Irrecevabilité 28 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. des appels correctionnels, 28 mai 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
Texte intégral
DOSSIER N° 10/00063
ARRÊT DU 28 MAI 2010
G F
E D
I P
N° 10/436
CONTRADICTOIRE
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
AUDIENCE DU 3 MARS 2010
ARRÊT DU 28 MAI 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats
Président : Monsieur C,
Conseillers : Madame NIRDÉ-DORAIL,
Madame Z,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Madame Y, Substitut Général et au prononcé de l’arrêt par Monsieur LESIGNE, Substitut Général
GREFFIER : lors des débats : Madame THOMAS
et du prononcé : Mademoiselle B
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
1°) G F,
né le XXX à XXX, de nationalité française,
Président de club de football
XXX
59300 A
Prévenu, non comparant, libre
Représenté par Maître LEDRU, substituant Maître MOYERSOEN, avocat à PARIS, muni d’un pouvoir daté du 25 février 2010
2°) E D,
né le XXX à XXX, de nationalité française,
Directeur du journal 'l’équipe'
XXX
XXX
Prévenu, non comparant, libre
Représenté par Maître TRIPET, substituant Maître ADER, avocat à PARIS, muni d’un pouvoir daté du 5 février 2010
3°) I P, né le XXX à XXX, de nationalité française,
XXX
XXX
XXX
Prévenu, non comparant, libre
Représenté par Maître LEDRU, substituant Maître MOYERSOEN, avocat à PARIS, muni d’un pouvoir daté du 25 février 2010
LE MINISTÈRE PUBLIC :
PARTIE CIVILE – DEMANDERESSE EN DOMMAGES-
INTÉRÊTS :
X L, demeurant 31, cours Berriat – 38000 GRENOBLE
Présent – assisté de Maître CHEVRET, avocat à CAEN
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites sur citation directe de la partie civile, L X, dirigées contre :
1) G F 'd’avoir sur le territoire national les 13 et 14 mai 2009, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription :
— commis le délit d’injures publiques envers une personne privée ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 29 al.2, 33 al.2 de la loi du 29 juillet 1881 ;
— commis le délit de diffamation publique envers une personne privée’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 29 al.1, 32 al.1 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2) E D en sa qualité de directeur de la publication 'd’avoir sur le territoire national, les 13 et 14 mai 2009, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription :
— commis le délit d’injures publiques envers une personne privée ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 29 al.2, 323 al.2 de la loi du 29 juillet 1881 ;
— commis le délit de diffamation publique envers une personne privée’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 29 al.1, 32 al.1 de la loi du 29 juillet 1881 ;
3) I P 'd’avoir sur le territoire national, les 13 et 14 mai 2009, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription commis le délit de diffamation publique envers une personne privée’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 29 al.1, 32 al.1 de la loi du 29 juillet 1991 ;
Le tribunal correctionnel de CAEN, par jugement contradictoire en date du 26 novembre 2009, a fait droit à l’exception de nullité soulevée par les prévenus et a déclaré nulle la citation délivrée par L X à l’encontre de D E, F G et P I.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
X L, le XXX
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 3 mars 2010 ;
Maître LEDRU, Maître TRIPET et Maître CHEVRET ont déposé des conclusions qui ont été aussitôt visées et versées au dossier. Ces conclusions comportent, pour partie, des moyens de nullité dont l’examen a été joint au fond ;
Monsieur le Président a constaté l’absence de F G, de D E et de P I, a donné lecture de leur casier judiciaire, des renseignements les concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Monsieur le Président C, en son rapport ;
L X, en ses observations ;
Maître CHEVRET, en sa plaidoirie ;
Madame Y, en ses réquisitions ;
Maître LEDRU, en sa plaidoirie, ayant eu la parole en dernier ;
Maître TRIPET, en sa plaidoirie, ayant eu la parole en dernier.
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et informé les parties présentes qu’elle prononcerait son arrêt à l’audience publique du vendredi 28 mai 2010 à 8 H 30.
Et ce jour, vendredi 28 mai 2010 à 8 H 30, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant : prononcé par M. C, Président , en présence de M. LESIGNE, Substitut Général, assistés de Melle B, Greffier.
