Infirmation partielle 21 septembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 21 sept. 2017, n° 16/06766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/06766 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Versailles, 29 août 2016, N° 1113001285 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Odette-Luce BOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923, CREDIT MUTUEL ARKEA, SA COFINOGA CHEZ LASER COFINOGA, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, FINANCO SERVICE RECOUVREMENT, Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE, SA BANQUE SOLFEA, BPE GROUPE LA BANQUE POSTALE, BANQUE ACCORD, AGENCE CRCAM DE PARIS ILE DE FRANCE, CIE DE GESTION ET DE PRETS CDGP, SA FRANFINANCE UCR DE PARIS, CREALFI CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
16e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2017
R.G. N° 16/06766
AFFAIRE :
A X
…
C/
BANQUE ACCORD
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Août 2016 par le Tribunal d’Instance de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1113001285
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Michel CROCHART, avocat au barreau de VERSAILLES,
toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, après prorogation,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Représentant : Me Michel CROCHART, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 54
Madame B Z épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Représentant : Me Michel CROCHART, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 54
APPELANTS - COMPARANTS
****************
BANQUE ACCORD
[…]
[…]
N° SIRET : B56 205 983 2
[…]
[…]
CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923
BANQUE DE fRANCE
[…]
[…]
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
[…]
[…]
CIE DE GESTION ET DE PRETS CDGP
[…]
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 778 714 427 311 – […]
[…]
SA […]
[…]
[…]
[…]
AGENCE CRCAM DE PARIS ILE DE FRANCE
[…]
[…]
Agence 923 – Banque de France – […]
[…]
Service de Traitement du Surendettement
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
SA FRANFINANCE UCR DE PARIS
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
INTIMES - […]
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Juin 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghilaine SIXDENIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,
FAITS ET PROCEDURE,
Le 22 février 2011, M. A X et Mme B Z épouse X ont saisi la
commission de surendettement des particuliers des Yvelines afin de bénéficier de la procédure de
traitement des situations de surendettement.
Le 10 mai 2011, la commission a déclaré leur demande recevable au bénéfice de la procédure de
traitement des situations de surendettement des particuliers.
La société Ca Consumer Finance Finaref a formé un recours contre cette décision.
Le juge d’instance de Versailles, chargé du surendettement a déclaré la procédure caduque et a rejeté
la contestation par décision du 11 juillet 2012 en application des dispositions de l’article 468 alinéa 2
du Code de procédure civile.
Le 20 novembre 2012, l’échec de la procédure amiable a été constaté, les débiteurs ont demandé à
bénéficier des mesures imposées ou recommandées le 26 novembre 2012.
La commission de surendettement a, le 17 janvier 2013, élaboré des mesures recommandées aux
termes desquelles elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée
maximum de 18 mois, au taux de 0 %, avec maintien des conditions initiales concernant le prêt
immobilier, ces mesures étant destinées à permettre aux débiteurs de vendre, au prix du marché, le
bien immobilier estimé à 333 000 €.
M. et Mme X ont le 30 janvier 2013 formé un recours contre cette décision.
M. et Mme X ainsi que leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du juge d’instance de
Versailles du 5 juin 2016 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
Le jour de l’audience, M. et Mme X ont comparu. Ils ont sollicité un échelonnement de la
dette sur une durée de 8 ans, au taux zéro, afin de leur permettre de rester dans les lieux.
