Infirmation 10 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 10 sept. 2010, n° 07/04972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/04972 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 janvier 2007 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2010
(n° , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/04972
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2005025023
APPELANTE:
XXX
agissant en la personne de son Directeur Général
ayant pour siège XXX
XXX
représentée par la SCP KIEFFER-JOLY – BELLICHACH, avoué à la Cour
assistée de Maître Maxime MALKA, avocat au barreau de Paris, toque E 930
INTIMÉES:
S.A. NATIXIS FACTOR venant aux droits de la SOCIÉTÉ NATEXIS FACTOREM
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant pour siège social XXX
XXX
représentée par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour
assistée de Maître Jean-Pierre GUYONNET, avocat au barreau de Paris, toque C580
S.A.S. Z
prise en la personne de son Président
ayant pour siège XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoué à la Cour
assistée de Maître Jérémie DAZZA , avocat au barreau de Paris , toque L 307
INTERVENANT VOLONTAIRE:
Maître Michel Y,
agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ 2 AS SARL
XXX
XXX
représenté par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoué à la Cour
assisté de Maître Françoise SIBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C198
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Claude APELLE, Président
Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller
Madame Françoise CHANDELON, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle A B
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, comme elles ont été avisées des dates de prorogation du délibéré.
— signé par Madame Marie-Claude APELLE, Président et par Mademoiselle A B, Greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
L’association International Air Transport Association-Industry Distribution and Financial Services, usuellement connue sous l’acronyme Iata-Idfs (ci-après Iata), est appelante d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 29 janvier 2007, qui l’a condamnée à payer à la société Natixis Factor, anciennement dénommée Natexis Factorem, venant aux droits de la société Banque du Dôme, dite Crédifrance Factor, la somme de deux cent mille cinq cent trente euros et soixante centimes (200.530,60 €), avec les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2005, ainsi que celle de deux mille euros (2.000 €) par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour la clarté de la discussion, il convient de rappeler préalablement les données suivantes :
1.- S’agissant des éléments contractuels :
Le 27 janvier 1995, la société de droit français Aéroassistance Service, ensuite dénommée 2AS, a conclu un contrat d’affacturage avec la société Banque du Dôme (Crédifrance Factor), aux droits de laquelle vient la société Natixis Factor, auparavant dénommée Natexis Factorem.
La société Crédifrance Factor, affactureur, s’engageait à payer des créances d’opérations commerciales à la société Aéroassistance Service par inscription au crédit de son compte courant à réception d’une remise de factures, accompagnée nécessairement d’une quittance subrogative, conformément aux dispositions de l’article 1250 du Code civil. En contrepartie, elle percevait une commission et était subrogée aux droits de l’entreprise créditrice.
Le 9 avril 1996, la société anonyme Air Liberté, entreprise de navigation aérienne, a conclu avec la société de droit anglais Aeroassistance Ltd (qui utilise dans de nombreux documents produits aux débats la dénomination Aeroassistance Cargo Way Ltd ou est citée sous ce nom : il s’agit donc de la même entité), qui en l’espèce assurait la fonction d’agent commercial, un contrat intitulé «'accord général de vente cargo'» et numéroté 96002, aux termes duquel elle lui confiait la commercialisation de fret à destination des Antilles, de la Réunion, de la Tunisie, du Portugal et de l’Afrique (article III). La société Aeroassistance Ltd devait facturer les clients de la société Air Liberté (article IV) en fonction de tarifs décidés en accord avec la société Air Liberté (article IV) et reverser à celle-ci les produits de l’activité, après déduction de sa commission (article VII).
Le 10 avril 1996, la société Aeroassistance Ltd a conclu avec la société à responsabilité française Aéro Assistance Service, ultérieurement 2AS, un contrat de sous-traitance, lui confiant l’exploitation du contrat de la commercialisation passé le 9 avril 1996 avec la société Air Liberté. Il n’est produit aucun justificatif de la dénonciation de ce contrat de sous-traitance à la société Air Liberté, a fortiori de l’agrément de ce sous-traitant par cette société.
Au 1er janvier 2001, les XXX et A.O.M. Minerve ont regroupé leurs activités de transport de passagers et de fret, la première prenant en location-gérance le fonds de commerce de la seconde et les deux entreprises travaillant sous l’enseigne commune «'XXX'»
2.- S’agissant des jugements intervenus en matière de procédure collective :
Par jugement du 19 juin 2001, le Tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de plusieurs sociétés du groupe XXX, dont les sociétés Air Liberté et XXX
Par courrier du 25 juin 2001, les administrateurs judiciaires de la société Air liberté ont fait connaître au groupe Aéroassistance leur volonté de ne pas poursuivre le contrat de commercialisation n° 96002 du 9 avril 1996.
Cette rupture a débouché sur un contentieux, qui s’est achevé par un jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 23 juin 2004, qui a dit que le contrat n’avait pas été résilié valablement au 25 juin 2001 et que les administrateurs judiciaires avaient poursuivi l’exécution de cette convention, incluse dans le plan de cession, jusqu’au 19 décembre 2001, date à laquelle la résiliation était valablement intervenue.
Ce jugement est définitif.
Par jugement du 27 juillet 2001, le tribunal de commerce de Créteil a autorisé la cession d’une grande partie des actifs des sociétés en redressement judiciaire, dont ceux de la société Air Liberté, à la société Z.
Par jugement du 13 septembre 2001, le tribunal, saisi par requête en omission de statuer, a autorisé la société Z à se substituer toute filiale dans l’exécution du plan de cession.
C’est en exécution de ces décisions que le fonds de commerce d’Air Liberté, incluant les activités de fret, a été concédé par la société Z à la Société d’exploitation A.O.M.-Air Liberté, dont le nom commercial est Airlib, en vertu d’un contrat de location-gérance à effet rétroactif au 1er août 2001.
Au 21 décembre 2001, ces actifs ont été cédés à la Société d’exploitation A.O.M.-Air Liberté.
Par jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 17 février 2003, la Société d’exploitation A.O.M.-Air Liberté, dite Airlib, a été déclarée en liquidation judiciaire.
Enfin, la société 2AS, auparavant dénommée Aero Assistance Service, a été déclarée en liquidation judiciaire, Me Y étant désigné en qualité de mandataire-liquidateur.
3.- Sur l’association International Air Transport Association-Iata :
L’International Air Transport Association-Iata, ci-après dénommée Iata qui a la statut d’association et non de société, comme il est indiqué inexactement dans plusieurs actes de procédure, regroupe environ deux cent trente entreprises de transport aérien, réalisant 93% du trafic aérien mondial. En qualité de réceptionnaire, elle reçoit des agents de fret agréés les sommes dues aux compagnies aériennes adhérentes, qu’elle transmet à celles-ci.
À cette fin, elle gère un système dit «'Cass'» [Cargo Account Settlement System : système de règlement des comptes de fret], système commun et standardisé de facturation et de règlement des comptes entre compagnies aériennes et commissionnaires de transport. Dans ce cadre, elle est chargée de recevoir les sommes dues par les agents agréés aux compagnies aériennes adhérentes, de procéder aux opérations de compensation et de régler chaque adhérent par virement bancaire.
Après la mise en redressement judiciaire de la société Air Liberté, la Société d’exploitation A.O.M.-Air Liberté, elle in bonis, a exploité une activité de fret. En tant que compagnie aérienne, elle était adhérente au système «'Cass », géré par l’association Iata.
Le litige porte sur la perception par l’association Iata de règlements de prestation de commercialisation de fret à hauteur de deux cent cinquante cinq mille quatre cent-soixante-quatorze euros et neuf centimes (255.474,09 €), qui, selon la société Natixis Factor, auraient dû revenir à son client, la société de droit français Aéro Assistance Service, qui lui a cédé les créances correspondantes et à laquelle elle est subrogée, et sur le virement fait par Iata à la société Z, qui, aurait perçu indûment cinquante-quatre-mille neuf cent quarante-trois euros et quarante-neuf centimes (54.943,49 €).
Il porte également sur les demandes de Me Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société de droit français Aéro Assistance Service, ultérieurement dénommée 2AS, qui soutient que l’association Iata et la société Z ont détourné la clientèle de son administrée.
C’est ce litige qui a abouti au jugement entrepris, dont il doit être immédiatement précisé qu’il a omis de statuer sur les demandes du liquidateur judiciaire de la société de droit français Aéroassistance Service, devenue 2AS.
Par arrêt du 15 octobre 2009, cette Cour a : ordonné la réouverture des débats ; enjoint à la société Natixis Factor et Me Y, en qualité de liquidateur de la société de droit français Aéroassistance Service, ultérieurement dénommée 2AS, de produire les justificatifs de toutes les factures ayant donné lieu aux opérations d’affacturage qui fondent la demande de la société Natixis Factor ; enjoint à la société Natixis Factor de produire l’ensemble des bordereaux de remise de factures par la société Aéro Assistance Service (société de droit français) ayant donné lieu aux opérations d’affacturage qui fondent son action contre l’association et tous justificatifs d’une subrogation dans les droits de la société Aéro Assistance Service (mention d’une subrogation sur les bordereaux de remise, quittances subrogatives ou autres justificatifs) ; invité les parties à conclure sur la valeur probante des pièces produites.
À la suite de la demande de la Cour, la société Natixis Factor a produit quarante (40) pièces, numérotées 19 à 58 dans son bordereau annexé à ses écritures signifiées le 25 février 2010. Il s’agit de vingt-et-une (21) factures, de dix (10) relevés et neuf (9) bordereaux de remise de créances.
