Confirmation 12 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 12 déc. 2013, n° 11/07816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/07816 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 septembre 2011, N° 09/10752 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José VALANTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50Z
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2013
R.G. N° 11/07816
AFFAIRE :
D A
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 09/10752
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628- N° du dossier 27815
Représentant : Me Patrice MIHAILOV, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0093 -
APPELANT
****************
N° SIRET : B 348 567 504
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 00021361
Représentant : Me Didier LE GOFF de la SELAS LPLG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0114
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Octobre 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José VALANTIN, Président, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José VALANTIN, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
FAITS ET PROCÉDURE
La SA PORSCHE FRANCE importe et distribue en France des véhicules de marque Porsche au travers d’un réseau composé de points de vente qu’elle exploite soit elle-même au travers d’une filiale (Porsche Distribution), soit par des distributeurs agréés indépendants.
M. D A était l’un d’entre eux, devenu concessionnaire Porsche au mois de janvier 2000, créant pour ce faire une société Axe Six, filiale d’un groupe dénommé Axe Majeur Company, sa concession étant établie à Pontoise, à la sortie de l’autoroute A 15.
A partir de la fin de l’année 2006, le groupe Axe Majeur faisant face à des difficultés financières, M. D A a envisagé de céder l’immeuble de Pontoise ainsi que la société Axe Six.
Cette cession nécessitait l’agrément de son concédant, la SA PORSCHE FRANCE.
Parallèlement, celle-ci, par courrier en date du 11 juillet 2007, mettait en demeure M. D A de restaurer ses standards financiers dans un délai de 6 mois faute de quoi les contrats seraient rompus en application des dispositions de l’article 13.4 des conventions en vigueur.
Le 10 décembre 2007, la société Axe Six était placée en redressement judiciaire.
La SA PORSCHE FRANCE, par courrier du 14 janvier 2008, signifiait à la société Axe Six l’arrêt de leurs relations contractuelles suite à la mise en demeure précitée.
M. D A reprochant à la SA PORSCHE FRANCE d’avoir abusivement fait échec à son projet de cession de l’immeuble et du fonds de commerce de la société Axe Six à la société Y, ce qui aurait conduit son groupe au dépôt de bilan et à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 10 décembre 2007, convertie en liquidation judiciaire le 14 janvier 2008, M. D A et ses associées, Mme B C et Mme Z A ont assigné la SA PORSCHE FRANCE devant le tribunal de grande instance de Nanterre le 28 juillet 2009 afin de la voir condamner à leur payer au titre de la perte de valeur de leurs participations dans le groupe Axe Majeur :
— à M. D A, la somme de 4.865.400 €,
— à Mme B C, la somme de 1.526.400 €,
— à Mme Z A la somme de 802.950 €,
et à garantir M. D A des cautionnements par lui consentis en garantie des engagements de la société Axe Six.
Par décision en date du 16 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté M. D A et ses associées de l’ensemble de leurs demandes, les a condamnés aux dépens et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les premiers juges ont considéré :
que la SA PORSCHE FRANCE n’avait pas abusivement refusé d’agréer la société Y :
dans la mesure où M. D A ne lui a pas présenté de dossier relatif au projet de reprise par cette société, qu’elle l’a mise devant le fait accompli sans lui laisser un délai raisonnable pour se prononcer et ce au mépris de son obligation contractuelle d’information,
et que, par ailleurs, le dédit de la société Y n’a pas été causé par le refus implicite d’agrément exprimé par la SA PORSCHE FRANCE dans sa lettre du 14 décembre 2007, la société Y s’étant en effet dédit dès le 6 décembre 2007, avant le terme du délai contractuel dont elle disposait dans la promesse de cession (2 janvier 2008), sans attendre la réponse de la SA PORSCHE FRANCE dont le silence ne pouvait déjà s’analyser en un refus, celle-ci n’ayant été priée de prendre position que quelques jours auparavant ; le désengagement de la société Y s’expliquant par la situation financière compromise de la société Axe Six et du très proche dépôt de bilan.
