Confirmation 9 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, 01, 9 mars 2022, n° 21/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/002111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 9 mars 2021, N° 21/40 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045422289 |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT no
du 9 MARS 2022
no RG 21/00211
no Portalis DBVE-V-
B7F-CAO4 JJG – C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance, origine président du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 9 mars 2021, enregistrée sous le no 21/40
Mutuelle MACIF
C/
[Adresse 11]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
NEUF MARS DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
Société d’assurances Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France -MACIF
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Emmanuelle FABREGAT, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [H] [J]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 13] (Rhône)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 janvier 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
[T] [Z].
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 mars 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte d’huissier des 18, 21 et 22 janvier 2021, M. [H] [J], Mme [B] [Y], en personne et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [F] [K], [U] [K] et [O] [J], ont fait assigner par-devant le président du tribunal judiciaire d’Ajaccio, la société d’assurances Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France -Macif- et la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse-du-Sud aux fins de :
« - l’organisation de cinq expertises pour apprécier l’étendue de leurs préjudices corporels
— l’allocation par M. [E] [R] des provisions suivantes :
— l5.000 € pour M. [H] [J],
- 25.000 € pour Mme [B] [D],
- 5.000 € pour [F] [K],
- 7.500 € pour [U] [K],
- 2.500 € pour [O] [J].
— la condamnation de M. [E] [R] au paiement de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la garantie de M. [E] [R] par la Compagnie d’assurance Macif."
Par ordonnance du 9 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Bastia, statuant en référé a :
« Condamné in solidum M. [E] [R] et la Compagnie d’assurance Macif au paiement de
— l5.000 € à M. [H] [J],
- 25.000 € à Mme [B] [D],
- l.000 € à Mme [B] [D] es qualité de représentante légale de [F] [K],
- 2.500 € à Mme [B] [D] es qualité de représentante légale de pour [U] [K],
- 1.000 € à M. [H] [J] et Mme [B] [D] es qualité de représentants légaux de [O] [J],
Ordonné 5 expertises avec pour chacune la mission suivante :
1o) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
2o) Fournir le maximum de renseignements sur l‘identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
3o) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,
4o) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5o) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables a l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6o) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
7o) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire
totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8o) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9o) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition,
l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
10o) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions on leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas ou il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
- Au cas ou il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
11o) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
12o) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
- la réalité de 1'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant1'incidence éventuelle d’un état antérieur,
13o) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime à d’interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à 1'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
14o) Fixer la date de consolidation, qui est le moment ou les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
15o) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en
compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’el1e ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’e1le rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
16o) Lorsque la victime allegue une repercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doleances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
17o) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’eche1le habituelle de sept degrés,
18o) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
19o) Lorsque la victime allègue l’impossibi1ité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis medical sur cette impossibilité et son caractère définitif sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
20o) Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’i1 recouvre1'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
21o) Indiquer, le cas échéant
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
— donner le cas échéant un avis sur l‘aptitude à mener un projet de vie autonome,
Fait injonction aux parties-de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l’artic1e 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’i1 fixe,
— Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d‘expertise en précisant pour chacune d’elle la date d‘envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l‘identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu‘il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
Confié les expertises de M. [H] [J] et de Mme [B] [D] a
M. [A] [G]
Centre Hospitalier de [Localité 4]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Tel: [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02] -[Localité 12]. :06 8153 23 23
Courriel : [Courriel 9] -
Confié les expertises de [F] [K], [U] [K] et [O] [J] a
M. [E] [V]
Centre hospitalier de [Localité 4]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Tel: [XXXXXXXX01] – [Localité 12]. :06 20 72 62 64
Courriel : [Courriel 8]
Dit que, pour chaque expertise :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine, ,
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge charge du contrôle de l’expertise,
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précisé à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
- l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
- l’expert est autorise à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
- l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
Dit que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle les frais d’expertise seront avancés par M. [H] [J] et Mme [B] [D] qui devront consigner 1a somme de 1.500 € à valoir sur la rémunération de M. [A] [G] et celle de 2.250 € à valoir sur la rémunération de M. [E] [V] auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plaine droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
-chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
Condamné in solidum M. [E] [R] et la Compagnie d‘assurance Macif aux dépens,
Condamné in solidum M. [E] [R] et la Compagnie d‘assurance Macif à payer au total l.000 € à M. [H] [J] et Mme [B] [D] sur le fondement de 1'article 700 du Code de procédure civile
Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile."
Par déclaration au greffe du 23 mars 2021, la société d’assurances Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France a interjeté appel de l’ordonnance prononcée en ce qu’elle a alloué une provision d’un montant de 15 000 € à monsieur [H] [J].
Par conclusions déposées au greffe le 29 mars 2021, la société d’assurances Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France a demandé à la cour de :
« Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article 789 du CPC,
Dire que la demande de provision de monsieur [H] [J] se heurte à une contestation sérieuse,
En conséquence,
Infirmer l’ordonnance du 9 mars 2021 en ce qu’elle a alloué une provision d’un montant
de 15 000 € à monsieur [H] [J] ;
Condamner monsieur [H] [J] à payer à la concluante la somme de 1 500 €
au titre de l’article 700 du CPC ;
SOUS TOUTES RÉSERVES."
