Infirmation partielle 15 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 15 mars 2016, n° 15/01437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/01437 |
Texte intégral
15 MARS 2016
Arrêt n°
XXX
XXX
XXX
/
L Z
Arrêt rendu ce QUINZE MARS DEUX MILLE SEIZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe STRAUDO, Président
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et de Madame Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
XXX
Représentée par M. Bruno MONERON, Directeur des Services Clients Toshiba Région Centre Est muni d’un pouvoir de représentation en date du 15 février 2016 et de Mme I J, Responsable Ressources Humaines Toshiba Région Centre Est muni d’un pouvoir de représentation en date du 15 février 2016
Assistée et plaidant par Me Stéphanie KUBLER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
M. L Z
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté et plaidant par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-Y
INTIME
Après avoir entendu Madame BOUTET, Conseiller, en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 22 Février 2016, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. L Z a été embauché par la société BUROTIC SYSTEM du groupe TOSHIBA à compter du 21 mars 1994 en qualité d’apprenti, avant d’être promu commercial le 28 février 2000 puis commercial multi-secteurs en novembre 2001. Le 1er octobre 2007, M. Z a été promu au poste de chargé de développement commercial.
Le 31 juillet 2014, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-Y aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, de voir condamner ce dernier au paiement de demandes afférentes outre d’une demande de paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices physiologiques et moraux subis du fait du harcèlement moral dont il estime avoir été victime.
Par jugement en date du 4 mai 2015, le conseil de prud’hommes a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et dit que cette rupture produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— déclaré recevables mais partiellement fondées les demandes formulées par M. Z,
— condamné la société TOSHIBA RÉGION CENTRE EST à payer et porter à M. Z les sommes suivantes :
* 100.000 € à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus (préjudice moral, harcèlement et non respect par l’employeur de l’article L.1152-4 du code du travail),
* 51.564,91 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 23.799 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2379 € de congés payés afférents,
* 19.038 € au titre du règlement des congés payés pour les années 2013 et 2014,
* 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société TOSHIBA RÉGION CENTRE EST à remettre à M. Z une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes au présent jugement,
— dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
— débouté M. Z du surplus de ses demandes,
— condamné d’office la société TOSHIBA RÉGION CENTRE EST au remboursement au Pôle Emploi concerné, des indemnités de chômage susceptibles d’être versées à M. Z suite à la rupture de son contrat de travail, et ce dans la limite de six mois,
— débouté la société TOSHIBA RÉGION CENTRE EST de sa demande reconventionnelle et la condamne aux frais et dépens.
Le 22 mai 2015, la société a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS TOSHIBA RÉGION CENTRE EST, dans ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— dire et juger que M. Z n’établit pas la matérialité des faits précis et concordants de nature à laisser présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral à son égard, outre que ses allégations sont largement contredites par les éléments de la société TCE,
— dire et juger que M. Z ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la société TCE à son obligation légale de prévention,
— dire et juger que d’une part M. Z ne rapporte pas la preuve de l’inexécution de certaines des obligations de la société TCE résultant du contrat de travail, et d’autre part que ces prétendus manquements seraient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail,
— en conséquence, débouter M. Z de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société TCE,
— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes, dont le principe comme le quantum sont mal fondés,
— dire et juger que la société TCE a parfaitement respecté ses obligations légales et que le licenciement de M. Z en date du 22 octobre 2015 repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que M. Z ne relève pas de la législation relative aux victimes de maladie professionnelle,
— fixer l’indemnité conventionnelle de licenciement revenant à M. Z à la somme de 40.780,88 €, constater que celle-ci lui est acquise au titre du licenciement qui lui a été notifié le 22 octobre 2015 et qu’elle a été intégralement payée à ce jour par la société TCE,
— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes, dont le principe comme le quantum sont mal fondés,
— donner acte de l’accord de la société TCE pour délivrer un certificat de travail rectifié à M. Z et le débouter de sa demande de rectification de l’attestation Pôle Emploi,
— débouter M. Z de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. Z à verser à la société TCE une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que ce n’est qu’en avril 2011 que M. N H a été promu chef des ventes et que M. Z a mal supporté cette nomination estimant avoir été dépossédé de la place qui lui revenait par le fils du patron. Or il ressort des pièces produites au débat les chiffres d’affaires et marges de M. H étaient supérieurs à ceux réalisés par M. Z.