qu’en revanche, la SA PORSCHE FRANCE avait commis une faute en résiliant le contrat de concession par lettre du 14 janvier 2008 alors que l’administrateur judiciaire de la société Axe Six lui avait notifié son option de poursuivre l’exécution du contrat par courrier du 28 décembre 2007, dans le délai de 6 mois courant depuis la lettre de mise en demeure du 11 juillet 2007 par laquelle la SA PORSCHE FRANCE notifiait à son concessionnaire son intention de résilier le contrat, et que cette décision de l’administrateur s’imposait à la SA PORSCHE FRANCE en application des dispositions de l’article L 622-13 du Code de commerce,
mais que M. D A et ses associées étaient totalement défaillants dans l’administration de la preuve du préjudice que leur aurait causé cette faute, s’abstenant de fournir le moindre renseignement sur la situation financière de la société Axe Six au moment de sa liquidation judiciaire prononcée le 25 janvier 2008.
M. D A a interjeté appel de la décision le 3 novembre 2011.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 juillet 2013, il demande à la cour :
de débouter la SA PORSCHE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a reconnu le caractère fautif de la résiliation du contrat de concession intervenue le 14 janvier 2008,
vu les dispositions de l’article 1382 du Code civil, de juger qu’en omettant délibérément d’examiner la candidature de la société Y et en faisant fautivement obstacle à la poursuite de l’exécution du contrat au cours de la période d’observation, la SA PORSCHE FRANCE a commis une faute qui engage sa responsabilité,
en conséquence, de condamner la SA PORSCHE FRANCE à lui verser la somme de 4.865.400 € à titre de dommages-intérêts,
de condamner la SA PORSCHE FRANCE à le relever et garantir des cautions qu’il a données en garantie des engagements de la société Axe Six,
de condamner la SA PORSCHE FRANCE au paiement d’une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
d’assortir la condamnation de la production d’intérêts et de leur capitalisation à compter de la date de l’exploit introductif d’instance en application des dispositions des articles 1153-1 et 1154 du Code civil.
Il soutient notamment que la SA PORSCHE FRANCE a abusé de la prérogative d’agrément et a fautivement entravé le redressement de la concession à son dépens.
Sur l’abus de la prérogative d’agrément il souligne :
qu’elle doit être mise en oeuvre de bonne foi dans la mesure où elle ménage au concédant la possibilité d’interdire au concessionnaire de valoriser son entreprise au moment de quitter le réseau et de compromettre ainsi l’exercice des droits attachés à la propriété du fonds de commerce ;
qu’elle doit s’opérer sur des critères objectifs et être motivée en cas de refus.
En l’espèce, il considère que les pièces produites aux débats démontrent que la SA PORSCHE FRANCE a refusé son agrément au candidat qu’il lui présentait, sans justifier son refus d’aucune façon, ni même apporter de réponse formelle. Il soutient que le tribunal a commis une double erreur en jugeant qu’il 'n’avait pas présenté de dossier à son concédant, mettant celui-ci devant le fait accompli et ne lui laissant pas un délai raisonnable pour se prononcer, ne satisfaisant pas à son obligation contractuelle d’information’ dans la mesure où :
— le contrat ne prévoit aucune obligation d’établir un quelconque 'dossier’ puisqu’il se borne à exiger la notification préalable de la modification envisagée par le concessionnaire dans la direction ou la propriété de l’entreprise sans prévoir aucune forme ni définir le contenu de cette notification,
— il est inexact de prétendre que la SA PORSCHE FRANCE a été informée tardivement, la réalité de la candidature de la société Y ayant été notifiée et instruite bien avant le courrier du 27 novembre 2007 (pièces 40,10, 11, 71, 13, 18).
Par ailleurs, le tribunal commet une erreur s’agissant de la cause du renoncement de la société Y, celle-ci s’étant désengagée lorsqu’elle a mesuré qu’elle n’aurait pas l’agrément de l’importateur (elle est restée acquéreur du fonds de commerce après l’audit défavorable).
Il indique donc que la SA PORSCHE FRANCE s’est abstenue de formaliser son refus d’agrément pour la raison précisément qu’elle n’était pas en mesure de le justifier de manière objective et qu’elle aurait dû par conséquent en exprimer les motifs, à la fois subjectifs et illégitimes.
