Infirmation partielle 3 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 3 nov. 2010, n° 09/06431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/06431 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 février 2009, N° 07/04229 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2010
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/06431
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/04229
APPELANTE
SARL FOPP’S, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Eric GAFTARNIK plaidant pour la SELARL GAFTARNIK et Associées, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0118
INTIMES
Monsieur Z X
XXX
XXX
représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assisté de Me Frédéric PINEAU plaidant pour HB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 497
S.C.P. EMMANUEL DELOUIS & BERNARD CARVAIS, notaires associés
XXX
XXX
représenté par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour
assisté de Me Barthélémy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 435
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame BARTHOLIN, Présidente chargée du rapport et Madame DEGRELLE-CROISSANT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame BARTHOLIN, Présidente
Madame DEGRELLE-CROISSANT, Conseiller
Madame BLUM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame BASTIN.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame BARTHOLIN, Présidente, et par Madame BASTIN, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La société Fopp’s exerce une activité de commerce d’habillement au détail ;
Elle a consenti à Monsieur X, suivant acte authentique en date du 20 juin 2006 à PARIS une promesse de cession de son fond de commerce situé XXX à Neuilly sur Seine au prix de 225 000 euros sous diverses conditions suspensives ( dont un accord de financement pour le cessionnaire ), l’acte définitif devant être régularisé au plus tard le 20 décembre 2006 en l’étude de Me Carvais, scp Delouis Carvais notaire à PARIS .
La promesse de cession contenait une clause suivant laquelle en contrepartie de l’engagement du promettant, le bénéficiaire devra au promettant s’il ne demande pas la réalisation de la cession dans les délais et conditions convenus une somme fixée ne varietur à 22 500 euros .
Ladite somme a été versée au terme de la promesse entre les mains de Monsieur B Y caissier de l’office notarial constitué comme séquestre avec mission
— de la remettre au bénéficiaire sans retenue pour un fait imputable au promettant ,
— de la remettre sans retenue au promettant à défaut pour le bénéficiaire de réaliser la vente dans les délais et conditions convenus, toutes conditions suspensives étant réalisées .
Par courrier avec ar du 25 juillet 2006, Monsieur X a fait savoir à la gérante de la société Fopp’s qu’il avait obtenu un prêt destiné à financer l’acquisition du fonds de sorte que la conditions suspensive était réalisée .
La signature de l’acte définitif fixée au 20 décembre a été reportée au 22 décembre 2006 à 10 heures 30 .
La société Fopp’s fait valoir qu’à cette date, Monsieur X s’est refusé à régulariser la cession sans motif ainsi qu’il résulte d’un procès -verbal de constat d’huissier dressé le 22 décembre 2006 en présence de la gérante de la société Fopp’s et d’un clerc de l’office notarial .
Invoquant que la promesse était devenue caduque en l’absence de régularisation de la cession dans le délai convenu, la société Fopp’s a assigné Monsieur X et la scp Delouis Carvais en paiement de l’indemnité d’immobilisation .
Par jugement en date du 12 février 2009, le tribunal de grande instance de Paris a dit que la somme de 22 500 euros devra être restituée à Monsieur X dans le mois suivant la décision, condamné la société Fopp’s à payer à Monsieur X la somme de 400 euros au titre de ses frais de rédaction de la promesse avec intérêts au taux légal sur la somme de 22 500 euros à compter du 6 décembre 2007 , débouté Monsieur X de ses autres demandes, condamné la société Fopp’s à payer à Monsieur X la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
Le tribunal pour statuer ainsi a retenu que alors que le bail prévoit que le bailleur doit être appelé à la cession, il n’était pas présent le 22 décembre 2006, que si l’acte avait été signé, il aurait pu être entaché d’irrégularité en raison de la violation d’une obligation contractuelle résultant du bail , que la société Fopp’s ne s’est pas prononcé sur cette irrégularité, que la preuve d’un comportement fautif du cessionnaire n’est pas rapportée, que la non signature est imputable à la société Fopp’s .
La société Fopp’s a interjeté appel de cette décision .
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de débouter Monsieur X et la scp Delouis Carvais de leurs prétentions, de constater que la promesse de vente du fonds de commerce consentie le 20 juin 2006 par la société Fopp’s à Monsieur X est devenue caduque , que cette caducité est imputable à Monsieur X et qu’en exécution des dispositions contractuelles de la promesse de vente du 20 juin 2006, l’indemnité d’immobilisation, d’un montant de 22 500 euros est acquise à la société Fopp’s , de condamner en conséquence la scp Delouis Carvais à lui verser la somme de 22 500 euros représentant cette indemnité séquestrée entre les mains de Monsieur Y caissier à l’office notarial; de condamner solidairement Monsieur Z X et la scp Delouis Carvais à lui verser la somme de 3000 euros pour résistance abusive , de condamner solidairement Monsieur X et la scp Delouis Carvais à lui verser 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens .
