Confirmation 3 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. des appels correctionnels, 3 sept. 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
Sur les parties
| Parties : | LE MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° 09/00938
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2010
A B
N°10/00612
CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Madame NIRDE-DORAIL, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 30 décembre 2009
Conseillers : Monsieur SOUBISE,
Monsieur X,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur Z, Substitut Général
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Mademoiselle Y
Prononcé publiquement le vendredi 3 septembre 2010, par la chambre des appels correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A B
né le XXX à XXX
de nationalité française, concubin
Chineur
XXX
XXX
Prévenu, non comparant, libre, sans avocat:
LE MINISTERE PUBLIC,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre B A :
— 'd’avoir à BLAINVILLE-sur-ORNE, le vendredi 2 mai 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, conduit un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence d’un taux d’alcool pur égal ou supérieur à 0,80 g par litre dans le sang, en l’espèce 1,16g par litre ou 0,40 mg par litre dans l’air expiré, en l’espèce 0,98 mg par litre d’air expiré, avec cette circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné par décision définitive rendue par 19 janvier 2004, par le tribunal correctionnel de CAEN pour des faits identiques ou assimilés’ ;
infraction rpévue et réprimée par les articles L.234-1 II, IV, L.234-2, L.224-12 du code de la route, 132-10 du code pénal ;
Le tribunal correctionnel de CAEN, par jugement en date du 15 septembre 2008, a déclaré le prévenu coupable de l’infraction, l’a condamné à 3 mois d’emprisonnement et à titre de peine complémentaire, a constaté à son encontre l’annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pour une durée d’un an.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
A B, le XXX
M. le procureur de la République, le XXX
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 3 septembre 2010 en l’absence du prévenu non représenté ;
Madame le Président a constaté l’absence de B A, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Monsieur le Conseiller X, en son rapport ;
Monsieur Z, en ses réquisitions ;
Puis la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant :
MOTIFS :
Le 8 juillet 2009, M. B A a relevé appel du jugement du tribunal correctionnel de CAEN, en date du 15 septembre 2008 (jugement contradictoire à signifier, signifié à l’étude de l’huissier le 14 janvier 2009, accusé de réception non réclamé, et notifié à personne le 28 juin 2009) ci-dessus rapporté.
Le Ministère Public relevait appel incident le même jour.
Les appels sont réguliers et recevables.
M. A était cité à comparaître devant la Cour par citation remise à la personne d’un tiers présent à son domicile, M. A ayant signé la lettre recommandée avec accusé de réception le 4 juin 2010.
A l’audience, M. A n’est ni présent ni représenté. La décision sera donc contradictoire à signifier en ce qui le concerne.
Les faits et la procédure peuvent être présentés de la manière suivante :
Le 02 mai 2008, vers 05h40, des militaires de la gendarmerie en service de surveillance générale sur le territoire de la commune de BLAINVILLE sur ORNE (14) remarquent un véhicule RENAULT Twingo qui circule sur la partie gauche d’une voie à double sens de circulation. Ils procèdent au contrôle du véhicule et notent immédiatement que le conducteur, identifié comme étant M. B A, est sous l’emprise d’un « état alcoolique important ».
Vérifications faites, l’alcoolémie est relevée à 0,98mg par litre d’air expiré à 05h40 puis à 0,61mg par litre d’air expiré à 11heures.
Lorsqu’il est entendu plusieurs jours après, M. A déclare spontanément avoir consommé de l’alcool, du whisky, sans pouvoir précisément en déterminer la quantité. Il affirme qu’il se sentait en état de conduire « sinon il ne serait pas rentré ».
M. A est chineur de profession.
Le casier judiciaire de M. A fait mention de plusieurs condamnations et notamment :
— le 19 janvier 2004 par le Tribunal correctionnel de CAEN, pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par un taux d’alcool pur ou égal à 0,40mg par litre d’air expiré (conduite en état alcoolique), à la peine de un mois d’emprisonnement avec sursis;
— le 3 décembre 2007 par le même tribunal, pour conduite en état alcoolique et conduite malgré annulation judiciaire du permis de conduire, à la peine de 60 jours-amende à 10 euros à titre principal, en outre l’interdiction d’obtenir la délivrance d’un permis de conduire pendant six mois;
— le 5 mai 2008, par le même tribunal, à la peine de 300 euros d’amende et à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant quatre mois, pour conduite malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et le 11 mai 2009, pour des faits du 1er novembre 2008 et du 29 janvier 2009 (donc postérieurs à ceux en cause ici) à la peine de quatre mois d’emprisonnement et à l’interdiction d’obtenir la délivrance d’un permis de conduire pendant un an pour conduite malgré annulation judiciaire du permis de conduire (aux deux dates), récidive de CEA (faits du 1er novembre 2008) et CEA (faits du 29janvier 2009).
Sur ce
M. A ne s’est pas présenté devant la Cour et ne s’est pas davantage fait représenter. Il n’a pas justifié de sa carence.
Les faits sont établis par les mesures d’alcoolémie effectuées, le taux relevé à 11heures confirmant le taux relevé au moment du contrôle initial, taux bien supérieur au taux de 0,40mg d’alcool par litre d’air expiré à partir duquel le délit peut être constitué.
M. A a reconnu les faits en procédure.
Il a déjà été condamné et se trouve en état de récidive légale ainsi qu’il est noté à la prévention. La Cour ne peut que relever que M. A a encore été condamné postérieurement aux faits reprochés, toujours pour conduite en état alcoolique.
La peine prononcée par les premiers juges est adaptée et il convient de la confirmer.
DISPOSITIF :
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier ;
Reçoit M. A et le Ministère Public en leurs appels respectifs ;
Confirme le jugement entrepris sur la culpabilité et sur la peine ;
En vertu des articles 800-1 du code de procédure pénale et 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe don’t est redevable le ou la condamnée d’un montant de 120 € réduit de 20 %, soit 96 €, en cas de règlement dans un délai d’un mois ;
— Magistrat rédacteur : M. X
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne Y AB Régine NIRDE-DORAIL
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Textes cités dans la décision
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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