Confirmation 7 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 7 mai 2014, n° 12/07748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2012/07748 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mars 2012, N° 10/07062 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9101412 ; FR9303347 |
| Titre du brevet : | Jante de roue en matériaux composites pour cycles et analogues ; Jante en matériau composite pour roue de cycle et roue de cycle en faisant application |
| Classification internationale des brevets : | B60B |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | 7607907 ; US4919490 ; FR2579139 ; FR2474403 ; WO9003894 |
| Référence INPI : | B20140079 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRET DU 07 MAI 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/07748 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/07062
APPELANTE
SA CORIMA prise en la personne de son président Zone artisanale de Champgrand 26270 LORIOL SUR DROME Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 assistée de Me Bernard U, avocat au barreau de LYON (Toque 666)
INTIMÉES
SARL COMPAGNIE DE REALISATION INDUSTRIELLE DE MADAGASCAR prise en la personne de ses représentants légaux 52 bis Seralina Ambohipalja Ilasy – BP12035 – ATANANARIVO (MADAGASCAR) Représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
SARL ABELEX prise en la personne de ses représentants légaux ZA Courtaboeuf, […] 91940 LES ULIS Représentée et assistée de Me Olivier G, avocat au barreau de PARIS, toque : D1404
COMPOSITION DE LA COUR
Après le rapport oral dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l’affaire a été débattue le 19 Février 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, et Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude H
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, et par Madame Marie-Claude H, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu l’appel interjeté le 24 avril 2012 par la société CORIMA (SA), du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 15 mars 2012 (n° RG: 10/ 07062) ;
Vu les dernières conclusions de la société CORIMA, appelante, signifiées le 10 février 2014 ;
Vu les dernières conclusions de la société ABELEX (SARL), intimée, signifiées le 10 février 2014 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 11 février 2014 ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant que la société de droit malgache COMPAGNIE de REALISATION INDUSTRIELLE de MADAGASCAR-CORIMA, ci-après dénommée CORIMADA, défenderesse non représentée à la procédure de première instance, intimée devant la cour par la société appelante, a constitué avocat mais n’a pas conclu sur le fond ;
Qu’il sera en conséquence statué, par application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, par arrêt contradictoire ;
Considérant qu’il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures, précédemment visées, des parties ;
Qu’il suffit de rappeler que la société CORIMA, spécialisée dans la conception et la fabrication de roues de vélo pour lesquelles elle a développé l’utilisation de matériaux en composite carbone afin d’en alléger le poids et d’en renforcer la solidité, est titulaire de deux brevets français, déposés à l’origine par Pierre M, Christian P et Jean-Marie R, désignés au brevet en qualité de co-inventeurs, puis cédés en pleine propriété à la société CORIMA suivant contrats de cession transcrits au Registre national des brevets le 6 août 2002 :
— un brevet français déposé le 4 février 1991, enregistré sous le n° 91 01412 et publié sous le n° 2 672 251 sous le titre 'Jante de roue e n matériaux composites pour cycles et analogues',
-un brevet français déposé le 18 mars 1993, enregistré sous le n° 93 03347 et publié sous le n° 2 702707, portant sur une 'Jante en maté riau composite pour roue de cycle et roue de cycle en faisant application’ ;
Qu’elle expose avoir eu la surprise d’apprendre en novembre 2008 de l’un de ses distributeurs italiens que la société CORIMADA siégeant à Madagascar, à laquelle elle avait sous-traité à compter de 1998 la fabrication de jantes et remis les moules et / ou machines nécessaires à cette fabrication, proposait sur le territoire italien des produits similaires aux siens à des prix défiant toute concurrence ;
Qu’ayant découvert ensuite, à la lecture du magazine L’ACHETEUR CYCLISTE n° 69 de février 2010, qu’une jante de roue constituant selon elle la contrefaçon de ses brevets venait d’être mise sur le marché sous la marque STRAWBER dont serait titulaire la société CORIMADA, elle faisait procéder le 17 février 2010, dûment autorisée, dans les locaux de la société éditrice du magazine précité, à une saisie- contrefaçon au terme de laquelle l’huissier instrumentaire s’est fait remettre contre paiement du prix deux exemplaires de jantes trouvés sur les lieux ;
