Infirmation partielle 8 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 8 nov. 2016, n° 16/04659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/04659 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 8 juin 2016 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
FS
Code nac : 00A
12e chambre section 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 NOVEMBRE 2016
R.G. N° 16/04659
AFFAIRE :
SAS CORAIL SYSTEMS
C/
Société COOPERATIVE AGRICOLE
ARTERRIS
Expéditions exécutoires
Me X Y
Expéditions
SAS CORAIL SYSTEMS
Société COOPERATIVE AGRICOLE
ARTERRIS
Copies
délivrées le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l’encontre d’un(e) Jugement rendu(e) par le
Tribunal de Commerce de NANTERRE, en date du 08 Juin 2016
SAS CORAIL SYSTEMS
XXX
XXX
COMPARANTE par Madame Z
A,
Présidente
assistée de Me X Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire:
A0266
****************
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
Société COOPERATIVE AGRICOLE
ARTERRIS
LOUDES
XXX
NON COMPARANTE
Représentant : Me Raphaëlle CHANU du Cabinet
CAMILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Septembre 2016, devant Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur B C,
La société coopérative agricole Arterris, coopérative agricole de gros dont le siège est à
Castelnaudary (11) a sollicité en 2014 la SA Corail systems, société basée au 253 rue Gallieni à Boulogne-Billancourt (92), ayant pour activité le négoce informatique et logiciel et le câblage ainsi que la vente de matériels électriques et climatiseurs, pour l’étude de la migration et de la rationalisation des équipements des magasins Gamm vert, la mise en place sur les sites de ses magasins gérés par des filiales et de son siège social de matériels et systèmes informatiques et la réorganisation informatique du système informatique des magasins Gamm vert.
Se prévalant de la suspension des paiements à compter de juin 2015 pour des prestations pourtant réalisées et réceptionnées, et de mises en demeure du 18 septembre et 12 octobre 2015 demeurées infructueuses, la SA
Corail systems a assigné le 20 octobre 2015 la société coopérative agricole Arterris devant le tribunal de
commerce de Nanterre aux fins à titre principal de dire que la rupture des relations contractuelles a eu lieu du fait et aux torts exclusifs de la société coopérative Arterris, de dire qu’elle était fondée à cesser toutes diligences au profit de la société coopérative
Arterris jusqu’à parfait paiement des factures dues, et de la voir condamner au paiement de la somme de 50.000 à titre de dommages et intérêts et à la somme de 465.735,77 au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure 13 octobre 2015.
Suite aux conclusions déposées aux audiences des 19 janvier et 15 mars 2016 de la société coopérative agricole Arterris soulevant l’incompétence du tribunal de commerce de Nanterre au profit du tribunal de grande instance de Carcassonne, par jugement en date du 6 juin 2016, le tribunal de commerce de Nanterre:
— dit que la société de coopérative agricole
Arterris recevable et bien fondée en son exception d’incompétence,
— se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Carcassonne,
— dit qu’à défaut de contredit dans le délai légal il sera fait application de l’article 97 du code de procédure civile,
— condamne la SA Corail systems à payer à la société de coopérative agricole Arterris la somme de 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— condamne la SA Corail systems aux dépens.
Par déclaration en date du 16 juin 2016, la SA Corail systems a formé contredit au jugement.
Par dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juillet 2016, la
SAS Corail
Systems demande à la cour de:
— dire que le tribunal de commerce de Nanterre est compétent pour connaître du présent litige,
— évoquer l’affaire au fond,
— à titre subsidiaire, dire que le tribunal de grande instance de CARCASSONNE est compétent,
— condamner la société coopérative agricole
Arterris à verser à la SA Corail systems une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 2 septembre 2016, la société coopérative agricole Arterris prie la cour de:
— confirmer en tous points la décision rendue par le tribunal de commerce de Nanterre en date du 8 juin 2016,
— condamner la SA Corail systems à lui payer la somme de 3.000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions des parties et au jugement déféré conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 septembre 2016.
MOTIFS
La SA Corail systems soutient la compétence du tribunal de commerce de Nanterre, faisant valoir que la
clause attributive de compétence figure au verso des bons de livraison qui ont été signés par la société coopérative agricole Arterris et que les factures ont été réglées sur cette base. Elle ajoute que sa demande en paiement relève de la liste des actes de commerce, que le Kbis de l’intimée montre d’ailleurs que l’objet de la société coopérative agricole Arterris est commerciale, que la majeure partie des prestations réalisées dans le cadre de ce contrat (80%) a été réalisée dans les locaux techniques de l’appelante à Boulogne-Billancourt, ce qui justifie la compétence du tribunal de commerce de Nanterre également en application de l’article 46 du code de procédure civile, qu’en tout état de cause le tribunal a déclaré compétent le tribunal de commerce de
Carcassonne alors que la société coopérative agricole Arterris ne le demandait même pas.