Elle fait valoir que la rationalisation du secteur commercial de M. Z s’imposait au regard de son évolution vers des missions managériales et du déploiement de la nouvelle stratégie du groupe, ce dont le salarié a convenu. Egalement elle souligne que la rémunération de M. Z a connu une évolution constante. En outre M. Z a signé les avenants proposés et la modification envisagée en 2013 n’est pas intervenue. Elle estime avoir exécuté le contrat de travail de bonne foi, sans modification unilatérale.
Elle conteste avoir exercé des pressions sur le salarié, les courriers échangés consistant en de simples propositions.
Elle souligne que les attestations produites par M. Z ne reprennent que les propos qu’il a relaté à ses proches. Elle conteste avoir confié son secteur à un collègue. Elle observe que les attestations produites, outre qu’elles sont imprécises, émanent de personnes qui sont restées très peu de temps dans l’entreprise ou ne travaillant pas sur le même secteur que M. Z .
Concernant les courriels elle observe qu’ils relèvent de son pouvoir de direction et qu’il étaient adressés à l’ensemble des salariés.
Relativement aux certificats médicaux elle note que ceux ci reprennent les doléances du salarié et que les médecins n’ont pas constaté de faits de harcèlement. Elle souligne que le médecin du travail a coché la case 'maladie ou accident non professionnel’ et que cet avis n’a pas été contesté par M. Z. Elle ajoute que le dossier médical du salarié, s’il révèle qu’il souffrait de stress au travail ne fait pas état de harcèlement moral.
Elle fait valoir que le décalage dans le versement des indemnités complémentaires de prévoyance ne lui est pas imputable.
Elle observe que depuis son embauche en qualité d’apprenti M. Z a constamment évolué dans l’entreprise, qu’il a été accédé à ses demandes de changement de poste et de mutation. De même lorsque qu’il connaissait un ralentissement dans son activité commerciale, son degré de performance était maintenu.
Elle indique produire de nombreuses attestations établissant le fonctionnement de l’entreprise et l’absence de harcèlement. Elle relève que M. Z lui a demandé d’organiser une visite de reprise et n’a alors nullement invoqué des faits de harcèlement.
Dès lors qu’il n’est pas établi de faits de harcèlement
M. Z est mal fondé en sa demande d’indemnité compensatrice de préavis. Egalement en l’absence de résiliation judiciaire du contrat de travail, le salarié sera débouté de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement dont elle conteste subsidiairement le calcul ainsi que de sa demande de dommages et intérêts dont elle souligne le caractère exorbitant. Elle observe concernant la demande de dommages et intérêts pour préjudices psychologiques et moraux que dans sa déclaration de maladie professionnelle M. Z fait remonter la première constatation médicale au 25 février 2013 et que son contrat de travail a été suspendu de façon continue à compter du 4 mars 2013. Elle sollicite également pour les mêmes raisons le débouté de la demande au titre des dispositions de l’article L1152-4 du code du travail.
Enfin sur les congés payés acquis et non pris elle chiffre le montant de l’indemnité due à ce titre à la somme de 12.172,35 €.
