CAA de LYON, 1ère chambre, 12 avril 2022, 20LY01529, Inédit au recueil Lebon
TA Grenoble 17 mars 2020
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CAA Lyon 12 avril 2022
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CAA Lyon
Rejet 30 mai 2023
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CE
Rejet 18 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt à agir en tant que voisin immédiat

    La cour a reconnu que M. A, en tant qu'occupant d'un bien immobilier situé à proximité immédiate du projet, justifie d'un intérêt suffisant pour contester les arrêtés en litige.

  • Rejeté
    Omission de réponse à un moyen soulevé

    La cour a estimé que ce moyen n'était pas mentionné dans les écritures du demandeur, et que le jugement n'était donc pas entaché d'absence de réponse.

  • Rejeté
    Illégalité du certificat d'urbanisme

    La cour a jugé que l'existence d'une procédure de modification du PLU n'autorise pas le maire à faire usage de la procédure de sursis à statuer.

  • Rejeté
    Illégalité du permis de construire

    La cour a estimé que le permis de construire n'était pas pris en application du certificat d'urbanisme, et que l'illégalité de ce dernier ne pouvait pas être invoquée contre le permis.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé que M. A avait droit à la réparation de ses frais de justice, en application de l'article L. 761-1.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel est saisie par M. A, voisin immédiat d'un projet de construction, qui conteste le rejet par le tribunal administratif de Grenoble de ses demandes d'annulation d'un certificat d'urbanisme et d'un permis de construire délivrés par le maire d'Aix-les-Bains. M. A invoque un préjudice de vue et d'agrément et argue que la modification du PLU était en réalité une révision, que le certificat d'urbanisme aurait dû mentionner la possibilité de surseoir à statuer, et que le permis de construire est illégal en raison des illégalités du certificat d'urbanisme. La cour examine la régularité du jugement, la recevabilité de la demande de M. A, la légalité des arrêtés contestés, et l'application des règlements d'urbanisme et du code de l'urbanisme. Elle confirme la régularité du jugement, la recevabilité de la demande de M. A, et rejette plusieurs moyens soulevés contre le certificat d'urbanisme et le permis de construire. Cependant, la cour identifie des vices susceptibles de régularisation concernant les règles de prospect et la hauteur des constructions, ainsi que la non-conformité de la toiture projetée avec le PLU. En conséquence, la cour décide de surseoir à statuer et accorde un délai de six mois pour régulariser ces vices, réservant tous les droits et moyens des parties jusqu'en fin d'instance.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 12 avr. 2022, n° 20LY01529
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 20LY01529
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 17 mars 2020, N° 1903424, 1903425
Dispositif : Avant dire-droit
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045613293

Sur les parties

Texte intégral

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