Pour sa part, Me Y, en qualité de liquidateur de la société de droit français Aéroassistance Service, depuis dénommée 2AS, a produit huit (8) nouvelles pièces, qui comprennent notamment des courriers de clients relatifs à des questions de double facturation [il s’agit de la pièce n° 8, comportant vingt-trois (23) pages)] et les bilans de la société 2 AS pour 2009 (mais il doit s’agir de 2000), 2001 et 2002.
Par ailleurs, chacune des parties a conclu au vu des pièces communiquées et des explications fournies par ses contradicteurs.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 11 février 2010, valant conclusions récapitulatives conformément à l’article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, l’association Iata demande à la Cour : d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; à titre principal, de déclarer irrecevables les actions de la société Natixis Factor et de Me Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société 2AS à son encontre ; à titre subsidiaire, de déclarer mal fondées les demandes de la société Natixis Factor et celles de Me Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société 2AS ; à titre reconventionnel, de condamner la société Natixis Factor à lui payer la somme de trente mille euros (30.000 €) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; de condamner cette dernière à lui payer la somme de quinze mille euros (15.000 €) par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; de condamner la société Natixis Factor aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l’association Iata fait valoir les arguments suivants :
Elle fait observer préliminairement que c’est par un raisonnement erroné, fait d’affirmations non démontrées et de motivations juridiquement inexactes, que le tribunal a retenu qu’elle «'avait perçu les fonds qui auraient dû revenir à Aéroassistance’et en conséquence à son factor Natexis'» et est entré en voie de condamnation à son encontre.
Elle rappelle ensuite les éléments suivants :
Elle a la qualité de réceptionnaire.
C’est en cette qualité que, dans le cadre du système «'Cass'», 'elle reçoit des agents de fret agréés les sommes dues aux compagnies aériennes adhérentes, procède aux opérations de compensation et règle enfin chaque compagnie par virement bancaire.
Dans la pratique, ces sommes sont reçues pour le compte d’Iata via une banque de compensation.
À l’instant du versement effectué par un agent agréé, une somme destinée à une compagnie aérienne adhérente devient la propriété de celle-ci, ainsi que le stipule formellement l’article 4 du contrat «'Cass'». L’association Iata agissant au titre d’un mandat de réceptionnaire, les sommes qu’elles reçoit des agents n’entrent jamais dans son patrimoine : sa situation est strictement identique à celle d’une banque, lorsqu’elle intervient comme réceptionnaire de fonds.
L’association Iata attire ensuite l’attention de la Cour sur les points qui suivent :
Le contrat de commercialisation des opérations de fret conclu le 9 avril 1996 par la société Air Liberté l’a été avec la société de droit anglais Aéroassistance Ltd, et non la société de droit français Aéroassistance Service, devenue ensuite 2AS.
Aux termes de ce contrat, la société Air Liberté confiait à la société Aéroassistance Ltd la commercialisation de diverses opérations de transport de fret. La société Aéroassistance Ltd avait la charge de facturer les clients et devait en rendre compte à la société Air Liberté. Elle était rémunérée par une commission constituée par la différence entre les montants perçus des clients qu’elle avait facturés et ceux qu’elle devait reverser à la société Air Liberté. Pour la période litigieuse, cette commission était de 10% du chiffre d’affaires réalisé hors taxes.
Cette commission constituait l’unique créance de la société de droit anglais Aeroassistance Ltd.
La société de droit anglais Aeroassistance Ltd a conclu le 10 avril 1996 avec la société de droit français Aéro Assistance Service un contrat de sous-traitance lui confiant l’exploitation du contrat du 9 avril 1996 moyennant une redevance mensuelle. La société Air Liberté n’était ni partie, ni même présente à ce contrat. Ce contrat n’a jamais été annexé à l’un de ceux liant les sociétés Air Liberté et Aeroassistance Ltd, en particulier à la convention postérieure du 19 mars 2000, qui a précisé les modalités de rémunération d’Aeroassistance Ltd. Conformément à l’article 1165 du Code civil, il est inopposable aux tiers, donc à l’association Iata.
La société de droit français Aéroassistance Service, devenue 2 AS, a conclu le 27 janvier 1995 un contrat d’affacturage avec la société Natixis Factor. Le contrat du 27 janvier 1995 et un avenant 4 prévoyaient les justificatifs qui devaient être joints aux factures prises en charge.
Deux éléments sont d’ores et déjà évidents :
La Banque du Dôme, aux droits de laquelle vient Natixis Factor, n’a pu acquérir que des factures de la société de droit français Aéro Assistance Service, devenue ensuite 2AS, puisque c’est la seule société avec qui elle a conclu un contrat d’affacturage.
La société Air Liberté n’a jamais contracté qu’avec la société de droit anglais Aéroassistance Ltd, de sorte qu’on ne voit pas comment la société de droit français Aéro Assistance Service, devenue ensuite 2AS, simple sous-agent, aurait pu facturer Air Liberté.
Par jugement du 19 juin 2001, la société Air Liberté a été placée en redressement judiciaire.
Après la mise en redressement judiciaire de la société Air Liberté, la Société d’exploitation A.O.M.-Air Liberté, elle in bonis, a exploité une activité de fret. En tant que compagnie aérienne, elle était adhérente au système «'Cass » géré par Iata.
Par jugement du 27 juillet suivant, ces actifs ont été cédés à la société Z, qui devait se substituer des sociétés chargées de leur exploitation. C’est sur cette base que le fonds de commerce de la société Air Liberté, incluant les activités de fret, a été repris par la Société d’exploitation A.O.M.-Air Liberté, dite Airlib, au titre d’un contrat de location-gérance à effet rétroactif du 1er août 2001. À compter du 21 décembre 2001, une grande partie des actifs d’Air Liberté a été cédée à la société Airlib.
Les mandataires de la société Air Liberté, en redressement judiciaire, n’ont pas souhaité continuer le contrat conclu le 9 avril 1996 avec la société de droit anglais Aeroassistance Ltd. Un contentieux s’en est suivi et il résulte d’une décision de justice définitive que le contrat est résilié à compter du 21 décembre 2001.
Il découle de ce qui précède que la Société d’exploitation A.O.M.-Air Liberté, dite Airlib, in bonis, qui ne doit pas être confondue avec la société Air Liberté en redressement judiciaire, a exploité son activité de fret de manière directe, en dehors du contrat de commercialisation des opérations de fret conclu le 9 avril 1996 entre la société Air Liberté et la société de droit anglais Aeroassistance Ltd.
Comme il a été indiqué, la Société d’exploitation A.O.M., dite Air Liberté, était adhérente au système «'Cass'», géré par l’association Iata.
Elle a donc reçu, mois par mois, les sommes correspondant au règlement des prestations exécutées par ses soins du 1er août 2001 au 15 janvier 2002.
Les mêmes prestations ont également fait l’objet d’une facturation par la société Aéro Assistance Service (société de droit français). Cette facturation est anormale, puisque cette société n’a exécuté aucune prestation. De plus, la société Aéro Assistance Service, n’étant pas signataire du contrat de commercialisation passé le 9 avril 1996 entre la société de droit anglais Aeroassistance Ltd et la société Air Liberté, ne pouvait s’en prévaloir.
La société Natixis Factor prétend être subrogée dans les droits résultant de ces factures par sa cliente, la société Aéroassistance Service en vertu du contrat d’affacturage passé entre elles.
Cette allégation se heurte à un obstacle décisif : la société Natixis Factor n’a jamais versé aux débats l’élément sans lequel elle ne peut, au vu des dispositions de l’article 1250 du Code civil, exciper de la propriété des créances, à savoir, conformément à l’article III.3 du contrat d’affacturage qu’elle a passé avec la société Aéroassistance Service, les justificatifs des «'remises de factures, accompagnées nécessairement d’une quittance prévoyant la subrogation de tous les droits, actions, privilèges, hypothèques attachées aux créances'», sur le fondement desquels elle prétend avoir payé les créances transmises par inscription de leurs montants au crédit du compte courant de son client.
La Cour constatera que, parmi les pièces dénuées de valeur probante produites après réouverture des débats, la société Natixis Factor ne verse aucun bordereau de remise de créance portant une mention manuscrite de subrogation.
Il s’ensuit qu’elle est irrecevable à demander la condamnation de l’association Iata à lui payer les sommes dont elle prétend être créancière, ce dont ne elle justifie en rien.
Il est établi par les pièces produites aux débats que, contrairement à ce que soutient la société Natixis Factor, c’est bien la Société d’exploitation A.O.M.-Air Liberté, dite Airlib, comme adhérente d’Iata, qui a reçu les sommes litigieuses via la banque de compensation, et en aucun cas la société Z.
Il s’ensuit que la débitrice de la société Natixis Factor ne pourrait être que la société Airlib.
Mais l’affactureur, étant forclos pour avoir omis de déclarer sa créance au passif de la société Airlib, se tourne désormais contre l’association Iata dans l’espoir d’obtenir un jugement de condamnation contre un tiers qui ne lui doit rien, mais qui est solvable.
Fondamentalement, les demandes de la sociétés Natixis Factor sont irrecevables, puisqu’elle ne produit pas les quittances valables la subrogeant dans les droit d’un cédant dont il serait démontré que les créances seraient elles-mêmes valables.
Jusqu’à la réouverture des débats ordonnée par la Cour, elle n’a produit qu’un relevé de compte courant non détaillé, ne justifiant pas de la composition du compte client, non étayé par la production des factures.
