Cour d'appel de Versailles, 19ème chambre, 23 janvier 2014, n° 13/00608

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Chronologie de l’affaire

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Stéphane Bloch, Gratiane Kressmann · K Pratique · 21 octobre 2014

Quelques mois après l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles (Versailles, 23 janvier 2014 n°13/00608 - « La nécessaire distinction entre harcèlement moral et stress dans les relations de travail en matière sportive » par S. BLOCH et G. KRESSMANN), la Cour d'appel de Limoges confirme à son tour la particularité des relations individuelles dans le contexte sportif de haut niveau. Elle rappelle que le comportement d'un entraîneur (« coach ») est justifié par la nécessité de mener une équipe vers la victoire et ne peut être confondu avec du harcèlement moral (Limoges, 17 mars 2014, …

 

Stéphane Bloch, Gratiane Kressmann · K Pratique · 19 mars 2014

Par un arrêt du 23 janvier 2014 (n°13/00608), la Cour d'appel de Versailles vient préciser qu'en matière sportive, « la nécessaire pression mise en œuvre par l'entraîneur pour que lesdits joueurs améliorent leur performances afin de donner le meilleur d'eux-mêmes, voire de se surpasser physiquement » ne peut être assimilée à du harcèlement moral. En l'espèce, un joueur de handball avait saisi le Conseil de prud'hommes de Dreux en faisant valoir qu'il était victime de harcèlement moral et que la fin de son contrat de travail à durée déterminée devait ainsi être requalifiée en …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 19e ch., 23 janv. 2014, n° 13/00608
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 13/00608
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dreux, 10 janvier 2013, N° 12/00083
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 JANVIER 2014

R.G. N° 13/00608

AFFAIRE :

B C D

C/

XXX

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DREUX

N° RG : 12/00083

Copies exécutoires délivrées à :

Me Cécile GRIGNON

la SCP STACHETTI TEIXEIRA

Copies certifiées conformes délivrées à :

B C D

XXX

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur B C D

XXX

XXX

Comparant en personne, assisté de Me Cécile GRIGNON,

avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : P510)

APPELANT

****************

XXX

Mairie-Esplanade du 8 mai 1945

XXX

Représentée par Me Bruno STACHETTI

de la SCP STACHETTI TEIXEIRA,

avocat au barreau de CHARTRES, (vestiaire : 13)

substituée par Me Magali VERTEL,

avocat au barreau de CHARTRES, (vestiaire : 013)

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean François CAMINADE, Président chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean François CAMINADE, Président,

Madame Sophie MATHE, Vice-Présidente Placée,

Madame Christine FAVEREAU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN,

l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2014

puis prorogé au 23 Janvier 2014

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur B C D a été engagé le 3 juin 2008 en qualité de joueur de handball, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée par le Club Omnisport de VERNOUILLET.

Ce contrat de travail a été initialement conclu pour une durée de 23 mois, soit jusqu’au 31 mai 2010, avec toutefois possibilité de poursuivre jusqu’au 30 juin 2010 en fonction des besoins du championnat, les fonctions étant régies par la Convention Collective Nationale du sport, avec un salaire mensuel convenu entre les parties de 1.150 euros net par mois.

A l’issue de ce contrat, un second contrat à durée déterminée a été conclu le 2 octobre 2010 pour un début d’exécution au 1er août 2010, le contrat s’étant pour- suivi jusqu’au 31 mai 2011, avec une rémunération se décomposant comme suit :

— Une indemnité de manifestations de 110 euros par match,

— Une participation aux frais de logement à hauteur de 307 euros bruts par mois.

En moyenne, sa rémunération mensuelle brute était alors de 857 euros.

En juin 2011, Monsieur B C D a signé un nouveau contrat pour la période du 1er juillet 2011 au 31 mai 2012, avec possibilité de poursuite de la convention jusqu’au 30 juin 2012.

Monsieur B C D a alors saisi le Conseil de Prud’hommes de DREUX, le 29 mai 2012, afin d’obtenir :

— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Net 8.550,00 €

— Indemnité de préavis : 1.710,00 €

— Indemnité de licenciement légale : 684,00 €

— Indemnité compensatrice de congés payés : 171,00 €

— Dommages-intérêts pour harcèlement moral : 15.000,00 €

— Requalification en CDI d’un CDD : 1.710,00 €

— Remise de l’attestation ASSEDIC,

— Remise de certificat de travail,

— Remise de bulletin(s) de paie depuis septembre 2011 sous astreinte journalière de 50 €,

— Article 700 du Code de procédure civile : 1.000,00 €

— Exécution provisoire,

— Intérêt(s) au taux légal.

