Infirmation 10 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 10 avr. 2014, n° 13/09203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/09203 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 21 novembre 2013, N° DC/13/1028 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | B20140052 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE Page 1 of 6 COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRET N° DU 10 AVRIL 2014
1re chambre 1re section R.G. N° 13/09203
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Novembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° Cha mbre : N° Section : N° RG : DC/13/1028
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : Monsieur Thierry K Représentant : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD LEXAVOUE PARIS VERSAILLES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – Plaidant par Me Marc L, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0785 APPELANT
La présente cause a été communiquée au Ministère Public qui l’a visée.
Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en chambre du conseil le 27 Mars 2014, le conseil de l’appelant ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président, chargé du rapport, Madame Dominique LONNE, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président, Madame Dominique LONNE, Conseiller, Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Vu la requête afin de constat déposée le 21 novembre 2013 par laquelle Thierry K demande la désignation d’un huissier audiencier en qualité de constatant avec pour mission notamment de :
— se rendre au domicile d’Antoine K 1, Coeur de la Maule 78580 MAULE, – accéder à tout serveur ou ordinateur appartenant à celui-ci et procéder à la recherche et à la duplication de tous fichiers et de tous mails relatifs aux dépôts en 2012 et /ou 2013 de brevets relatifs à la technologie appartenant à la société AZOTHIS par l’usage de mots clés relatifs à la dite technologie, que ces dépôts aient été effectués au nom d’Antoine K ou qu’il y soit mentionné en qualité d’inventeur,
- rechercher et se faire remettre et prendre ou faire copie de tout disque dur 15/09/2014
COUR D’APPEL DE Page 2 of 6 externe, clé USB et support informatique de stockage de données appartenant à Antoine K contenant les informations relatives à tous dépôts de brevet relatifs à la technologie appartenant à la société AZOTHIS, effectués par lui ou sur lequel celui-ci figurerait uniquement en qualité d’inventeur, – procéder à la duplication de tous fichiers ou mails relatifs au dépôt en 2012 et/ ou 2013 de brevets relatifs à la technologie appartenant à la société AZOTHIS,
— rechercher et se faire remettre une copie de tous les documents notamment papiers apparaissant être en rapport avec le dépôt en 2012 et/ ou en 2013 de brevets relatifs à la technologie appartenant à la société AZOTHIS, – accéder à toutes messageries ou applications de télécommunications utilisées par Antoine K en vue d’y rechercher et constater les échanges ou communications en lien avec la mission, à l’exclusion de tous éléments à caractère privé ou personnel ;
Vu l’ordonnance sur requête rendue le 21 novembre 2013 par laquelle le premier vice président du tribunal de grande instance de Versailles s’est déclaré territorialement incompétent, le tribunal de grande instance de Nanterre étant seul compétent en matière de propriété littéraire et artistique dans le ressort de la cour d’appel de Versailles ;
Vu l’appel interjeté le 6 décembre 2013 par Thierry K et les uniques écritures déposées le 12 février 2014 par lesquelles, poursuivant l’infirmation de l’ordonnance entreprise, il demande à la cour de dire le tribunal de grande instance de Versailles compétent pour ordonner les mesures sollicitées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de faire droit à sa requête présentée le 21 novembre 2013 et ordonner les mesures sollicitées ;
Vu la communication de la procédure au ministère public qui a apposé son visa, le 18 mars 2014 ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu’au soutien de son recours, Thierry K expose que :
— la société AZOTHIS, immatriculée le 12 février 2010 sous la forme d’une SAS, a pour objet la fabrication de dispositifs médicaux chirurgicaux dit de thérapie endothéliale dénommée ENDOTHELIAL THERAPY EP qui consiste en la stimulation électrique de vaisseaux sanguins à distance par des électrodes cutanées,
— pour développer cette technologie et déposer de nouveaux brevets, la société AZOTHIS a bénéficié d’un financement important et a intégré au sein de son comité scientifique d’éminents professionnels dans le domaine 15/09/2014
COUR D’APPEL DE Page 3 of 6 médical,
— lui-même actionnaire de la société AZOTHIS, il a été informé qu’Antoine K, actionnaire principal de cette société et mandataire social en qualité de directeur général, avait déposé en son nom propre plusieurs brevets relatifs à la technologie ENDOTHELIAL THERAPY développée avec les fonds de la société AZOTHIS, que celui-ci avait donné sa démission de la société fin 2012 et que cette société avait fait l’objet d’une radiation administrative le 15 janvier 2013 ;
Qu’invoquant les dispositions de l’article 1843-5 du code civil, qui permet à un actionnaire d’agir ut singuli pour demander la réparation du préjudice causé à la société et d’initier une action individuelle à l’encontre d’Antoine K pour demander réparation de son préjudice personnel, Thierry K soutient qu’il est indispensable préalablement à toute action judiciaire qu’il sache si Antoine K a bien déposé une ou des demandes de brevet à son nom relatifs à la technologie développée par la société AZOTHIS, étant relevé que les demandes de brevets ne sont publiés que 18 mois après leur dépôt ;