Qu’ayant été informée enfin de la présence au siège de la revue CYCLE de deux roues STRAWBER livrées le 8 décembre 2009 par une société ABELEX en vue de leur promotion dans un article de la revue, elle faisait procéder, dûment autorisée, le 1er mars 2010, à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société ABELEX à Courtaboeuf (91) ;
Que dans ce contexte, la société CORIMA, suivant actes des 17 et 18 mars 2010, a assigné la société CORIMADA et la société ABELEX devant le tribunal de grande instance de Paris pour contrefaçon de ses deux brevets français et, s’agissant de la société CORIMADA, pour répondre d’actes distincts de concurrence déloyale ;
Que par ailleurs, aux termes d’une ordonnance de référé du 15 octobre 2010, la société CORIMA obtenait, notamment, qu’il soit fait interdiction sous astreinte aux sociétés CORIMADA et ABELEX de poursuivre la fabrication, l’offre en vente et la mise dans le commerce, ainsi que l’importation et la détention aux fins précitées, des jantes TECH BX et TECH XP arguées de contrefaçon et qu’il soit en outre ordonné sous astreinte à ces sociétés de remettre entre les mains de tout huissier de justice désigné par la société demanderesse les jantes référencées TECH BX et TECH XP en leur possession ;
Que le tribunal, par le jugement dont appel, a dit que les brevets FR 91 01412 et FR 93 03347 sont nuls pour défaut d’activité inventive, a déclaré en conséquence irrecevables les demandes formées par la société CORIMA au fondement de la contrefaçon de ces brevets, a débouté la société CORIMA de sa demande en concurrence déloyale dirigée contre la société CORIMADA, a condamné la société CORIMA à rembourser à la société ABELEX la provision de 10.000 euros réglée en exécution de l’ordonnance de référé du 15 octobre 2010 et à verser en outre à cette société une indemnité de 15.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Que les sociétés CORIMA et ABELEX maintiennent en cause d’appel les demandes et les moyens précédemment soumis aux premiers juges ;
Sur la validité du brevet FR 91 01412 :
Considérant que la revendication principale de ce brevet qui comporte au total 9 revendications est rédigée dans les termes suivants :
1- Jante de roue en matière synthétique pour cycles et analogues, du type comprenant un profil de jante et deux caissons adjacents (2, 3) possédant une paroi commune (4) et constitués chacun par une âme (5,7) et par une enveloppe à caractère rigide,
caractérisée en ce que
-les deux caissons sont formés par une âme en matériau alvéolaire de structure liée étroitement à une enveloppe formée de textiles composites de fibres synthétiques imprégnées et polymérisées,
-l’un des caissons constitue un corps de jante, alors que l’autre définit un profil de jante périphérique extérieur de montage d’un bandage de roue ;
Considérant que la société CORIMA invoque également les revendications 3, 4, 6 et 8, dont il n’est pas contesté qu’elles ne concernent que des détails de réalisation et se trouvent dans la totale dépendance de la revendication 1 précitée ;
Considérant qu’il est exposé en partie descriptive du brevet que l’invention concerne le domaine du cycle en général, c’est-à-dire des vélocipèdes, des bicyclettes, voire des cyclomoteurs, sans qu’il puisse être considéré, a priori, que le domaine de l’invention exclut les motocyclettes et qu’elle porte plus particulièrement sur des perfectionnements dans la fabrication des roues de ces véhicules ;
Qu’il est à cet égard rappelé qu’une solution de perfectionnement déjà connue consiste à construire des jantes de roues à base de matériaux composites incluant deux parois à base de tissu imprégné et polymérisé renforçant et raidissant une âme structurelle en mousse, généralement à alvéoles fermées ; qu’une telle construction permet d’obtenir une roue légère et résistante mais avec pour inconvénient, malgré la présence du bandage pneumatique, une raideur certaine souvent incompatible avec les domaines d’utilisation hors compétition ;
Qu’il est proposé, pour remédier à cet inconvénient, une nouvelle structure de jante de roue en matériaux composites caractérisée en ce qu’elle comprend au moins deux caissons adjacents possédant une paroi commune et constitués chacun par une âme en un matériau alvéolaire de structure et par une enveloppe à caractère rigide, à base de textiles composites de fibres synthétiques imprégnées et polymérisées entourant étroitement l’âme à laquelle elle est liée, l’un des caissons constituant un corps de jante tandis que l’autre définit un profil de jante périphérique extérieur destiné au montage d’un bandage de roue ;
Qu’il est promis pour résultat une jante particulièrement robuste et réactive, d’une très grande solidité et d’une légèreté encore jamais atteinte à ce jour ;
