Infirmation partielle 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 15 avr. 2021, n° 19/02015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02015 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 9 avril 2019, N° 18/00544 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 AVRIL 2021
N° RG 19/02015 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TFI2
AFFAIRE :
SARL LA MAISON BLEUE-LE PLESSIS ROBINSON anciennement dénommée […]
C/
K X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 18/00544
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL LA MAISON BLEUE-LE PLESSIS ROBINSON anciennement dénommée […]
N° SIRET : 507 627 883
[…]
[…]
Représentant : Me Cédric LIGER de l’AARPI ITER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L258
Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
APPELANTE
****************
Madame K X
née le […] à DIRE-DAWA (ETHIOPIE)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Sarahda MUSTAPHA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2182
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie AMAND, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X, née le […], a été engagée à compter du 18 décembre 2007 en qualité
d’auxiliaire de puériculture, par la société Too Doo Today Clamart devenue La Maison Bleue – Le
Plessis Robinson, selon contrat de travail à durée indéterminée.
L’entreprise, qui est spécialisée dans l’accueil de jeunes enfants emploie plus de dix salariés, et ne
relève d’aucune convention collective.
Le 20 février 2018, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel
licenciement, fixé au 6 mars suivant et le 20 mars 2018, elle a été licenciée pour faute grave.
Mme X a été en arrêt maladie du 19 au 30 mars 2018.
Le 27 mars 2018, Mme X a contesté le bien-fondé de son licenciement par l’intermédiaire de
son conseil.
Le 24 avril 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt auquel
elle a demandé de :
— condamner la société à lui verser :
8 271,89 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
6 269,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
626,92 euros à titre de congés payés afférents
31 346,10 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
9 403,83 euros nets à titre de dommages et intérêts compte tenu des circonstances vexatoires et
brutales du licenciement
20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de
l’obligation de sécurité
12 607,32 euros à titre de rappel de salaire pour la période d’avril 2015 à février 2018 du fait de
l’illicéité de la convention de forfait en heures
1 260,73 euros à titre de congés payés afférents
123,68 euros au titre du solde (1 jour) de congé spécifique pour décès d’un proche déduit à tort des
congés annuels
3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— fixer la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaires à la somme de 3 134,61 euros
— ordonner la délivrance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’une attestation Pôle Emploi
et certificat de travail rectifiés
— ordonner l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du code de procédure
civile
— dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la
saisine du conseil de prud’hommes
— condamner la société Too Doo Today Clamart aux entiers dépens de la procédure.
La société s’est opposée aux demandes, et a sollicité une somme de 3500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 9 avril 2019, notifié le 17 avril 2019, le conseil (section activités diverses) a :
— condamné la société Too Doo Today Clarmart à verser à Mme X les sommes de :
6 269,22 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
626,92 euros brut à titre de congés payés afférents au préavis
8 271, 89 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
31 346,10 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
9 403,83 euros net à titre de dommages et intérêts compte tenu de circonstances vexatoires et
brutales du licenciement
1 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— fixé la moyenne des trois dernières mois de salaire à 3 134,61 euros
— ordonné à la société de remettre à Mme X un certificat de travail et une attestation Pole
Emploi conformes, sous astreinte de dix euros (10 euros) par jour de retard et par document, à
compter du quinzième jour après la notification du présent jugement, et pendant une période de 30
jours, le conseil de prud’hommes s’en réservant la liquidation
— débouté Mme X de ses autres demandes
— reçu la société en sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et l’en a déboutée
— ordonné d’office en application de l’article L 1235-4 du code du travail le remboursement par la
SARL Too Doo Today Clamart aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à
Mme X dans la limite de 3 mois
— condamné la société aux entiers dépens.
Le 29 avril 2019, la société La Maison Bleue – Le Plessis Robinson a relevé appel de cette décision
par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 10 février 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture
de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 mars 2021.
