avenant.
Le personnel du GIE, dépendant hiérarchiquement de la direction du Gie Hexagone Santé, était ensuite délégué dans les établissements de santé des sociétés membres du GIE.
Le GIE Hexagone Santé a changé de dénomination le 9 février 2006 pour devenir GIE Alphamed Santé.
Le 12 janvier 2006, Mme A a démissionné. Par courrier du 28 mars 2006, la société Alphamed santé l’a dispensée de son préavis à compter du 19 mars 2006 et a levé la clause de non concurrence stipulée à l’article 4 du contrat de travail.
Au début de l’année 2006, le groupe Hexagone a vendu 10 de ses établissements au Groupe Générale de santé, ne conservant sur la région parisienne que les cliniques Ambroise Paré et G H.
A cette date, le groupe Générale de Santé a également racheté le Gie Hexagone Santé, dont la société Centre chirurgical Ambroise Paré n’était plus membre.
Dans le cadre de la liquidation du GIE Hexagone Santé le 30 mai 2007, le GIE Générale de santé hospitalisation a repris l’ensemble des engagements du GIE Alphamed Santé et notamment les procédures prud’homales en cours dont le dossier de Mme E A.
C’est ainsi que le GIE Générale de santé hospitalisation vient aux droits du GIE Alphamed Santé.
Par commodité le GIE Générale de santé hospitalisation sera dénommé 'le GIE’ dans la suite de cette décision.
Le 26 avril 2006 Mme A a saisi le conseil des prud’hommes de Nanterre d’une demande en requalification de sa démission en une rupture aux torts de l’employeur et en paiement des sommes suivantes:
— 12 170,76 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 4 500 euros à titre de complément de congés payés,
— 18 576 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 16 770 euros à titre de prime pour l’année 2005,
— 28 808 euros au titre de la compensation de salaire,
— 56 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’une demande de retrait du rôle le 18 juin 2007. Le 2 mars 2009 la réinscription de l’affaire a été demandée ; plusieurs renvois de l’affaire ont été prononcés à la demande des parties et l’affaire a été plaidée le 3 mai 2012.
Par jugement du 27 septembre 2012 le conseil des prud’hommes a:
— requalifié la démission de Mme A en un licenciement aux torts de l’employeur,
— condamné le GIE Générale de santé hospitalisation à payer à Mme A les sommes de:
— 18 576,00 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 12 710,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 56 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme A de ses autres demandes.
Le 8 octobre 2012 le GIE Générale de santé hospitalisation a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 3 octobre 2012.
Le 10 décembre 2012, Pôle emploi est intervenu volontairement à l’instance, demandant le remboursement de la somme de 14 412,66 euros si le licenciement était jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite de difficultés de communication de pièces l’affaire a été renvoyée.
Dans ses dernières conclusions, le GIE demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— requalifié la démission de Mme A en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné le GIE à payer à Mme A, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement, cette indemnité ne pouvant être calculée, à titre superfétatoire, sur une durée d’ancienneté supérieure à 3 ans et 3 mois et sur un salaire supérieur à 3.454,79 euros,
En conséquence,
— débouter Mme A de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme A à rembourser au GIE la somme de 28 548,11 euros qui lui a été versée au titre de l’exécution provisoire de plein droit,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme A de ses autres demandes,
— condamner Mme A à verser au GIE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Pôle emploi de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, Mme E A demande à la cour de:
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a dit que sa démission devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il lui a alloué les sommes de 18 576 euros à titre d’indemnité de licenciement, 12 170 euros à titre d’indemnité de préavis et 56 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— y ajoutant,
— dire qu’il y a lieu de réintégrer dans le salaire de base au titre de la garantie financière de l’indemnité de non-concurrence versée d’avance à tort, reconnue artificielle et de constater que la rémunération a été irrégulièrement diminuée du fait de la forfaitisation irrégulières des heures supplémentaires sans convention de forfait,
— dire la convention collective de l’hospitalisation privée applicable dès lors que l’activité a continué de s’exercer au sein du centre chirurgical Ambroise Paré,
— ordonner la reprise de l’ancienneté sur les bulletins de salaire,
— porter le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement allouée au titre de l’article 1235-3 du code du travail à la somme de 44 912,48 euros minimum en application de la convention collective de l’hospitalisation privée et à son taux plein de 72 063 euros par compensation si les dommages-intérêts alloués venaient à être diminués,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toute demande au titre des congés payés et condamner le GIE à lui payer à ce titre la somme de 1 213,41 euros,
