Infirmation partielle 6 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 6 janv. 2015, n° 14/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/00193 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vanves, 19 septembre 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JANVIER 2015
R.G. N° 14/00193
AFFAIRE :
A Y U V
C/
E Z
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2013 par le Tribunal d’Instance de Vanves
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne I CHEVILLARD
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JANVIER DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A Y U V
U le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par Me Aude GONTHIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 395
assistée de Me Delphine MOLLANGER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0627
APPELANTE
****************
Madame E Z
U le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par Me Anne I CHEVILLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
Monsieur G X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20140056
assisté de Me Christophe MOUNET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0668 -
Monsieur O P M N
né le XXX à POISSY
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Anne I CHEVILLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Octobre 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Serge PORTELLI, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Mme Claire MORICE, Conseiller,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame M-Pierre QUINCY,
FAITS ET PROCÉDURE,
Le 7 septembre 2007, M. X a consenti à M. M-N et Mme I Y un bail d’habitation prenant effet au 10 septembre 2007 portant sur un appartement, une cave et un parking à Vanves, XXX, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 670¿ avec clause d’indexation, outre une provision sur charges de 53¿ et un dépôt de garantie de 1.340¿.
Par actes séparés du 27 août 2007, Mme A Y et Mme Z se sont portés cautions solidaires jusqu’au 9 septembre 2013 pour un montant de 13.014¿.
Le 20 octobre 2008, Mme I Y a donné congé.
Le 4 mars 2010, M. X, par l’intermédiaire de son mandataire, a proposé à M. M-N qui l’a accepté, le renouvellement pour 3 ans du contrat de bail à compter du 9 septembre 2010 avec réévaluation du loyer.
A la suite d’impayés, le 19 septembre 2012 un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. M-N, commandement dénoncé aux cautions les 25 septembre et 1er octobre 2012.
Par actes d’huissier des 16 janvier et 11 février 2013, M. X a fait citer M. M-N, Mme A Y et Mme Z devant le tribunal de Vanves aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de M. M-N,
— condamner les défendeurs à lui payer les sommes de 7.433,41¿ au titre de l’arriéré de loyers et des charges selon le décompte du 26 décembre 2012 et ce, avec intérêts sur la somme de 3.915,42¿ à compter du 18 septembre 2012 concernant M. M-N, à compter du 25 septembre 2012 concernant Mme A Y et à compter du 1er octobre 2012 concernant Mme Z,
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 743,34¿ au titre de la clause pénale,
— condamner les défendeurs à lui payer une indemnité d’occupation des lieux égale au double du montant du loyer, outre les charges jusqu’à la reprise effective des lieux,
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 2.500¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer et ses dénonciations.
M. X a par la suite conclu au débouté des demandes de Mme A Y et actualisé ses demandes à la somme de 12.960,52 € terme de juin 2013 inclus pour l’arriéré et à celle de 1.296¿ pour la clause pénale.