Il explique qu’en réalité, la SA PORSCHE FRANCE entendait profiter des difficultés de la société Axe Six pour réserver à sa succursale de Levallois-Perret le bénéfice de la clientèle fidélisée par M. D A.
Sur l’entrave fautive au redressement de la société, M. D A adopte l’analyse du tribunal et indique que la SA PORSCHE FRANCE s’est fautivement soustraite à l’injonction de l’administrateur et n’a pas valablement excipé d’un non respect des standards financiers pour éviter l’application d’une loi d’ordre public.
Sur le préjudice, il expose qu’il est double et consiste dans la perte de la valeur des participations qu’il détient dans la concession ainsi que dans l’exécution des engagements de caution à laquelle l’échec de la cession l’a exposé.
Il l’évalue de la manière suivante : la société Axe Six et l’ensemble immobilier de Pontoise étaient détenus par la société Axe Majeur Company dont il était actionnaire à 61,2 %, qu’aux termes des accords passés avec la société Y, la société Axe Majeur Company était sur le point d’encaisser sur la cession de la société Axe Six et de l’immeuble le prix total de 7.950.000 €, soit, pour lui, un gain attendu de 7.950.000 € X 61,2% = 4.865.400 €.
Il indique que le passif était de 8.387.000 €, à réduire du 'montant des créances réciproques des filiales du groupe se neutralisant de 590.538 € et de la créance de l’organisme de crédit-bail qui contre garantissait l’immeuble, inscrite pour la somme de 548.634 €'.
Il invoque par ailleurs les poursuites (et condamnations) engagées à son encontre du fait de sa qualité de caution de la société Axe Six, pour un montant total de 2.226.546,44 € 'sauf à parfaire'.
En réplique à la SA PORSCHE FRANCE, il explique :
que Y s’était engagée dans une promesse synallagmatique de vente de l’ensemble immobilier le 9 novembre 2007 et avait versé dans ce cadre la somme de 600.000 €,
qu’au 25 octobre 2007 la société Axe Majeur possédait 100 % du capital de la SCI Route 58 propriétaire de l’ensemble immobilier, et qu’en conséquence en sa qualité d’actionnaire d’Axe Majeur il avait bien vocation à recueillir le produit de la vente,
que si la société Y avait été agréée permettant ainsi la cession projetée, il n’y aurait pas eu de défaillance de la société Axe Majeur et donc pas d’action de la part de ses créanciers,
que le passif vérifié est bien de 8.400.000 €, la référence au passif déclaré de 18.000.000 € étant sans intérêt.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 octobre 2013, la SA PORSCHE FRANCE demande à la cour :
de déclarer M. D A mal fondé en son appel et de l’en débouter,
de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
en conséquence, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une faute à son encontre pour n’avoir pas déféré à la demande de poursuite du contrat formulée par Maître X, administrateur judiciaire, sur le fondement des dispositions de l’article L 622-13 du Code de commerce,
de lui donner acte de ce que M. D A n’avait pas qualité pour formuler une telle demande et de ce qu’au surplus le tribunal de grande instance était incompétent pour en connaître,
de confirmer pour le surplus le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
de débouter en conséquence M. D A de toutes ses demandes, fins et conclusions,
de condamner M. D A à lui verser une somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle insiste sur la mauvaise foi de M. D A, qui n’a pas présenté la société Y comme un repreneur éventuel avant le 28 novembre 2007, sachant que jusqu’à cette date elle pensait que l’offre de la société Stam Europe dont M. D A l’avait informé le 20 août 2007 était toujours d’actualité.
Elle estime donc que le tribunal a fait une exacte appréciation des faits, sauf en ce qui concerne la faute qui lui est reprochée.
De ce chef, elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir répondu au moyen qu’elle avait soulevé tenant au défaut de qualité pour invoquer le bénéfice des dispositions de l’article L 622-13 du Code de commerce ; elle soutient en effet que seul l’administrateur a le pouvoir d’exiger la poursuite d’un contrat en cours, et que lui seul avait également le pouvoir de contester le refus de la SA PORSCHE FRANCE de poursuivre le contrat, en soumettant le conflit au juge commissaire, seul compétent pour statuer à l’exclusion du tribunal de grande instance, ce que l’administrateur n’a pas fait, conscient qu’il ne pourrait assurer l’exécution du contrat dans les conditions convenues, c’est à dire avec restauration des standards notamment financiers de la société concessionnaire.