Concernant la légitimité du licenciement, elle souligne que ce n’est que le 30 septembre 2015 qu’elle a été informée de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et il ne peut lui être reproché un quelconque manquement aux dispositions des articles L 1226-2 et suivants du code du travail. Elle prétend avoir respecté ses obligations légales s’agissant d’une inaptitude physique non professionnelle et souligne que dès qu’elle a été informée de la déclaration de maladie professionnelle elle a interrogé les délégués du personnel, ce qui ne saurait toutefois valoir reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie, et a informé le salarié par écrit des motifs s’opposant à son reclassement . Elle estime donc fondé le licenciement sur une cause réelle et sérieuse.
En raison de son inaptitude non professionnelle, M. Z ne saurait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement. Il doit être également débouté de sa demande de dommages et intérêts dans la mesure où son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral dans la mesure où le harcèlement invoqué n’est pas établi.
Elle reprend ses observations précédentes sur les congés payés non pris.
M. L Z, dans ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, sollicite la confirmation du jugement de première instance dans son intégralité et demande à la cour de :
— à titre principal, débouter la société de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer ainsi la résiliation judiciaire de son contrat de travail et dire et juger que cette résiliation emportera les mêmes effets qu’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la société TOSHIBA RÉGION CENTRE EST à lui payer et porter les sommes suivantes :
* 23.799 € à titre d’indemnité de préavis, outre 2379 € de congés payés afférents,
* 285.590 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la rupture du contrat de travail,
* 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices psychologiques et moraux subis du fait de harcèlement,
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondus (préjudice moral, harcèlement et non respect par l’employeur de l’article L.1152-4 du code du travail),
* 58.396,26 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 32.523,25 € à titre de congés payés acquis sur les années 2013 à 2016,
— à titre subsidiaire, dire et juger que l’inaptitude de M. Z repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dire et juger en conséquence que l’employeur aurait dû respecter la procédure de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle,
— dire et juger que les délégués du personnel n’ont pas été consultés selon la procédure applicable,
— dire et juger que l’information du salarié des motifs s’opposant à son reclassement n’a pas été effectuée selon la procédure applicable,
— dire et juger en conséquence que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société à lui payer et porter les sommes de :
* 23.799 € à titre d’indemnité de préavis, outre 2.379 € de congés payés afférents,
* 285.590 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la rupture du contrat de travail,
* 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices psychologiques et moraux subis du fait de harcèlement,
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondus (préjudice moral, harcèlement et non respect par l’employeur de l’article L.1152-4 du code du travail),
* 116.792,52 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
* 32.523,25 € à titre de congés payés acquis sur les années 2013 à 2016,
— en tout état de cause, condamner l’employeur à remettre les documents de fin de contrat de M. Z rectifiés, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard commençant à courir à compter du 8e jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société à restituer à M. Z les sommes illégalement prélevées au titre d’une compensation sur exécution provisoire qui n’aurait jamais dû avoir lieu,
— condamner la société à lui payer et porter la somme de 5.949,81€ à titre de rappel de salaire en suite de l’avis d’inaptitude, outre 10% au titre des congés payés afférents,
— condamner la société à lui payer et porter une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir que c’est à partir de la seconde année de nomination de M. H qu’il a rencontré des difficultés et qu’il a subi des pressions à compter de 2013. Il indique qu’il lui a été proposé un avenant modifiant son contrat de travail et a subi des vexations à l’origine de son syndrome anxiodépressif réactionnel occasionnant un long arrêt de travail. Il ajoute qu’il a dû saisir le conseil de prud’hommes et a été déclaré inapte au travail. Il relate les étapes de la procédure de licenciement consécutif.
Il sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du comportement de l’employeur. Ainsi il prétend que la société TCE a entendu modifier son secteur géographique ce qui aurait eu pour effet de diminuer de presque pour moitié son parc client et impacter de manière conséquente sa rémunération. Il estime qu’il s’agit d’une modification de son contrat de travail.
Il estime établi par les diverses attestations produites le harcèlement dont il a été l’objet. Il invoque également les courriels dont il a été destinataire. Il argue également de la réduction de sa clientèle et de la signature d’un contrat par M. C dont ce n’était pas le secteur. Enfin il indique détenir des enregistrements téléphoniques établissant ses dires.