La société Natixis Factor ne peut pas invoquer le rapport d’expertise de M. X :
Il n’ est nulle part fait état dans ce document de l’existence d’une subrogation.
Sur injonction de la Cour, la société Natixis a fini par produire neuf bordereaux de remise, dépourvus de toute valeur probante. Aucun bordereau ne concerne le mois de juin 2001. S’agissant du mois de juillet 2001, l’unique bordereau ne vise que deux factures, dont une seule, d’un montant de 2.004 F, soit trois cent cinq euros et cinquante-et-un centimes (305,51 €) est justifiée, sans mention de subrogation. Pour la période d’août à octobre 2001, il est produit huit bordereaux, tous non conformes : ils sont illisibles, incomplets et non conformes, aucun cachet de la société cédante ne justifiant de la subrogation alléguée.
Bien plus, il est évident que la société Natixis Factor ne peut avoir aucun droit sur les factures apparaissant sur les bordereaux non conformes qu’elle a fini par produire. Ainsi, il est démontré par les pièces produites par Me Y que quatre des factures figurant sur les bordereaux ont été payées par la société Heppner à la société Aéro Assistance Service, tandis qu’une autre l’a été par la société Ziegler ; d’autres factures visées dans les bordereaux ont été en réalité payées par des transitaires (les sociétés Danzas, T.T.A., Saga, etc.) dans le cadre du système «'Cass'». Les rares pièces enfin communiquées par Natixis Factor démontrent que cet affactureur a acquis de la société Aéro Assistance Service des factures que ce sous-traitant s’était déjà fait payer par les commissionnaires de transport , ce qui ne lui donne évidemment aucun droit contre l’association Iata.
En outre, il résulte de la pièce n° 5 communiquée par la société Natixis Factor qu’elle a contrepassé les sommes qu’elle réclame au compte courant de la société Aéroassistance dans ses livres.
Or, une contre-passation équivaut à un paiement, de sorte que la société Natixis Factor est tenue pour être réglée et ne peut plus se prévaloir d’une subrogation qui lui aurait été antérieurement consentie, fût-elle valable.
De toute manière, l’action en répétition de l’indu, sur laquelle se fonde exclusivement la société Natixis Factor, ne peut être exercée contre le réceptionnaire qu’est Iata.
Un réceptionnaire de transports aériens reçoit les fonds des agents agréés comme mandataire des compagnies aériennes adhérentes, à qui elle les vire. Ces fonds n’entrent pas un instant dans son patrimoine, de sorte qu’il ne peut devoir restituer un indu. La situation de Iata est identique à celle d’une banque, lorsqu’elle agit en tant que réceptionnaire, inscrivant au compte courant d’un client un virement dont celui-ci est destinataire.
En application de l’article 1376 du Code civil, l’action en répétition de l’indu n’est ouverte qu’à l’encontre de celui qui a reçu réellement les fonds, qui sont entrés dans son patrimoine donc contre le mandant et non le mandataire de celui-ci ,ici, le réceptionnaire.
Sur le terrain de la responsabilité civile, l’association Iata n’a pu commettre une faute en virant des fonds aux sociétés Air Lib et Z, comme le soutient la société Natixis Factor pour la première fois dans ses écritures récapitulatives d’appel.
La réalité est que la société Natixis Factor à la fois entretient la confusion et assène des contre-vérités :
En droit, l’association Ita n’a pu commettre une faute en tant que mandataire en virant les fonds reçus à la société Airlib, qui était son mandant et qui lui en a donné instruction.
En fait, elle n’a jamais viré les sommes litigieuses à la société Z. Là encore, la société Natixis Factor affirme, mais ne démontre pas.
Bien plus, la société Natixis Factor ne peut avoir été subrogée dans des droits qui n’appartenaient pas à sa cliente, la société de droit français Aéro Assistance Service, l’affactureur n’ayant jamais eu pour co-contractant la société de droit anglais Aeroassistance Ltd, qui est par contre le seul co-contractant de la société Air Liberté.
Aux termes du contrat conclu le 9 avril 1996 entre la société Air Liberté et la société de droit anglais Aeroassistance Ltd, la première confiait à la seconde la commercialisation de certaines opérations de fret.
La relation de sous-traitance existant entre la société de droit anglais Aeroassistance Ltd et la société française Aéroassistance est étrangère à Air Liberté : non seulement la société française Aéro Assistance Service n’était pas partie au contrat conclu le 9 avril 1996, mais encore le contrat de sous-traitance n’a jamais été notifié à Air Liberté.
Il s’ensuit que la société Natixis Factor ne peut être subrogée qu’aux droits de la société française Aéro Assistance Service, qui elle-même ne pouvait avoir des droits envers Air Liberté, avec qui elle n’avait pas de relations contractuelles , et qu’elle ne pouvait donc facturer.
Comment l’affactureur Natixis Factor peut-il raisonnablement soutenir que le montant de factures d’Aéro Assistance Service sur Air Liberté ait pu être perçu par Iata et reversé fautivement au tiers Z, alors qu’Aéro Assistance Service n’a jamais pu valablement facturer Air Liberté, d’où il suit que l’affactureur Natixis Factor n’a pu acquérir de lui des factures valables '
Sur la demande de dommages-intérêts de Me Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société 2AS, anciennement Aéro Assistance Service, l’association Iata présente les observations suivantes :
Me Y forme une demande de dommages-intérêts contre Iata au motif que celle-ci aurait prêté son concours à une opération frauduleuse de double facturation et de captation de la clientèle, qui a entraîné la perte du fonds de commerce de la société 2AS.
Cette demande se heurte aux objections suivantes :
La société 2AS, anciennement Aéro Assistance Service, n’a pas qualité pour agir. En effet, elle ne peut avoir été propriétaire des factures émises par la société de droit anglais Aeroassistance Ltd, avec qui Air Liberté a uniquement contracté. Dans ces conditions, on ne saisit pas comment Iata pourrait avoir participé à des détournements de factures de la société 2AS.
En ce qui concerne l’allégation de détournement de clientèle, il y suffit de rappeler que c’est la société Air Liberté qui a confié certaines opérations à Aeroassistance Ltd, qui les a sous-traitées à 2AS. On ne perçoit pas comment il y aurait pu y avoir eu détournement d’une clientèle, qui, nécessairement, était celle d’ Air Liberté, et non celle de la la société 2AS.
L’estimation produite par Me Y est dépourvue de crédibilité : elle ne résulte pas d’une expertise judiciaire, n’a aucun caractère contradictoire, Iata n’y ayant pas participé, et son auteur était l’hébergeur de la société 2AS, comme le démontre l’extrait K-bis, ce qui en dit long sur l’indépendance, la déontologie et la fiabilité de ce document.
Enfin, l’allégation que les détournements de clientèle auraient provoqué la perte de l’intégralité du fonds de commerce de la société 2AS est dépourvue de sérieux : outre que la clientèle en cause était celle d’Air Liberté et non d’Aéro Assistance Service (2AS), la liquidation judiciaire de cette société n’étant intervenue que plusieurs années après le prétendu détournement, on perçoit mal comment un sous-traitant de transport aérien a pu survivre plusieurs années après avoir perdu ce qui constituait la totalité de son activité.
L’association Iata souligne qu’eu égard au mandat de réceptionnaire qui lui était confié, il ne peut lui être reproché une quelconque responsabilité dans le litige ayant opposé les sociétés Aéroassistance et Air Liberté.
Ce litige s’insère dans les multiples rebondissements de l’affaire dite «'Air Liberté'», qui agite les milieux du transport aérien, les médias et la chronique judiciaire, y compris pénale, depuis plus de dix ans.
La société A.O.M. Air Liberté, dite Airlib, avant de faire l’objet d’un jugement de redressement judiciaire, était adhérente d’I.A.T.A. et, à ce titre, participait au système «'Cass'».
La société de droit français Aéro Assistance Service, devenue 2AS, n’était pas adhérente de l’association et ne participait pas au système.
En 2001, un litige a opposé ces deux sociétés, qui revendiquaient les mêmes clients et les facturaient chacune de leur côté pour une unique prestation.
Cette situation a mis en difficulté les agents, qui ne savaient plus à qui adresser leurs règlements : à Iata dans le cadre du système «'Cass'» ou directement à Aéroassistance. Les uns ont réglé le «'Cass'», d’autres Aéro Assistance Service, d’autres enfin ont conservé les fonds par devers eux.
Cet aspect de la question est essentiel pour comprendre le litige.
Iata a été saisie par Aéroassistance Service du litige l’opposant à Airlib.
Par courrier du 2 août 2001, Iata a répondu à Aéro Assistance Service que le système «'Cass'» était tenu d’établir la facturation exclusivement sur la base des données que lui communiquait la compagnie adhérente (donc A.O.M. Air Liberté-Airlib) et qu’il n’avait pas la possibilité d’influer sur les facturations ainsi établies. Iata invitait donc Aéroassistance à se rapprocher d’Airlib, seul décisionnaire. Iata a précisé qu’elle n’était pas habilitée à gérer les relations entre la compagnie, les agents et les représentants.
La société de droit anglais Aéroassistance Ltd a alors adressé à des agents de fret un courrier à en-tête «'Air Liberté'» et signé «'Air Liberté Province'», leur demandant de déduire diverses sommes de leur prochain relevé Cass.
Cette lettre parfaitement illicite a semé la confusion générale chez les commissionnaires.
