Infirmation partielle 29 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 29 nov. 2016, n° 16/03345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/03345 |
| Décision précédente : | Juge des enfants de Dieppe, 19 mai 2016 |
Texte intégral
R.G : 16/03345
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2016
RECOURS CONTRE UNE MESURE RELATIVE A L’ASSISTANCE
EDUCATIVE
DÉCISION
DÉFÉRÉE
:
Décision rendue par le JUGE DES ENFANTS DE DIEPPE en date du 19 Mai 2016.
APPELANT :
Monsieur le président du conseil départemental de la Seine-Maritime
service de l’Aide Sociale à l’Enfance
XXX
XXX
XXX
représenté par Mme X
INTIMÉS :
Madame Y Z
XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Guenaelle SAJOUS, avocat au barreau de DIEPPE
Aide juridictionnelle en cours
Monsieur A B
XXX Frevaux
Hameau Frévaux
XXX
comparant en personne, assisté de Me Gaëlle
PERISSERE de la SCP DESCAMPS PERISSERE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Karine DESCAMPS, avocat au barreau de DIEPPE
Aide juridictionnelle en cours
MINEURS :
Esteban B
né le XXX
C B
né le XXX
non convoqués, non comparants
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BERTOUX, Conseiller,
déléguée à la protection de l’enfance, présidant l’audience,
Madame LABAYE, Conseiller,
Madame FEYDEAU-THIEFFRY,
Conseiller,
assesseurs.
MINISTÈRE PUBLIC, LORS DES DÉBATS :
Monsieur l’avocat général Hervé
GARRIGUES
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme D, Faisant-fonction de greffier
DÉBATS :
En chambre du conseil le 15 Novembre 2016, après rapport de Madame le Conseiller BERTOUX
L’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2016.
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Novembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
Code de procédure civile,
signé par Madame le Conseiller BERTOUX et par Mme D, adjoint administratif principal faisant-fonction de greffier et assermentée à cet effet, présente à cette audience.
M. le président du conseil départemental de
SEINE-MARITIME a formé appel à l’encontre d’un jugement du 19 mai 2016 du juge des enfants du tribunal de grande instance de DIEPPE qui a, avec exécution provisoire :
— maintenu le placement de Esteban B, né le XXX (11 ans) et de C
B, né le XXX (5 ans) pour la période du 19 mai 2016 au 31 mai 2017,
— désigné pour exercer cette mesure M. le président du conseil départemental de
SEINE-MARITIME, service de l’aide sociale à l’enfance,
— dit que le montant de toutes les allocations familiales auxquelles les mineurs ouvrent droit, sera versé, pendant la durée du placement, par l’organisme débiteur, à Mme Z, la mère,
— dit n’y avoir lieu de dispenser le couple parental de contribution aux frais de la mesure de garde,
— accordé à Mme Z un droit de visite accompagné hebdomadaire,
— accordé à M. B un droit de visite à la journée mensuelle,
— dit que ces droits s’exerceront et évolueront par libre accord avec l’aide sociale à l’enfance, sauf à en référer au juge des enfants en cas de difficultés.
La notification du jugement à M. le président du conseil départemental ne figure pas au dossier. L’appel, fait par lettre recommandée avec avis de réception au greffe de la cour d’appel de ROUEN, le 22 juin 2016, est recevable.
HISTORIQUE
Des relations de Y Z et d’A
B sont nés Esteban et C.
Par jugement du 05 mars 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DIEPPE a, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants chez le père, lui-même résidant chez sa mère, accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement bi-mensuel, à la journée, à l’égard de C, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, à l’égard d’Etseban.
Préalablement à cette décision, C avait été confié provisoirement par le procureur de la
République au service de l’aide sociale à l’enfance suivant ordonnance du 28 novembre 2013, en raison d’une 'forte suspicion de maltraitance commise à son encontre dans sa prise en charge au domicile maternel’ et l’opacité de la situation de M. B qui bénéficiait jusqu’alors de droit de visite médiatisée. Ce magistrat saisissait le juge des enfants qui, par jugement du 11 décembre 2013, confirmait cette mesure pour une durée de 6 mois, accordé un droit de visite médiatisé en présence d’un tiers aux parents. Par décision du même jour, il ordonnait une mesure judiciaire d’investigation éducative au profit des deux enfants.