Elle souligne que M. D A a bien conscience de ce défaut de qualité puisqu’il indique finalement ne pas réclamer la poursuite de l’exécution du contrat, mais invoque les dispositions de l’article 1382 du Code civil ; cependant, elle considère que pour pouvoir se prévaloir d’un préjudice par ricochet, il est nécessaire que soit préalablement démontré qu’elle a commis une faute, faute qu’il n’a pas qualité à faire juger.
Elle ajoute qu’elle n’a pas mis un terme aux relations contractuelles en raison du redressement judiciaire, mais dans le cadre de sa mise en demeure du 11 juillet 2007, laquelle posait le principe d’une résiliation automatique du contrat six mois plus tard faute de restauration des standards financiers, et qu’il en résulte que, sauf amélioration, le principe de la rupture était acquis depuis le mois de juillet 2007.
Elle fait donc valoir qu’elle n’a commis aucune faute.
Enfin, sur le préjudice invoqué par M. D A, elle observe que l’offre de reprise de la société Y était indivisiblement liée à une autre offre portant sur un autre fonds de commerce, dont la cession devait recevoir l’agrément de la société MITSSUBISHI, agrément dont il n’est pas prouvé qu’il avait été obtenu lorsque la société Y a renoncé à l’opération le 6 décembre 2007.
En tout état de cause, elle fait valoir que l’affirmation de M. D A selon laquelle le prix de cession des deux fonds de commerce et de l’immeuble lui serait intégralement revenu est une vue de l’esprit, le passif vérifié étant de 8.403.262,26 € tandis que le produit de la vente n’aurait été que de 7.950.000 €, étant observé que le rachat des parts de la SCI ROUTE 58 par M. D A est intervenu pendant la période suspecte précédant le jugement de redressement judiciaire du 10 décembre 2007 puisque la date de cessation des paiements a été fixée au 5 mars 2007.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2013.
MOTIFS
— Sur l’agrément de la société Y
Les premiers juges ont reconstitué avec précision la chronologie des échanges intervenus entre M. D A et la SA PORSCHE FRANCE entre le 15 janvier 2007 et le 14 décembre 2007, et c’est par de justes motifs qu’ils ont considéré que la SA PORSCHE FRANCE n’avait pas abusivement refusé d’agréer la société Y :
dans la mesure où M. D A ne lui avait pas présenté une véritable proposition de reprise par la société Y, qu’elle l’a mise devant le fait accompli sans lui laisser un délai raisonnable pour se prononcer et ce au mépris de son obligation contractuelle d’information,
et que, par ailleurs, le dédit de la société Y n’a pas été causé par le refus implicite d’agrément exprimé par la SA PORSCHE FRANCE dans sa lettre du 14 décembre 2007, la société Y s’étant en effet dédit dès le 6 décembre 2007, avant le terme du délai contractuel dont elle disposait dans la promesse de cession (2 janvier 2008), sans attendre la réponse de la SA PORSCHE FRANCE dont le silence ne pouvait déjà s’analyser en un refus, celle-ci n’ayant été priée de prendre position que quelques jours auparavant ; le désengagement de la société Y s’expliquant par la situation financière compromise de la société Axe Six et du très proche dépôt de bilan.
M. D A persiste en appel à prétendre que la candidature de la société Y était en réalité parfaitement connue de la SA PORSCHE FRANCE depuis le mois d’août 2007 ; cependant, il convient de préciser sur ce point que si la société Y a adressé le 10 août 2007 une demande d’agrément à la SA PORSCHE FRANCE, cette dernière lui a répondu le 24 août qu’elle n’avait pas à se prononcer sur une décision de gestion qui relevait de la responsabilité d’Axe Six, preuve que la cession à Y, envisagée début août par M. D A avec deux autres projets avait été écartée puisque c’est le projet de cession à la société STAM qui avait été choisi et agréé.
Comme l’ont noté les premiers juges, M. D A ne rapporte donc pas la preuve que la cession à la société Y avait été proposée de manière sérieuse et documentée à la SA PORSCHE FRANCE avant le 28 novembre 2007.