Le juge du tribunal d’instance de Versailles a rendu le 29 août 2016 un jugement qui a :
— Déclaré recevable le recours formé par Monsieur A X et Madame B Z
épouse X, à l’encontre des mesures recommandées par la commission de surendettement des
particuliers des Yvelines,
— Rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion des créance de la société CA Consumer finance
Anap n°52038829279 et n°81293510535, des créances de la société CA consumer finance Finaref n°
17986463593 et n° 19768472354, de la créance Cofinoga n° 30600589922197259, des créances
Cofidis n°606746067311 et n° 8177011453421, des créances Franfinance n° 27810615479 et n°
10193292223 et de la créance Cétélem n° 436460311011101,
— Déclaré fondée pour le surplus la contestation formée par M. A X et Madame
B Z épouse X, à l’encontre des mesures recommandées par la commission de
surendettement des particuliers des Yvelines,
— Fixé la créance de la société Financo à la somme de 6 310,00 €, au titre du crédit renouvelable
n°99618106,
— Fixé la créance de la société Financo à la somme de 6 892,98 €, au titre du prêt personnel
n°56260726,
— Fixé la créance du CRCAM de Paris et d’Ile de france à la somme de 6 712,17 € au titre du crédit
n°6025160199,
— Fixé la créance deCA Consumer Finance Finaref à la somme de 5 556,28 € au titre du crédit
n°19768472354,
— Fixé la créance deCA Consumer Finance Finaref à la somme de 8 746,24 €, au titre du crédit
n°19768472354,
— Dit que la créance d’un montant de 1 200,00 € du CRCAM de Paris et d’Ile de France sera écartée
de la procédure, en application des dispositions de l’article R.723-7 du nouveau code de la
consommation,
— Confirmé le montant des autres déclarées, mentionnées sur l’état des autres créances déclarées,
établi le 10 janvier 2013,
— Rappelé que le montant des créances est fixé pour les besoins de la présente procédure de
surendettement,
— Dit que Monsieur X et Madame Z épouse X, s’acquitteront de leurs dettes, par une
mensualité de 1 450,00 €, selon les modalités suivantes :
1er palier :
. CREDIT MUTUEL ARKEA (BPE) : restant dû au 15 août 2016 : 62 147,99 €, 23 mensualités de
965,77 €, au taux de 1,1478 %, solde dû : 41.599,12 €,
. BANQUE ACCORD 2020041660020813 : restant dû initial : 5 502,10 €, 23 mensualités de 23,00
€, solde dû : 4;973,10 €,
. BANQUE ACCORD 2020241660020813 : restant dû initial : 17,57 €, une mensualité de 17,57€,
solde dû : 0,00 €,
— BANQUE SOLFEA P08419956 : restant dû initial : 3 865,61 €, mensualités de 17,00 €, solde dû :
3. 474,61 €,
. CA CONSUMER FINANCE ANAP 52038829279 : restant dû initial : 12 885,78 €, 23 mensualités
de 25,00 €, solde dû : 12. 310,78 €,
. CA CONSUMER FINANCE ANAP 81293510535 : restant dû initial : 19 805,71 €, 23 mensualités
de 31,66 €, solde dû : 19; 077,53 €,
. CA CONSUMER FINANCE FINAREF 17986463593 : restant dû initial : 5 556,28 €, 23 mensualités de 23,00 €, solde dû : 5. 027,28 €,
. CA CONSUMER FINANCE FINAREF 19768472354 : restant dû initial : 8 746,24 €, 23
mensualités de 24,00 €, solde dû : 5 027,28 €,
. CETELEM 43646031101101 : restant dû initial : 5 003,36 €, 23 mensualités 23 ,00 €, solde dû: 4
474,36 €,
. CETELEM 42276093209009 : restant dû initial : 5 634,00 €, 23 mensualités de 23,00 €, solde dû :
5 105,40 €,
. CDGP 50320395137927887 : restant dû initial : 3 500,00 €, 23 mensualités de 17,00 €, solde dû : 3
109,00 €,
. COFIDIS 606746067311 : restant dû initial: 4 925,95 €, 23 mensualités de 23,00 €, solde restant dû
: 4 936,95 €,
. COFIDIS 817701453421 : restant dû initial : 7 826,17 €, 23 mensualités de 24,00 €, solde dû : 7
274,17 €,
. COFINOGA 30600589922197259 : restant dû initial : 18 300,00 €, 23 mensualités de 33,00 €,
solde dû : 17 541,00 €,
. CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE 60251620199 : restant dû initial : 6 712,17 €, 23
mensualités de 19,00 €, solde dû : 6 725,17 €,
. CREALFI 80440119623 : restant dû initial : 443,21 € 3 mensualités de 13,00 €, solde dû : 144,21 €,
. CREDIT MUTUEL ARKEA 047958342837 : restant dû initial : 430,65 €, 23 mensualités de 13,00
€, solde dû 131,65 €,
. DISPONIS 60120295120 : restant dû initial : 2 900,00 €, 23 mensualités de 13,00 €, solde dû : 2
601,00 €,
. Financo 99618106 : restant dû initial : 3 310,00 €, 23 mensualités de 23,00 €, solde restant dû : 2
781,00 €,
. Financo 56260726 : restant dû initial : 6 892,98 €, 23 mensualités de 23,00 €, solde dû :
6 363,98 €,
. FRANFINANCE 27810615479 : restant dû initial : 8 331,47 €, 23 mensualités de 23,00 €, solde dû
: 7 802,47 €,
. FRANFINANCE 10193292223 : restant dû initial : 7 468,57 €, 23 mensualités de 23,00 €, solde
restant dû : 6 899,57 €,
. MONABANQ 16046085133 : restant dû initial : 4 458,01 €, 23 mensualités de 17,00 €, solde
restant dû : 4 067,01 €,
. MONABANQ 854638931 : restant dû initial : 3 125,33 €, 23 mensualités de 13,00 €, solde dû: 2
826,33 €.