Le 18 avril 2014, le juge des enfants confiait provisoirement
Esteban au service de l’aide sociale à l’enfance. Cette mesure était décidée à la suite d’une note du service de la protection judiciaire de la jeunesse qui faisait état de l’hospitalisation au CHS du Rouvray de M. B, des défaillances de la grand-mère paternelle dans l’accueil de cet enfant en n’avisant pas spontanément le service de cette hospitalisation, en interrompant le suivi au CMP et en n’organisant pas de manière satisfaisante et transparente l’accueil d’Esteban pendant ses temps de travail de nuit, et de l’incapacité de Mme Z à le prendre en charge.
Le placement était levé par décision du 25 avril 2014 dans l’attente du rapport de mesure judiciaire d’investigation éducative.
Par jugement du 04 juin 2014, le placement de C était renouvelé jusqu’au 11 juin 2015,
tandis qu’Esteban était à nouveau confié au service de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 11 juin 2015, également. Les parents disposaient d’un droit de visite s’exerçant dans l’immédiat sur la base d’une visite libre par semaine et en présence partielle d’un tiers, d’une durée minimale de deux heures en ce qui concerne la mère et l’enfant
C.
Il était relevé la situation de chacun des parents qui apparaissait fragile et insécurisante. La lumière n’avait pas été faite sur l’origine des violences probablement subies par C au domicile maternel et pour lesquelles l’enquête était en cours. Des inquiétudes existaient sur la personnalité du compagnon de la mère. Elle venait d’entreprendre un suivi psychiatrique qui lui était bénéfique. La situation de M. B s’était dégradée en raison de l’arrêt brutal et non accompagné de son traitement au Subutex, peu après l’arrivée d’Esteban à son domicile, ce qui était à l’origine du placement de l’enfant. Il avait, par ailleurs, entraîné son fils dans une tentative de vol de véhicule. Puis, M. B avait également entrepris une démarche de soins psychiatriques qui lui étaient profitables, même s’il demeurait fragile.
La mesure de placement des deux enfants était renouvelée par jugement du 29 mai 2015, pour une durée d’une année, M. B exerçant un droit de visite à la journée avec la possibilité d’hébergements ponctuels, et d’évolution en droit de visite et d’hébergement, Mme Z bénéficiant d’un droit de visite médiatisée, en lieu neutre, d’une durée de deux heures.
Les prestations familiales étaient versées au service gardien, comme décidé dans le jugement précédent du 04 juin 2014.
Selon le rapport de fin de mesure du 12 mai 2016, les mineurs, tous deux accueillis dans la même famille d’accueil, évoluent positivement sur leur lieu de placement. Ainsi, Estéban est autonome dans son quotidien, le maintien d’un cadre ferme est nécessaire. Il continue à bénéficier d’un suivi psychologique auprès du CMPP.
C s’affirme dans son quotidien.
Il est souligné la rivalité des enfants. Concernant les relations avec leurs parents, ils rencontrent leur mère dans le cadre de visite médiatisée. La présence d’un tiers a pu rassurer Estéban et
C et soutenir Mme Z dans ses fonctions maternelles afin de limiter ses propos inadaptés. Il est noté que Mme Z est à l’écoute des conseils éducatifs ce qui a permis une évolution positive des visites médiatisées avec ses enfants. Les hébergements chez le père ont été suspendus après un épisode d’alcoolisation en début d’année 2016. Depuis, M. B apparaît fortement fragilisé et a pu souhaiter son hospitalisation. Ses droits ont été restreints à sa demande afin de le rassurer et de le soutenir dans la prise en charge de ses enfants. Le maintien du placement est préconisé avec un maintien, en l’état, des droits de Mme Z, pouvant après évaluation évoluer vers des droits de visite en présence partielle d’un tiers, et pour M. B une réévaluation de ses droits afin qu’il puisse être soutenu et rassuré dans la prise en charge de ses enfants. Le service sollicitait également le maintien du versement des allocations familiales à l’aide sociale à l’enfance, vu le positionnement maternel et l’absence de participation financière à la prise en charge de ses enfants.
DEMANDES ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES
A l’audience,
Le président indique que l’appel porte sur le versement des prestations familiales à Mme Z ordonné lors de l’audience de première instance.
Le représentant de l’aide sociale à l’enfance de
SEINE-MARITIME indique que le département perçoit les allocations familiales depuis le mois de juin 2014 ; que les droits de Mme Z sont maintenus sans qu’ils engagent des dépenses ; que le montant des prestations ne suffit pas seul à assurer la prise en charge des besoins des enfants ; que le versement au département est demandé.