Considérant que la société ABELEX poursuit la nullité des revendications opposées du brevet pour défaut d’activité inventive en présence, essentiellement, des brevets d’invention LEHANNEUR n° 7607907 du 18 mars 1976, H OPKINS US 4919490 du 24 avril 1990, ALSTHOM-ATLANTIQUE FR 2 579139 du 20 mars 1985, ACNO FR 2 474 403 du 29 janvier 1980, HAMILTON SATTUI WO 90/03894 du 19 avril 1990, du brevet US HED &HAUG du 20 octobre 1989 ainsi que du catalogue ZIPP de 1991 ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L.611-14 du Code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour l’homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de suivre la société ABELEX en ce qu’elle soutient que l’homme du métier serait en la cause le spécialiste de la conception des roues de vélos de course ou de compétition, dès lors qu’il est dit expressément dans la description du brevet que l’invention concerne le domaine du cycle en général et qu’il n’est aucunement spécifié qu’elle s’appliquerait au cyclisme de compétition en particulier ;
Qu’il doit être en conséquence retenu, ainsi que le propose la société CORIMA, que l’homme du métier est le technicien disposant des connaissances normales en matière de conception et de fabrication des roues de vélos ;
Considérant que pour l’appréciation de l’activité inventive force est d’observer que le breveté lui-même admet, aux termes de la description de l’invention, que des jantes de roues à base de matériaux composites comprenant des parois constituées de tissu imprégné et polymérisé renforçant et raidissant une âme structurelle en mousse, généralement à alvéoles fermées, relèvent de l’art antérieur et sont connues pour offrir à la roue les propriétés de légèreté et de résistance qui sont usuellement recherchées dans ce domaine de la technique ;
Considérant que la cour relève au demeurant que le brevet FR ALSTHOM- ATLANTIQUE FR 2 579139 du 20 mars 1985 portant sur une roue de cycle en matériau composite décrit une jante en composite fibres-résine dont le remplissage interne est constitué par une mousse rigide à cellules fermées, que le brevet US HED & HAUG du 20 octobre 1989 ayant pour titre jante et roue de vélo propose également une structure de jante en fibre synthétique à base, par exemple, de carbone et le remplissage de cette jante par un matériau en mousse rigide telle que de la mousse d’uréthane ;
Considérant que le breveté revendique quant à lui, selon le libellé de la revendication 1, une jante de roue en matière synthétique comprenant deux caissons adjacents possédant une paroi commune et constitués chacun par une âme et par une enveloppe à caractère rigide, caractérisée en ce que les deux caissons sont formés par une âme en matériau alvéolaire de structure liée étroitement à une enveloppe formée de textiles composites de fibres synthétiques imprégnées et polymérisées,
l’un des caissons constituant un corps de jante, alors que l’autre définit un profil de jante périphérique extérieur de montage d’un bandage de roue ;
Qu’il précise en partie descriptive de l’invention que l’âme en matériau alvéolaire de structure à cellules fermées, est par exemple réalisée en mousse rigide de polycryïnide et que l’enveloppe est de préférence constituée à partir de textiles de fibres de verre et de carbone, imprégnées d’une résine thermo-durcissable polymérisée pour conférer à cette enveloppe un caractère rigide ;
Que force est ainsi de constater que la structure de jante comportant une âme en mousse alvéolaire rigide recouverte d’une enveloppe synthétique polymérisée venant la renforcer est enseignée par les documents précités ALSTHOM-ATLANTIQUE et HED & HAUG ;
Considérant, par ailleurs, que des jantes compartimentées en deux caissons adjacents possédant une paroi commune sont révélées par la figure 4 du brevet HOPKINS du 24 avril 1990 représentant une jante de roue en coupe transversale et montrant que l’un des caissons constitue un corps de jante tandis que l’autre définit un profil de jante périphérique extérieur de montage d’un bandage de roue ;
Que, de même, la jante de roue référencée ZIPP 400 exposée en coupe transversale dans le catalogue ZIPP, dédié aux vélos de course, de l’année 1991, présente deux caissons adjacents avec une paroi commune et offre une configuration semblable à la figure 1 du brevet opposé FR 91 01412 ;
Qu’enfin, le brevet HED &HAUG du 20 octobre 1989 proposant une roue de vélo solide et légère fait état de la possibilité de réaliser une jante comportant deux parties distinctes et illustre la jante ainsi constituée par les figures 5 et 7 qui sont similaires tant à l’illustration précédemment évoquée de la jante ZIPP 400 qu’à la figure 1 du brevet opposé ;