Devant l’attitude de la société Aeoassistance Ltd, Iata a dû, par circulaire du 31 août 2001 rappeler aux agents de fret les principes fondamentaux du systèmes «'Cass'» : 1.- les compagnies adhérentes participent au système sans intermédiaire ; 2.- aucun tiers n’est habilité à intervenir sur la facturation réalisée par le «'Cass'».
La société Aéroassistance Ltd, qui n’était pas affiliée à Iata et ne participait donc pas au système «'Cass'», n’avait donc pas le droit de demander aux agents de fret de déduire une quelconque somme sur les relevés «'Cass'» des mois suivants.
Ce faisant, Iata n’a fait que réagir légitimement à ce qui constituait une véritable voie de fait. On ne saisit pas comment le liquidateur de 2AS peut prétendre que Iata a de la sorte commis une faute.
XXX, qui pourtant était coutumière des procédures judiciaires de toute nature et en tous sens s’est bien gardée d’agir en justice, sachant que la position d’Iata était incontestable.
Le liquidateur de 2AS fait également valoir que l’article 8.2.3.3. du manuel de procédure du système «'Cass'» prévoyait qu’en cas de litige, le montant des lettres de transport devait être bloqué sur un compte rémunéré et qu’en ne le faisant pas, Iata a engagé sa responsabilité.
La simple lecture de l’article visé révèle l’inanité de l’argument, puisque ce blocage n’est possible qu’en cas d’erreur de facturation. Or, en l’espèce, il n’y avait aucune erreur, mais volonté délibérée de deux sociétés en conflit de facturer parallèlement le même client pour une prestation unique. Le blocage des fonds n’était donc pas possible. Me Y ne peut pas reprocher au principal réceptionnaire mondial de transport aérien d’avoir respecté son manuel de procédure, qui régit ses relations avec plusieurs centaines de compagnies aériennes.
L’exacte vérité est que, les diverses sociétés de l’ancien groupe A.O.M.-Air Liberté étant à l’évidence insolvables, la société Natixis Factor et Me Y tentent une procédure manifestement abusive contre Iata.
Suivant conclusions signifiées le 3 juillet 2009, la société Natixis Factor demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association International Air Transport Association-Iata à lui payer la somme de deux cent mille cinq cent trente euros et soixante centimes (200.530,60 €) ; de l’infirmer pour le surplus ; de condamner l’association International Air Transport Association-Iata et la société Z, conjointement et solidairement, à lui payer la somme supplémentaire de cinquante-quatre-mille neuf cent quarante-trois euros et quarante-neuf centimes (54.943,49 €), soit au total deux cent cinquante-cinq mille quatre cent soixante-quatorze euros et neuf centimes (255.474,09 €), avec les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2005, date de la mise en demeure ; de condamner l’association International Air Transport Association-Iata et la société Z, solidairement, à lui payer la somme de dix mille euros (10.000 €) par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; de condamner l’association International Air Transport Association-Iata et la société Z, conjointement et solidairement aux dépens.
La société Natixis Factor précise d’abord qu’elle était antérieurement dénommée Natexis Factorem et qu’en vertu d’un traité de fusion-absorption du 27 mai 2003, elle vient aux droits de la société Banque du Dôme, dite Crédifrance Factor, qui avait passé le contrat d’affacturage du 27 janvier 1995 avec la société Aéroassistance Service, devenue 2 AS et ayant pour signe AAS.
La société Natixis Factor développe ensuite les arguments qui suivent :
La société Air Liberté s’est livrée à une opération de captation de la clientèle au préjudice de la société Aéroassistance Service, devenue 2AS : elle a indiqué aux clients de celle-ci qu’elle n’était plus son agent et a fait facturer sa clientèle par le système «'Cass'» géré par l’association Iata.
Cette situation a perduré pendant toute la durée du redressement judiciaire et au-delà, le plan de cession de la société Air Liberté à la société Z, incluant la reprise des contrats en cours, ayant été homologué le 27 juillet 2001, alors qu’il a été jugé que le contrat de transport de fret avait été tenu pour poursuivi jusqu’au 19 décembre 2001.
Un rapport d’expertise de M. X en date du 2 juillet 2002 a conclu au détournement au préjudice de la société Aéro Assistance Service d’une somme de l’ordre de deux cent vingt-cinq mille euros (225.000 €).
Il résulte en effet de ce rapport que la somme d’un million cinq cent cinquante-deux mille huit cent dix francs et douze centimes (1.552.810,12 F), soit deux cent trente-six mille sept cent vingt-quatre euros et trente-sept centimes (236.724,37 €), correspondant à trois cent trente-huit (338) transactions, a été perçue à tort par l’association Iata, qui a transmis les fonds à la société Z.
Sur cet ensemble, les factures remises par la société de droit français Aéro Assistance Service, personne morale distincte de la société de droit anglais Aeroassistance Lt, à son affactureur Crédifrance Factor, qui s’est trouvée subrogée, représentent la somme de deux cent mille cinq cent trente euros et trente centimes (200.530,30 €) pour la période du 1er août au 31 octobre 2001.
En outre, Natixis Factor a également acquis par subrogation des factures pour les mois de juillet et août pour un montant de cinquante-quatre mille neuf cent quarante-trois euros et quarante-neuf centimes (54.943.49 €), que le jugement entrepris a refusé de prendre en compte.
L’association Iata et à la société Z ont perçu au total une somme de deux cent cinquante-cinq mille quatre cent soixante-quatorze euros et neuf centimes (255.474,09 €) qui était due à l’affactureur Crédifrance.
Sauf à l’association Iata et à la société Z à démontrer que cette somme leur était due, ils doivent la restituer.
La société de droit anglais Aeroassistance Ltd a sous-traité les opérations de commercialisation qui lui avaient été confiées par la société Air Liberté à la société de droit français Aéro Assistance, ensuite dénommée 2AS, qui a cédé ces factures à la société Crédifrance Factor, dans le cadre du contrat d’affacturage qui les liait.
La société Natixis Factor précise que, contrairement à ce qui avait été indiqué dans ses précédentes écritures, les factures acquises par la société Crédifrance Factor sont des factures émises par la société de droit français Aéro Assistance sur les bénéficiaires des opérations de transport, et non par la société de droit anglais Aeroassistance Ltd, qui n’a réalisé aucune prestation. Les factures acquises par l’affactureur ont donc bien été établies par la société qui a réalisé les prestations de commercialisation sur les clients qui en ont bénéficié.
La société intimée indique que, s’il ne lui a pas été possible de retrouver toutes les factures, elle verse aux débats les extraits de compte courant sur lesquels figurent les numéros des factures et les dates d’acquisition, démontrant ainsi que la propriété des factures lui a été transférée.
De toute manière, la rapport de M. X établit que l’association Iata a perçu les sommes litigieuses et les a reversées à la société Z.
La société Natixis Factor, venant aux droits de la société Banque du Dôme (Crédifrance Factor), est en droit d’obtenir par l’association Iata et la société Z le montant des factures qu’elle a acquises. Elle précise que son action est fondée sur la subrogation conventionnelle.
La société Natixis Factor indique que, contrairement à ce que soutient l’association Iata, il n’y a pas eu contre-passation des factures acquises de la société Aéroassistance Service, ce qui eut été impossible, s’agissant de factures approuvées.
Elle souligne deux autres points, en réponse aux arguments de la société Z.
Tout d’abord, la société Z soutient que la société Crédifrance Factor, aux droits de laquelle vient la société Natixis Factor, n’aurait subi aucun préjudice.
Tout d’abord, la société Natixis Factor ne se place pas sur le terrain de la responsabilité civile, mais sur celui de la subrogation, auquel la notion de dommage est étrangère.
Il y a lieu d’ajouter que l’affactureur a de toute manière nécessairement subi un préjudice du fait qu’il a payé son cocontractant, mais que le montant des factures qu’il a acquises de lui a été perçu par un tiers.
Aux termes de ses écritures du 12 février 2010, valant écritures récapitulatives, la société Z demande à la Cour de : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; débouter la société Natixis Factor et Me Y, en qualité de liquidateur de la société 2AS, de toutes leurs demandes ; à titre subsidiaire, débouter la société Natixis Factor de sa demande relative aux intérêts : condamner la société Natixis Factor et
Me Y, en qualité de liquidateur de la société 2AS, à lui payer la somme de quinze mille euros (15.000 €) par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; en tout état, fixer une créance de quinze mille euros (15.000 €) au passif chirographaire de la société 2AS ; condamner la société Natixis Factor et Me Y, en qualité de liquidateur de la société 2AS, aux dépens.
Par conclusions du 18 juin 20009, Me Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société 2 AS, demande à la Cour de : le déclarer bien fondé en son intervention volontaire ; réparer l’omission entachant le jugement entrepris, qui n’a pas statué sur sa demande ; condamner l’association International Air Transport Association-Iata et la société Z, conjointement et solidairement à lui payer la somme d’un million d’euros (1.000.000 €) à titre de dommages-intérêts ; débouter la société Z de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner l’association International Air Transport Association-Iata et la société Z aux dépens.
Me Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société 2 AS, fait valoir les arguments suivants :
Il précise d’abord qu’il s’en remet à justice sur l’appel principal de l’association Iata, dès lors qu’il n’a pas formé de demandes contre lui.
Il indique ensuite que le jugement entrepris a omis de statuer sur ses demandes de condamnation solidaire de l’association Iata et de la société Z à lui payer la somme d’un million d’euros (1.000.000 €) à) titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société 2AS du fait de la perte de sa clientèle et celle de cinq mille euros (5.000 €) par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande en réparation de l’omission de statuer ne fait pas obstacle au double degré de juridiction, dès lors que la demande a déjà été débattue devant les premiers juges, qui ont omis de statuer.