Il met en exergue également les divers documents médicaux établissant ses problèmes de santé consécutifs au harcèlement dont il a été victime.
Il sollicite donc le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le versement d’une indemnité de préavis et des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la rupture du contrat de travail, ainsi qu’en réparation des préjudices psychologiques et moraux résultant du harcèlement dont il a été victime et des dommages et intérêts supplémentaires pour non respect par l’employeur des dispositions de l’article 1152-4 du code du travail . Il chiffre également l’indemnité de licenciement qui lui est due ainsi que l’indemnité de congés payés pour les congés payés non pris.
A titre subsidiaire il soutient que son inaptitude résulte du comportement de l’employeur à son égard et a donc une origine professionnelle. Il estime que la procédure en matière de licenciement pour origine professionnelle n’a pas été respectée. La consultation des délégués du personnel établit que l’employeur admet l’origine professionnelle de sa maladie mais que leur consultation est intervenue après l’avis du médecin du travail de même le courrier lui énonçant les motifs qui s’opposent à son reclassement qui doit intervenir avant tout engagement de la procédure de licenciement.
Du fait de ces irrégularités le licenciement doit être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse et il estime qu’il est fondé à prétendre à une indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Il chiffre son préjudice lié à la rupture de son contrat de travail à 36 mois de salaire et sollicite le doublement de l’indemnité de licenciement par application des dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail ainsi que le paiement des congés payés non pris.
Il prétend que son indemnité de licenciement a été amputée de deux ans et sept mois et que l’employeur a opéré une compensation avec les sommes réglées au titre de l’exécution provisoire qu’il devra régulariser.
Egalement il prétend à un rappel de salaire résultant du fait que le licenciement n’est pas intervenu dans le mois de l’inaptitude.
Enfin il sollicite la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Aux termes de l’article L.1352-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce M. Z au terme de ses conclusions argue d’une dégradation de sa situation à compter de la seconde année de la désignation de M. H en qualité de dirigeant de l’entreprise intervenue en 2011. Il précise dans ses conclusions page 3 avoir connu un changement d’attitude plus précisément à compter de septembre 2012.
M. Z a été placé en arrêt maladie du 3 au 13 janvier 2013 puis du 15 au 27 janvier 2013 et de façon continue à compter du 4 mars 2013.
En premier lieu il convient de relever que nonobstant les qualités de M. Z , il n’est pas contesté voire établi que
— sur l’exercice clos au 31 mars 2011 M. H a réalisé un chiffre d’affaire de 855.667 € et une marge de 402.435 € M. Z de 377.086 €et de 150.033 €
— sur l’exercice clos au 31 mars 2012 M. M. H a réalisé un chiffre d’affaire de 771.664 € et une marge de 266.226 € M. Z de 5.222.904 €et de 202.822 €
— sur l’exercice clos au 31 mars 2013 M. H a réalisé un chiffre d’affaire de 1.091.843 € et une marge de 302.482 € M. Z de 367.684 € et de 154.561 €
de sorte qu’il ne peut être valablement soutenu au regard de ces résultats, que M. H aurait usurpé la place devant lui revenir.
Certes il est constant que M. Z a connu une première modification de son secteur géographique intervenue deux ans plus tôt mais consécutive à sa demande ainsi qu’il le reconnaît lui même et qu’ il lui a été proposé fin 2012 une nouvelle modification de son secteur. Il n’est pas contesté que cette modification s’est inscrite dans le cadre d’une restructuration générale.
Il ressort du mail qu’il a adressé le 7 novembre 2012 à M. H que M. Z n’était pas opposé à une modification sous réserve de conserver certains clients et qu’il était ouvert à une discussion concluant son courriel ' je reste à votre disposition pour affiner et discuter des derniers détails et améliorations à apporter et prendre bien sur certaines garanties pour l’avenir'.