A titre, subsidiaire, il a été demandé la condamnation du Club Omnisport de Vernouillet au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de transmission du CDD ;

En tout état de cause :

— La condamnation du Club Omnisport de VERNOUILLET au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

— La condamnation du Club Omnisport de VERNOUILLET au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le Club Omnisport de VERNOUILLET a fait valoir que Monsieur B C D n’appliquait pas les consignes fixées par le nouvel entraîneur, sans jamais se remettre en question parce qu’il ne partageait pas les mêmes méthodes du nouvel entraîneur, dont le langage était un langage familier, issu du milieu sportif. Les relations ont empiré le 24 novembre 2011 lorsque l’entraîneur et Monsieur B C D ont eu une énième altercation sur des consignes que le salarié se refusait d’appliquer.

Par jugement contradictoire en date du 11 janvier 2013, le Conseil de Prud’hommes de DREUX a :

— En droit, dit que la rupture du contrat de travail entre les parties s’analyse en une démission,

— Dit que Monsieur B C D n’a pas fait l’objet de harcèlement moral,

— En conséquence, à rejeté l’ensemble des demandes liées à la rupture du contrat de travail,

— Rejeté la demande en dommages intérêts pour harcèlement moral de Monsieur B C D.,

— Dit qu’il y a lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

— Condamné le Club Omnisport de VERNOUILLET à payer à Monsieur B C D la somme de 1.714 euros à titre de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,

— Dit que par application combinée des dispositions des articles R. 1454-28, R. 1454-14 et R. 1454-15 du Code du travail le paiement des sommes susmentionnées bénéficient de l’exécution provisoire de droit dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaires,

— Condamné, en outre, le Club Omnisport de VERNOUILLET à payer à Monsieur B C D la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

— Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,

— Condamné le Club Omnisport de VERNOUILLET aux entiers dépens qui comprennent notamment la somme de 35 € avancée par Monsieur B C D au titre du financement de la contribution pour l’aide juridique créée par l’article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011.

La cour est saisie d’un appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 2013 contre cette décision en toutes ses dispositions par Maître Cécile GRIGNON, avocate au Barreau de PARIS, conseil de Monsieur B C D ;

A l’audience du 20 novembre 2013, l’appelant, Monsieur B C D, comparant en personne et assisté de son conseil, Maître Cécile GRIGNON, a fait développer les moyens et arguments précédemment exposés dans ses écritures ;

Par dernières conclusions écrites déposées et visées par le greffe le jour même de l’audience, le 23 septembre 2013, auxquelles la cour se réfère expressément et soutenues oralement, l’appelant sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de ses demandes de réparation au titre du harcèlement moral, et demande, statuant à nouveau, en conséquence :

Que le Club Omnisport de VERNOUILLET soit condamné au paiement des sommes suivantes :

* A titre d’indemnité de requalification en CDI : 1.714,00 €

* A titre de dommages et intérêts pour licenciement sans

cause réelle et sérieuse : 8.570,00 €

* A titre d’indemnité de préavis : 1.714,00 €

* A titre d’indemnité de licenciement : 686,00 €

* A titre d’indemnité de compensatrice de congés payés : 171,00 €

Que le Club Omnisport de VERNOUILLET soit condamné à la remise des documents suivants : attestation destinée au Pôle emploi, certificat de travail et bulletins de paie depuis septembre 2011,

A titre subsidiaire, que le Club Omnisport de VERNOUILLET soit condamné au paiement de la somme de 10.000 € à défaut de transmission du CDD,

En tout état de cause, que le Club Omnisport de VERNOUILLET soit condamné au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

Que le Club Omnisport de VERNOUILLET soit condamné au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Que le Club Omnisport de VERNOUILLET soit condamné aux entiers dépens.

