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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 15 mai 2013, n° 13/03823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/03823 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
R.G. n° 13/03823
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
XXX
M. X
Me RAMALHO
XXX
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D’EFFET SUSPENSIF
LE QUINZE MAI DEUX MILLE TREIZE A 23 HEURES 45
Nous, Jacques BOILEVIN, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le Premier Président pour statuer en matière d’hospitalisation d’office (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES
en la personne de Mme Sylvie ACHARD-DALLES, substitut général
APPELANT
ET :
Monsieur A X
hospitalisé au centre de Poissy Saint Germain en Laye
ayant pour avocat Me Helena RAMALHO, du barreau de Versailles, commis d’office
INTIME
ET COMME PARTIES JOINTES :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE
HOSPITALIER DE POISSY SAINT GERMAIN EN LAYE
Madame E-F X
XXX
XXX
Considérant que le recours a été formé dans le délai de 6 heures à compter de la notification de l’ordonnance conformément à l’article L.3211-12-4 du Code de la Santé publique, qu’il est donc recevable ;
Que M. X A (51 ans) fait l’objet depuis le 02/05/13 d’une mesure de soins psychiatriques sans son consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier de POISSY (78), en urgence à la demande d’un tiers digne de confiance, Mme X E-F, son épouse et sur décision du Directeur de l’établissement précité ce, conformément aux articles L.3212-1 et -3 du Code de la Santé Publique ;
Que le Parquet local requérait le maintien de la mesure ; que le Monsieur le Procureur général requiert la suspension des effets de l’ordonnance déférée ayant levé ladite mesure ;
Considérant que l’illégalité d’un acte affectant des formalités substantielles en la matière, et à la supposée établie -pour les besoins du raisonnement- ce qui n’est pas rapporté en l’espèce, n’entraîne pas ipso facto l’annulation des actes subséquents et la main levée de l’hospitalisation sous contrainte, d’autant que le juge des libertés et de la détention qui ne peut soulever d’office aucune exception d’illégalité se devait en tout état de cause d’examiner si la mesure était au fond justifiée ;
Que sur ce point, il apparaît résulter du dossier soumis à la présente procédure que les symptômes présentés par le patient ('épisode dépressif majeur avec idée de mort et de suicide’ nécessitant des soins immédiats) corroborent l’existence d’un risque grave tant pour la santé du malade que pour l’ordre public ; que les avis conjoints des Docteurs LEVY et Y concluent à la poursuite des soins en hospitalisation complète, alors que la rédaction par ce dernier du certificat de huitaine (07/05/13), compris dans la chronologie du protocole légal, n’implique nullement qu’il ait participé à la prise en charge de l’intéressé antérieurement au signalement de la maladie ; qu’en tout état de cause il n’apparaît ni allégué ni établi par l’intéressé ou son représentant un quelconque grief susceptible de remettre en cause la pertinence de la mesure ;
Qu’il échet en conséquence, de suspendre l’ordonnance déférée par le Parquet compétent ;
PAR CES MOTIFS
SUSPENDONS les effets de l’ordonnance entreprise jusqu’à ce qu’il soit statué au fond par le Délégué de Monsieur le Premier Président, l’audience étant fixée au VENDREDI 17 MAI 2013 à 14h, salle n°8, porte 'J’ rez-de-chaussée gauche (COUR D’APPEL 5, rue Carnot à VERSAILLES), la présente ordonnance valant convocation des parties ;
Ordonnons la notification de la présente ordonnance à M. X A et en communication à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de VERSAILLES;
La présente décision sera laissée aux soins de Monsieur le Procureur général pour son exécution ;
ET ONT SIGNE LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jacques BOILEVIN, Conseiller
Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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