Considérant qu’il suit de ces observations que l’homme du métier désireux de parfaire les qualités de solidité, de légèreté et d’adaptabilité au terrain d’une roue de cycle se trouvait, en l’état de la technique et en particulier en présence des documents ALSTHOM-ATLANTIQUE, HOPKINS, HED&HAUG, ZIPP dont il suffisait de juxtaposer les enseignements, en mesure de parvenir, à l’aide de ses connaissances professionnelles, par de simples moyens d’exécution et sans faire preuve d’activité inventive, à la conception d’une jante composée de deux caissons adjacents à paroi commune, l’un des caissons constituant un corps de jante, tandis que l’autre définit un profil de jante périphérique extérieur de montage d’un bandage de roue, chacun de ces caissons étant constitué d’une âme structurelle en mousse alvéolaire liée à une enveloppe formée de fibres synthétiques polymérisées venant la renforcer ;
Considérant que c’est dès lors à raison que les premiers juges ont retenu que l’invention décrite à la revendication 1 du brevet n’était pas porteuse d’activité inventive et en a prononcé la nullité ;
Considérant que les revendications également opposées 3, 4, 6 et 8, étant en étroite dépendance de la revendication 1 ainsi qu’il a été précédemment relevé, ne présentent par elles-mêmes aucune activité inventive et doivent être annulées ;
Sur la validité du brevet FR 93 03 347 :
Considérant que la validité de ce brevet est contestée pour défaut d’activité inventive en présence, notamment, des documents de l’art antérieur HED & HAUG et HAMILTON-SATTUI ;
Considérant que le brevet attaqué ayant pour titre 'Jante en matériau composite pour roue de cycle et roue de cycle en faisant application’ comporte 8 revendications au nombre desquelles sont opposées les revendications 1 et les revendications dépendantes 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ;
Considérant que la revendication 1 est ainsi libellée :
1- Jante en matériau composite pour roue de cycle, du type comprenant un corps (5) en tissus de fibres synthétiques liées par une résine polymérisée, délimitant au moins un caisson creux (12) occupé, au moins en partie, par une âme ou un noyau (14) en mousse de structure liée au corps qui comporte, en périphérie extérieure un profil de jante (7) apte à recevoir un bandage ou analogue (8) et, en périphérie intérieure et à l’intérieur du corps, un jonc d’appui (15), ladite jante étant traversée, de place en place, par des trous (17) réservés au passage des rayons (4) de liaison avec un moyeu (3) et aptes à être serrés par des écrous (20) prenant appui sur le jonc,
caractérisée en ce que
-le jonc d’appui (15) est constitué à partir d’un cordon de fibres synthétiques liées entre elles et au corps par une résine polymérisée,
-le corps de jante (5) comporte une âme ou un noyau de mousse de structure (14) occupant au moins en partie le caisson (12) à partir du jonc d’appui,
-des trous (17) de passage de rayons sont ménagés à travers le corps (5) et le jonc (15),
-et des puits ( 18), de largeur maximale voisine du diamètre des têtes (19) des écrous de rayons (20), sont ménagés à partir de la périphérie (7) dans l’âme ou noyau jusqu’au jonc en correspondance des trous (17) ;
Considérant que le breveté explique que dans le type de jante de l’état de la technique, constituée à partir de tissus de fibres synthétiques généralement pré- imprégnés de résine, drapés dans un moule et cuits ou polymérisés pour former une sorte de coque ou d’enveloppe rigide, des trous sont ménagés,
de place en place, à partir du profil périphérique intérieur, pour permettre l’engagement des rayons qui sont tendus par des écrous ;
Qu’il précise qu’à cette fin, il est généralement prévu de ménager un volume creux à l’intérieur du corps pour la mise en place des écrous de rayons et de faire comporter au profil de périphérie intérieure, soit de façon continue, soit de façon localisée, un jonc en alliage léger destiné à servir de renfort et d’appui pour les écrous ;
Qu’il relève toutefois qu’une telle technologie présente des inconvénients tenant à ce que :
— le jonc, quoique en alliage léger, vient accroître la masse de la jante à un endroit où justement un gain de poids est recherché,
— des dilatations différentielles entre le métal constituant le jonc et les matériaux composites constituant la jante sont de nature à provoquer des déformations locales préjudiciables,
— les conditions d’utilisation soumettent les rayons à des surtensions qui ont pour résultat le desserrage de l’écrou qui peut parfois être tel que l’écrou échappe totalement de la partie filetée du rayon ;
Qu’il expose que la nouvelle jante en matériau composite telle que décrite dans la partie caractérisante de la revendication 1 précitée est de nature à pallier ces inconvénients en ce qu’elle assure l’appui des têtes d’écrous de serrage des rayons sans détérioration de la jante, ainsi que l’accès à partir de l’extérieur de la jante à chaque écrou de serrage pour permettre le serrage et/ou le remplacement des rayons cassés ;