C’est ainsi que le 15 février 2013 il lui a été adressé un nouvel avenant à son contrat de travail avec une réduction du secteur géographique susceptible d’impacter sa rémunération. Le 6 mars 2013, M. Z a refusé ce nouvel avenant et la société TOSHIBA, lui proposait le 20 mars 2013 une nouvelle rencontre pour 'dissiper tout malentendu et … trouver un accord pour que vous puisiez poursuivre sereinement votre activité au sein de la société TCE'.
Ainsi force est de constater que les parties étaient alors encore en pourparlers lesquels ne sauraient s’analyser en des pressions, et qu’aucune modification unilatérale du contrat de travail ne peut donc être imputée à l’employeur’ étant rappelé que M. Z n’a pas repris son poste après cette date.
M. Z fait grief à son employeur d’avoir exercé à son encontre un harcèlement moral et produit à cet égard de nombreuses attestations émanant pour la plupart de proches relatant les propres propos ou ressenti du salarié et son changement de comportement ou d’humeur. Toutefois ces attestations ne permettent pas de caractériser de fait de harcèlement précis personnellement constaté.
M. Z produit également quatre attestations de Mme X, M. A M. D et M. K.
Or Mme X et M. A ont été stagiaires un et deux mois dans l’entreprise en 2009 et 2011, à une période antérieure au changement de situation évoquée par M. Z à compter de septembre 2012. En outre s’ils font part 'd’animosité', de 'critiques', de 'rabaissement’ à l’encontre de M. Z , ils ne relatent aucun propos ou fait précis permettant à la cour d’apprécier ceux ci.
Egalement l’attestation de M. D selon laquelle à un commercial qui revendiquait le secteur de M. Z durant arrêt de travail il aurait été demandé un 'écrit contre M. Z sous prétexte de le joindre à son dossier du personnel pour l’obtention de son secteur’ est totalement insuffisante à établir un quelconque fait de harcèlement .
Enfin pas davantage l’attestation de M. E en ce qu’il indique que 'dès 2012 j’avais constaté une attitude différente de la part de certains cadres à l’encontre de M. Z, avec des réflexions désobligeantes et des propos mal venus devant certains de ses collègues . J’ai alors pu constater que M. Z avait de plus en plus de mal à supporter cette situation sans rien dire. Dès septembre 2012 la tension a été nettement plus forte lorsque la direction a voulu imposer le redécoupage de son secteur … c’est alors que ses supérieurs se sont acharnés pour le faire capituler en faisant le forcing jusqu’à ce qu’il tombe malade’ ne caractérise un fait de harcèlement précis.
Relativement aux divers mails que M. Z estime constitutifs de harcèlement, la cour ne peut que constater qu’ils étaient adressés généralement à l’ensemble des salariés. Les quelques courriels adressés à M. Z seul, concernaient ses dossiers personnels (mails du 25 février 2013, du 18 février 2013, des15 février 2013 21 janvier 2013, 28 janvier 2013) ou s’inscrivaient dans le cadre des échanges relatifs à l’avenant précité (mail du 31 janvier 2013) ou des consignes relevant du pouvoir de direction de l’employeur. Ces quelques mails sont exclusifs de tout harcèlement.
La signature d’un contrat par un de ses collègues lors de son arrêt maladie ne caractérise nullement ainsi que le soutient M. Z l’attribution de son secteur à un collègue.
Enfin les pièces médicales produites en ce qu’elles relatent une dégradation de l’état de santé de M. Z son ressenti ou ses propos sont totalement inopérantes à établir les faits de harcèlement allégués étant observé que le médecin du travail lors de la visite de reprise du 1er septembre 2015 n’a pas estimé que la pathologie présentée était en lien avec l’activité professionnelle.