Mme Z explique qu’elle subvient aussi aux besoins de ses enfants, qu’elle perçoive les
allocations familiales ou pas ; qu’elle leur achète des vêtements ; qu’elle agit comme s’ils étaient avec elle ; qu’elle les rencontre toutes les semaines ; que depuis peu elle travaille ; qu’il a donc fallu réorganiser les visites qui se font sur Neufchâtel, plus proche de chez elle ; que les visites sont pour partie médiatisées ; que ses relations avec ses enfants ont évolué ; qu’elle collabore avec le service ;
qu’avant la reprise d’une activité professionnelle, elle percevait le RSA (140 ) et des indemnités de chômage ; que depuis qu’elle retravaille, tout a été suspendu ; qu’il s’agit de contrats d’intérim hebdomadaires dans une usine de surgelés qui a commencé le 12 octobre ; qu’ils peuvent se terminer fin décembre.
M. B estime que c’est à l’Aide Sociale à l’Enfance de recevoir les allocations familiales.
Le représentant de l’Aide Sociale à l’Enfance précise qu’en ce qui concerne l’allocation de rentrée scolaire, elle est désormais versée directement sur un compte bloqué par l’organisme débiteur.
L’avocat de Mme Z explique que le juge des enfants a voulu encourager Mme Z qui a fait beaucoup d’efforts pour retrouver ses enfants à domicile ; que le maintien du versement des allocations familiales, à son profit, est important pour ce projet ; qu’elle accepte de restituer le montant des allocations scolaires.
Mme Z ajoute qu’elles ont servi pour la rentrée scolaire des enfants.
L’avocat de M. B fait valoir que ce dernier trouve logique que ce soit l’Aide Sociale à l’Enfance qui touche les allocations ; qu’elle voit les enfants une fois par semaine ; qu’il est normal qu’elle contribue à leurs besoins ; que M. B a des capacités ; que la résidence des enfants est actuellement fixée à son domicile ; que si Mme Z souhaite un transfert de résidence, il faut qu’elle saisisse le juge aux affaires familiales.
Le ministère public ne fait aucune observation.
SUR CE,
Seule la disposition du jugement relative au versement des prestations familiales est critiquée, la décision entreprise sera confirmée en ses autres dispositions qui ne sont pas discutées.
Par application des dispositions de l’article L.521-2 du Code de la sécurité sociale, relatif aux allocations familiales, lorsqu’un enfant est confié à l’ASE, la part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant, est versée à ce service. Le principe est donc le versement des allocations auxquelles ouvre droit le ou les enfants placés au service départemental qui en a la charge effective. Ce n’est qu’à titre exceptionnel, que le Juge des enfants peut décider de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant, ou l’accueille à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement.
En l’espèce, il est indéniable que Mme Z s’est saisie de la mesure éducative ;
qu’elle indique avoir toujours contribué à la prise en charge matérielle de ses enfants alors même qu’elle ne percevait pas les prestations familiales ; qu’elle exerce régulièrement son droit de visite mis en place depuis le mois de juin 2014, sous une forme libre, puis lors du renouvellement en 2015, sous une forme médiatisée; qu’il n’est pas soutenu que ces modalités de rencontre ont engendré des dépenses supplémentaires pour Mme Z;
qu’il n’est pas davantage invoqué l’existence d’un travail éducatif aux fins de mainlevée du placement et d’une remise des enfants à la mère ; que les prestations familiales ne suffisent pas à satisfaire à l’ensemble des besoins des enfants; que pour ces motifs, il convient de faire application du principe légal ci-dessus énoncé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 19 mai 2016 par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Dieppe, sauf en ce qu’il a dit que le montant de toutes les allocations familiales auxquelles les mineurs ouvrent droit, sera versé, pendant la durée du placement, par l’organisme débiteur, à Mme Z, la mère;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Dit que le montant de toutes les allocations familiales auxquelles les mineurs ouvrent droit, sera versé, pendant la durée du placement, par l’organisme débiteur, au service de l’Aide
Sociale à l’Enfance de SEINE-MARITIME;
Ordonne le renvoi du dossier au juge des enfants compétent pour qu’il en assure le suivi,
Dit que les dépens d’appel resteront à la charge du trésor public.
Le Greffier, Le Conseiller,
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