MOTIFS :
L X, partie civile, a interjeté appel, le XXX, du jugement ci-dessus rapporté déclarant nulle la citation par lui délivrée (dans le cadre d’une citation directe) contre F G, P I et D E pour injure publique envers un particulier par parole, écrit, image ou autre (en ce qui concerne F G et D E) et pour diffamation envers un particulier par parole, écrit, image ou autre (en ce qui concerne les trois prévenus).
Cet appel est régulier et recevable. S’agissant d’une procédure de citation directe, il remet en cause, devant la Cour, les dispositions pénales et civiles.
* *
*
Comparant, assisté de son avocat, L X a exposé que sa qualité d’arbitre de football, pour les matchs de ligue 1, n’en faisait pas, contrairement à ce qu’avait jugé le tribunal, un citoyen chargé d’un service public. Dès lors il a estimé que la citation délivrée en sa qualité de simple particulier était justifiée. L’injure et la diffamation sont, selon lui, caractérisées par un article reprenant, dans le journal 'l’Equipe’ du 14 mai 2009, les propos tenus par F G (président du club de A) et P I (capitaine de l’équipe de A). Outre la condamnation, sur le plan pénal, de ces derniers, il a sollicité leur condamnation solidaire au paiement, à titre de dommages-intérêts, de la somme de 50.000 euros, outre celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
* *
*
L’Avocat Général a estimé qu’une réformation du jugement s’imposait puisque, dans le cadre des infractions poursuivies, L X devait effectivement être considéré comme un particulier.
* *
*
F G et P I ont sollicité la confirmation de la décision, en soutenant que la citation à eux délivrée était nulle car :
— L X ne pouvait être considéré comme un particulier mais était bien un citoyen chargé d’un service public ;
— cette citation n’avait été délivrée ni à leur personne, ni à leur domicile contrairement aux exigences de la loi sur la presse.
La citation étant nulle, ils ont déduit que l’action, pénale et civile, se trouvait prescrite par application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
A titre subsidiaire, sur le fond, ils ont estimé :
— que les faits de diffamation n’étaient pas établis, faute de l’allégation d’un fait précis (pour F G) et faute de preuve sur le contenu des propos (pour P I) ;
— que les faits d’injure s’expliquaient par la provocation de L X ;
— qu’aucune dispense de peine apparaissait adaptée ;
— que la preuve d’un préjudice n’était pas apportée et que celui-ci ne pouvait être que symbolique.
Enfin, F G et P I ont sollicité la condamnation de L X, sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale, à leur payer, à chacun, la somme de 2.500 euros.
* *
*
D E a repris l’argument tiré de la qualité de la partie civile (chargée d’un service public et non simple particulier comme indiqué dans la citation). Il a ajouté qu’en sa qualité de journaliste il s’était contenté de rapporter fidèlement les propos tenus par d’autres et devait donc être admis au bénéfice de la bonne foi.
* *
*
SUR CE
Les faits de l’actuel dossier s’inscrivent dans les suites d’un match de football de la ligue 1, ayant opposé, le 13 mai 2009, l’équipe de BORDEAUX à l’équipe de A. Postérieurement à ce match (perdu par A, 2 à 1) F G (président du club de A) et P I (capitaine de l’équipe de A) auraient, selon L X (arbitre de ce match), tenu des propos à la presse le mettant en cause. Ces propos ont été repris dans l’édition du journal 'l’Equipe’ (dont D E est le directeur de publication) en date du 14 mai 2009, dans un article intitulé 'M. X a été malhonnête'.
Dans le corps de cet article sont attribuées à F G les phrases suivantes, adressées à L X :
'Vous êtes la honte de l’humanité… une raclure de bidet… Mais la rencontre a été pourrie par l’arbitre. Il a commencé à allumer les joueurs en disant qu’il ferait tout pour que A descende en ligue 2…. C’est du racisme anti ch’ti ou quoi… Il a été malhonnête'. Ce même article rapporte aussi les paroles de P I dont 'au retour des vestiaires M. X m’a dit : on vous enc… en deuxième période…'.
Par actes des 23 et 24 juillet 2009, L X a fait citer, devant le tribunal correctionnel de CAEN, F G pour injure et diffamation publiques envers un particulier, P I pour diffamation publique envers un particulier et D E pour injure et diffamation publiques envers un particulier.