'Par dernières conclusions écrites du 29 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la
société La Maison Bleue – Le Plessis Robinson demande à la cour de :
* infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a condamnée à verser à Mme X les sommes suivantes :
6 269,22 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
626,92 euros bruts à titre de congés payés afférents,
8 271,89 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
31 346,10 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
9 403,83 euros nets à titre de dommages et intérêts compte tenu des circonstances vexatoires et
brutales du licenciement,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaires à la somme de 3 134,61 euros,
— a ordonné la délivrance d’une attestation Pôle Emploi et certificat de travail conformes sous
astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 15 ème jour après la
notification du présent jugement, et pendant une période de 30 jours, le conseil s’en réservant la
liquidation,
— a ordonné en application de l’article L.1235-4 du code du travail le remboursement par aux
organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme X,
— l’a condamnée aux entiers dépens de la procédure,
*confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme X de sa demande à titre de rappels de salaire relatifs à la prétendue illicéité
de sa convention de forfait,
— débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— débouté Mme X de ses demandes complémentaires,
* en conséquence,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens.
'Par dernières conclusions écrites du 18 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme
X demande à la cour de :
* confirmer le jugement du 9 avril 2019 rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne
Billancourt en ce qu’il a :
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3 134,61 euros et condamné la société Maison
[…], à lui régler les
sommes suivantes :
6 269,22 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
626,92 euros brut à titre de congés payés afférents au préavis,
8 271, 89 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
31 346,10 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
9 403,83 euros net à titre de dommages et intérêts compte tenu de circonstances vexatoires et
brutales du licenciement,
1 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* réformer le jugement du 9 avril 2019 en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes relatives
aux :
— rappel de salaire pour la période d’avril 2015 à février 2018 du fait de l’illicéité de la convention de
forfait en heures,
— dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l’obligation de sécurité,
— solde de 1 jour de congé spécifique pour décès d’un proche,
*en conséquence, condamner la société Maison Bleue -Le Plessis Robinson (anciennement
dénommée Too Doo Today Clamart) à lui régler les sommes suivantes :
12 607,32 euros à titre de rappel de salaire pour la période d’avril 2015 à février 2018 du fait de
l’illicéité de la convention de forfait en heures,
1 260,73 euros à titre de congés payés afférents,
20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de
l’obligation de sécurité,
123,68 euros au titre du solde (1 jour) de congé spécifique pour décès d’un proche déduit à tort des
congés annuels,
3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la délivrance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de bulletin de salaire
conforme,
— dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du
conseil de prud’hommes,
— condamner la société aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire au titre de la convention de forfait en heures
Au soutien de l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande, la salariée sollicite le paiement de
la somme de 12 607,32 euros à titre de rappel de salaire entre avril 2015 et février 2018 et les congés
payés afférents en concluant à l’illicéité de la clause relative à sa rémunération forfaitaire qui ne
précise pas, selon elle, le nombre d’heures supplémentaires incluses dans le forfait ni le salaire de
base utilisé pour son calcul.
La société s’oppose à cette demande en observant que la clause prévoit le nombre d’heures incluses
dans le forfait et est licite.
L’article L.3121-38 du code du travail dispose: « La durée du travail de tout salarié peut être fixée
par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois ».
L’article 5 du contrat de travail est rédigé comme suit :
' Madame M X percevra une rémunération annuelle brute de 34 000 € répartie en
douze mois (soit 2 900 € bruts par mois) correspondant à un horaire hebdomadaire de 39 heures. La
rémunération de Mademoiselle M X tient compte des majorations attachées aux heures
supplémentaires comprises dans cet horaire forfaitaire'.
Contrairement à ce qu’indique la salariée, cette clause écrite insérée au contrat de travail signé des
parties mentionne le nombre d’heures sur lequel il porte, 39 heures, c’est à dire en incluant 4 heures
supplémentaires par semaine compte tenu de la durée légale hebdomadaire de 35 heures. Elles
figurent d’ailleurs sur les bulletins de paie produits aux débats et il est constaté que
la rémunération est au moins égale au salaire minimum légal, en l’absence de convention collective
applicable, que la salariée aurait perçu augmenté des 4 heures supplémentaires.
