Infirmation partielle 3 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 3 nov. 2010, n° 09/03085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 09/03085 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 13 novembre 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Claire DELORME, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CORA CORMONTREUIL |
Texte intégral
Arrêt n°
du 03/11/2010
Affaire n° : 09/03085
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 3 novembre 2010
APPELANT :
d’un jugement rendu le 13 novembre 2009 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section commerce (n° F 09/0040)
Monsieur H A
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Monsieur Michel USUBELLI, délégué syndical ouvrier
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP WACHSMANN, HECKER, BARRAUX, MEYER, HOONAKKER, ATZENHOFFER, STROHL, LANG, FADY & CAEN, avocats au barreau de STRASBOURG
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2010, Madame F G et Madame L M N, conseillers rapporteurs, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Claire DELORME, Président
Madame F G, Conseiller
Madame L M N, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame L CAMUS, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Claire DELORME, Président, et Madame L CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les conclusions de Monsieur H A et celles de la société CORA CORMONTREUIL développées à l’audience du 15 septembre 2010.
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Monsieur A a été engagé par la société CORA CORMONTREUIL le 18 novembre 1977 et exerçait les fonctions d’employé commercial niveau 2 échelon B de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et était affecté au rayon épicerie.
Après mise à pied conservatoire à compter du 15 novembre 2008, et convocation à un entretien préalable qui s’est déroulé le 22 novembre 2008, Monsieur A a été licencié pour faute grave pour grossièreté et injures, critiques, manquement à la loyauté, faute professionnelle par lettre du 28 novembre 2008.
Monsieur A a saisi le conseil de prud’hommes de Reims le 8 janvier 2009, qui par jugement rendu le 13 novembre 2009 a
— dit que la faute de Monsieur A ne justifiait pas son licenciement,
— a condamné la société CORA CORMONTREUIL à lui payer les sommes de :
3.098,00 € d’indemnités de préavis,
309,80 € de congés payés sur préavis,
714,94 € de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
71,49 € de congés payés afférents,
178,79 € au titre des journées des 28, 29 et 30 novembre 2008,
806,82 € au titre du DIF,
6.196,00 € à titre d’indemnité de licenciement,
500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise de l’attestation ASSEDIC et du certificat de travail rectifiés,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté les autres demandes,
— mis les dépens à la charge de la société CORA.
Monsieur A a régulièrement interjeté appel le 17 décembre 2009.
Il demande :
— de confirmer le jugement,
— y ajoutant, lui attribuer les sommes de :
56.000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
774,50 € à titre de complément d’indemnité de licenciement,
1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise de l’attestation ASSEDIC rectifiée,
— condamner la société CORA aux dépens comprenant les frais d’huissier en justice pour faire procéder à l’exécution forcée.
La société CORA CORMONTREUIL a formé appel incident et demande de dire que le licenciement est fondé sur une faute grave, de débouter Monsieur A de ses demandes, et d’infirmer le jugement, et de condamner Monsieur A à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
DÉCISION
Attendu que la rédaction du jugement justifie l’appel formé, le conseil ne pouvant dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et n’accorder aucune somme à titre de dommages et intérêts au salarié qui a plus de deux ans d’ancienneté au motif qu’il ne justifie pas de son préjudice ;
Attendu que la lettre de licenciement pour faute grave vise :
— des critiques indirectes concernant les changements de méthodes de travail afin de freiner l’évolution de ce processus,
— une injure envers son collègue J C lui reprochant de jouer le jeu de cette nouvelle organisation le 14 novembre 2008,
— l’absence de remarque quelques minutes plus tard à Monsieur Z qui lui expliquait les mêmes évolutions, ce qui démontre une attitude adoptée depuis plusieurs mois : vous jouez double jeu, en critiquant et sabotant la nouvelle organisation sans vous opposer ouvertement ;
— des propos insultants et des critiques de vos collègues, des managers et des personnes extérieures à l’entreprise,