Par dernières écritures déposées et visées par le greffe le 6 novembre 2013, auxquelles la cour se réfère expressément, soutenues oralement, l’intimé, le Club Omnisport de VERNOUILLET, représentée par Maître Magali VERTEL, avocate au Barreau de CHARTRES, conclut, au contraire :

— A titre principal,

* A la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a requalifié le contrat de travail de Monsieur B C D comme étant à durée indéterminée,

* Statuant à nouveau, à ce qu’il soit jugé qu’il n’y a pas eu de remise tardive du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur B C D,

* A ce que Monsieur B C D soit déclaré mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et soit débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* A ce qu’il soit jugé que la rupture du contrat de travail prise à l’initiative de Monsieur B C D s’analyse en une démission,

* A ce que Monsieur B C D soit débouté de toutes ses demandes d’indemnité de rupture,

* A ce qu’à titre reconventionnel, Monsieur B C D soit condamné à verser au Club Omnisport de VERNOUILLET la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,

* A ce que Monsieur B C D soit condamné à verser au Club Omnisport de VERNOUILLET la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

* A ce que Monsieur B C D soit condamné aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions que les deux parties ont déposées et soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de requalification du contrat de travail :

Attendu que l’article L-1242-12 alinéa 1 du Code du Travail dispose :

'Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.'

tandis que l’article L. 1242-13 dudit code dispose :

'Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours suivant l’embauche’ ;

Attendu qu’en l’espèce, il résulte de l’examen des pièces que le Club Omnisport de VERNOUILLET, par l’intermédiaire de Monsieur Y, a bien formellement régularisé avec Monsieur B C D, un contrat de travail à durée déterminée le 1er juillet 2010 à effet du 1er août 2010 au 30 juin 2011, soit un mois avant le début d’exécution des fonctions du salarié ; Qu’en signant et en datant de sa propre main ce contrat de travail à durée déterminée le 1er juillet 2010, Monsieur B C D reconnaît formellement l’avoir lu et qu’il en a eu un exemplaire, comme il l’a expressément approuvé avec la mention manuscrite ajoutée 'Bon pour accord’ ;

Que le contrat à durée déterminée régularisé le 2 octobre 2010 couvrant la même période précitée n’a juridiquement la valeur que d’un simple avenant au contrat à durée déterminée, lui-même régularisé le 1er juillet 2010, car modifiant exclusivement les dispositions de l’article 7 intitulé 'absences autorisées’ par rectification d’erreur de dates du '1er au 23 septembre 2010, Puis du 24 décembre 2010 au 2 janvier 2011' au lieu de la période erronée du'1er août au 4 août 2010, Puis du 24 décembre 2010 au 2 janvier 2011';

Que Monsieur B C D ne peut davantage soutenir qu’il n’était pas en possession de cet avenant dans le délai de la loi puisque, sans jamais émettre la moindre protestation d’une non transmission auprès de la direction du Club sportif, il a bien su partir en congés de fin d’année en se conformant aux dates idoines ainsi précisées dans celui-ci ;

Que dès lors, c’est à tort que les premiers juges, se fondant exclusivement sur des propos du Président et dirigeant de l’association, ont pu considérer que Monsieur B C D était fondé à demander la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, alors qu’en application des dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile, il appartient avant tout au juge saisi de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées, et qu’il y a lieu, à ce titre, de constater qu’il n’y a pas eu remise tardive du contrat de travail à durée déterminée ;

Que le jugement déféré doit donc être infirmé de ce chef ainsi qu’au titre de la somme à tort allouée de 1.714 € à titre de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

Sur le harcèlement moral :

Attendu que Monsieur B C D soutient à nouveau en cause d’appel avoir été l’objet d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du Code du travail supposant l’existence d’agissement répétés, une dégradation des conditions de travail’ ainsi qu’une atteinte potentielle à ses droits, à sa dignité, à sa santé ou à sa carrière de salarié ;

Qu’à cet égard, Monsieur B C D fait valoir qu’il a été victime d’agissements répétés consistant dans une conduite manifestement abusive par des paroles et un comportement très agressif et rabaissant émanant de Monsieur Z X et qui sont relatés au moyen de diverses attestations écrites de personnes ayant été témoins de ces comportements déplacés ;

Mais attendu que le harcèlement moral ne doit être confondu ni avec le stress au travail qui survient selon l’accord national interprofessionnel (ANI) du 2 juillet 2008: 'lorsqu’il y a un déséquilibre entre la perception qu’une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu’elle a de ses propres ressources pour y faire face’ ni avec l’exercice normal du pouvoir disciplinaire de l’employeur ni encore moins avec la son pouvoir de direction et d’organisation, fut-il autoritaire ;