Cette clause est valide en sorte que la salariée, qui ne prétend pas avoir effectué des heures
supplémentaires dépassant le forfait contractuel auquel elle a consenti, doit être déboutée de sa
demande de rappel de salaire et de congés payés afférents.
Sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité
La salariée réclame une somme de 20 000 euros de dommages intérêts en raison ' du harcèlement
moral subi et à tout le moins de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité de
prévention'.
La société conteste tout harcèlement moral dont la preuve ne serait pas rapportée.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de
travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans ses rédactions applicables à l’instance, selon
que les faits invoqués par la salariée sont antérieurs ou postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi n°
2018-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L.
1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence
d’un harcèlement, ou présente des éléments de fait la laissant supposer. Au vu de ces éléments, il
incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel
harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral , il
appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte
les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis,
pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de
l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur
prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses
décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la salariée reproche à l’employeur d’avoir été à l’origine de sa souffrance et de n’avoir
pris aucune mesure pour préserver sa santé.
Elle explique avoir subi des brimades et du harcèlement après avoir dénoncé le management anormal
et les problèmes internes afférents en décembre 2015 et dénonce une tentative de mutation, des
avertissements intempestifs mal fondés, une absence de versement de la prime de janvier 2016,
l’engagement d’une procédure de licenciement pour des motifs artificiels.
La salariée n’établit pas les faits suivants :
— des avertissements intempestifs et infondés : pour établir ce fait, la salariée se borne à produire
l’attestation de M. et Mme Y, parents d’enfants accueillis à la crèche qui témoignent que ' (…)
la bise qui est l’origine de l’avertissement reçu par M est bien réelle : M. Y l’a
spontanément donnée, heureux de la qualité du service rendu à ses enfants, elle n’a en aucun cas été
l’initiative de Mme X (…).'
Mais à la lecture de l’avertissement en date du 17 novembre 2015 reçu par la salariée, il est établi que
la sanction est donnée pour un rendez-vous manqué avec des parents d’enfants en raison du retard de
la salariée le 20 octobre 2015, suivi d’un second retard le 22 octobre de plus de 45 minutes, l’abandon
de son poste de travail le 28 octobre 2015 et enfin un comportement familier à l’égard de certaines
familles. La salariée n’a nullement contesté cet avertissement à réception et n’en demande pas
l’annulation dans la procédure. Il a été suivi d’un second avertissement en date du 18 novembre 2016
pour retards répétés et refus de porter la tenue brodée à l’enseigne de la crèche et des tâches mal
exécutées.
Là encore la salariée n’a pas contesté cet avertissement et n’en demande pas l’annulation.
Le fait d’avertissements infondés et intempestifs n’est pas matériellement établi.
— Par ailleurs, s’agissant de faits rapportés par diverses collègues, la cour observe que Mme Z
Debaere, ancienne Directrice adjointe de la crèche de 2011 à juillet 2015 atteste :
'J’ai pu constaté à l’égard de Mme X M une malveillance de la part de la directrice. Mme
X était l’objet d’un harcèlement permanent et de reproches incessants. Mme X M
est une excellente professionnelle qui était appréciée des parents et des enfants. Les reproches
étaient infondés. Le harcèlement et la malveillance à son égard étaient une donnée constante. Sans
cesse, Madame A évoquait avec amertume le salaire de Mme X le comparant au mien,
l’adjointe. Mme X avait été embauchée par N O, ancienne directrice de la
crèche et cela l’insupportait. Tant de mépris à l’égard d’une bonne professionnelle est inconcevable',
mais ce témoignage assez peu circonstancié est insuffisamment précis, en ce qu’il n’illustre pas en
quoi concrètement la salariée aurait été harcelée.