Par ailleurs, M. D A affirme que la société Y n’a refusé finalement de s’engager que parce que la SA PORSCHE FRANCE refusait de lui donner son agrément, cependant, dans le courrier en date du 6 décembre 2007, répondant à M. D A qui lui a demandé de se positionner avant la fin de la semaine, alors que les promesses de cession d’actions signées le 26 novembre n’expiraient que le 2 janvier 2008, la société Y écrit : 'dans la mesure où la SA PORSCHE FRANCE ne semble pas vouloir agréer notre société comme concessionnaire et compte tenu de votre situation financière, qui, selon vos dires ne vous permettra pas d’attendre le début de l’année prochaine, notre société accepte de vous libérer dès ce jour des engagements que vous avez pris à notre égard'.
Comme l’a exactement jugé le tribunal, il ne peut être considéré dans ce contexte que le dédit de la société Y a été causé par le refus implicite d’agrément exprimé par la SA PORSCHE FRANCE dans sa lettre du 14 décembre 2007, la société Y s’étant en effet dédit dès le 6 décembre 2007, avant le terme du délai contractuel dont elle disposait dans la promesse de cession, sans attendre la réponse de la SA PORSCHE FRANCE dont le silence ne pouvait déjà s’analyser en un refus puisqu’elle n’avait été priée de prendre position que quelques jours auparavant.
C’est encore à juste titre que les premiers juges ont indiqué que le désengagement de la société Y s’expliquait par la situation financière compromise de la société Axe Six et du très proche dépôt de bilan, sachant que la société Y avait, suite à l’audit réalisé, déjà renoncé à l’acquisition des actions de la société Axe Six et de la société Axe Majeur, privilégiant la seule acquisition du fonds de commerce. Il convient d’ailleurs à cet égard de préciser que dans la promesse de cession d’actions signée entre la société Axe Majeur Company et la société Y le 31 octobre 2007, l’agrément de la société Y ne figurait pas dans les conditions suspensives. La promesse de vente de l’immeuble consentie le 9 novembre 2007 par la SCI route 58 à la société Y n’était pas non plus soumise à la condition suspensive de l’agrément de la société Y par la SA PORSCHE FRANCE, mais à la condition que les autres opérations consistant pour la société Y à acquérir 100 % des actions de la société Axe Six, 100% des actions de la société Axe West Automobiles (exploitant la concession MITSUBISHI), et les immobilisations de la société Axe Majeur Diffusion et de Axe Majeur Company, se réalisent.
Finalement c’est seulement dans l’avenant à la promesse de cession d’actions en date du 26 novembre 2007, qui a limité le périmètre de l’opération au rachat du seul fonds de commerce (au prix de 1.210.000 € pour l’incorporel et de 740.000 € pour les éléments corporels), que la réalisation de l’opération a été soumise à l’agrément de la SA PORSCHE FRANCE et à la signature de l’acte de vente de l’immeuble, conditions devant être levées pour le 2 janvier 2008 à 20 h.
Aussi, la renonciation de la société Y, qui avait déjà entamé un net recul par rapport à sa proposition de rachat des actions Axe Six, ne saurait être attribuée au fait que la SA PORSCHE FRANCE ne lui ait pas donné son agrément, étant ajouté que M. D A n’avait même pas communiqué l’avenant du 26 novembre 2007 à la SA PORSCHE FRANCE, pas plus qu’il ne justifie lui avoir communiqué les éléments d’information nécessaires pour que celle-ci se positionne dans son courrier du 28 novembre.
La décision de première instance doit donc être confirmée de ce chef.
— Sur la résiliation du contrat de distribution
La présente instance n’a pas pour objet de contraindre la SA PORSCHE FRANCE à poursuivre l’exécution du contrat de concession, mais à faire reconnaître l’existence d’une faute, de nature délictuelle, commise par la SA PORSCHE FRANCE, ayant entraîné pour M. D A un préjudice personnel, appréciation qui ne relève pas de la compétence du juge-commissaire. Sa demande est donc recevable.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la SA PORSCHE FRANCE avait commis une faute en résiliant le contrat de concession par lettre du 14 janvier 2008 alors que l’administrateur judiciaire de la société Axe Six lui avait notifié son option de poursuivre l’exécution du contrat par courrier du 28 décembre 2007, et que cette décision de l’administrateur s’imposait à PORSCHE en application des dispositions d’ordre public de l’article L 622-13 du Code de commerce.