Que la distinction à opérer entre le stress et le harcèlement moral est d’autant plus utile si l’objectif conscient, surtout dans le cadre d’un management par le stress, est de motiver, tout particulièrement dans le domaine sportif, les salariés concernés en les plaçant en concurrence en vue des rendre plus performants, tandis que le but du harcèlement moral a le plus souvent pour but de nuire à la personne visée, voire de la détruire ;

Qu’en l’espèce, les assertions de Monsieur B C D portant des accusations à l’encontre de son entraîneur reposent essentiellement sur deux certificats médicaux, un troisième certificat médical en date du 10 avril 2013 contredisant nettement les deux premiers, un récépissé de déclaration de main courante du 29 novembre 2011, ainsi que des attestations d’anciens joueurs du club et amis de l’appelant ;

Que rien ne vient démontrer que la dépression dont Monsieur B C D déclare avoir été atteint résulterait d’un harcèlement moral, les avis émis par son médecin traitant, qui ne s’est lui-même jamais rendu sur le lieu de travail pour examen de la situation, n’étant aucunement probants de l’existence réelle d’acte procédant d’un harcèlement moral, la main courant du 29 novembre 2011 pour : 'litige en droit du travail’ ne faisant alors aucunement état d’une quelconque plainte pour harcèlement moral ;

Attendu que sur les attestations émanant de quelques joueurs amateurs du Club, il doit être relevé que certains ont déjà été sanctionnés pour : 'irrégularité grossière sur adversaire pendant le match’ ou 'jet de bouteiller en direction des arbitres’ ou 'attitude incorrecte’ ou bien encore pour 'propos injurieux çà arbitres pendant le match – Attitude antisportive grossière’ tous éléments de nature à grandement réduire la crédibilité de leurs attestations et témoignages ;

Que Monsieur B C D ne peut davantage prétendre que les agissements de Monsieur X ont compromis son avenir professionnel alors que, n’ayant jamais été joueur professionnel mais seulement joueur amateur, il a été engagé en tant que tel au Club d’EPERNON, soit au même statut que celui au sein du Club Omnisport de VERNOUILLET et rien, au surplus, n’empêchait Monsieur B C D d’exercer une activité professionnelle en dehors de ses entraînements et de ses matchs qui ne l’occupaient pas à plein temps ;

Attendu qu’il est en revanche parfaitement établi que l’entraîneur concerné, Monsieur Z X, a acquis une notoriété internationale en tant que joueur de handball et entraîneur qualifié et reconnu, médaillé de bronze au Jeux Olympiques d’été à BARCELONE en 1992, et est ainsi doté d’une expérience certaine lui permettant de se montrer particulièrement exigeant envers ses joueurs à la limite du perfectionnisme houspillant, ainsi qu’il le reconnaît lui-même, ses joueurs si ceux-ci ne parviennent pas à réaliser tel ou tel enchaînement par manque d’attention ou d’application ;

Qu’ainsi, force est de reconnaître que le milieu propre au sport, par ses usages et ses inévitables confrontations par le défi physique qu’il implique nécessairement,

conduit à l’adoption de langages propres dans la relation entre l’entraîneur et ses joueurs qui ne sauraient être comparés aux formes traditionnelles qu’il sied à toute relation de travail ;

Que Monsieur B C D peut d’autant moins ignorer que dans le milieu sportif les comportements peuvent être grossiers puisqu’il a été lui-même sanctionné par la Commission Nationale de Discipline le 15 juin 2009 à deux dates de suspensions avec sursis au motif de : 'Irrégularité grossière envers l’adversaire dans la dernière minute de jeu’ obligeant même le Club Omnisport de VERNOUILLET à régler pour son compte une amende de 45 € à la Fédération Française de Handball ;

Attendu qu’il doit encore être observé, qu’afin d’apaiser les tensions pouvant exister entre Monsieur B C D et son entraîneur, le Club Omnisport de VERNOUILLET a vainement décidé de réduire les contacts entre eux en laissant le joueur à la disposition de l’équipe de réserve pour les entraînements et les matchs ;

Qu’en définitive, il doit être constaté que ce que les joueurs appellent 'harcèlement moral’ n’est rien d’autre que l’expression de la nécessaire pression mise en oeuvre par l’entraîneur pour que lesdits joueurs améliorent leurs performances afin de donner le meilleur d’eux-mêmes, voire à se surpasser physiquement ;