Par conclusions déposées au greffe le 28 avril 2021, M. [H] [J] a demandé à la cour de :
« Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu la loi du 5 juillet 1985 ;
CONFIRMER l’ordonnance rendue en date du 09/03/2021 en ce qu’elle a alloué une provision de 15 000.00 euros à M. [H] [J] ;
CONDAMNER l’assureur à verser à l’intimé la somme de 3 000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES."
Par ordonnance du 29 septembre 2021, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 6 janvier 2022.
Le 6 janvier 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 mars 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que l’assureur ne rapportait aucun élément sérieux permettant d’impliquer M. [H] [J] dans la survenance de l’accident dans lequel il a été blessé ; seul le principe de l’indemnisation est contesté mais pas son quantum.
* Sur le principe de l’indemnisation de M. [H] [J]
La société d’assurances Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France fonde son appel sur le fait que le premier juge aurait inversé la charge de la preuve en motivant le principe du versement d’un provision indemnisant le préjudice physique de M. [H] [J] par le fait qu’elle ne produit aucune explication rendant sérieusement contestable le droit à réparation de M. [H] [J].
Or, il est vrai qu’en matière d’accident le conducteur n’est pas indemnisé automatiquement et qu’une faute pouvant lui être reprochée constitue un obstacle certain à la demande présentée.
Cependant, mis à part la motivation maladroite du premier juge, il ressort des pièces du dossier, notamment de la pièce no20 de l’intimé réalisée dans le cadre de l’enquête de flagrance de la gendarmerie nationale, à savoir le procès-verbal de transport et de constatations et mesures prise daté du 10 octobre 2020, jour de l’accident, que le véhicule de M. [E] [R], assuré de la société d’assurances Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, est arrivé à vive allure, a effectué une tête à queue avant de venir percuter, de face, le véhicule de M. [H] [J] -témoignage de M. [N] [J], qui suivait celui de l’intimé-, que, dans ce procès-verbal, M. [E] [R] est toujours désigné comme étant le conducteur du «véhicule présumé responsable» et sur les photographies jointes à ce procès-verbal, il peut être facilement constaté que tous les véhicules se trouvent, après l’accident, dans le couloir de circulation de M. [H] [J], y compris celui de M. [E] [R], dont le moteur, sous la violence du choc, a été éjecté, et ce, alors que les gendarmes ont bien pris le soin de préciser que les véhicules n’ont pas été déplacés, mais uniquement dégradés pour sortir les victimes.
Ces constatations sur le terrain sont corroborés par l’audition du 20 novembre 2020 de Mme [B] [Y] qui rapporte qu’un véhicule est venu les percuter de face et qu’il roulait très vite.
Aucune consommation d’alcool ou de stupéfiant ne peut être reprochée à l’intimé, pas plus qu’une vitesse excessive ou la moindre faute de conduite.
Ainsi, il ressort des constatations objectives de terrain, corroborés par les auditions des témoins visuels de l’accident, que le véhicule conduit par l’assuré de l’appelante est venu, à vive allure, percuter, sur sa voie de circulation, de face, le véhicule de M. [J], alors que ce dernier roulait, sans aucun excès, dans sa voie de circulation, et sans que l’on puisse lui opposer la moindre faute.
En conséquence, en l’absence de toute contestation sérieuse, il convient de rejeter les demandes présentées par la société d’assurances Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de la société d’assurances Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France les frais irrépétibles qu’elle a engagés, il n’en va pas de même pour M. [H] [J] ; en conséquence, il convient de débouter l’appelante de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à l’intimé la somme de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Renvoie les parties à mieux se pouvoir au fond et au provisoire,
Déboute la société d’assurances Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France -MACIF- de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société d’assurances Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France -MACIF- à payer à M. [H] [J] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d’assurances Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France -MACIF- au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Conseil ·
- Caducité ·
- Matériel ·
- Contrat de prestation ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Location financière
- Syndicat ·
- Contredit ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Amende civile ·
- Subsidiaire ·
- Homme ·
- Code du travail ·
- Décret ·
- Titre
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Pompe à chaleur ·
- Gel ·
- Installation ·
- Nullité ·
- Défaut ·
- Action ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salaire ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Ags ·
- Garantie ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Défaut de paiement ·
- Demande
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Promesse d'embauche ·
- Courrier électronique ·
- Sécurité ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Ouvrage ·
- Juridiction ·
- Instance ·
- Assesseur ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Droit d'option ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lotissement ·
- Cahier des charges ·
- Champagne ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Règlement ·
- Signification
- Usure ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Facture ·
- Prix ·
- Acheteur ·
- Vice caché ·
- Contrôle technique ·
- Intérêt
- Contrats ·
- Harcèlement ·
- Durée ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Facture ·
- Lettre de mission ·
- Montant ·
- Date ·
- Horaire ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Fond
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Droit de retrait ·
- Retrait ·
- Monnaie
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Revenu ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Indépendant ·
- Montant ·
- Euro ·
- Charges sociales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.