L’action en réparation formée par la société se rattache par un lien suffisant à l’action principale de la société Natixis Factor contre l’association Iata, dès lors que les faits de détournement de sommes revenant à son client et de double facturation reprochés par la société d’affacturage à la société Iata sont en fait les mêmes que ceux qui, pour la société 2AS, ont causé la perte de sa clientèle.
S’agissant des fautes reprochées à la société Iata, l’expertise de M. X a clairement mis en évidence le système de double facturation mis en place par la société Iata avec la complicité de la société Z, qui a causé la perte du fonds de commerce de la société A2S.
L’association Iata a délibérément participé aux détournements, puisqu’en dépit des réclamations et mises en demeure de la société A2S, elle a persévéré avec la société Air Liberté dans les opérations de double facturation et de reversement à la société Air Liberté de sommes qui étaient dues à A2S.
Bien plus, pour faire obstacle aux interventions de la société A2S auprès des transitaires, elle leur a adressé une circulaire en date du 31 août 2001 leur indiquant que «'la compagnie Air Liberté travaillait sans prestataire et qu’aucun tiers ne pouvait intervenir sur sa facturation'».
Ce faisant, l’association Iata violait les dispositions de l’article 8.2.3.3. de son propre règlement, qui l’obligeait, en cas de contestation, à bloquer le montant des lettres de transport aériennes litigieuses sur un compte rémunéré.
La société Air Liberté a organisé la captation de la clientèle de la société 2AS, opération à laquelle ont participé l’association Iata et la société Z, la première en percevant les fonds dus à la société A2S et les reversant à la société Z, celle-ci en les acceptant pour un montant total de deux cent cinquante-cinq mille quatre cent soixante-quatorze euros et neuf centimes (255.474,09 €).
Il existe un lien de causalité entre les agissements d’Iata et de Z et la perte du fonds de commerce de 2AS.
Cette captation de la clientèle de la société 2AS a déterminé la perte de l’intégralité de son fonds de commerce.
Il résulte d’un rapport du cabinet d’expertise comptable Exerasme que ce fonds avait une valeur d’un million d’euros (1.000.000 €).
Me Y demande donc la condamnation solidaire de l’association Iata et de la société Z à lui payer des dommages-intérêts de ce montant.
Aux termes de ses écritures signifiées le 18 février 2003, valant conclusions récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, la société Z demande à la Cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Natixis Factor de ses demandes à son encontre ; de débouter cette société de toutes ses demandes ; en tout état, de la débouter de sa demande relative aux intérêts ; de débouter Me Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société 2AS de toutes ses demandes ; de condamner chacun de la société Natixis Factor et de Me Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société 2AS à lui payer la somme de quinze mille euros (15.000 €) par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après avoir rappelé les contrats et les décisions de justice intervenues, la société Z développe l’argumentation suivante :
Il y a lieu d’observer tout d’abord que la société Natixis Factor et Me Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société 2 AS, ont été incapables, y compris après la réouverture des débats ordonnée par la Cour, de produire les pièces justifiant leurs demandes.
La société Natixis Factor est irrecevable dans ses demandes contre Z, faute de rapporter la preuve qu’elle a qualité à agir
Elle ne justifie pas de la qualité à agir de son auteur, la société Aéroassistance, devenue 2AS.
La société Natixis Factor affirme qu’elle est subrogée aux droits de la société 2AS sur les factures émises par la société française Aéroassistance, devenue 2AS, sur les bénéficiaires des transports.
Cette prétention est dépourvue de sens.
En effet :
La société Aéroassistance Service (2AS) est tierce au contrat d’agent commercial passé le 9 avril 1996 entre la société Air Liberté et la société de droit anglais Aeroassistance Ltd, ainsi qu’il a été jugé par un arrêt définitif de la 25e Chambre A de la Cour d’appel de Paris du 26 novembre 2007. Elle n’est qu’un sous-traitant de la société Aeroassistance Ltd. Elle ne peut tirer du contrat sus-visé un droit sur les factures émises par la société de droit anglais Aeroassistance Ltd pour le compte de la société Air Liberté à destination des commissionnaires de transport de fret. Elle n’a pas davantage le droit de facturer les commissionnaires de transport.
Par ailleurs, la société de droit anglais Aeroassistance Ltd était un agent de la société Air Liberté, donc son mandataire. Par définition, le mandataire ne peut conserver les sommes qu’il reçoit pour le compte de son mandant, mais doit les lui restituer après déduction de sa commission.
À son tour, la société Aéroassistance Service (2AS), sous-agent de la société Aéroassistance (2AS), n’avait droit qu’à percevoir d’Aeroassistance Ltd sa commission de sous-traitant. Elle n’a donc jamais pu être propriétaire des factures sur les commissionnaires que la société Natixis Factor soutient avoir acquises d’elle.
Il s’ensuit que cette dernière société, n’ayant pu acquérir licitement les factures litigieuses sur les commissionnaires de transport, est irrecevable faute de qualité à agir.
La société Natixis Factor est également irrecevable pour défaut de qualité à agir, faute de démontrer que la société Z a encaissé le montant des factures dont elle aurait acquis le bénéfice de la société Aéroassistance Services (2AS).
Elle ne produit tout simplement aucun document probant à l’appui de ses allégations :
Avant la réouverture des débats ordonnée par la Cour, la société Natixis Factor a uniquement produit un listing établi par elle-même, sur le fondement duquel le tribunal est entré en voie de condamnation.
Or, un tel document, qui équivaut pour une partie à se constituer une preuve à elle-même, est dépourvu de toute valeur probante. Ce principe est incontestable en droit (cf. C D, Les obligations, Paris, Montchrestien, 7e édition, 111).
Après que la Cour ait réouvert les débats et enjoint à la société Natixis Factor de produire les justificatifs d’une subrogation valable, cette société a produit diverses pièces qui ne sont pas davantage pertinentes.
Il s’agit de :
1.- dix (10) documents informatiques portant la mention «'courant Aéroassistance Services'» : ces pièces émanent manifestement des propres services de la société Natixis Factor et n’ont pas davantage de valeur probante que le listing précédemment produit ;
2.- huit (8) bordereaux de remise de créances de la société Natixis Factor portant la mention «'bon pour quittance subrogative» manuscrite et une signature, rien ne permettant d’établir de qui émanent la mention et la signature ; un cachet de la société Aéro Assistance Service (2AS) ne figure que sur un (1) seul de ces bordereaux, concernant deux factures d’un montant de douze mille trois cent quatorze francs et quatre-vingt-dix-huit centimes (12.314,98 F), soit mille huit cent soixante-dix-sept euros et quarante centimes (1.877,40 €) ;
3.- deux (2) factures visées dans un des bordereaux de remise des créances, émises l’une à destination d’une société Transcap, l’autre d’une société Fatton, représentant au total deux mille quatre cent soixante-douze francs et quatre-vingt-quinze centimes (2.472,95 F), soit trois cent soixante-dix-sept euros (377 €), alors que la société Natixis Factor prétend être subrogée aux droits de la société Aéroassistance Services (2AS) à hauteur de deux cent cinquante-cinq mille quatre cent soixante-quatorze euros et neuf centimes (255.474,09 €) et que l’existence des factures est un préalable nécessaire à toute subrogation dans le cadre d’un affacturage.
Il y a lieu de constater que la société Natixis Factor ne démontre pas même que les quelques factures versées aux débats aient un lien quelconque avec le contrat n° 96002 passé le 9 avril 1996 entre la société Air Liberté et la société de droit anglais Aeroassistance Ltd.
Elle ne prouve pas davantage que la société Z a encaissé les sommes dont elle réclame le paiement.
Elle travestit de manière fantaisiste le rapport d’expertise de M. X.
Il y a lieu de rappeler préalablement que la société Z n’était pas partie à la procédure dans le cadre de laquelle le rapport de M. X a été établi.
La société Natixis Factor affirme que «'le rapport d’expertise de M. X révèle que Iata a perçu [les fonds litigieux] reversés à la société Z'».
Or, l’expert n’a jamais rien écrit de semblable. Il a simplement écrit que la société Z était la société mère de la Société d’exploitation A.O.M. Air Liberté. Il n’y a pas dans son rapport la moindre énonciation que la société Z ait pu percevoir les fonds litigieux.
À ce stade, observe la société Z, la société Natixis Factor sort de la fantaisie pour entrer dans des procédés qui relèvent de l’escroquerie au jugement.
La vérité est d’une grande simplicité :
La société Z, simple société mère de la compagnie d’exploitation A.O.M. Air Liberté, dite Airlib, n’avait aucun lien avec l’activité de transport de fret. Elle n’était pas partie au contrat d’agent commercial passé le 9 avril 1996 entre la société Air Liberté et la société de droit anglais Aeroassistance Ltd. Elle n’avait pas vocation à recevoir des sommes provenant de l’exploitation de l’activité de fret et elle n’en a perçu aucune.
L’expert X n’a jamais soutenu qu’elle ait perçu quelque somme litigieuse.
Il n’est pas produit le moindre élément démontrant un transfert de fonds en sa faveur, pour la simple raison qu’un tel transfert n’a pas existé.
Pire encore, il ressort de pièces versées par Me Y que les paiements de factures par des commissionnaires de transport (AT2L, Pag Trans, Ziegler France et Groupe Heppner) ont été encaissés par la société 2AS, deux de ces commissionnaires (Ziegler France et Groupe Heppner) l’indiquant même formellement.