De même, P Q infirmière de section qui est restée cinq mois à la crèche évoque en
décembre 2015 ' la direction qui crie sur du personnel au milieu de la section en présence des
enfants, (…) le mot « démission » est évoqué chaque jour par les personnels de toutes les sections
suite aux comportements et manière de communiquer de la Direction, du personnel se retrouve en
pleurs chaque semaine du fait du ton employé par la Direction, des reproches sans fondement, ou
des menaces dans le langage du quotidien entre la Direction et le personnel : ton cassant, hargneux,
arrogant, sans aucune pédagogie ni aucune envie de trouver une solution, et sans envie de créer un
climat propice à faire avancer la situation. Paradoxalement, cela entraîne aussi un personnel en
permanence sur la défensive, ce qui complique encore plus la communication ….'. Il ressort de ce
témoignage une tension certaine et une difficulté de communication générale dans le service, sans
pour autant qu’un comportement précis et concret ne soit évoqué.
Le témoignage de Mme B, une ancienne collègue qui atteste que '(…)A plusieurs reprises,
M X a été mis dans des conditions de travail extrêmement difficiles, malmenée
verbalement régulièrement devant les enfants devant d’autres professionnelles. Je peux dire qu’M
X a subi du harcèlement de la part de la direction de la crèche (…)' est peu informatif ; faute
de livrer aucun des propos illustrant que la salariée a été 'malmenée verbalement' ni décrire en quoi
consistait le harcèlement dont elle aurait été victime, ce témoignage trop général n’établit pas de faits
matériels précis, pas plus que celui de Mme C, ancienne salariée démissionnaire qui évoque
sa seule situation et nullement celle de Mme X, si ce n’est pour louer ses qualités humaines.
En revanche, la salariée établit les faits suivants :
— les bulletins de paie de l’année 2016 ne portent pas mention d’une prime semestrielle alors qu’une
prime semestrielle a été versée à la salariée en janvier et juillet 2012, en janvier 2013, et en juillet
2014 ;
— une procédure de licenciement pour faute grave a été initiée le 20 février 2018.
Mais ces seuls éléments pris dans leur ensemble ne font pas présumer l’existence d’un harcèlement
moral.
La salariée est ainsi déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
En revanche, la salariée établit avoir été signataire avec une collègue de l’établissement, agent de
crèche, en place depuis sept mois, Mme B, d’un courriel adressé le 11 décembre 2015 à la
direction dénonçant divers dysfonctionnements et faisant état 'd’une souffrance au travail des
professionnels sur le terrain qui se traduit par un turnover important, lié semble-t-il à des
comportements managériaux inappropriés créant au sein de l’établissement des problèmes
organisationnels au quotidien. Au regard de ces éléments, vous comprendrez aisément que les
professionnelles de l’établissement se posent un certain nombre de questions conduisant à douter de
leurs compétences et de leur savoir-faire. À cet effet, je sollicite auprès de vous un entretien pour
vous exposer plus en détail la situation et trouver des solutions qui permettront aux professionnels
de retrouver du plaisir et de la confiance dans leur savoir-faire.
À titre d’information, ce mail est co signé avec M X (mise en copie du mail), auxiliaire
de puériculture diplômée, dotée d’une expérience de plus de 20 ans dans ce secteur (en pouponnière,
en crèche') dont 8 ans au sein de la crèche Too Doo Today'.
Force est de constater que la société ne justifie pas avoir répondu à ce courriel ni même avoir entamé
une quelconque démarche pour prendre en compte la souffrance ainsi dénoncée notamment par la
salariée appelante. Mme B a rappelé le 26 mai 2016 son alerte du 11 décembre 2015 restée
sans suite.
En s’abstenant de prendre en compte le courriel explicite de souffrance au travail, auquel elle n’a
donné aucune suite, la société a manqué à son obligation de sécurité. Il convient de réparer le
préjudice subi du fait de ce manquement à l’obligation de te sécurité en allouant à la salariée la
somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le congé supplémentaire pour décès
La salariée soutient au visa de l’article L.3142-4 du code du travail qu’elle devait bénéficier en raison
du décès de sa belle-mère de trois jours de congés spécifiques qui ne peuvent être imputés sur la
durée des congés payés, que l’employeur ne lui a accordé que deux jours et réclame la somme de
123,68 euros pour le troisième jour restant dû.