Monsieur X conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Fopp’s de ses demandes et dit que la somme de 22500 euros séquestrée entre les mains de la scp Delouis Carvais devra lui être restituée et condamné la société Fopp’s à lui payer la somme de 400 au titre des frais de rédaction de la promesse de vente,
Il conclut à l’infirmation pour le surplus en ce qu’il a été débouté de ses propres demandes et sollicite que la somme de 22 500 euros lui soit restituée dans les quinze jours de l’arrêt et porte intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2006 jusqu’à la date de la remise effective des fonds ,
Il sollicite condamnation de la société Fopp’s à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages- intérêts pour refus de céder le fonds, outre 2000 euros pour procédure abusive, de la condamner à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement le’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens , de condamner la scp Delouis Carvais à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
La scp Delouis Carvais conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le sort de l’indemnité d’immobilisation; elle demande le rejet de toute demande de condamnation au versement des sommes séquestrées, de débouter la société Fopp’s de ses demandes dirigées contre elle tant au titre de résistance abusive que de l’article 700 du code de procédure civile , de débouter les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires, de condamner la société Fopp’s à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d’appel ;
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se rréférer à leurs conclusions signifiées le 2 juillet 2009 pour la société Fopp’s , le 27 aout 2010 pour Monsieur X et le 8 septembre 2010 pour la scp Delouis Carvais ; leurs moyens seront examinés au cours de la discussion .
MOTIFS
Au soutien de sa demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation, la sarl Fopp’s fait valoir qu’elle était présente en l’étude du notaire pour signer l’acte de cession du fonds à la date convenue du 22 décembre 2006 mais que Monsieur X, également présent, a refusé de signer l’acte ainsi qu’il résulte des énonciations du procès -verbal de constat d’huissier du même jour, que l’allégation de Monsieur X selon laquelle la signature aurait été reportée à la demande du notaire qui aurait omis, pour la date convenue, de convoquer les bailleurs n’est pas démontrée, que les bailleurs avaient au surplus donné leur accord à ladite cession ainsi qu’il résulte du courrier adressé à l’étude du notaire le 12 décembre 2006 , que cet accord résulte encore de leur courrier adressé à la société Fopp’s le 14 décembre suivant contenant différents documents dont les diagnostics performance énergétique et amiante du bien immobilier dont ils sont propriétaires,
Elle ajoute que si elle avait obtenu l’ accord du bénéficiaire de la promesse pour la poursuite de l’exploitation du fonds jusqu’au 28 décembre 2006 au terme d’un courrier du 21 novembre 2006, l’acte de cession prévoyait le transfert de propriété immédiat au jour de la signature et aucun accord concernant le report de la date de signature n’a été convenu entre les parties ;
Ainsi qu’il résulte des constatations de l’huissier de justice requis par la société Fopp’s, les deux parties , le cédant la société Fopp’s et le bénéficiaire de la promesse de cession du fonds Monsieur X étaient présents en l’étude du notaire à la date qui avait été convenue entre les parties pour la signature de l’acte de cession le 22 décembre 206 , la date initiale prévue dans la promesse de cession ayant été retardée de deux jours,
Il en résulte également qu’il n’a pas été procédé à la signature de l’acte authentique , Monsieur X qui a déposé ce jour là un chèque de banque du montant convenu pour le prix de la cession n’ayant pas signé l’acte suivant les indications de l’huissier .
Aucune autre date n’a ensuite été convenue entre les parties, Monsieur X se disant prêt à signer le 26 décembre suivant et indiquant que l’étude notariale était prête à ce report ; il ne justifie cependant d’aucun accord de la société Fopp’s pour voir reporter la date de la signature ;
Toutefois, il apparaît qu’ à la date convenue du 22 décembre 2006, les bailleurs n’étaient ni présents ni représentés , que leur accord allégué à la cession qui, selon la société Fopp’s, se déduirait des lettres qu’ils ont adressées successivement au notaire puis à la société Fopp’s contenant divers documents nécessaires à la validité de l’acte, n’est pas rapporté et ne pouvait valoir dispense de leur intervention à l’acte de cession alors que cette intervention était prévue au bail les liant à la société Fopp’s et qu’il résulte de leur courrier adressé au notaire le 12 décembre 2006 qu’ils avaient manifesté leur souhait d’être présents à la signature de l’acte ;
Le défaut de signature de l’acte de cession du fonds à la date convenue ne résulte donc pas d’un refus abusif du bénéficiaire qui indique qu’aucun acte notarié ne lui a d’ailleurs été présenté à la signature ce jour là mais de l’absence des bailleurs dont la preuve de la convocation n’est pas rapportée de sorte que leur absence faisait encourir à l’acte le risque de nullité .