En conséquence le harcèlement moral invoqué par M. Z n’est pas établi étant observé que préalablement au mois de février 2013 il n’avait jamais évoqué de tels faits tant à son employeur lors des entretiens annuels, qu’aux instances représentatives du personnel ou ses collègues.
Le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Z et lui a alloué des dommages et intérêts pour préjudice moral, harcèlement, non respect des dispositions de l’article L 1152-4 du code du travail sera infirmé.
Sur le licenciement
En l’espèce M. Z a été déclaré inapte par le médecin du travail en une seule visite le 1er septembre 2015 . Il a été licencié pour inaptitude le 22 octobre 2015.
Devant la cour M. Z soutient que son inaptitude aurait une origine professionnelle et que c’est dès lors qu’il aurait refusé la modification de son contrat de travail que l’employeur se serait 'acharné’ sur lui ( page 47 des conclusions). Or des constatations qui précèdent, il ressort que contrairement à ce que soutient M. Z les parties étaient en pourparlers de modification du contrat de travail et que suite à son refus de modification intervenu le 6 mars 2013 , M. Z, en arrêt de travail depuis le 4 mars précédent, n’a pas repris son poste. Dès lors il ne peut invoquer un quelconque acharnement de la part de la société TCE consécutif à son refus.
Certes M. Z a été en arrêt de travail à compter du 4 mars 2013 . Cependant les différents certificats d’arrêt de travail établis, s’ils font état d’un syndrôme anxio dépressif à compter de cette date , n’ont pas été établis dans le cadre d’une maladie professionnelle. Bien que attestations médicales ou courriers des docteurs F G et B relient, sur déclaration du salarié , son syndrome anxio dépressif ou épuisement à des difficultés professionnelles, le médecin du travail lors du certificat d’inaptitude a rattaché celle ci à une origine non professionnelle.
Ainsi ce n’est que par la déclaration de maladie professionnelle établie par M. Z que la société TCE a été informée le 30 septembre 2015 que le salarié rattachait sa pathologie à son activité professionnelle. Il ressort des pièces produites que dès qu’il a été informé de ce fait l’employeur a consulté les délégués du personnel et a donné connaissance à M. Z des motifs s’opposant à son reclassement, sans que l’application volontaire et conservatoire de cette procédure propre à l’inaptitude d’origine professionnelle vaille pour autant reconnaissance implicite du caractère professionnel de celle ci. En conséquence M. Z est malfondé à soutenir que l’employeur n’aurait pas respecté les dispositions relatives au licenciement suite à une inaptitude d’origine professionnelle.
En vertu des dispositions de l’article L. 1226 ' 2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, même si le médecin du travail a donné un avis d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise, quelle que soit la position prise alors par le salarié, l’emploi proposé devant être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient . Ainsi postérieurement au second avis du médecin du travail, l’employeur a l’obligation de rechercher un poste de reclassement au sein de l’entreprise et le cas échéant à l’intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
Il se déduit de ces dispositions que l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur est une obligation préalable à la décision de licenciement laquelle ne peut intervenir que lorsque toutes les possibilités d’y parvenir ont été épuisées. Le manquement au respect de cette obligation doit conduire à considérer que le licenciement qui s’en suit est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En l’espèce force est de constater M. M. Z ne remet pas en cause les recherches de reclassement.
En conséquence M. Z sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse .
Dès lors que le licenciement est prononcé pour inaptitude d’origine non professionnelle et que le salarié n’a pu exécuter son préavis, il n’est pas fondé à prétendre à une indemnité compensatrice de préavis. De même dès lors que le licenciement n’est pas prononcé pour inaptitude professionnelle il ne saurait prétendre au doublement de l’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité de licenciement
Les parties s’accordent sur l’application de la convention collective nationale des commerce de détail papeterie, fourniture de bureau informatique et librairie du 15 décembre 1988 en son article 5-14. Toutefois contrairement à ce que soutient le salarié il convient de faire application des dispositions telles que résultant de la version modifiée par l’avenant du 15 janvier 2008 et non celles du 14 décembre 1989 . En conséquence le calcul opéré par l’employeur est exact au regard de l’ ancienneté de M. Z à la date de son licenciement hors arrêt de travail pour maladie non professionnelle. M. Z sera donc débouté de ses demandes à ce titre .