En réplique, la société coopérative agricole Arterris considère que la clause attributive de compétence ne lui est pas opposable puisque cette mention ne figure ni sur les bons de livraison ni sur les factures émises par la
SA Corail systems et qu’elle n’était pas indiquée sur les offres qui lui ont été adressées préalablement à la conclusion du contrat, et qu’enfin elle n’a pas la qualité de commerçant. Elle fait valoir que les factures dont la
SA Corail systems demande le paiement portent à la fois sur des livraisons de matériels informatiques et des prestations de service, que celles-ci ont été effectuées dans des lieux extrêmement divers, que celle-ci ne justifie pas qu’une grande partie du développement aurait été réalisée à Boulogne-Billancourt, que le principal lieu d’exécution doit donc être fixé à
Castelnaudary, c’est à dire dans le ressort des juridictions de
Carcassonne. Elle déclare solliciter par conséquent la confirmation du jugement.
L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Les clauses attributives de compétence ne sont valides entre commerçants que si elles ont été connues et acceptées au moment de la formation du contrat.
En l’espèce, les documents produits par la SA Corail systems montrent que les offres qu’elle a faites à la société coopérative agricole Arterris (cotes 3 à 15) comprenant description de l’offre et analyse financière pour ses différents sites, qui ont été approuvés par la société coopérative agricole Arterris, ne portent pas mention d’une clause attributive de compétence.
De plus, la SA Corail systems ne justifie pas que cette clause incluse dans l’article 10 des conditions générales de vente ait été portée à la connaissance de la société coopérative agricole Arterris, alors qu’elle ne figure pas sur les factures ni d’ailleurs sur tous les bons de livraison comme elle l’allègue, et qu’en tout état de cause elle n’est pas indiquée de façon très apparente et elle est mentionnée uniquement au verso du bon de livraison qui n’est pas signé par la société coopérative agricole Arterris et qui ne porte pas son cachet.
Enfin, alors que l’article L521-1 du code rural dispose que 'les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l’utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales', la SA Corail systems n’établit pas que la société coopérative agricole Arterris accomplit habituellement des actes de commerce s’agissant d’actes passés au nom de coopératives et de coopérateurs qui n’ont pas le statut de commerçant et elle ne caractérise dès lors pas la qualité de commerçant de la société coopérative agricole Arterris.
Par conséquent, la SA Corail systems ne peut se prévaloir utilement de la clause attributive de compétence, qui ne peut être opposée à la société coopérative agricole Arterris.
En application de l’article 46 du code de procédure civile, 'le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : – en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service'.
Alors que les différentes offres et les bons de livraison qu’elle a produits portent à la fois sur des livraisons de matériels et de prestations de services dans divers sites, la
SA Corail systems n’établit pas, comme elle le soutient, que 80% des prestations liées à la préparation, au paramétrage, à la configuration des matériels et des solutions 'Riverbed et Aerovihe’ ont été réalisés dans ses locaux techniques. En effet, l’attestation de M. D placée sous cote 56, qui au demeurant ne satisfait pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, est insuffisante à cet égard puisqu’il ne précise pas ce qu’il a effectivement réalisé chez la SA
Corail systems et qu’il indique être également intervenu sur le site de Castelnaudary, de même que les courriels placés sous cotes 57 et 58 qui émanent du personnel même de la SA Corail systems.
Par conséquent, l’article 46 susvisé ne pouvant trouver à s’appliquer, il convient de se référer aux dispositions de l’article 42 et de l’article 43 du code de procédure civile renvoyant au lieu du siège social du défendeur, c’est à dire de la société coopérative agricole
Arterris, qui se trouve situé dans le ressort du tribunal
Carcassonne.
L’article L.721-3 du code de commerce dispose que 'les tribunaux de commerce connaissent:
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes'.
Si la SA Corail systems fait remarquer dans ses conclusions que le tribunal de commerce de Nanterre a décliné sa compétence au profit du tribunal de commerce de Carcassonne, alors que la société coopérative agricole Arterris ne faisait état que du tribunal de grande instance de Carcassonne, la cour constate qu’elle n’en tire aucune conséquence et que la société coopérative agricole Arterris sollicite devant elle la confirmation de la compétence de la juridiction commerciale de
Carcassonne.
C’est en effet à juste titre que le tribunal a considéré que les bons de commande de la SA Corail systems approuvés par la société coopérative agricole
Arterris portant exclusivement sur des matériels et des prestations informatiques constituent des actes de commerce justifiant la compétence matérielle du tribunal de commerce.
Il y a donc lieu de dire non fondé le contredit formé par la SA Corail systems et de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre qui a décliné sa compétence au profit du tribunal de commerce de
Carcassonne.
Il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour, saisie d’un contredit de compétence, d’évoquer l’affaire. Cette demande de la SA Corail systems sera par conséquent rejetée.
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient dans le cadre de ce contredit de condamner la SA
Corail systems à verser à la société coopérative agricole Arterris la somme de 2 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent recours seront supportés par la SA Corail systems.
PAR CES MOTIFS
statuant par décision contradictoire,
Dit le contredit non fondé,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
SAUF à dire que le dossier de l’affaire sera transmis aussitôt par le greffe de la cour d’appel de Versailles avec une copie de la décision de renvoi, au greffe du tribunal de commerce de Carcassonne en application de l’article 97 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la SA Corail systems à verser la société coopérative agricole Arterris la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles de l’instance de contredit,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne la SA Corail systems aux frais du contredit.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur E, Faisant Fonction de
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier f.f., Le président,
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