En ce qu’il a, en conséquence de l’absence de toute démonstration d’une faute de Monsieur X à l’origine du défaut de signature de la cession du fonds, débouté la société Fopp’s de sa demande tendant à le voir condamner à payer l’indemnité d’immobilisation de 22500 euros séquestrée en l’étude du notaire , le jugement sera confirmé .
Monsieur X soutient de son coté que la société Fopp’s a refusé de procéder à la régularisation de la cession le 26 décembre 2006 , ce qui était d’autant plus réalisable que le cédant était autorisé à continuer à exploiter le fonds jusqu’au 28 décembre 2006 , qu’il a, à cet effet, écrit à la société Fopp’s dans cette intention :
' je vous confirme de mon coté la volonté de régulariser les actes et je vous confirme que je serai présent à l’étude Delouis Carvais des demain et je vous laisse le soin de fixer l’heure qui vous serait la plus propice '
Que ce courrier n’a reçu réponse de la société Fopp’s par l’intermédiaire de son conseil que le 2 janvier suivant , celle-ci imputant au comportement fautif de Monsieur X le défaut de signature et lui indiquant que, dans ces conditions, l’indemnité d’immobilisation lui était acquise .
Or il a été précédemment rappelé qu’aucun report de la date de la signature de l’acte de cession n’avait été convenu entre les parties le 22 décembre, cet accord ne pouvant résulter de la lettre faxée par Monsieur X le jour même de la date qu’il considère comme étant celle du report de la signature le 26 décembre 2006 et qui ne constitue pas une réponse à une quelconque proposition comme les termes employés semblent le laisser entendre ;
Aucune autre date n’a ensuite été proposée qui aurait fait l’objet d’un refus du cédant ;
Il ne démontre donc aucun comportement fautif de la société Fopp’s qui soit à l’origine d’un défaut de signature de l’acte à la date du 26 décembre 2006 ou au plus tard le 28 décembre 2006 et il ne procède du reste à aucune démonstration du préjudice qu’il aurait subi du fait du défaut de signature ;
Il s’ensuit que c’est là encore à bon droit que les premiers juges l’ont débouté de sa demande d’indemnisation ;
Il n’établit pas davantage que la société Fopp’s aurait agi abusivement à son encontre et le jugement qui l’a débouté de sa demande de ce chef sera également confirmé sur ce point .
La société Fopp’s dirige également ses demandes contre la société Delouis Carvais notaire sans aucunement caractériser en quoi l’étude notariale, séquestre de l’indemnité d’immobilisation et qui se dit prête à se libérer de cette somme entre les mains de la personne désignée, devrait être condamnée au paiement de ladite somme ainsi que pour résistance abusive, aucune faute n’étant alléguée à son encontre , la cédante ne lui faisant aucun reproche quant à l’absence des bailleurs à la date convenue pour la signature de l’acte de cession.
Il s’ensuit que la société Fopp’s sera déboutée de toutes ses demandes formées à l’encontre de la scp Delouis Carvais;
Le jugement en ce qu’il a ordonné la restitution à Monsieur X de la somme de 22500 euros séquestrée en l’étude du notaire la scp Delouis Carvais et fait courir les intérêts au taux légal sur cette somme, non productive d’intérêts au terme de la promesse de cession, à compter de la seule demande en justice constituée par les conclusions de Monsieur X signifiées le 8 décembre 2007 sera confirmé sauf à préciser que la somme de 22500 euros augmentée des intérêts au taux légal devra être restituée dans les quinze jours à compter de la signification du présent arrêt ; il sera également confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société Fopp’s les frais de rédaction de la promesse de vente de 400 euros .
La société Fopp’s supportera les entiers dépens et paiera à Monsieur X au titre des frais irrépetibles qu’il a exposés en totalité une somme de 3500 euros et à la scp Delouis Carvais une somme de 2000 euros à ce titre .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à dire que la somme de 22500 euros assortie des intérêts au taux légal devra être versée entre les mains de Monsieur X dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt et à l’exception de celles relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Fopp’s de ses demandes à l’encontre de la scp Delouis Carvais .
La déboute de ses demandes plus amples ou contraires .
Condamne la société Fopp’s aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la scp Hardouin et de la scp Arnaudy avoués et la condamne à payer à Monsieur X une somme de 3500 euros et à la scp Delouis Carvais une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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