— infirmer le jugement en ce qui concerne la prime d’objectifs et condamner le GIE à lui payer à ce titre la somme de 16 778 euros,
— rejeter la demande de Pôle emploi qui fait état de versement sur une période inexacte et concernant une allocation de retour à l’emploi qui ne se rattache pas au contrat de travail en cause,
— porter à 3 000 euros la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
SUR CE, la cour
Sur les effets de la démission du 12 janvier 2006:
Considérant que la lettre de démission du 12 janvier 2006 fait grief à l’employeur:
— d’avoir fait signer à Mme A un nouveau contrat de travail avec le GIE, lui faisant ainsi perdre son ancienneté et les avantages liés au précédent contrat,
— d’avoir connu une surcharge de travail en raison du non-remplacement de la surveillante générale qui avait démissionné, de sorte qu’elle a dû cumuler ce poste avec ses fonctions de directrice d’hospitalisation,
— qu’elle effectue de ce fait une durée hebdomadaire de travail de 60 heures,
— qu’elle a perdu le bénéfice de la convention collective de sorte qu’elle a perdu des primes mensuelles, et une prime différentielle en raison de la forfaitisation des heures supplémentaires à la somme de 334,26 euros, soit un manque à gagner mensuel de 645,21 euros,
— que la somme de 5 148,71 euros présentée comme étant son salaire comporte en réalité une somme de 1 693,92 euros devant être remboursée à la rupture de son contrat de travail si elle entend travailler pour une entreprise concurrente,
— que sa supérieure hiérarchique tente de lui faire admettre qu’elle n’est pas adaptée à son poste,
— qu’elle est professionnellement asphyxiée par l’ampleur des tâches qui lui sont demandées, et qu’elle a souffert d’une grave dépression liée à son épuisement professionnel.
Considérant que cette lettre de démission est particulièrement équivoque ; qu’elle doit donc s’analyser en une prise d’acte de rupture qui impute à l’employeur une série de manquements dont il convient d’examiner la réalité et la gravité ;
— Sur la reprise d’ancienneté et l’application de la convention collective de l’hospitalisation privée:
Considérant que le GIE soutient que Mme A a librement postulé à l’emploi de directrice d’hospitalisation, après avoir suivi la formation adéquate ; que sa candidature a été retenue par le nouvel employeur ; qu’elle a démissionné de son ancien poste et qu’elle a travaillé ensuite tant pour la clinique Ambroise Paré que pour la clinique G H ; qu’il n’y a donc eu aucun transfert de son contrat de travail, mais bien la signature d’un nouveau contrat de sorte que l’employeur n’avait aucune obligation de reprendre l’ancienneté ni de lui appliquer la convention collective de la Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP), ni de maintenir des éléments de rémunération qu’elle percevait pour ses anciennes fonctions ; que le GIE existait depuis 1990 et qu’il a pour objet de faciliter l’activité de ses membres en formant et encadrant le personnel de ses membres ; que Mme A a d’ailleurs démissionné de son précédent poste ;
Considérant que Mme A soutient au contraire, qu’elle a travaillé continuellement au centre chirurgical Ambroise paré puis qu’elle a été transférée au GIE qui l’a déléguée en qualité de directeur de l’hospitalisation dans ce même centre ; qu’un GIE ne peut faire obstacle à l’application d’une convention collective dont relèvent tous les membres du GIE ; qu’elle n’a jamais démissionné ;
Considérant que Mme A occupait en dernier lieu le poste de surveillante générale au CMC Ambroise Paré avec lequel elle avait signé un contrat de travail le 5 juillet 1989 ; qu’elle a signé le 9 octobre 2002 un contrat à durée indéterminée avec le GIE Hexagone santé en qualité de directrice d’hospitalisation ; que la fiche de poste de cet emploi permet de constater qu’il porte notamment sur la direction de l’ensemble des équipes de soins, administratives, hôtelière et médico technique des établissements, l’interface entre le corps médical et l’administratif, la gestion des cadres du personnel soignant, administratif et hôtelier, le recrutement la sélection et l’embauche l’évaluation et l’encadrement des cadres soignants et hôteliers ; qu’il est précisé dans le contrat de travail que, même si elle est déléguée dans un établissement, Mme A dépend hiérarchiquement du GIE ;
Considérant que le dernier poste occupé par Mme A est donc très différent ; qu’elle pouvait être amenée à exercer ses fonctions dans chacun des établissements membres du groupement ;