Sur les congés payés acquis et non pris
En cause d’appel M. Z sollicite une somme de 32.523,25 € au titre des congés payés acquis et non pris . Or il ressort des pièces versées au débat qu’au 31 mars 2013 il bénéficiait de 27 jours de congés payés non pris auxquels il convient d’ajouter ceux résultant du maintien de salaire conformément au décompte effectué par l’employeur , soit sur la base de salaire retenu par le salarié, un restant dû de 12.172,35 € . M. Z en l’absence de travail effectif et en raison de son absence pour maladie d’origine non professionnelle n’est pas fondé à prétendre à des congés payés pour la période postérieure à son arrêt de travail. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur le rappel de salaire du mois d’octobre 2015
Il n’est pas contesté que M. Z n’a pas été licencié dans le mois de l’avis d’inaptitude et que dès lors l’employeur doit reprendre le paiement des salaires. Toutefois la société TCE justifie du règlement de celui ci. En conséquence M. Z sera débouté de sa demande de ce chef .
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d’ordonner la remise par la société TCE à M. L Z des documents sociaux (bulletins de salaires, certificat de travail, attestation Pôle emploi) conformes aux dispositions du présent arrêt sans que le prononcé d’une astreinte ne s’avère nécessaire ;
Sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau
Déboute M. L Z de ses demandes sauf en ce qui concerne les congés payés et condamne la société TCE à lui verser à ce titre la somme de 12.172,35 €.
Ordonne la remise par la société TCE à M. L Z des documents sociaux (bulletins de salaires, certificat de travail, attestation Pôle emploi) conformes aux dispositions du présent arrêt ;
Y ajoutant
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. L Z aux dépens.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
N. BELAROUI C. STRAUDO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associé ·
- Honoraires ·
- Congé ·
- Titre ·
- Règlement intérieur ·
- Retraite ·
- Indemnité ·
- Activité ·
- Cliniques ·
- Compte courant
- Crédit agricole ·
- Période de stage ·
- Période d'essai ·
- Durée ·
- Clientèle ·
- Convention collective nationale ·
- Contrat de travail ·
- Organisations internationales ·
- Stagiaire ·
- Licenciement
- Recrutement ·
- Consultant ·
- Responsable ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facturation ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agence ·
- Distributeur automatique ·
- Billet ·
- Banque populaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Preneur ·
- Coffre-fort ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés civiles
- Industrie électrique ·
- Pension d'invalidité ·
- Licenciement nul ·
- Pension de vieillesse ·
- Statut ·
- Objectif ·
- Retraite ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préavis
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Salariée ·
- Collaborateur ·
- Centrale ·
- Responsable ·
- Employeur ·
- Livraison ·
- Code d'accès ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Magasin ·
- Harcèlement moral ·
- Sac ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Arrêt de travail ·
- Vol ·
- Dommages et intérêts
- Sociétés ·
- Devis ·
- Agent immobilier ·
- Champignon ·
- Transaction ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Vice caché ·
- Demande ·
- Vices
- Contrat de travail ·
- Résiliation du contrat ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Torts ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cheval ·
- Fer ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Transformation d'emploi ·
- Licenciement économique ·
- Salariée ·
- Salarié ·
- Suppression
- Masse ·
- Condition suspensive ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Permis de construire ·
- Acte authentique ·
- Compromis ·
- Clause pénale ·
- Chemin rural ·
- Acte
- Canalisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réparation ·
- Partie commune ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriété ·
- Règlement de copropriété ·
- Alimentation en eau ·
- Règlement ·
- Alimentation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.