La société s’oppose à la demande en faisant observer que la journée du 31 juillet 2017 devait être
intégrée aux congés annuels du fait de la fermeture imposée de la crèche du lundi 31 juillet au 18
août 2017.
La salariée justifie du décès le 26 juillet 2017 de Mme T-U dont la qualité de belle-mère
n’est pas discutée par la société.
Il ressort de l’article L.3142-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8
août 2016 que le salarié a droit, sur justification, à un congé (…) 4° Pour le décès d’un enfant, du
conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du
beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une s’ur', qui ne peut être inférieur à trois jours, selon
l’article L.3142-4, 5°) du même code.
En vertu de l’article L. 3142-2, les congés mentionnés à l’article L. 3142-1 n’entraînent pas de
réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de
la durée du congé payé annuel. La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé
annuel.
Alors que le bulletin de paie de juillet 2017 montre une déduction de trois jours de travail (les 27, 28
et 31 juillet 2017) à hauteur de 371,04 euros, celui de juin 2018 fait apparaître le paiement de deux
jours de congés familiaux (27 et 28 juillet 2017) pour un montant de 247,36 euros.
Au vu des règles légales sus-énoncées, la société reste débitrice d’un jour de congé pour événement
familial, peu important que la crèche ait été fermée et la salariée en congés annuels le 31 juillet 2017,
la durée des congés familiaux ne pouvant être imputée sur celle des congés annuels.
Par suite, la société sera condamnée à payer à la salariée la somme de 123,68 euros à titre de rappel
de salaire. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
'En application des articles L.1232-2 et suivants du Code du travail, nous vous avons convoquée à
un entretien préalable par courrier du 20 février 2018 pour le 6 mars 2018 à 10h00.
Vous vous êtes présentée seule.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants.
Vous occupez le poste d’auxiliaire de puériculture au sein de la crèche « Too Doo Today » depuis le
18 décembre 2007.
Le 13 février 2018, lors de la réunion d’équipe du pavillon de vie des bébés, nous vous avons
informée de l’intégration imminente d’un nouvel enfant âgé de 4,5 mois, à raison de 2 à 3 jours
hebdomadaires.
Immédiatement vous avez manifesté votre désaccord prétextant des conditions matérielles et
humaines insuffisantes : « locaux trop petits », « professionnelle peu expérimentée ».
Compte tenu de l’inexactitude de vos arguments et de votre insistance sur le sujet, nous nous sommes
entretenus avec vous afin de vous assurer que cet accueil était parfaitement envisageable dans de
bonnes conditions.
Nous avons néanmoins été extrêmement surpris par votre mauvaise volonté et votre refus
catégorique de prendre en considération les directives de votre hiérarchie.
Compte tenu de votre ancienneté et de votre expérience, nous ne pouvons tolérer que vous puissiez
initier de telles polémiques injustifiées.
Nous attendons d’une professionnelle chevronnée une réflexion constructive autour de l’accueil et de
la prise en charge de l’enfant, ce que nous vous avons rappelé.
Le 14 février 2018, en matinée, lors de l’arrivée de la famille, vous avez contre toute attente refusé
d’accueillir le nourrisson, laissant ainsi les parents hébétés, constatant amèrement le peu d’intérêt
manifesté à l’égard de leur enfant.
Vous n’ignorez pourtant pas à quel point il peut être difficile pour des parents de confier leur enfant
pour la première fois en collectivité. Un tel accueil de la part d’une professionnelle est purement et
simplement inacceptable.
Stupéfaits par votre comportement, nous avons dû user de subterfuges, prétextant notamment un
défaut inattendu de personnel pour tenter d’expliquer cette situation inédite aux parents.