M. M-N n’a pas contesté le montant de la dette et a demandé des délais de paiement.
Mme Y, à titre principal, a conclu à la nullité de l’acte de cautionnement et, à titre subsidiaire, a demandé de constater la résiliation du bail le 9 septembre 2010 et, par voie de conséquence, l’extinction de sa caution. Très subsidiairement, elle a demandé la condamnation de M. M-N à lui payer la somme de 12.960,52¿ à titre de dommages intérêts. Elle a enfin demandé reconventionnellement la condamnation de M. X à lui verser la somme de 3.000¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme Z, citée par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2013, le tribunal d’instance de Vanves a :
* constaté l’acquisition de la clause contradictoire et la résiliation du bail à compter du 19 novembre 2012,
* dit que, faute pour M. M-N de quitter les lieux avec tous occupants et tous biens de son chef, il pourra être procédé à son expulsion à ses frais, avec l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
* dit que le sort des meubles meublants sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 à L433-3 du code de procédures civiles d’exécution,
* condamné M. M-N à payer à M. X
— la somme de 12.960,52¿ au titre de l’arriéré impayé des loyers et des indemnités d’occupation au 30 juin 2013 inclus et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.915,42¿ à compter du commandement de payer du 18 septembre 2012 et à compter du jugement pour le surplus,
— la somme de 500¿ à titre de clause pénale,
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 10% outre les charges, à compter du 1er juillet 2013 jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés soit par l’expulsion,
* constaté la validité de l’acte de cautionnement signé le 27 août 2007 entre M. G X, Mme A Y et Mme Z,
* en conséquence condamné solidairement Mme A Y et Mme Z avec M. M-N au paiement de :
— la somme de 12.960,52¿ en principal et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.915,42¿ à compter 25 septembre 2012 pour Mme Y et à compter du 1er octobre 2012 pour Mme Z et pour le surplus à compter du jugement,
— la somme de 53,48¿ au titre de la clause pénale,
* condamné M. X à verser à Mme Y la somme de 3.915¿ à titre de dommages intérêts,
* condamné M. M-N à verser à M. G X la somme de 1.000¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* prononcé l’exécution provisoire de la décision à hauteur de la moitié de la condamnation,
* débouté M. X du surplus de sa demande,
* condamné M. M-N aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer (166,88¿) et des dénonciations (82,88¿ et 120,27¿).
Mme A Y a relevé appel du jugement. Dans ses dernières conclusions, elle formule les demandes suivantes :
— à titre principal, prononcer la nullité de l’acte de cautionnement du 25 août 2007,
— à titre subsidiaire, constater la résiliation du bail au 9 septembre 2010 et décharger en conséquence Mme A Y de toute condamnation,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner M. X à lui payer 12.960,52¿ de dommages intérêts pour avoir laissé perdurer une situation défavorable à la caution.
— à tout le moins, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X à lui verser la somme de 3.915¿ à titre de dommages intérêts,
— en tout état de cause, condamner M. X à payer une indemnité de 3.000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Mollanger.
M. M-N et Mme Z, appelants incidents, dans leurs dernières conclusions, formulent les demandes suivantes :
— réformer le jugement,
— accorder à M. M-N les plus larges délais de paiement,
— prononcer la nullité du cautionnement consenti par Mme Z à M. M-N,
— condamner M. X à verser à M. M-N et Mme Z une somme de 3.000¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, intimé, dans ses dernières conclusions, formule les demandes suivantes :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. X à payer à Mme Y la somme de 3.915¿ à titre de dommages intérêts,
— confirmer le principe de condamnation au titre des loyers et charges du locataire avec les cautions,
— vu l’actualisation de la créance, condamner M. M-N en sa qualité de locataire solidairement avec Mme A Y et Mme Z en leur qualité de cautions, au paiement de la somme totale de 24.903,22¿ au titre des loyers et charges impayés selon décompte en date du 12 mai 2014,
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2012 sur la somme de 3.915,42¿ s’agissant de M. M-N, à compter du 1er octobre 2012 pour Mme Z, à compter du 25 septembre 2012 pour Mme A Y, et sur la somme de 7.433,41¿ à compter de l’assignation du 16 janvier 2013 pour le locataire et Mme A Y et du 11 février 2013 pour Mme Z, sur la somme de 12.960,52¿ à compter du jugement et sur le surplus à compter des conclusions pour tous les défendeurs,
— débouter M. M-N de toutes ses demandes,
— et, statuant à nouveau, déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. X à l’encontre du jugement,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X au paiement de la somme de 3.915¿ à titre de dommages intérêts,
— débouter Mme A Y de sa demande de dommages intérêts et de toutes ses demandes,
— débouter Mme Z de toutes ses demandes,
— condamner solidairement Mme Y et Mme Z au paiement de la somme de 3.000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Me Lafon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Jugement et arguments des parties
Le tribunal a constaté que la clause résolutoire était acquise, a ordonné l’expulsion de M. M-N et fixé une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 10%. M. M-N a été condamné au paiement de la somme réclamée par le bailleur mais a réduit le montant de la clause pénale à 500¿.