Si les factures ont été encaissées par la société 2AS, il est aberrant de soutenir que les sommes correspondantes ont été perçues par la société Z, qui n’avait aucun lien avec la première.
En conclusion, la société Natixis Factor ne démontre pas sa qualité à agir au sens de l’article 31 du Code de procédure civile, de sorte que ses demandes doivent être déclarées irrecevables.
Subsidiairement, les demandes de la société Natixis Factor à l’encontre de la société Z sont mal fondées.
Aux termes d’écritures d’une grande confusion, on ne comprend pas précisément si la société Natixis Factor se fonde sur la répétition, on ne comprend pas si elle fonde son action contre la société Z sur la répétition de l’indu ou sur la responsabilité civile délictuelle.
Sur le terrain de la répétition de l’indu, il a été exposé ci-dessus que la société Natixis Factor était irrecevable pour ne démontrer ni qu’elle a acquis quelque facture litigieuse que ce soit, ni que la société Z ait perçu qu’elle somme que ce soit à ce titre.
Sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle, elle ne rapporte la preuve ni d’un fait fautif de la société Z, ni d’un préjudice de la société 2AS dont elle tient ses droits, ni d’un lien causal entre la soi-disant faute et le préjudice allégué.
S’agissant de la faute, la société Natixis Factor soutient qu’elle résulterait du fait que la société Z aurait encaissé les sommes litigieuses en qualité de partie au contrat n° 96002, au mépris du contrat passé le 9 avril 1996 entre les sociétés Air Liberté et Aeroassistance Cargo Way Ltd.
Cette affirmation est aussi approximative que fausse.
Il a déjà été indiqué que le rapport de M. X, qu’invoque la société Natixis Factor, ne fait état d’aucune perception de sommes revenant à la société 2AS par la société Z.
Il convient d’ajouter que la société Z n’a jamais été partie au contrat n° 96002 passé le 9 avril 1996 entre la société de droit anglais Aeroassistance Cargo Way Ltd et la société française Aéroassistance Service, ultérieurement 2AS.
Elle n’a pu reprendre le bénéfice du contrat n° 96002 en tant que cessionnaire d’actifs dépendant des fonds de commerce des sociétés Air Liberté et A.O.M.
En effet :
Le transfert au repreneur du bénéfice des contrat figurant dans les actifs d’une société faisant l’objet d’un plan de cession ne s’opère qu’au jour de la conclusion des actes de cession entre les organes de la procédure collective et le repreneur (Cass. Com. 6 janvier 1998, J.C.P. 1998, éd. E, pan., p. 300), y compris quand une période de location-gérance a précédé la conclusion des actes de cession (Cass. Com 7 avril 1998, n° de pourvoi 96-15069).
Les actes de cessions, en exécution du jugement du 27 juillet 2001 ayant homologué le plan de cession, ont été passés entre les administrateurs judiciaires et la société Z les 19 et 21 décembre 2001.
Par jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 23 juin 2004, il a été jugé que la résiliation du contrat n° 96002 par les administrateurs judiciaires avait effet au 19 décembre 2001, lors de la régularisation des actes de cession. Cette décision est définitive.
Il s’ensuit que la société Z n’a pu reprendre le bénéfice du contrat n° 96002, résilié au jour où elle a repris les actifs, donc les droits et obligations naissant .
Toute décision contraire méconnaîtrait l’autorité de chose jugée résultant du jugement sus-visé et par là violerait l’article 480 du Code de procédure civile.
Qui plus est, les activités de fret de la société Air Liberté n’ont jamais été transférées à la société Z.
En effet, par jugement du 13 septembre 2001, le Tribunal de commerce de Créteil a autorisé la société Z à se substituer toute filiale, à qui seraient transférés directement les actifs des sociétés Air Liberté et A.O.M.
Conformément à ce jugement, les actes de cession des 19-21 décembre 2001 ont transmis directement à la société Airlib les actifs des sociétés Air Liberté et A.O.M., dont, le cas échéant, les droits et obligations naissant du contrat n° 96002, qui ne sont jamais entrés dans le patrimoine de la société Z.
La société Z, holding financier, n’exerce aucune activité de transport aérien. Elle n’a jamais exploité les activités de fret provenant des fonds de commerce des sociétés Air Liberté et XXX, et notamment celles en relation avec le contrat
XXX
La société Z n’est garante ni de l’exécution du contrat n° 96002 par la Société d’exploitation A.O.M. Air Liberté dite Airlib, ni de l’exploitation du fonds de commerce de transporteur aérien, incluant l’activité de fret, de cette dernière.
Le bénéficiaire d’un plan de cession qui s’est substitué un tiers dans l’exécution du plan n’est tenu que du payement du prix de cession et des autres obligations financières éventuellement prévues dans le jugement ayant homologué le plan, mais en aucun cas de celle des contrats (Cass. Com. 7 janvier 2003, n° 00-14120) et de l’exploitation des actifs.
Il n’est pas garant de l’exécution du contrat, ni de l’exploitation du fonds de commerce (dont de l’activité de fret) par la société qu’il s’est substitué (Cass. Com. 7 décembre 2003).
Il s’ensuit que, si la Cour, en méconnaissance de l’autorité de chose jugée résultant du jugement du Tribunal de commerce du 23 juin 2004, retenait que le bénéfice et les obligations du contrat n° 96002 avaient été transférés, ce transfert n’aurait pu avoir lieu que dans le patrimoine de la société d’exploitation A.O.M. Air Liberté, dite Airlib, et non dans celui de la société Z.
La société Natixis Factor ne démontre pas le préjudice qu’elle allègue.
Elle soutient que le dommage subi consiste dans le fait ne pas avoir pu encaisser la somme de deux cent cinquante-cinq mille quatre cent soixante-quatorze euros et neuf centimes (255.474,09 €), correspondant aux factures qu’elle aurait prétendument acquises par subrogation de la société 2AS.
En réalité, elle ne démontre aucun dommage.
Elle n’établit pas que la société Aéroassistance Services, son cédant, ait eu quelque droit que ce soit sur les factures litigieuses.
En réalité, une telle allégation est tout simplement, aberrante puisque cette société n’était que le sous-agent de la société Aeroassistance Ltd, elle-même agent de la société Air Liberté : le sous-agent Aéroassistance Services ne pouvait avoir droit qu’à une commission due par l’agent Aeroassistance Ltd, et en aucun cas au montant des factures établies par Aeroassistance Ltd pour le compte d’Air Liberté sur les commissionnaires de transport de fret. Le montant des factures ne pouvait revenir qu’au mandant, la société Air Liberté, les sociétés Aeroassistance Ltd et Aéroassistance Services, respectivement mandataire et sous-traitant du mandataire, ne pouvant avoir droit qu’à des commissions rémunérant leurs prestations.
D’ailleurs, le contrat n° 96002 prévoyait expressément que la société Aeroassistance Ltd facturerait les opérations de transport de fret aux commissionnaires, percevrait les paiements de ceux-ci et en transmettrait le montant à Air Liberté après déduction de sa commission.
Il n’existe pas de justificatif produit de la commission due par Aeroassistance Ltd à Aéroassistance Services : on ignore donc la commission qui lui était due, étant observé qu’il est douteux qu’ Aeroassistance Ltd abandonnait la totalité de la commission que lui versait Air Liberté à Aéroassistance Services, sous-agent.
En outre, la société Natixis Factoring ne démontre pas que la société 2AS ait accompli des prestations correspondant au contrat Air Liberté/ Aeroassistance Ltd : les quelques pièces éparses, qui n’ont été produites que sur injonction de la Cour, ne justifient pas que la société 2AS ait accompli des prestations correspondant aux factures litigieuses.
Bien plus, il est certain que la société 2AS n’a plus pu effectuer de prestations à compter du 25 juin 2001, puis qu’à la suite de la décision des administrateurs judiciaires de ne pas poursuivre le contrat Air Liberté/Aeroassistance Ltd, la société Air Liberté à compter du 25 juin 2001, puis la Société d’exploitation A.O.M. Air Liberté dite Airlib à compter du 1er août 2001 ont directement exploité l’activité de fret, ce qui exclut que la société 2AS ait pu fournir des prestations au titre du contrat n° 96002, et donc que la société Natixis Transport ait pu acquérir quelque facture valable que ce soit.
La société Natixis Factoring, qui se prévaut de l’expertise de M. X, oublie de mentionner que l’expert a noté, en page 5 de son rapport, que l’avocat de la société 2AS a déclaré que cette société n’avait plus d’activité depuis qu’Air Liberté exploitait directement l’activité de fret et adressait directement aux clients les lettres de transport aériens : l’affactureur ne peut pas prétendre qu’il a acquis des factures valables d’un client qui a déclaré qu’il n’avait plus aucune activité.
Enfin, la société Natixis Factoring ne démontre pas un lien de causalité entre le prétendu encaissement des factures par la société Z et son soi-disant préjudice.
S’agissant des demandes de Me Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société 2AS, la société Z s’en remet à justice sur la recevabilité de son action.
Par contre, elle fait valoir que ses demandes sont infondées.
La société Z n’a pu commettre aucune faute engageant sa responsabilité, et en particulier détourner la clientèle de 2AS.
N’étant pas partie au contrat n° 9006, Z n’a pu engager sa responsabilité contractuelle par méconnaissance de ses dispositions.