Considérant qu’il est également établi par les pièces du dossier que le poste de surveillante générale précédemment occupé par Mme A a été pourvu après son départ et ce pendant près de deux années ; qu’il ne peut donc être considéré qu’elle a continué à exercer les mêmes fonctions en changeant seulement et artificiellement d’employeur ; que ce nouveau contrat avec un nouvel employeur n’emportait donc pas de reprise d’ancienneté, ni le maintien d’éléments de rémunération propres à son ancien poste ; que le contrat était parfaitement clair sur ces questions ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Considérant que le contrat signé par les parties précise expressément qu’il est soumis au code du travail ; qu’aucun bulletin de salaire ne mentionne la convention collective de l’hospitalisation privée ; qu’en application de l’article L 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur ; que doit être considérée l’activité réelle de l’entreprise et non seulement son objet social défini dans les statuts ; que son identification auprès de l’INSEE quoique n’ayant qu’une valeur indicative, constitue cependant un élément à prendre en compte
Considérant que cette activité principale est en l’espèce une activité du conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ; que le code NAF est le 7022Z Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ; que la Convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 dispose en son article 2 'La présente convention collective nationale règle les rapports entre les employeurs et les salariés des établissements privés de diagnostic et de soins et de réadaptation fonctionnelle (avec ou sans hébergement), des établissements d’accueil pour personnes handicapées et pour personnes âgées, de quelque nature que ce soit, privés, à caractère commercial, sur l’ensemble du territoire national, départements d’outre-mer inclus, et notamment ceux visées par la nouvelle nomenclature des activités économiques sous les rubriques :
86. 10. – Services hospitaliers ;
86. 10Z. – Activités hospitalières (…)
Considérant que le GIE n’emploie que le personnel d’encadrement des cliniques, ainsi que le personnel nécessaire à l’encadrement et au suivi administratif juridique et comptable, mais non le personnel soignant non cadre ;
Considérant dès lors que la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 n’est donc pas applicable et que c’est à bon droit que le GIE fait application du code du travail à défaut de convention collective ;
Considérant que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit cette convention applicable ;
— Sur les conditions de travail:
Considérant que le GIE soutient que Mme A a librement choisi ce poste dont elle connaissait les contraintes ; que ses fonctions comportaient une charge normale et qu’une surveillante générale a été embauchée pour la remplacer dans son ancien poste ; qu’il a été à plusieurs reprises rappelé à Mme A qu’elle pouvait embaucher du personnel et notamment une surveillante générale après le départ de sa remplaçante ; que c’est son inaptitude à se détacher de ses anciennes fonctions qui est la cause de ses difficultés ; que Mme Y qu’elle connaissait depuis longtemps ne l’a jamais harcelée et que les attestations qui disent le contraire émanent de salariés qui ont rejoint Mme A dans son nouvel emploi ; qu’elles sont donc sujettes à caution et de pure complaisance ;
Considérant que les attestations versées aux débats doivent être prises en compte comme éléments de preuve ; que leur force probante est appréciée en tenant compte de la personne de leur auteur et des circonstances dans lesquelles elles ont été délivrées ; que les éventuels manquements aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile n’entraînent pas leur nullité ; qu’en l’espèce les trois attestations produites sont manuscrites ; qu’elles ne sont contredites par aucune pièce versée aux débats par le GIE ;
Considérant que les attestations de Mmes Baquet et de Varine émanent de personnes ayant travaillé avec Mme A avant et après son embauche par le GIE ; qu’elles ont donc été des témoins directs des faits qu’elles rapportent ;
Considérant qu’il ressort de l’attestation de Mme Z Baquet responsable administrative ayant travaillé plusieurs années avec Mme A et notamment à compter de sa nomination au poste de directrice d’hospitalisation, que les conditions de travail de celle-ci étaient éprouvantes, qu’elle était sans cesse sollicitée pour effectuer le travail de la surveillante générale qui n’avait pas été remplacée après son départ et qu’elle subissait un dénigrement de la part de Mme Y, qui en cas de problème, en incriminait Mme A et en venait à lui dire: 'c’est de ta faute, tu me fais chier, tout le monde te déteste', que son départ sur le site G H, à la demande de Mme Y a été brutal et a contribué à son isolement ;
Que Mme X de Varine, cadre de soins, qui a également travaillé avec Mme A avant et après sa nomination au poste de directrice d’hospitalisation, témoigne de la dégradation des conditions de travail de Mme A, du cumul des deux postes, de la pression et du dénigrement exercé par Mme Y, cette dernière imputant la mauvaise gestion du service à l’incompétence de Mme A, le lui faisant savoir, et déplaçant son lieu de travail à la clinique G H ce qui a contribué à la tristesse et au découragement de plus en plus manifeste de cette dernière ;