— un dysfonctionnement dans la gestion du rayon,
— un rappel le 9 octobre 2008 de vos devoirs lors d’un entretien en présence de Monsieur E, manager de service, Monsieur B, manager de rayon, et Monsieur Y, un de vos collègues ;
Attendu que les reproches visent en réalité deux griefs une attitude critique sur le changement des méthodes de travail et des propos insultants vis-à-vis de collègues de travail ; que ces griefs sont contestés par le salarié qui soutient que l’employeur ne produit aucun fait précis et justifié et que la société était dans une phase où elle cherchait à réduire ses effectifs et qu’enfin s’il existe un doute, il doit lui profiter ; que l’employeur réplique que sur les injures, les faits ne sont pas contestés mais minimisés sous le terme propos « virils » habituels et que sur les autres reproches, le salarié a adopté depuis plusieurs mois une dérive comportementale d’opposition, un double jeu ;
Attendu que l’employeur produit trois attestations dont celle de Monsieur D totalement imprécise qui évoque « une dispute assez importante entre Monsieur A et Monsieur C » sans que soient indiqués la date, l’origine du conflit et l’agresseur ; que Mademoiselle X atteste « avoir subi de nombreuses altercations avec cette personne dont l’une devant ma responsable. Cette personne m’insultait, me parlait violemment, m’empêchait de faire correctement mon travail, modifiait volontairement mon travail. Au fil du temps, ce n’était plus des attaques professionnelles mais personnelles » ; que cette attestation ne mentionne à aucun moment Monsieur A et n’est pas délivrée à l’employeur dans le procès l’opposant à Monsieur A et aucune attestation de la responsable ne vient corroborer ces dires, de sorte que cette attestation est inopérante ; que Monsieur C a également attesté mais cette attestation très longue et outrancière dans ses propos, n’est pas probante sur la réalité du comportement de Monsieur A à son égard et vis-à-vis de ses collègues ou de la direction ; qu’enfin aucune autre attestation ne vient au soutien des autres griefs évoqués par l’employeur et notamment les critiques concernant le changement des méthodes de travail, les dysfonctionnements du rayon de Monsieur A ; qu’aucune lettre de reproche ou avertissement n’est produit, de sorte qu’il convient de considérer que Monsieur A n’a fait l’objet d’aucun reproche en trente et un an d’ancienneté ;
Attendu que le licenciement est dès lors sans cause réelle et sérieuse ; qu’il y a lieu d’accorder à Monsieur A qui ne justifie pas de sa situation actuelle une somme de 15.000 € au regard de son âge (50 ans) et de son ancienneté (31 ans) ;
Attendu que Monsieur A sollicite un complément d’indemnité de licenciement soit 774,50 €, en sus de la somme allouée par les premiers juges (6.196 €), soit une somme totale de 6.970,50 € en application de l’article 7 paragraphe 7.1.3 de la convention collective, le salarié ayant 31 ans d’ancienneté ; que l’employeur ne discute pas la demande ; qu’au regard de la convention collective qui plafonne l’indemnité conventionnelle à 4 mois de salaire excepté pour les salariés licenciés après 28 ans d’activité, il y a lieu de faire droit à la demande dont le calcul est exact ;
Attendu que sur les autres chefs de demandes, il est demandé la confirmation du jugement par Monsieur A et l’employeur ne discute aucun d’eux, de sorte que le jugement sera confirmé ;
Attendu que succombant en son appel incident, la société CORA CORMONTREUIL supportera la charge des dépens ; qu’il serait inéquitable de laisser au salarié la totalité des frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits ; qu’il lui sera alloué à ce titre une somme de 500 € en sus de la somme précédemment allouée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirmant partiellement,
Condamne la société CORA CORMONTREUIL à payer à Monsieur H A la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société CORA CORMONTREUIL à payer à Monsieur H A la somme de 774,50 € en sus de la somme allouée par les premiers juges, en complément d’indemnité de licenciement,
Condamne la société CORA CORMONTREUIL à payer à Monsieur H A la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée par les premiers juges,
Confirme pour le surplus les sommes allouées par le jugement déféré,
Ordonne la remise d’une attestation ASSEDIC rectifiée,
Ordonne le remboursement par la société CORA CORMONTREUIL aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Condamne la société CORA CORMONTREUIL aux dépens comprenant tous les frais d’exécution.
Le greffier, Le président,
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