Il convient de statuer sur les conséquences de cette faute et plus précisément sur le préjudice invoqué par M. D A et le lien de causalité entre ce préjudice et la faute constatée, étant rappelé que la cession envisagée au profit de la société Y n’était plus d’actualité au moment où la SA PORSCHE FRANCE a commis une faute en notifiant la résiliation du contrat à l’administrateur judiciaire, le 14 janvier 2008.
Sachant que M. D A n’est pas directement actionnaire de la société Axe Six ni de la SCI propriétaire de l’immeuble, puisque c’est la société Axe Majeur qui détient 100 % des actions de Axe Six, et que l’immeuble appartient à la SCI route 58 qui a elle-même apporté toutes ses parts, le 25 octobre 2007, à la société Axe Majeur, et qu’il indique que son préjudice est notamment caractérisé par la perte de valeur de ses participations dans la société Axe Majeur Company dont il est actionnaire à hauteur de 61,2 %, il ne peut se prévaloir que d’un préjudice par ricochet en sa qualité d’actionnaire de la société Axe Majeur Company.
Il peut être relevé que M. D A qui sollicitait en première instance la somme de 7.950.000 € demande désormais la somme de 4.865.000 € sans que la nature de son préjudice ait évolué.
Il se contente d’indiquer que le passif du groupe était de 7.247.870 € (en le calculant lui-même opérant des déductions sans justificatifs), sans produire la moindre pièce permettant de connaître avec précision la situation financière de la société Axe Six, alors que la liquidation judiciaire date de plus de 5 ans, se contentant de fournir la page 28 d’un rapport établi par le mandataire liquidateur intitulé 'projet de plan de cession’ pour accréditer ses dires sur la perte totale de valeur de la société Axe Six en raison du refus de la SA PORSCHE FRANCE d’agréer un quelconque repreneur (ladite société étant évaluée à 500.000 € en fourchette basse et à 600.000 € en fourchette haute) et un état succinct des créances de la société Axe Majeur Company arrêté au 22 décembre 2010 faisant état d’un total déclaré de 18.953.997 € et d’un montant contesté de 10.550.735 €.
Il résulte par ailleurs du jugement prononcé le 6 février 2008 par le tribunal de commerce de Pontoise (communiqué par l’intimée), que le 10 décembre 2007, les sociétés Axe Majeur Company et Axe West Automobiles ont été placées en redressement judiciaire (comme la société Axe Six), que le 11 décembre 2007, le redressement judiciaire de Axe Majeur Company a été étendu à la SCI route 58, que le 25 janvier 2008 les redressements judiciaires ont été convertis en liquidation judiciaire et que la juridiction a constaté la confusion des patrimoines de ces cinq sociétés, situation qui ne résulte à l’évidence pas de la faute de la SA PORSCHE FRANCE.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut qu’être approuvé en ce qu’il a débouté M. D A de ses demandes indemnitaires (en qualité d’actionnaire de la société Axe Majeur Company et en qualité de caution de diverses sociétés du groupe) en considérant qu’il était totalement défaillant dans l’administration de la preuve des préjudices allégués, aucun élément ne justifiant que sans le refus fautif de la SA PORSCHE FRANCE de poursuivre de contrat de distribution, une vente de l’immeuble, des fonds de commerce ou de la société Axe Six réalisée sous l’égide de l’administrateur judiciaire aurait permis :
— de percevoir suffisamment d’argent pour faire face aux dettes (pas seulement celles d’Axe Six, mais celles de toutes les sociétés en confusion de patrimoine),
— d’éviter que les parts sociales de M. D A ne perdent leur valeur et de lui éviter d’être condamné en qualité de caution de la société Axe Six.
en l’absence de production de pièces contemporaines dressant un bilan objectif de la procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. D A qui succombe sera condamné aux dépens de la présente instance et à payer à la SA PORSCHE FRANCE la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne M. D A à payer à la SA PORSCHE FRANCE la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. D A aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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