S’agissant des cautions, le tribunal a rejeté la demande de nullité présentée par Mme A Y. Il a retenu les termes de l’acte de cautionnement du 27 août 2007 qui précisait que le contrat de location serait signé le 7 septembre suivant et où elle reconnaissait avoir reçu un exemplaire du bail qui serait signé ultérieurement et avoir une parfaite connaissance de la nature et de l’étendue de ses obligations. Le tribunal a également relevé que Mme A Y s’était portée caution jusqu’au 7 septembre 2013 jusqu’à hauteur de 13.014¿.
Le tribunal a constaté enfin que M. X avait tardé à délivrer un commandement de payer et avait ainsi laissé s’accroître la dette. Il a en conséquence condamné M. X à payer à Mme A Y la somme de 3.915¿ à titre de dommages intérêts.
Mme A Y soutient que l’acte de caution est nul dans la mesure où il a été signé antérieurement au bail. Subsidiairement, elle fait valoir que le bail a été dûment résilié par Mme I Y, que la poursuite de la relation contractuelle entre M. M-N et M. X ne constitue pas un renouvellement du contrat initial et doit être qualifiée en un nouveau contrat de bail qui emporte de plein droit extinction de son cautionnement. A titre subsidiaire également, l’appelante soutient que lors du renouvellement du bail, il s’est opéré une novation par changement de débiteur de l’opération principale qui a éteint corrélativement son engagement de caution. Elle fait également valoir que le contrat de cautionnement dit être interprété en sa faveur conformément à l’article 1162 du code civil; elle affirme en ce sens qu’elle ne s’était engagée que pour la durée du bail hors renouvellement et que le maintien du concubinage des locataires était la condition de son engagement. Mme A Y demande enfin que soit retenue comme en première instance la responsabilité du bailleur pour avoir tardé dans la délivrance d’un commandement de payer; elle sollicite la réformation du jugement pour porter le montant des dommages intérêts à la somme de 12.960,52¿ et subsidiairement à la somme de 3.915¿ retenue par le premier juge.
M. M-N et Mme Z ont formé appel incident. M. M-N demande des délais de paiement, faisant valoir qu’il a trouvé un nouvel emploi. Mme Z demande l’annulation de son acte de caution au motif que cet acte a été signé antérieurement au bail et que la signature des cautions ne figure pas sur le bail à l’emplacement réservé à cet effet.
M. X, intimé, actualise sa demande de paiement au 12 mai 2014 à l’encontre du locataire et des deux cautions à la somme de 24.903,22¿. Il s’oppose à la demande de délais présentée par M. M-N, faute de justificatifs et alors que sa dette a augmenté. M. X soutient que les actes de caution sont réguliers et que le bail porte bien la signature des cautions. Il fait valoir que le congé donné par Mme I Y n’a pas mis fin au cautionnement, ce dernier ayant été donné jusqu’à échéance de septembre 2013. Il réfute toute novation et fait remarquer que le cautionnement n’a pas conditionné l’engagement au maintien du concubinage. Il dénie enfin toute faute dans la mise en oeuvre de la procédure de commandement de payer.
Sur la validité de l’acte de caution
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, la personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Il en résulte que, si l’acte de caution peut être établi antérieurement au bail lui-même, c’est à la condition que la caution ait une connaissance parfaite du contrat de location tel qu’il a été signé postérieurement et dont elle a reçu copie. Tel est le cas lorsque la caution a elle-même signé le bail et a été en mesure de vérifier qu’il correspondait bien à l’acte qui lui avait été antérieurement remis.
En l’espèce les actes de caution ont été établis et signés le 25 août 2007, le bail étant en date du 7 septembre 2007. Ce bail porte la signature des deux cautions et mentionne expressément qu’elles 'se sont portées caution solidaire du paiement des loyers et charges du présent bail et en général de toutes les clauses et conditions qui y sont insérées.' Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité des cautions et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les conséquences du renouvellement du bail le 9 septembre 2010
Le 27 août 2007, Mme Y et Mme Z se sont engagés à titre de caution jusqu’au 7 septembre 2013. Cette date a été portée de façon manuscrite en haut du contrat et a été reprise par Mme Y qui a écrit: 'Je me porte caution solidaire sans bénéfice de discussion et de division jusqu’à la date du 9 septembre 2013.' La durée du bail étant de trois ans, ces actes de caution couvraient donc le premier bail et son renouvellement.