Qu’il convient en conséquence de confirmer purement et simplement le jugement en ce qu’il a, à juste titre, débouté Monsieur B C D de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral aucunement établi en l’espèce ;

Sur la qualification de la rupture du contrat de travail :

Attendu que l’article L. 1243-5 du Code du travail dispose que : 'Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l’échéance du terme’ ;

Qu’en l’occurrence, il importe de constater que Monsieur B C D a fait preuve d’un détachement progressif pour le Comité Omnisport de VERNOUILLET puisqu’il n’a plus accompli ses fonctions à compter de janvier 2012, sans même fournir le moindre arrêt de travail à son employeur, si bien qu’il a même été en absence injustifiée du 2 janvier 2012 jusqu’au 8 mars 2012 ;

Que de plus, la saisine de la juridiction prud’homale dès le 29 mai 2012, soit avant l’échéance prévue au contrat de travail à durée déterminée, constitue de manière patente un acte manifeste de démission de Monsieur B C D car trop pressé de quitter le Club Omnisport de VERNOUILLET, il n’a même pas attendu la fin de son contrat à durée déterminée, prévue au plus tôt pour le 31 mai 2012, pour saisir le Conseil de Prud’hommes de DREUX d’une demande principale de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que cet acte de saisine matérialise donc bien à lui seul l’intention réelle de démission du salarié, dont l’engagement immédiat pour le Club d’EPERNON a été par ailleurs largement établi ;

Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a, à bon droit, dit que la rupture du contrat de travail entre les parties doit s’analyser en une démission de la part de Monsieur B C D, lequel doit donc être débouté de tous ses chefs de demandes mal fondés ;

Sur les demandes reconventionnelles du Club Omnisport de VERNOUILLET :

Attendu que le droit d’ester en justice et d’interjeter appel ne peut être considéré en soi comme procédant d’un comportement abusif et dommageable ;

Qu’en l’espèce, l’attitude de Monsieur B C D ne saurait être considérée comme abusive et dommageable ;

Qu’en conséquence, le Club Omnisport de VERNOUILLET doit être débouté de sa demande mal fondée de dommages et intérêts au titre de l’article 1382 du Code civil, tout autant qu’au titre de l’amende civile prévue à l’article 32-1 et non 82-1 du Code de procédure civile comme visé à tort ;

Attendu qu’il convient en définitive d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a, à tort, requalifié le contrat de travail durée déterminée de Monsieur B C D en contrat en à durée indéterminée et lui a, à tort, alloué la somme de 1.714 € à titre de requalification dudit contrat de travail, le confirmant pour le surplus de ses dispositions, le Club Omnisport de VERNOUILLET devant pour sa part être débouté de ses demandes reconventionnelles mal fondées ;

Attendu que l’équité commande toutefois qu’il soit fait en l’espèce application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, par l’octroi au Club Omnisport de VERNOUILLET de la somme de 2.500 € ;

Attendu que Monsieur B C D qui succombe doit supporter les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,

REÇOIT Monsieur B C D en son appel principal,

DÉBOUTE Monsieur B C D de son appel principal mal fondé et de tous ses chefs de demandes tout autant mal fondés,

INFIRME le jugement du Conseil de Prud’hommes de DREUX en date du 11 janvier 2013 en ce qu’il a, à tort, requalifié le contrat de travail durée déterminée de Monsieur B C D en contrat à durée indéterminée et lui a, à tort, alloué la somme de 1.714 € à titre de requalification dudit contrat de travail

STATUANT à nouveau de ce chef,

DIT qu’il n’y a pas eu de remise tardive du contrat de travail à durée déterminée,

DÉBOUTE en conséquence Monsieur B C D de ses demandes mal fondées de requalification de son contrat de travail et des indemnités en découlant,

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,

DÉBOUTE en conséquence Monsieur B C D de tous ses chefs de demandes mal fondés et le Club Omnisport de VERNOUILLET de toutes ses demandes reconventionnelles tout autant mal fondées,

CONDAMNE Monsieur B C D à payer au Club Omnisport de VERNOUILLET la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur B C D aux entiers dépens,

— Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Monsieur Jean-François CAMINADE, président et par Monsieur Arnaud DERRIEN, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT.

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