Il est tout simplement impossible que la société Z ait détourné la clientèle de fret de la société 2AS : holding financière, n’ayant jamais été titulaire d’une licence de transport, elle n’a jamais eu quelque activité de transport de fret que ce soit. Dans ces conditions, on se demande comment elle aurait pu détourner une clientèle composée de commissionnaires de transport de fret.
Elle ne s’est pas davantage rendue auteur de faits de concurrence déloyale au préjudice de la société 2AS, qui auraient contribué à la perte de son fonds de commerce.
Il sera constaté que Me Y, à qui incombe la charge de la preuve, ne rapporte aucun acte de concurrence déloyale de la part de la société Z. Et, contrairement à ce que soutient Me Y, aucune disposition du contrat de location-gérance du 24 octobre 2001 ne stipule que la société Z se porte garante de la Société d’exploitation A.O.M. Air Liberté, seul preneur aux termes du contrat.
À supposer même que les dispositions du contrat de location-gérance aient le sens que leur prête Me Y, cette interprétation serait inapte à démontrer la participation alléguée à un soi disant détournement de clientèle.
Bien plus, Me Y se borne à affirmer que le préjudice de la société 2AS s’élève à un million d’euros, sans justifier de ce montant.
Pour ce faire, il se fonde sur une évaluation d’un cabinet d’expertise comptable Exerasme, qui estime à un million d’euros le fonds de commerce perdu, et non la clientèle. Ce document est de valeur très douteuse, puisque, non seulement il ne présente aucun caractère contradictoire, mais encore le cabinet comptable dont il émane abritait le siège de la société 2AS, ce qui témoigne d’une proximité douteuse.
Surtout, les allégations de Me Y se heurtent à deux objections fondamentales :
Dans un contrat de représentation commerciale, la clientèle constituée par les commissionnaires appartient à la compagnie aérienne et en aucun cas à l’agent commercial, a fortiori au sous-agent de celui-ci (qui a pour seule clientèle l’agent commercial). Ce qui signifie que la clientèle constituée par les commissionnaires de transports aériens appartenait au seul mandant, la société Air Liberté, et en aucun cas à son agent Aéroassistance Ltd, encore moins à Aéroassistance Service, sous-agent. La société 2AS ne peut donc avoir été spoliée d’une clientèle qui ne lui a jamais appartenu.
Me Y produit d’ailleurs les bilans de la société 2AS aux 30 juin 2000, 30 juin 2001 et 30 juin 2002. Ils font apparaître une valeur du fonds de commerce égale à zéro. La clientèle étant une des composantes du fonds, sa valeur était nécessairement égale à zéro. La société A2S ne peut prétendre avoir perdu une clientèle d’une valeur d’un million d’euros tout en produisant des déclarations fiscales faisant apparaître une valeur inexistante de la clientèle pour la période correspondante.
En réalité, la déconfiture de la société A2S s’explique d’une part par la précarité de son statut de sous-agent, puisqu’elle n’avait aucun lien avec la compagnie aérienne seule propriétaire de sa clientèle, d’autre part, par le manque de compétence de cette société, qui, après avoir perdu la sous-traitance des activités de frêt d’Air Liberté, a été incapable de proposer une offre de services de fret à d’autres professionnels du transport aérien.
Il est intéressant de relever que Me Y s’est abstenu de toute action contre les administrateurs judiciaires d’Air Liberté comme contre la société de droit anglais Aeroassistance Ltd qui, pourtant, ont eu un rôle essentiel dans l’effondrement de la société 2AS.
Il est évident que les administrateurs judiciaires de la société Air Liberté ont eu le rôle déterminant dans la ruine de 2AS, puisqu’en dénonçant le contrat d’agent commercial qui liait leur administrée à la société Aeroassistance Ltd, ils ont par là-même fait perdre à la société 2AS son activité de sous-traitance. Cette dénonciation a été jugée irrégulière par le Tribunal de commerce de Créteil. Pourtant, Me Y n’a engagé aucune action contre les administrateurs judiciaires de la société Air Liberté.
On observera également qu’aux termes du contrat de sous-traitance qui liait les sociétés Aeroassistance Ltd et Aéroassistance Service, celle-ci avait droit à une indemnité de la première en cas de cessation des activités avec la compagnie aérienne. Il apparaît pourtant que cette indemnité n’a jamais été réclamée.
En outre, les pièces produites par Me Y démontrent que la société de droit
anglais société Aeroassistance Ltd est intervenue de manière concurrente à Aéro Assistance Services pour sous-traiter le fret d’Air Liberté, qui par là-même a perdu des recettes, et il est probable qu’elle a été favorisée au détriment d’ Aéro Assistance Services.
Pourtant, Me Y s’est abstenu de rechercher la responsabilité de la société anglaise, ce qui s’explique peut-être par le fait qu’elle a les mêmes associés
qu’ Aéroassistance Service et que les dirigeants des deux sociétés appartiennent à la même famille.
Il a préféré rechercher la responsabilité de la société Z, qui ne s’est rendue coupable d’aucun manquement et n’a pas à supporter de telles errances procédurales.
La Cour se réfère aux écritures récapitulatives des parties pour le détail plus ample de leurs arguments.
SUR CE,
1.- Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’association International Air Transport Services-Industry Distribution and Financial Services, dite Iata-Idfs, à l’égard des demandes de la société Natixis Factor, anciennement dénommée Natexis Factorem, venant aux droits de la société Banque du Dôme dite Créditfrance :
Considérant que l’association Iata soulève l’irrecevabilité des demandes de la société Natixis Factor à son égard, faisant valoir qu’elle n’a ni qualité, ni intérêt à agir ; qu’en effet, elle ne démontre ni avoir qualité à agir, faute de justifier de celle de son auteur, la société 2AS, anciennement dénommée Aéroassistance Service, ni avoir intérêt à agir, à défaut d’établir qu’elle-même aurait été privée du bénéfice des factures qu’elle aurait acquises par subrogation;
Considérant que l’article 122 du Code de procédure civile dispose que le défaut de qualité ou le défaut d’intérêt constitue un défaut de droit d’agir, déterminant l’irrecevabilité de la demande; qu’en application des articles 9 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil, la charge de la preuve du droit d’agir incombe à celui qui forme la demande en justice ;
Considérant, s’agissant de la question du défaut de qualité à agir, que la société Natixis Factor a la charge de démontrer que la société 2AS (ex-Aéro Assistance Service), aux droits de laquelle elle prétend être subrogée, avait émis des factures régulières sur le débiteur des prestations qu’elle a fournies ;
Considérant que le listing dénommé «'relevé de comptes clients'» produit par la société Natixis Factoring avant la réouverture des débats et les douze feuilles intitulées «'relevés'» avec mention «'compte Aéro Assistance Service'» versées ensuite émanent des services de l’affactureur, qui ne peut se constituer de la sorte sa propre preuve ; qu’il s’ensuit que ces pièces sont dépourvues de toute valeur probante et ne peuvent en aucune manière démontrer l’existence et le montant des factures que l’affactureur soutient avoir acquises ; qu’à titre surabondant mais pour être complet, il y a lieu de constater qu’aucune mention figurant sur ces documents ne peut être rapportée à une entreprise créditrice objectivement identifiable ;
Considérant que la société Natixis Factoring indique produire désormais les justificatifs des bordeaux de remises de créances et des factures correspondantes, ce qui justifierait de la subrogation ;
Considérant que la Cour constate qu’il est produit quarante (40) feuilles non numérotées et ne portant aucun cachet d’avoué ou d’avocat ; que la Cour constate que, parmi ces documents, dix (10) sont des listings établis par les services de la société Crédifrance Factor, dont il porte le cachet, aux droits de laquelle vient la société Natixis Factor, et sont dépourvus de toute valeur probante pour les motifs sus-spécifiés ;
Considérant que sur les onze (11) bordereaux de remises de créances versés aux débats, pour des dates de remise allant du 31 juillet 2001 au 5 octobre 2001, un seul (celui en date du 31 juillet 2001) porte le cachet du client, alors qu’il est indiqué dans le cartouche en haut à droite qu’il doit être apposé ;
Que seul ce bordereau de remise est formellement régulier ; que ce document mentionne deux factures, dont l’une (Saga) ne correspond pas à une facture versée aux débats et dont l’autre (Transcap) n’est pas susceptible de correspondre à l’une ou l’autre des deux factures produites, chacune d’un montant très différent et dont en outre le total ne correspond pas davantage au montant indiqué sur le bordereau de remise ;
Que dix (10) autres bordereaux sont irréguliers pour ne pas porter le cachet du client; que rien ne permet d’identifier les trois signatures différentes apposées, aucune ne pouvant être celle du gérant de la sociétéAéro Assistance Service qui figure sur un autre document ; que la mention n° client «'D 2819'» correspond bien au numéro de la société Aéro Assistance Service dans les livres de l’affactureur, mais qu’étant manuscrit et figurant sur un bordereau dont le cachet du client est absent, il est impossible de déterminer qui l’a inscrit ; que, plus encore, aucun des montants, avec les mentions de la dénomination du client facturé et le numéro porté sur le bordereau de remise, ne correspond à une facture versée aux débats qui comporterait à la fois les mêmes mentions de client, numéro de facture et montant ; qu’il découle de ces constatations que ces pièces ne peuvent démontrer la subrogation invoquée ;
Considérant qu’il se déduit de ces constatations que la société Natixis Factor ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la société Banque du Dôme, aux droits de laquelle elle vient, a acquis les créances alléguées et été subrogée par le créancier cédant, de sorte, tous autres arguments étant inopérants, qu’elle est dépourvue de qualité à agir et que son action en répétition de l’indu à l’encontre de l’association Iata est irrecevable ;
2.- Sur les demandes de la société Natixis Factor contre la société Z :
Considérant que la société Natixis Factor fonde sa demande en paiement à l’encontre de la société Z à la fois sur la répétition de l’indu ou sur la responsabilité civile délictuelle ;