Par lettre recommandée du 20 octobre 2008, Mme I Y notifiait un congé à la société Gerer, mandataire du bailleur. Le 27 octobre la société Gerer accusait réception de ce courrier et prenait acte de ce congé au 23 janvier 2009 à l’issue du préavis de deux mois; elle indiquait qu’elle restait engagée en tant que co-locataire jusqu’à l’expiration du bail, le 7 septembre 2010 et l’informait qu’ils adressaient le jour même un dossier de candidature à M. M-N afin de lui établir un nouveau bail. Le bail de M. M-N était effectivement renouvelé le 10 septembre 2010.
La caution de Mme Y et de Mme Z qui était à durée déterminée expirait à la date prévue initialement au contrat soit le 7 septembre 2013. Les parties, à aucun moment de l’exécution de ce contrat ne se sont mis d’accord pour modifier cette échéance. Mme A Y s’est portée caution à la fois de Mme I Y et de M. M-N. Le congé délivré par Mme I Y s’il modifie les engagements de la locataire ne change ni la durée ni l’étendue de ceux de Mme A Y.
Aux termes de l’article 1281 du code civil, par la novation faite entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés; la novation opérée à l’égard du débiteur principal libère les cautions. En l’espèce, aucun nouveau débiteur n’est intervenu au contrat. Mme A Y est donc restée engagée vis à vis de M. M-N.
Le contrat de cautionnement dont Mme Y demande une interprétation favorable est particulièrement clair. La date d’expiration des engagements de l’intéressée y est portée par elle de façon manuscrite à deux reprises. Quant à la condition de son engagement qui serait le maintien du concubinage des locataires elle n’a jamais été stipulée dans l’acte de cautionnement et ne peut donc être invoquée.
Il y a donc lieu de confirmer la régularité des actes de caution.
Sur la responsabilité du bailleur dans la délivrance du commandement de payer
A la suite d’impayés s’échelonnant entre mai et juillet 2012, alors que le montant de la dette était de 3.915,42¿, M. X a fait délivrer le 19 septembre 2012 un commandement de payer visant la clause résolutoire à M. M-N, commandement dénoncé aux cautions les 25 septembre et 1er octobre 2012. M. X n’a pas averti les cautions des premiers impayés.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il appartient au bailleur dont le locataire cesse de payer régulièrement ses loyers, d’agir en temps utile contre lui de façon que la caution puisse s’acquitter elle-même des sommes dues et exercer, en tant que caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résolution du bail afin de recouvrer les sommes versées ou d’éviter l’accroissement de la dette. En laissant perdurer une situation débitrice, le bailleur peut engager sa responsabilité vis à vis de la caution si le retard constaté apparaît déraisonnable eu égard au montant de la dette et à la durée de sa carence.
Le délai de cinq mois écoulé en l’espèce entre l’apparition du premier impayé et la délivrance du commandement de payer régulièrement dénoncé aux cautions apparaît raisonnable et ne peut constituer une faute à la charge du bailleur. Il y a donc lieu d’infirmer sur ce point le jugement.
Sur l’actualisation de la créance du bailleur
M. X a actualisé sa créance et demande de condamner M. M-N en sa qualité de locataire solidairement avec Mme A Y et Mme Z en leur qualité de cautions, au paiement de la somme totale de 24.903,22¿ au titre des loyers et charges impayés selon décompte en date du 12 mai 2014.
S’il apparaît que la créance de M. X a augmenté et doit être fixée au vu du décompte produit à la somme de 24.903,22¿ , il convient de rappeler que Mme A Y et Mme Z se sont portées cautions solidaires jusqu’au 9 septembre 2013 pour un montant de 13.014¿ et qu’elles ne peuvent donc être condamnées au-delà de cette somme.