2e palier :
. CREDIT MUTUEL ARKEA (BPE) : 23 mensualités de 965,77 €, au taux de 1,1478 % révisable,
solde dû : 20 593,38 €,
. BANQUE ACCORD 20200416660020813 : 23 mensualités de 23,74 €, solde dû : 4 427,08 €,
— BANQUE SOLFEA P08419956 : 23 mensualités de 17,74 €, solde dû : 3 066,59 €,
. CA CONSUMER FINANCE ANAP 52038829279 : 29 mensualités de 25,50 €, solde dû :
11 724,28 €,
. CA CONSUMER FINANCE ANAP 81293510535 : 23 mensualités de 34,00 €, solde restant dû :
18 295,53 €,
. CA CONSUMER FINANCE FINAREF 17986463593 : 23 mensualités de 23,50 €, solde dû : 4
486,78 €,
. CA CONSUMER FINANCE FINAREF 19768472354 : 23 mensualités de 24,50 €, solde dû : 7
630,74 €,
. CETELEM 43646031101101 : 23 mensualités de 23,50 €, solde dû : 3 933,86 €,
. CETELEM 42276093209009 :23 mensualités de 23,50 €, solde dû : 4 564,90 €,
. CDGP 50320395137927887 : 23 mensualités de 19,50 €, solde dû : 2 660,50 €,
. COFIDIS 6067746067311 : 23 mensualités de 23,50 €, solde dû : 3 856,45 €,
. COFIDIS 817701453421 : 23 mensualités de 24,50 €, solde dû : 24,50 €, solde dû : 6 710,67€
. COFINOGA 3060058992219729 : 23 mensualités de 33,84 €, solde dû : 16 762,68 €
. CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE 60251620199 : 23 mensualités de 19,54 €, solde dû :
5 825,75 €,
. CREALFI 80440196263 : 10 mensualités de 14,42 €, solde dû : 0,00 €,
. CREDIT MUTUEL ARKEA 047958342837 : 10 mensualités de 13,16 €, solde dû : 0,00 €,
. DISPONIS 60120295120 : 23 mensualités de 14,16 €, solde dû ;: 2 275,32 €,
. Financo 99618106 : 23 mensualités de 23,50 €, solde dû : 2 240,50 €,
. Financo 56260726 : 23 mensualités de 23,50 €, solde dû : 5 823,48 €,
. FRANFINANCE 27810615479 : 23 mensualités de 23,50 €, solde dû : 7 261,97 €,
. FRANFINANCE 10193292223 : 23 mensualités de 23,50 €, solde dû : 6 359,07 €,
. MONABANQ 16046085133 : 23 mensualités de 17,50 €, solde dû : 3 664,51 €,
. MONABANQ 85463893142 : 23 mensualités de 14,17 €, solde dû : 2 500,42 €.