1) Sur les moyens de nullité
a) nullité des citations à raison de leur lieu de délivrance
Comme devant les premiers juges, F G et P I soutiennent que les citations délivrées, pour l’audience devant le tribunal puis pour l’audience devant la Cour, sont nulles comme n’ayant pas été délivrées soit à leur personne, soit à leur adresse personnelle, les mettant ainsi dans l’impossibilité de faire la preuve des faits dénoncés.
Cette affirmation est fausse puisque les citations initiales les concernant ont bien été délivrées aux personnes de P I (le 24 juillet 2009) et de F G (le 23 juillet 2009). Le fait que l’huissier de justice ait trouvé les destinataires de la citation ailleurs qu’à leur domicile est sans aucune incidence dès lors que la remise a été effectuée à personne.
Pour la procédure devant la Cour, F G a, de même, été cité à personne (le 11 février 2010). Par ailleurs P I, cité en l’étude de l’huissier de justice (le 11 février 2010), a bien reçu la citation le même jour ainsi que cela résulte d’un courrier adressé, par fax, à la Cour, le 25 février 2010. Au surplus la raison d’une citation à personne ou à domicile réel, à savoir la possibilité pour le prévenu de rapporter la preuve de la vérité des faits dénoncés dans le délai de 10 jours, n’est plus d’actualité en appel et le droit commun des modalités de citation s’applique à nouveau.
b) nullité des citations en raison d’une erreur sur le texte de répression
Contrairement à ce que soutiennent les prévenus et à ce qu’a admis le tribunal, il ne s’agit pas là d’une nullité de procédure. En effet il résulte de l’application combinée des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 que la juridiction de jugement est liée par la qualification visée dans la prévention et ne peut la modifier en l’adaptant aux faits de l’espèce. Par suite s’il estime que la qualification retenue dans la citation est inappropriée, le tribunal doit relaxer le prévenu et non déclarer nulle la citation. Il s’agit donc bien d’une question de fond.
2) Sur le fond
La Cour, au vu des conclusions des différentes parties et des débats, doit répondre à trois questions :
— la qualification des faits dans les citations est-elle appropriée à la qualité de la partie civile '
— si oui, y-a-t-il dans les déclarations reprochées, les éléments constitutifs du délit de diffamation publique et du délit d’injure publique ;
— enfin, ces délits peuvent-ils être imputés aux prévenus.
a) qualité de la partie civile
C’est là, finalement, l’essentiel du débat : L X, en sa qualité d’arbitre, est-il un simple particulier (auquel cas les citations par lui délivrées seraient adaptées) ou un citoyen chargé d’un service public (auquel cas les citations ne seraient pas adaptées comme ayant omis cette qualité, circonstance aggravante du délit de diffamation).
La notion particulière de 'citoyen chargé d’un service public’ ne peut être assimilée à celle voisine, classique en droit pénal, de 'personne chargée d’une mission de service public’ et doit être interprétée plus restrictivement, une mission de service public étant plus large qu’un service public. Telle est la position de la Cour de cassation qui estime que la qualité de citoyen chargé d’un service public ne peut être 'reconnue qu’à celui qui accomplit une mission d’intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique'. C’est dire que la victime doit être investie d’une partie de l’autorité publique. En dépit de l’importance (peut être trop grande) des compétitions de football, force est de constater que cela ne reste, sur le terrain, qu’un jeu ou une activité sportive et que l’arbitre n’est qu’un personnage de ce jeu. Il peut, certes, prendre des mesures (telles l’exclusion d’un joueur) mais celles-ci s’inscrivent dans les règles du jeu, acceptées par tous les participants, et ne sont pas assimilables à des prérogatives de puissance publique.
C’est d’ailleurs bien l’interprétation du législateur puisque celui-ci a pris une disposition particulière pour protéger les arbitres, victimes de certaines infractions, au même titre qu’une personne chargée d’une mission de service public.
Cette mesure, l’article L.223-2 du code du sport, ne se conçoit que si l’arbitre n’est pas, déjà, chargé d’un service public auquel cas il serait, automatiquement, protégé par cette qualité.