Or considérant que le brevet HED & HAUG précédemment évoqué, divulgue à la revendication 12 une jante contenant une portion creuse, ladite portion creuse contenant un moyen de renforcement de la jante au niveau de l’appui des têtes d’écrou de serrage des rayons et propose à la revendication 15 une jante dans laquelle la surface de support du pneu contient une pluralité de secondes ouvertures, chacune radialement espacée sur une ligne à partir de la première ouverture pour fournir l’accès à la fixation du rayon intérieur et permettre au moyen d’un outil inséré à travers chacune de ces secondes ouvertures de resserrer la fixation du rayon ou de la desserrer ;
Qu’il enseigne en conséquence un moyen de renforcement de la portion creuse de la jante, correspondant au jonc d’appui (15) du brevet opposé, et répond également à la question de l’accès à la fixation des rayons par des ouvertures pratiquées dans le corps de la jante ;
Considérant que le brevet HAMILTON-SATTUI prévoit également un renforcement de l’arc de jante pour recevoir des forces maximales de compression et de tension par l’ajout de fibres et de résines supplémentaires et que le brevet opposé n’est pourvu d’aucune nouveauté en ce qu’il prévoit, à l’instar du brevet précité que le jonc d’appui est constitué à partir d’un cordon de fibres synthétiques liées entre elles et au corps par une résine polymérisée ;
Considérant enfin que force est de constater en ce qui concerne le puits revendiqué par le brevet opposé, ménagé à partir de la périphérie (7) dans l’âme ou noyau
jusqu’au jonc en correspondance du trou, qu’il est représenté dans la figure 5 du brevet HED & HAUG dont il constitue l’élément (47) de la même façon que dans les figures 2 et 3 du brevet opposé dont il constitue l’élément (18) et que, s’il est certes plus court, dans le brevet antérieur, l’homme du métier était naturellement conduit à le prolonger jusqu’à la périphérie extérieure de la jante pour accéder aux têtes d’écrou ;
Considérant qu’il s’infère de ces observations que l’invention décrite à la revendication 1 du brevet opposé découlait de manière évidente de l’état de la technique et que l’homme du métier doté de connaissances professionnelles normales était apte sans faire preuve d’activité inventive et par de simples moyens d’exécution à la réaliser ;
Considérant que le jugement mérite en conséquence confirmation en ce qu’il a annulé pour défaut d’activité inventive la revendication 1 du brevet et les revendications suivantes qui en sont dépendantes ;
Sur la concurrence déloyale,
Considérant que la société CORIMA reproche de ce chef à la société CORIMADA de reproduire sur le site Internet accessible à l’adresse www.strawber.com ses conditions générales de vente ;
Mais considérant que la société CORIMA ne s’explique aucunement sur le préjudice qu’elle subit en conséquence et n’invoque au demeurant aucun risque de confusion étant à cet égard relevé que les produits incriminés sont présentés à la vente sous la dénomination STRAWBER et que le site de vente en cause utilise le nom de domaine STRAWBER ;
Considérant que la société CORIMA ajoute n’avoir jamais donné son accord pour que la société COMPAGNIE de REALISATION INDUSTRIELLE de MADAGASCAR utilise l’abréviation CORIMA à titre de nom commercial ;
Or considérant qu’il ressort des pièces de la procédure et qu’il n’est pas au demeurant démenti que la société malgache utilise le nom commercial de CORIMA depuis qu’elle a été constituée en 1998 avec une participation de la société CORIMA à hauteur de 50% de son capital social et alors qu’elle entretenait avec la société CORIMA des relations commerciales étroites puisqu’elle était sa sous-traitante pour la fabrication de ses produits jusqu’en 2009 date à laquelle la société CORIMA a résilié le contrat ;
Considérant que la société CORIMA ne saurait nier dans ces conditions avoir donné son accord à tout le moins tacitement pendant plus de 10 ans, jusqu’à ce que le présent litige prenne naissance en 2008, à l’utilisation par la société malgache du nom commercial CORIMA ;
Considérant que la concurrence déloyale n’est pas caractérisée et le jugement doit être en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société CORIMA des demandes formées sur ce fondement ;
Sur les autres demandes,
Considérant qu’il s’infère des développements qui précèdent que l’ensemble des demandes de la société appelante sont rejetées ;
Considérant que la société ABELEX s’est vue allouer 15.000 euros par les premiers juges au titre des frais irrépétibles ;
Que l’équité ne commande pas de faire droit à sa demande d’indemnité complémentaire ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel, Y ajoutant, Déboute des demandes contraires aux motifs de l’arrêt,
Condamne la société appelante CORIMA aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile .
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