Qu’il critique l’ordonnance entreprise, en relevant que :
— le litige ne porte pas sur un brevet mais sur un détournement par un des actionnaires du principal actif de la société AZOTHIS, -le juge compétent territorialement, s’agissant de l’article 145 du code de procédure civile, est soit celui appelé à connaître du litige éventuel sur le fond, soit celui du lieu où doit être exécutée la mesure, – Antoine K est domicilié dans le ressort du tribunal de grande instance de Versailles, – si la cour estimait que le litige porte essentiellement sur une question de brevet et que le tribunal de grande instance de Paris est compétent au fond, il est légitime en application de l’article 145, à soumettre sa requête devant le tribunal de grande instance de Versailles, lieu où les mesures doivent être exécutées ;
Considérant que selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Qu’il suffit que le demandeur rapporte la preuve d’un intérêt légitime, caractérisé par l’éventualité d’un litige non manifestement voué à l’échec, sans qu’il y ait lieu d’apprécier pour autant son bien fondé, et par l’utilité de la mesure sollicitée ;
Qu’en l’espèce, Thierry K invoque le dépôt par Antoine K en son nom propre de brevets relatifs à la technologie développée par la société AZOTHIS, en fraude des droits de celle-ci, ce qui constituerait un détournement d’actifs préjudiciable à la société ; 15/09/2014
COUR D’APPEL DE Page 4 of 6
Que si les deux attestations produites au dossier sont insuffisantes pour rapporter la preuve des agissements reprochés à Antoine K, l’action qui pourra être engagée au fond, sur le fondement de l’article 1843-5 du code civil par Thierry K en sa qualité d’associé, n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec ;
Que la mesure sollicitée a pour but de rechercher si Antoine K a entrepris des démarches auprès de l’INPI en vue de déposer en son nom des titres de propriété industrielle portant sur la technologie mise au point par la société AZOTHIS ; que si l’application de l’article 145 n’est pas soumise à la condition d’urgence, Thierry K justifie d’un intérêt légitime à faire établir, avant
tout procès, ces faits dont pourrait dépendre la solution d’une action ut singuli, sans attendre l’éventuelle publication des brevets dans le délai de 18 mois prescrit par l’article L.612-21 du CPI, alors que la société AZOTHIS a fait l’objet d’une radiation administrative d’office ;
Que les dispositions de l’article L.615-7, D.631-2 du CPI et D.211-6 du COJ prévoyant la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris pour connaître des actions en matière de brevets d’invention n’ont pas vocation à recevoir application, s’agissant d’une mesure d’instruction en vue d’une action sociale en responsabilité à l’encontre d’un mandataire et non d’une action en contrefaçon ou en revendication ;
Qu’Antoine K étant domicilié dans le ressort de la cour d’appel de Versailles, il sera fait droit à la mesure sollicitée selon les modalités prévues au dispositif de l’arrêt ;
Que l’ordonnance entreprise sera donc infirmée ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Désigne Maître Jean Vincent IMARD 15/09/2014
COUR D’APPEL DE Page 5 of 6
SEL A.T.I TRICOU – I – RENARDET
huissiers de justice associés […] BP 671 78000 VERSAILLES
Standard 01.72.71.53.80 – Fax 01.39.20.09.98
huissier de justice avec mission de :
— se rendre au domicile d’Antoine K 1, Cœur de la Maule 78580 MAULE, – lui délivrer sommation de faire connaître s’il a procédé en son nom au dépôt de brevets relatifs au procédé dénommé ENDOTHELIAL THERAPY EP et dans l’affirmative, de préciser les titres, numéros de dépôts et dates de ces inventions, – en l’absence de réponse, accéder à tout serveur ou ordinateur appartenant à celui-ci et procéder à la recherche et à la duplication de tous fichiers et de tous mails relatifs aux dépôts en 2012 et /ou 2013 de brevets relatifs à la technologie dénommée
ENDOTHELIAL THERAPY EP appartenant à la société AZOTHIS par l’usage de ces mots clés, que ces dépôts aient été effectués au nom d’Antoine K ou qu’il y soit mentionné en qualité d’inventeur, – rechercher et se faire remettre une copie de tous les documents notamment papiers apparaissant être en rapport avec le dépôt en 2012 et/ ou en 2013 de brevets relatifs à la technologie appartenant à la société AZOTHIS, – dresser le constat de ces opérations, en déposer une copie au greffe du tribunal de grande instance de Versailles et en remettre une copie à Antoine K et au requérant,
— dire qu’Antoine K devra communiquer à l’huissier instrumentaire les codes d’accès et mots de passe permettant l’ouverture des systèmes et des applications informatiques,
— dire que l’huissier instrumentaire pourra se faire assister, si besoin est, d’un expert judiciaire en informatique de son choix,
Dit qu’à défaut de saisine de l’huissier constatant dans un délai de 2 mois, la désignation sera caduque,
Dit qu’à défaut par Thierry K d’engager une instance au fond dans un délai de 3 mois suivant l’exécution de la mesure, les pièces séquestrées seront restituées,
15/09/2014
COUR D’APPEL DE Page 6 of 6 Dit que Thierry K versera à l’huissier constatant une provision de 2.000 € à valoir sur ses honoraires,
Dit qu’il nous sera référé en cas de difficulté,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de Thierry K .
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
15/09/2014
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