3e palier :
. CREDIT MUTUEL ARKEA (BPE) : 22 mensualités de 965,77 €, au taux de 1,1478 % révisable,
solde dû : 86,36 € en capital, intérêts et assurance,
. BANQUE ACCORD 2020041660020813 : 22 mensualités de 24,71 €, solde dû : 3 883,46 €,
. BANQUE SOLFEA P08419956 : 22 mensualités de 19,00 €, solde dû : 2 648,59 ,
. CA CONSUMER FINANCE ANAP 52038829279 : 22 mensualités de 27,00 €, solde dû :
11 130,28 €,
. CA CONSUMER FIANCE ANAP 8129351035 : 22 mensualités de 35,00 €, solde dû :
17 525,53 €,
. CA CONSUMER FINANCE FINAREF 17986463593 : 22 mensualités de 25,00 €, solde dû:
3 936,78 €,
. CA CONSUMER FINANCE FINAREF 19768472354 : 22 mensualités de 26,00 €, solde dû:
7 058,74 €,
. CETELEM 436646031101101 : 22 mensualités de 25,00 €, solde dû : 3 383,86 €,
. CETELEM 42276093209009 : 22 mensualités de 25,00 €, solde dû : 4 014,90 €,
. CDGP 50320395137927887 : 22 mensualités de 20,50 €, solde dû : 3 306,45 €,
. COFIDIS 606746067311 : 22 mensualités de 25,00 €, solde dû : 3 306,45 €,
. COFIDIS 817701453421 : 22 mensualités de 26,00 €, solde dû : 6 138,67 €,
. COFINOGA 30600589922197259 : 22 mensualités de 34,50 €, solde dû : 16 003,68 €,
. CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE 60251620199 : 22 mensualités de 21,50 €, solde dû :
5 352,75 €,
. DISPONIS 60120295120 : 22 mensualités de 15,50 €, solde dû : 1 934,32 €,
. Financo 99618106 : 22 mensualités de 25,00 €, solde dû : 1 690,50 €,
— Financo 56260726 :22 mensualités de 25,00 €, solde dû : 5 273,48 €,
. FRANFINANCE 27810615479 : 22 mensualités de 25,00 €, solde dû :6 711,97 €,
. FRANFINANCE 10193292223 : 22 mensualités de 25,00 €, solde dû : 5 809,07 €,
. MONABANQ 16046085133 : 22 mensualités de 19,00 €, solde dû : 3 246,51 €,
. MONABANQ 85463893142 : 22 mensualités de 15,32 €, solde dû : 2 158,98 €.
4e palier :
. CREDIT MUTUEL ARKEA (BPE) : 1 mensualité de 86,36 €, solde restant dû : en fin de plan 0,00
€,
. BANQUE ACCORD 2020041660020813 : 1 mensualité de 70,38 €, solde dû en fin de plan :
3 813,08 €,
. BANQUE SOLFEA P08419956 : 1 mensualité de 65,50 €, solde dû en fin de plan : 2 583,09€
. CA CONSUMER FINANCE ANAP 52038829279 : 1 mensualité e 72,68 €, solde dû en fin de plan
: 11 057,60 €,
. CA CONSUMER FINANCE ANAP 81293510535 : 1 mensualité 80,58 €, solde dû en fin de plan :
17 444,95 €,
— CA CONSUMER FINANCE FINAREF 17986463593 : 1 mensualité de 70,50 €, sole dû en fin de
plan : 3 866,28 €,
. CA CONSUMER FINANCE FINAREF 19768472354 : 1 mensualité de 72,00 €, solde dû en fin de
plan : 6 986,28 €,
. CETELEM 436460311011101 : 1 mensualité de 70,00 €, solde dû enfin de plan : 3 313,86 €,
. CETELEM 42276093209009 : 1 mensualité de 70,00 €, solde dû en fin de plan : 3 944,90 €,
. CDGP 50320395137927887 : 1 mensualité de 66,50 €, solde dû en fin de plan 2 143,00 €,
. COFIDIS 606746067311 : 1 mensualité de 70,00 €, solde dû en fin de plan : 3 236,45 €,
. COFIDIS 817701453421 : 1 mensualité de 64,00 €, solde dû enfin de plan : 6 074,67 €,
. COFINOGA 30600589922197259 : 1 mensualité de 71,00 €, solde dû en fin de plan :
15 932,68 €,
. CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE 60251620199 : 1 mensualité de 66,50 €, solde dû en
fin de plan : 5 286,25 €,
. DISPONIS 60120295120 : 1 mensualité de 54,00 €, solde dû en fin de plan : 1 1880,32 €,
. Financo 99618106 : 1 mensualité de 70,00 €, solde dû en fin de plan : 1 620,50 €,
. Financo 56260726 : 1 mensualité de 70,00 €, solde dû en fin de plan : 5 203,48 €,
. FRANFINANCE 27810615479 : 1 mensualité de 70,00 €, solde dû en fin de plan : 6 641,97€
. FRANFINANCE 10193292223 : 1 mensualité de 70,00 €, solde dû en fin de plan : 5 739,07€
. MONABANQ 16046085133 : 1 mensualité de 65,00 €, solde dû en fin de plan : 3 181,51 €
. MONABANQ 85463893142 : 1 mensualité de 55,00 €, solde dû : 2 103,98 €,
— Dit que ces dettes ne produiront pas d’intérêts, à l’exclusion du prêt immobilier dont le taux d’intérêt négocié entre les parties est maintenu,
— Dit qu’à l’issue de cette période de 69 mois, Monsieur et Madame X devront ressaisir la
commission de surendettement des particuliers afin de reprendre des dispositions au regard des
créances non soldées, en fonction de l’évolution de leur situation financière et personnelle et
éventuellement demander à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans
liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L 724-2 du nouveau code de la
consommation,
— Dit que les mensualités seront exigibles le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du
premier mois suivant la notification du présent jugement au débiteur,
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra
exigible 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de
réception restée infructueuse,
— Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les
dernières échéances fixées par le plan,
— Rappelé que les débiteurs ne peuvent, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun
acte de disposition de leur patrimoine, ni aucun acte aggravant leur endettement,
— Dit que les créanciers devront fournir à Monsieur et Madame X un échéancier conforme aux
présentes dispositions,
Ce jugement a été notifié à M. et Mme X par lettre recommandée du 29 août 2016 dont les
intéressés ont signé l’avis de réception le 31 août suivant.