Considérant, s’agissant de la demande fondée sur la répétition de l’indu, qu’il résulte des constatations opérées ci-dessus que la société Natixis Factor ne démontre pas que la société Banque du Dôme a acquis les créances alléguées et été subrogée par le créancier cédant, de sorte qu’elle est dépourvue de qualité à agir contre la société Z, donc irrecevable ;
Considérant, relativement à la demande basée sur la responsabilité délictuelle, que la société Natixis Factor ne démontre pas qu’une somme quelconque qui eût dû lui revenir ait été perçue fautivement par la société Z ;
Que, tout d’abord, ainsi qu’il a été démontré ci-dessus, la société Natixis Factor ne démontre pas avoir acquis les droits dont elle excipe ;
Qu’elle ne démontre pas davantage que quelque somme que ce soit au titre d’une prestation de fret ait pu être perçue par la société Z, aucune pièce incontestable produite aux débats n’étant de nature à l’établir ;
Qu’à cet égard, contrairement à ce que soutient la société Natixis Factor, le rapport de M. X, au demeurant non contradictoire à l’égard de la société Z et dont la Cour constate que les affirmations ne sont ni soutenues par une argumentation un tant soit peu développée, ni étayées par des références précises à des documents, ce qui interdit aux parties de le discuter de manière effective, ne fait pas état d’une perception par la société Z de sommes qui auraient dû être régulièrement payées à la société Aéro Assistance Service, ultérieurement 2AS ;
Considérant qu’en l’état de ces énonciations, il échet de débouter la société Natixis Factor de sa demande fondée sur la responsabilité délictuelle à l’encontre de la société Z ;
3.- Sur les demandes de Me Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société 2AS, anciennement Aéro Assistance Service, contre la société Z :
Considérant que la société Z ayant indiqué dans ses écritures récapitulatives qu’elle s’en remettait à justice sur la recevabilité de l’action de Me Y et cette question relevant du pouvoir dispositif des parties intéressées, la question de la recevabilité n’a pas à être examinée par la Cour ;
Considérant que Me Y en qualité de liquidateur reproche à la société Z d’avoir détourné la clientèle de la société Aéro Assistance Service, ultérieurement 2 AS, à tout le moins d’avoir commis des faits de concurrence déloyale à son égard ;
Considérant que le contrat passé le 9 avril 1996 entre la société Air Liberté et la société de droit anglais Aero Asssistance Ltd, par lequel la première confiait à la seconde la commercialisation d’opérations de fret, constitue un contrat de représentation commerciale ; que, dans cette relation contractuelle, sauf stipulations contraires, inexistantes en l’espèce, la clientèle constituée par les commissionnaires de transport aérien appartient au mandant (Air Liberté) et non à l’agent commercial (Aeroassistance Ltd), a fortiori au sous-agent (Aéro Assistance Service, devenue 2AS) mandaté par le précédent ; que le sous-agent a pour seule clientèle l’agent qui lui confie de la sous-traitance ;
Qu’il s’ensuit que Me Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aéro Assistance Services devenue 2AS, ne peut sérieusement prétendre que la société Z a détourné au préjudice de la société qu’il représente une clientèle constituée de commissionnaires de transport de fret, qui appartenait nécessairement à la société Air Liberté ; qu’il y a lieu d’ajouter que Me Y, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre, ni même allègue, que la société Z ait contribué à détourner une clientèle autre que celle appartenant à la société Air Liberté , ce qui serait au demeurant incompatible avec ses écritures, puisqu’il affirme que la perte des commissionnaires de fret travaillant avec Air Liberté a déterminé la perte de toute activité pour la société Aéro Assistance- 2AS ;
Considérant de plus que Me Y produit aux débats les bilans de la société Aéro Assistance Services-2AS au 30 juin 2000 , correspondant donc à des années fiscales pendant lesquelles la société Aéro Assistance Services-2AS sous-traitait les activités de fret d’Air Liberté; que ces bilans font apparaître une valeur du fonds de commerce égale à zéro ;
Considérant que, la clientèle étant une des composantes du fonds de commerce, la société Aéro Assistance Services-2A estimait nécessairement qu’elle ne possédait pas de clientèle, ce qui est parfaitement cohérent avec une activité de sous-traitant en matière de transport aérien, qui n’a de relation qu’avec l’agent ou les agents, à l’exclusion de la compagnie aérienne mandante de l’agent ;
Considérant qu’ainsi, Me Y ne peut raisonnablement soutenir que la société Z a capté la clientèle de la société Aéro Assistance Services-2AS, alors qu’il résulte des pièces qu’il a produites que cette société ne possédait pas de clientèle, ce qu’elle déclarait au fisc ;
Considérant qu’il résulte des décisions de justice et actes de cessions d’actifs produits aux débats que l’actif de la société Air Liberté consistant dans le transport de fret a été directement cédé à une autre société dans le cadre du plan de cession d’Air Liberté sans jamais entrer dans le patrimoine de la société Z ; qu’il découle nécessairement de cette constatation que la société Z n’a pu détourner une clientèle, qui n’est jamais entrée dans son patrimoine et qu’elle n’a jamais exploitée, ni pu participer illicitement à une opération de détournement de clientèle, puisque la cession de la clientèle d’Air Liberté, sur laquelle Aéro Assistance Services-2AS n’avait aucun droit, a été effectuée par les mandataires de justice à d’autres qu’Z et en exécution de décisions de justice ayant homologué un plan de cession ;
Considérant qu’il est établi par les pièces versées aux débats que la société Z est une holding financière, qu’elle n’a jamais été titulaire d’une licence de transport et n’a jamais exercé quelque activité de transport aérien que ce soit, de sorte que l’allégation de détournement de clientèle ne peut être retenue ;
Considérant qu’aucune pièce produite aux débats ne démontre de la part de la société Z un quelconque acte fautif qui pourrait caractériser un détournement de clientèle, la complicité d’un tel détournement ou une concurrence déloyale ;
Considérant que Me Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aéro Assistance Services devenue 2AS, ne rapporte donc pas la preuve du détournement de la clientèle de la société Aéro Assistance Service devenue 2AS par la société Z ;
Considérant qu’en l’état de ces énonciations, il échet de débouter Me Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aéro Assistance Services devenue 2AS, de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société Z ;
4.- Sur la demande de l’association Iata à l’encontre de la société Natixis Factor en dommages-intérêts pour procédure abusive :
Considérant qu’il n’est pas démontré que l’action de la société Natixis Factor ait été empreinte d’une ignorance grossière des règles légales , d’une volonté de nuire ou d’une légèreté particulièrement blâmable, de sorte que le droit d’agir en justice n’a pas dégénéré en abus ;
Qu’il s’ensuit que l’association Iata doit être déboutée de ce chef de demande ;
5.- Sur les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Considérant qu’eu égard à la nature et aux circonstances de l’affaire, il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de l’association Iata et de la société Z les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer en première instance et en cause d’appel;
Que la société Natixis Factor sera condamnée par application de l’article 700 du Code de procédure civile à payer à l’association Iata la somme de douze mille euros (12.000 €) et à la société Z celle de huit mille euros (8.000 €) ;
Que la créance de la société Z au titre des frais irrépétibles sera fixée à huit mille euros (8.000 €), à titre chirographaire, au passif de la société 2AS ;
Considérant que la société Natixis Factor et Me Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aéro Assistance Services devenue 2AS, parties succombantes, doivent être déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
6.- Sur les dépens :
Considérant que la société Natixis Factor et Me Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aéro Assistance Services devenue 2AS, parties succombantes, doivent être condamnés aux dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement entrepris.
Déclare irrecevables les demandes de la société Natixis Factor, anciennement dénommée Natexis Factorem, venant aux droits de la société Banque du Dôme dite Crédifrance Factor, contre l’association International Air Transport Services-Industry Distribution and Financial Servicess, dite Iata-Idfs.
Déclare irrecevable la demande de la société Natixis Factor, anciennement dénommée Natexis Factorem, venant aux droits de la société Banque du Dôme dite Crédifrance, contre la société Z au titre de la répétition de l’indu.
Déboute la société Natixis Factor, anciennement dénommée Natexis Factorem, venant aux droits de la société Banque du Dôme dite Crédifrance, de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société Z.
Déboute Me Y, en qualité liquidateur judiciaire de la société Aéro Assistance Services devenue 2AS, de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société Z.
Déboute l’association International Air Transport Services-Industry Distribution and Financial Services, dite Iata-Idfs de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive à l’encontre de la société Natixis Factor.
Condamne la société Natixis Factor à payer à l’association International Air Transport Services-Industry Distribution and Financial Services, dite Iata-Idfs, la somme de douze mille euros (12.000 €) par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société Natixis Factor à payer à la société Z la somme de huit mille euros (8.000 €) par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Fixe la créance de la société Z au passif de la société 2AS au titre des frais irrépétibles à huit mille euros (8.000 €), à titre chirographaire.
Déboute la société Natixis Factor et Me Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aéro Assistance Services devenue 2AS de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société Natixis Factor et Me Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aéro Assistance Services devenue 2AS, solidairement, aux dépens de première instance et d’appel, avec bénéfice s’agissant de ceux d’appel, pour les avoués concernés, de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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