Que Mme C, infirmière, rapporte les conditions dans lesquelles Mme A a été adressée à la structure annexe G H, sans que le personnel ne soit informé de ce changement et en laissant la charge de l’établissement à une surveillante générale stagiaire, qui ne pouvait résoudre toutes les questions, Mme A se trouvant contrainte de compléter son travail ;
Que toutes trois attestent que Mme A bien que déplacée sur le site de la clinique de G H, a continué à venir le soir au centre Ambroise Paré afin de terminer le travail qui lui incombait et qu’elle n’avait pu assurer ;
Considérant que l’article L4121-1 du code du travail dispose: 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
Considérant qu’il entrait certes dans les fonctions de Mme A de recruter du personnel ; que cependant les objectifs fixés comportent une mention imposant une baisse du ratio de la masse salariale sur le chiffre d’affaires ; que si l’employeur indique avoir toujours manifesté son accord pour l’embauche d’une surveillante générale après le départ de la remplaçante de Mme A tel n’a pas été le cas dans la réalité ; que constatant que Mme A connaissait de grosses difficultés, affectant son état de santé, dont témoigne l’appréciation qu’elle porte sur elle-même dans l’entretien annuel, et constatant qu’elle s’épuisait sur des tâches qui n’auraient pas dû lui revenir, il incombait à l’employeur de mettre en oeuvre les moyens de remédier à cet état de fait ; que deux médecins, MM Dubois et D, confirment que Mme A était manifestement dépassée par la tâche ; que Mme Y en avait conscience, qui, lors de l’entretien d’évaluation de 2003 invitait Mme A à oublier ses anciennes fonctions ; que cependant il est établi que loin de soutenir Mme A, elle a eu une attitude dénigrante dont témoignent suffisamment trois salariées proches et qu’elle l’a au surplus isolée physiquement en l’envoyant exercer ses fonctions dans le centre G H sans même en avertir le reste du personnel, ce qui a contribué au caractère sanctionnateur de ce déplacement ;
Que les manquements du GIE à cet égard sont donc établis ; qu’ils sont suffisamment graves pour que soit imputé au GIE la responsabilité de la rupture ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture:
Considérant qu’avant d’envisager le montant des indemnités de rupture il convient de déterminer le salaire de Mme A ; qu’il a été rappelé que, s’agissant d’un nouveau contrat de travail, elle ne pouvait se prévaloir ni des avantages liées à ses anciennes fonctions ou à la convention collective du 18 avril 2002, ni d’une ancienneté supérieure à la signature de son contrat le 9 octobre 2002 ;
Considérant que le contrat de travail de Mme A comporte la mention qu’elle percevrait, en sus de son salaire de base une somme mensuelle compensatrice intitulée 'indemnité de non concurrence qui correspond à la contrepartie financière obligatoire de l’obligation de non concurrence', indemnité versée par douzième et au prorata du temps de présence par mois ;
Considérant qu’il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, d’une part, que le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, qui a pour objet d’indemniser le salarié tenu après rupture du contrat de travail à une obligation limitant ses possibilités d’exercer un autre emploi, ne peut dépendre uniquement de la durée d’ exécution du contrat ni son paiement intervenir avant la rupture, et d’autre part, que le paiement pendant la période d’ exécution du contrat de travail de la contrepartie financière prévue par une clause de non-concurrence nulle, qui s’analyse en un complément de salaire, n’est pas dénué de cause ; qu’en conséquence la somme versée mensuellement à ce titre par le GIE à Mme A doit être considérée comme un élément de salaire ;
Considérant en revanche que la somme de 189 puis de 195 euros qu’elle perçoit chaque mois du centre Ambroise Paré, et donc d’un autre employeur, sans que celui-ci soit dans la cause et sans explication sur les motifs de ce paiement, ne peut être réintégrée à un salaire qui lui est versé par un tiers ; que les indemnités de rupture seront donc calculées sur la base de 5 148,71 euros, ce que le GIE a d’ailleurs admis dans l’attestation qu’il a délivrée à Mme A et qui est destinée à Pôle emploi ;
Sur l’indemnité légale de licenciement:
Considérant que cette indemnité, calculée sur la base du salaire de 5 148,71 euros et d’une ancienneté de 3 ans et 6 mois, le préavis devant être pris en compte, s’élève à 3 604,09 euros ;
Sur l’indemnité de préavis:
Considérant que Mme A a démissionné le 12 janvier 2006 ; qu’elle a effectué jusqu’au 19 mars 2006 son préavis, d’une durée contractuelle de trois mois; que si le préavis a été exécuté par le salarié, il n’y a pas lieu de condamner l’employeur au paiement d’une indemnité de préavis ; qu’il ne lui reste donc dû qu’une indemnité de 3 986,10 euros ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Considérant que compte tenu de l’ancienneté de Mme A, des circonstances de la rupture et du fait qu’elle a retrouvé un emploi dès le mois de mars 2007, après avoir accepté un contrat à durée déterminée, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 35 000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef ;