M. et Mme X ont interjeté appel par lettre recommandée du 7 septembre 2016.
Après leur convocation à la cour, les créanciers suivants se sont manifestés par courrier et ont exposé
leurs moyens par écrit :
— la SA Cofidis, par son mandataire Synergie, souhaite la confirmation de la décision rendue par le
tribunal,
— la SA BNP Paribas Personal Finance déclare demeurer créancière de la somme de 3.746,61 €.
Par conclusions signifiées le 26 mai 2017, le conseil des parties appelantes sollicite l’infirmation
partielle du jugement déféré et demande à la cour de :
— dire que les créances contestées des SA CA Consumer Finance ANAP, CA Consumer Finance
Finaref, Cofidis, Cofinoga, Franfinance et Cetelem pour le crédit n°43640331101101, sont forcloses, à titre principal sur le fondement de l’article L 721-5 du code de la consommation et à titre
subsidiaire sur le fondement de l’article L 331-7 al. 9 ancien du code de la consommation,
— à défaut de forclusion desdites créances, ordonner un effacement partiel des dettes contestées qui
soit compatible avec les ressources des débiteurs, conformément à l’article L 733-7 du code de la
consommation,
— échelonner les dettes restantes dues sur une période de sept ans,
— dire que les sommes fixées ne dépasseront pas un montant mensuel de 1. 200 €,
-dire que le prêt Crédit Mutuel Arkea n° 047958342837 a été soldé le 14 avril 2014,
— pour le surplus, confirmer le jugement précisant notamment que l’immeuble constituant le domicile
conjugal ne serait pas vendu, les dettes ne produisant pas d’intérêt,
— condamner les différents créanciers aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la forclusion de certaines créances :
Aux termes de l’article L 331-7 alinéa 9 du code de la consommation ancien, 'la demande du débiteur
formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les délais pour agir'.
L’alinéa 1er de cet article est ainsi libellé : 'En cas d’échec de sa mission de conciliation, la
commission peut, à la demande du débiteur, et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs
observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes...'
La recodification du code de la consommation notamment en ce qui concerne la partie législative du
livre consacré au traitement du surendettement, opérée par l’ordonnance du 14 mars 2016, qui s’est
opérée à droit constant, a apporté quelques modifications substantielles au droit du surendettement,
dont la consécration du principe légal désormais édicté par l’article L 721-5 du code de la
consommation, selon lequel 'la demande du débiteur formée en application des dispositions de
l’article L 721-1 interrompt la prescription et les délais pour agir'.
L’article L 721-1 du même code prévoit que :'le débiteur saisit la commission de surendettement des
particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il
déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine'.
M. et Mme X, soulignant que le premier impayé non régularisé remonte bien au 1er septembre
2010, invoquent pour obtenir la forclusion biennale des créances des sociétés citées à leurs
conclusions, une jurisprudence de la Cour de cassation du 17 mars 2016 (pourvoi 14-24986); cet arrêt précise que le délai de prescription n’est pas suspendu pendant l’examen par la commission de
surendettement ou par le juge du tribunal d’instance de la recevabilité de la demande formée par le
débiteur, la contestation par ce créancier de la recevabilité du dossier par la commission de
surendettement devant le juge du surendettement ne constituant pas au regard de son objet, une
demande en justice de nature à interrompre un délai de prescription.
C’est par des motifs exacts en fait et droit que la cour adopte que le jugement entrepris a rejeté la fin
de non-recevoir tirée de la forclusion des dix créances afférentes à des crédits à la consommation
détaillées dans son dispositif, en faisant application du nouvel article L 721-5 du code de la
consommation, et de l’effet interruptif de prescription de la première demande du débiteur devant la
commission.