Il y a lieu en conséquence de réformer le jugement et de condamner :
— M. M-N à payer à M. X la somme de 24.903,22¿ au titre des loyers et charges impayés selon décompte en date du 12 mai 2014, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2012 sur la somme de 3.915,42¿, sur la somme de 7.433,41¿ à compter de l’assignation du 16 janvier 2013, sur la somme de 12.960,52¿ à compter du jugement et sur le surplus à compter de la signification de l’arrêt,
— Mme A Y et Mme Z solidairement avec M. M-N au paiement de sa dette locative à hauteur de 13.014¿ et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.915,42¿ à compter 25 septembre 2012 pour Mme Y et à compter du 1er octobre 2012 pour Mme Z, sur la somme de 12.960,52¿ à compter du jugement et sur le surplus à compter de la signification de l’arrêt.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d’apporter des éléments de
preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
M. M-N fait valoir qu’il a trouvé un emploi salarié comme agent de Contact Center et qu’il peut désormais honorer sa dette mais ne fournit aucun justificatif ni aucun autre élément sur sa capacité financière actuelle et ses possibilités de paiement de son arriéré locatif qui ne cesse d’augmenter. Il y a donc lieu de rejeter sa demande.
Sur les frais et dépens
Le jugement ayant été confirmé dans ses dispositions principales sur le fond, il le sera également en ce qu’il a condamné M. M-N à verser à M. G X la somme de 1.000¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer (166,88¿) et des dénonciations (82,88¿ et 120,27¿).
Mme A Y ayant succombé dans ses demandes en cause d’appel, s’agissant de l’appelant principal, les dépens exposés devant la cour seront à sa charge et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
S’agissant de la procédure d’appel, il apparaît équitable de condamner Mme A Y , tenue aux dépens, à payer, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, à M. X la somme de 1.000¿ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
* confirme le jugement en ce qu’il a :
— constaté l’acquisition de la clause contradictoire et la résiliation du bail à compter du 19 novembre 2012,
— dit que, faute pour M. M-N de quitter les lieux avec tous occupants et tous biens de son chef, il pourra être procédé à son expulsion à ses frais, avec l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
— dit que le sort des meubles meublants sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 à L433-3 du code de procédures civiles d’exécution,
— condamné M. M-N à payer à M. X la somme de 500¿ à titre de clause pénale et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 10% outre les charges, à compter du 1er juillet 2013 jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés soit par l’expulsion,
— constaté la validité de l’acte de cautionnement signé le 27 août 2007 entre M. G X, Mme A Y et Mme Z,
— en conséquence condamné solidairement Mme A Y et Mme Z avec M. M-N au paiement de la somme de 53,48¿ au titre de la clause pénale,
— condamné M. M-N à verser à M. G X la somme de 1.000¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire de la décision à hauteur de la moitié de la condamnation,
— débouté M. X du surplus de sa demande,
— condamné M. M-N aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer (166,88¿) et des dénonciations (82,88¿ et 120,27¿),
* l’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau ou l’actualisant,
— déboute Mme A Y de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de dommages intérêts à l’encontre de M. X,
— déboute M. M-N et Mme Z de l’ensemble de leurs demandes,
— condamne M. M-N à payer à M. X la somme de 24.903,22¿ au titre des loyers et charges impayés selon décompte en date du 12 mai 2014, dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2012 sur la somme de 3.915,42¿, sur la somme de 7.433,41¿ à compter de l’assignation du 16 janvier 2013, sur la somme de 12.960,52¿ à compter du jugement et sur le surplus à compter de la signification de l’arrêt,
— condamne Mme A Y et Mme Z solidairement avec M. M-N au paiement de sa dette locative à hauteur de 13.014¿ et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.915,42¿ à compter 25 septembre 2012 pour Mme Y et à compter du 1er octobre 2012 pour Mme Z, sur la somme de 12.960,52¿ à compter du jugement et sur le surplus à compter de la signification de l’arrêt,
— condamne Mme A Y à payer à M. X la somme de 1.000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme A Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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