Or, cet article, qui ne peut qu’être d’interprétation stricte, s’agissant de droit pénal, prévoit que les arbitres 'sont considérés comme chargés d’une mission de service public’ qu’au sens de certains articles du code pénal (ceux réprimant les violences ayant, au moins, entraîné une incapacité totale de travail et les actes de menace ou d’intimidation). En dehors de ces cas, l’arbitre reste un simple particulier et, par suite, les citations retenant cette seule qualité sont adaptées.
b) les éléments constitutifs des délits
La question de la diffusion par voie de presse (et donc la publicité) n’est pas discutée aussi bien pour la diffamation que pour l’injure.
Par ailleurs force est de constater qu’au stade de la Cour, la preuve des faits diffamatoires, non proposée en première instance, n’est plus recevable. Ces préalables étant posés, il convient de reprendre chaque délit.
* la diffamation
Sont diffamatoires comme contenant l’incrimination d’un fait précis, dont la réalité n’a pas été et ne peut plus être établie, les propos rapportés selon lesquels L X aurait 'dit qu’il ferait tout pour que A descende en ligue 2" et aurait eu un comportement tel que 'la rencontre a été pourrie par l’arbitre'.
En effet ces phrases affirment clairement que l’arbitre a eu un comportement partial, privilégiant une équipe au profit de l’autre.
Sont de même diffamatoires les propos prêtés à L X selon lesquels 'au retour des vestiaires M. X m’a dit : on vous enc… en deuxième période'. En effet, là aussi, l’impartialité de l’arbitre, qui aurait pris fait et cause pour une partie, est mise en cause.
Or mettre en cause l’impartialité d’un arbitre, c’est-à-dire ce qui est l’essence même de sa fonction, c’est porter atteinte à son honneur et à sa considération puisque cela revient à dire qu’il n’est pas, déontologiquement, apte à remplir sa mission.
* les injures
Sont injurieuses, même dans le milieu du football où la virulence des propos et des comportements est malheureusement fréquente, les expressions de 'honte de l’humanité’ et de 'raclure de bidet'. Par ailleurs aucune preuve d’une quelconque provocation préalable de la personne insultée n’est établie et cette prétendue provocation ne peut découler des propos, prêtés à tort à L X et justement constitutifs du délit de diffamation.
c) prévenus responsables
Il n’y a aucune difficulté pour F G qui reconnaît les injures et ne peut établir la vérité des propos prêtés par lui à L X, constitutifs d’une diffamation.
Il n’y a pas davantage de difficulté pour P I qui reconnaît avoir relaté publiquement les propos litigieux et ne peut pas apporter la preuve que L X a effectivement tenu ces propos.
Reste le cas de D E, directeur de la publication du journal 'l’Equipe'. L’article incriminé rapporte les propos diffamatoires ou injurieux en attribuant clairement ceux-ci à F G et à P I et en utilisant, sur le plan typographique, une écriture en italique pour souligner qu’il s’agit bien de la retranscription de déclarations. Le journaliste n’ajoute aucun commentaire de nature à accréditer la véracité des paroles attribuées à L X et ne prend nullement parti pour l’un ou l’autre des belligérants, se contentant d’une information objective, sans animosité personnelle. Relatant des propos tenus publiquement, lors d’une sorte de conférence de presse, par F G et P I, le journaliste, qui se trouvait dans le cadre d’une interview, n’avait pas à effectuer une quelconque enquête sur la véracité des propos tenus. Par suite D E, admissible au bénéfice de la bonne foi, ne peut être retenu dans les liens de la prévention.
XXX
Les délits retenus à l’encontre de F G et de P I doivent être sanctionnés en tenant compte des particularités entourant leur commission. En effet il ne s’agit pas de déclarations pesées et réfléchies, mais de déclarations dans le feu de l’action, aussitôt après un match perdu (déclarations regrettées, en ce qui concerne les termes injurieux, par F G). Ce contexte particulier, rapproché du climat général entourant les matchs de football
importants, rarement caractérisés par la sérénité, conduit, d’une part, à limiter la sanction à une amende de 2.000 euros pour le président du club ( qui en raison de son âge et de sa fonction plus en recul aurait dû faire preuve de plus de retenue) et à une amende de 1.000 euros pour le capitaine de l’équipe (qui, présent sur le terrain lors du match, pouvait plus facilement laisser transparaître sa colère d’avoir perdu).