Sur la demande de pôle emploi:
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par le GIE aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à Mme A à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois ; que Pôle emploi indique avoir payé des indemnités du 1er août 2006 au 28 février 2007 soit plus de 6 mois ; qu’il appartiendra à Pôle emploi de poursuivre le recouvrement des sommes dues pour 6 mois, et seulement 6 mois devant le tribunal d’instance en application de l’article R 1235-1 du code du travail en justifiant des causes de la demande et notamment de la rupture indemnisée, Mme A indiquant que les sommes réclamées correspondent à la rupture du contrat à durée déterminée beaucoup moins rémunéré qu’elle a dû accepter à la suite de sa démission, laquelle ne lui ouvrait droit à aucune indemnité de chômage ;
Sur les autres demandes:
Sur la demande d’indemnité congés payés:
Considérant que le bulletin de paie de mars 2006 fait apparaître que Mme A a été réglée du solde de ses congés payés soit 32,5 jours ; que les congés payés sont calculés non par année calendaire mais sur une période de référence fixée par le code du travail ; que la salariée sera déboutée de sa demande de ce chef, le jugement étant confirmé sur ce point ;
Sur la demande en paiement d’une prime d’objectifs:
Considérant que le GIE soutient que cette prime d’objectif n’est versée que si les objectifs décidés par l’assemblée générale des actionnaires du Centre médical Ambroise Paré sont atteints ; que tel n’a pas été le cas en 2015 ;
Considérant que Mme A soutient que ces objectifs n’étaient pas réalisables ;
Considérant que les objectifs fixés par l’assemblée générale des actionnaires ont été approuvés par Mme A ; qu’ils fixent quatre objectifs cumulatifs:
— des produits d’exploitation en progression de 8% minimum,
— un ratio de masse salariale en baisse de 0,9 points, sans que la masse salariale soit supérieure à 34% des produits d’exploitation corrigés de 2005,
— un résultat brut d’entreprise en hausse de 1,3 points,
— un résultat net comptable au moins égale à 8,5% du chiffre d’affaires de 2005 ;
Considérant que l’objectif n’a été atteint que pour les produits d’exploitation corrigés qui ont augmenté de 8,4% ;
Considérant par ailleurs qu’il résulte d’une étude de la DREES de 2006 qu’une clinique sur dix a affiché un taux de rentabilité de 10,3% en 2005 et que le chiffre d’affaires des cliniques privées a évolué de 8,7% ; que la masse salariale a baissé de 1,2 points entre 2004 et 2005 ; que ces éléments démontrent que les objectifs fixés n’étaient pas irréalistes ; que la prime n’étant due qu’en cas d’atteinte des objectifs, le GIE était bien fondé à ne pas la payer ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les intérêts
Considérant que les créances salariales sont productives d’un intérêt au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, soit le 4 mars 2006 et que les créances indemnitaires sont productives d’un intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des sommes déjà versées en vertu de l’exécution provisoire ; que cette somme sera déduite des montants dus par le GIE tenant compte des intérêts ;
Sur l’indemnité de procédure et les dépens:
Considérant qu’il apparaît équitable d’indemniser Mme A des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel ; que le GIE sera condamné à lui payer une somme de 2 000 euros à ce titre en sus de celle déjà allouée par les premiers juges ; qu’il sera également condamné à payer à Pôle emploi uen somme de 500 euros à ce titre ;
Considérant qu’il convient de rejeter la demande reconventionnelle formée à ce titre par le GIE ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Nanterre en date du 27 septembre 2012 en ce que:
— il a dit que la démission de Mme E A produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— il a fixé à 5 148,71 euros le salaire de Mme E A,
— il a débouté Mme E A de ses demandes au titre d’un complément de congés payés, de la prime d’objectif 2005, et de rappel de salaire,
— il a condamné le GIE Générale de santé hospitalisation à payer à Mme E A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus, et, statuant à nouveau:
— condamne le GIE Générale de santé hospitalisation à payer à Mme E A les sommes de:
— 3 604,09 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 986,10 euros à titre de solde d’indemnité de préavis,
— 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
— ordonne le remboursement par le GIE Générale de santé hospitalisation aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme E A à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de 6 mois ;
— constate la compétence du tribunal d’instance pour connaître de la demande de Pôle emploi,
— condamne le GIE Générale de santé hospitalisation à payer à Mme E A la somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne le GIE Générale de santé hospitalisation aux entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame E BOSI, Président et par Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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