La cour relève que les débiteurs ne peuvent se prévaloir de la jurisprudence appliquant l’état de droit
antérieur et donc l’article L 331-7 al. 9 de l’ancien code, peu important que la constatation de la
forclusion biennale constitutive d’une fin de non-recevoir constitue une disposition de fond ou de
forme, dès lors que les dispositions de l’ordonnance du 14 mars 2016 sont dites applicables à
compter du 1er juillet 2016 aux instances en cours en leur intégralité.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
Sur la demande de diminution de la capacité de remboursement :
M. et Mme X font valoir que le montant de la somme mensuelle imposée dans le cadre de la
décision entre prise (1.450 €) dépasse leur capacité financière.
Leur raisonnement, qui se fonde sur la circonstance que, compte tenu de leur revenu d’un montant de
2.937 € par mois, et de la poursuite par eux du règlement des mensualités de leur prêt immobilier à
raison de 965,77 € par mois, ' si la somme de 1.450€ était maintenue, il leur resterait 500 € par mois
pour vivre,' n’est pas fondé dès lors que la capacité de remboursement retenue par le premier juge
inclut le remboursement échélonné du crédit immobilier, leur laissant, ainsi que l’a déterminé le
jugement, une somme de 1.387 €pour vivre et faire face à leurs charges courantes. Il est rappelé en
effet que le forfait charges courantes départemental regroupe toutes les charges de la vie courante, au
premier plan desquelles celles d’alimentation, d’habillement et d’entretien. Le jugement est confirmé
en ce qu’il a fixé raisonnablement la capacité de remboursement de M. et Mme X à la somme
de 1.450 €.
Sur le non-respect de la durée légale de remboursement :
Le jugement entrepris a tenu compte pour aboutir à un nombre de mensualités du plan de
redressement établi par le juge conforme à la durée légale de remboursement prévue au nouveau
code de la consommation, du moratoire de 18 mois initialement adopté par la commission pour
permettre aux débiteurs de vendre leur bien immobilier.
Sur l’extinction de la créance 'Crédit mutuel Arkea n° 047958342837":
Les époux X démontrent par la production du relevé de compte de leur crédit Crédit Mutuel
Arkea Préférence n° 047958342837, qu’ils ont entièrement remboursé ce crédit au 14 avril 2014.
Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a maintenu au
plan de remboursement établi par le juge une dette de 430,65 € au titre de ce contrat Crédit Mutuel et
en a prévu le remboursement échelonné aux premier et second paliers de ce plan.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a maintenu au plan de remboursement établi par le
juge une dette de 430,65 € au titre du contrat Crédit Mutuel Arkéa n° 047958342837 et en a prévu le
remboursement échelonné aux premier et second paliers de ce plan ;
Déboute M. et Mme X du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que la présente procédure est sans dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arabie saoudite ·
- Salariée ·
- Ambassade ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Pièces ·
- Fins de non-recevoir ·
- Immunités
- Bail ·
- Accession ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Expert ·
- Clause ·
- Prix ·
- Vente ·
- Référence ·
- Valeur
- Sociétés ·
- Picardie ·
- Soudure ·
- Ouvrage ·
- Entreprise ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Digue ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Heure de travail ·
- Basse-normandie ·
- Établissement ·
- Mise en demeure
- Salariée ·
- Enfant ·
- Bébé ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Crèche ·
- Congé ·
- Titre ·
- Travail ·
- Sociétés
- Société d'assurances ·
- Commerçant ·
- Industriel ·
- Mutuelle ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Assurance vieillesse ·
- Artistes ·
- Affiliation ·
- Titre ·
- Prévoyance ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Hors de cause ·
- Sécurité
- Préjudice de jouissance ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Ventilation ·
- Titre ·
- Franchise ·
- Responsabilité ·
- Extensions
- Prime ·
- Cycle ·
- Licenciement ·
- Rémunération ·
- Rappel de salaire ·
- Modification ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lotissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Virement ·
- Statut ·
- Titre ·
- Civil ·
- Appel ·
- Date ·
- Immeuble
- Salarié ·
- Travail ·
- Forfait annuel ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Clause de mobilité ·
- Mutation ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Message
- Agent commercial ·
- Indemnité de rupture ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Mandat ·
- Commission ·
- Préavis ·
- Réparation ·
- Cessation ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.