Comme le permet le casier judiciaire, vierge, des deux prévenus retenus dans les liens de la prévention, ces amendes seront entièrement assorties d’un sursis.
4) Sur l’action civile
Il ne peut être nié que les agissements coupables de F G et de P I sont à l’origine, pour L X, d’un préjudice.
La réalité d’un préjudice moral est certaine, bien qu’il faille tenir compte de l’attitude postérieure de la victime qui, en se complaisant dans des auditions de la presse spécialisée, a entretenu ce qui aurait pu être un phénomène ponctuel.
Le préjudice matériel, affirmé, n’est lui nullement démontré et, notamment, il n’est pas établi que le non arbitrage du match BOULOGNE-STRASBOURG (de ligue 2 et non de ligue 1 donc, a priori, avec un enjeu différent), décidé par L X lui-même et non imposé, trouve sa seule source dans l’incident du 13 mai 2009. A cet égard il convient d’observer que les multiples pièces versées devant la Cour montrent que l’arbitrage de L X, en dehors du match litigieux, était sujet à discussions. Il n’est pas inutile de noter que l’intéressé, dans une interview au 'mag l’Equipe’ (versé aux débats), a fait part de son souhait que la saison (de football) se termine, ce qui montre une certaine lassitude et l’envie de passer à autre chose. En tout cas rien ne permet d’affirmer que L X a été 'interdit’ de ses fonctions d’arbitre suite aux faits de l’actuel dossier. Une telle interdiction ne cadrerait d’ailleurs pas avec le soutien apporté par le syndicat des arbitres de football d’élite qui ne pouvait qu’inciter L X, si telle était sa volonté, à poursuivre son activité.
Par suite le préjudice de la partie civile ne peut être évalué à une somme supérieure à 2.000 euros supportée, solidairement, par F G et P I.
Justifié dans son principe, le recours aux dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale sera limité à une somme unique et globale de 1.500 euros, supportée dans les conditions exposées ci-dessus.
DISPOSITIF :
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l’égard de F G, D E, P I et L X ;
' Reçoit L X en son appel ;
' Infirme le jugement frappé d’appel et, statuant à nouveau ;
A – Sur l’action publique
' Rejette l’exception de nullité relative aux modalités de délivrance des citations ;
' Dit que la qualité de la partie civile est une question de fond ;
' Renvoie D E des fins de la poursuite ;
' Déclare D G coupable du délit d’injures publiques envers un particulier et du délit de diffamation publique envers un particulier ;
' Déclare P I coupable du délit de diffamation publique envers un particulier ;
' Condamne F G à une amende de deux mille euros (2.000 €) mais dit qu’il sera sursis au paiement de cette amende ;
' Condamne P I à une amende de mille euros (1.000 €) mais dit qu’il sera sursis au paiement de cette amende ;
' Le Président a averti F G et P I que si dans le délai de 5 ans à compter du prononcé de cette peine, ils commettaient à nouveau un crime ou un délit suivi d’une nouvelle condamnation sans sursis, cette dernière condamnation entraînera l’exécution de la présente condamnation avec sursis, sans confusion possible. A l’inverse en l’absence dans le même délai, de nouvelle condamnation de cette nature, la présente condamnation sera réputée non avenue ;
B – Sur l’action civile
' Déclare irrecevable la constitution de partie civile de L X contre D E ;
' Reçoit L X en sa constitution de partie civile contre F G et P I ;
' Déclare F G et H I solidairement responsables du préjudice subi par L X ;
' Condamne solidairement F G et P I à payer à L X :
* en réparation de son préjudice, à titre de dommages et intérêts, une somme de deux mille euros (2.000 €) ;
* sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, une somme de mille cinq cents euros (1.500 €) ;
' Le Président informe la partie civile de la possibilité éventuelle de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) dans les délais prévus à l’article 706-5 du code de procédure pénale ou le service d’aide au recouvrement pour les victimes d’infractions (SARVI) dans les délais prévus à l’article 706-15-2 du code de procédure pénale ;
' En vertu des articles 800-1 du code de procédure pénale et 1018 du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe dont sont redevables F G et P I d’un montant de 120 € réduit de 20 %, soit 96 € chacun, en cas de règlement dans un délai d’un mois.
— Magistrat rédacteur : M. C
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne B ML Henri C
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