Outre l’absence totale de considération que vous avez témoignée à l’égard de ces derniers et de
l’enfant, vous avez totalement manqué à vos obligations professionnelles, en ne respectant pas la
consigne formulée par votre Direction et vous octroyant le droit d’adopter une attitude opposée.
Ce comportement intolérable n’a pas manqué de ternir l’image de marque de la société LA MAISON
BLEUE.
A la suite du départ des parents contraints de différer l’intégration de leur bébé, Madame D
E, Directrice de l’Etablissement « Too Doo Today », vous a informée de la date de report
envisagée avec la famille.
Vous avez alors persisté à vous opposer vivement et de façon totalement infondée à l’arrivée de cet
enfant. Madame D E vous a expressément demandé de cesser une telle attitude
d’insubordination.
Constatant la présence d’un enfant à proximité, Madame E a souhaité vous en écarter. Pour ce faire, celle-ci a posé sa main sur votre bras.
Brusquement, vous vous êtes emportées, vociférant avec violence « vous me parlez mal ! je ne suis
pas votre chien ! ne me touchez pas ».
Surprise par votre brutalité soudaine et particulièrement inappropriée et soucieuse de la présence
des enfants, Madame D E a mis fin à cet échange, vous demandant néanmoins
fermement d’adopter une attitude calme en présence des enfants et respectueuse à l’égard de votre
hiérarchie.
Un tel comportement n’est là encore pas admissible. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que nous
sommes contraints de vous demander de reconsidérer vos pratiques professionnelles. Force est de
constater que vous n’entendez aucunement vous remettre en question.
Lors de l’entretien préalable du 6 mars 2018, vous avez reconnu avoir refusé l’accueil de l’enfant et
vous avez convenu vous être brutalement exprimée lors de votre échange avec Madame D
E. Toutefois, vous avez tenté de minimiser votre attitude, prétextant avoir simplement «
formulé votre insatisfaction » et tentant de vous réfugier derrière l’attitude prétendument déplaisante
de votre hiérarchie.
De telles explications ne sont néanmoins pas recevables. En effet, il est inadmissible que vous ayez
pu refuser l’accueil de l’enfant en présence de la famille et persister à vous opposer à votre
hiérarchie de façon puérile et non constructive.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même
temporaire dans l’entreprise.
(…)
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente
lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou
remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après
réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre
récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative
d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du
licenciement.
Nous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées'.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être
justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble
de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de
travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié
dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute
profite au salarié.
Pour preuve des griefs relatés dans la lettre de licenciement, à savoir le refus d’accueillir un
nourrisson pour une journée d’adaptation à la crèche malgré la consigne de la direction, dès la
réunion du 13 février 2018, au cours de laquelle la direction a annoncé à l’équipe l’arrivée le
lendemain de l’enfant, la société se réfère à la plainte déposée le 14 février 2018 par la salariée
elle-même contre sa directrice Mme E.
La salariée y indique en effet :
'Mercredi 14 février 2018 à 10h j’étais dans la salle d’eau en train de m’occuper d’un bébé. Ma
Directrice Madame E est rentré dans la salle d’eau pour me prévenir que dans le cadre de
l’adaptation à la crèche les parents étaient arrivés. Je lui ai alors répondu que ce n’était pas possible
car nous étions complet au niveau des bébés que nous avons en charge. En effet nous ne pouvons
gérer que cinq bébés à la fois au maximum. Nous l’avions pourtant informé lors de la réunion du
13/02/2018 que nous étions déjà au complet et que nous n’avions pas d’autres solutions. J’ai tenté de
lui faire comprendre que mes collègues et moi étions dans un état de fatigue important et que nous
ne pouvions pas faire davantage et que les choses auraient dû être anticipé avant pour prendre en
charge un nouveau bébé. Elle s’est alors mise à me crier dessus en ces termes " taisez-vous
taisez-vous " je lui ai répondu que j’étais pas un chien sur qui on crie dessus. Elle m’a alors attrapé
fortement le bras en me repoussant violamment alors que j’étais en train de m’occuper du bébé. J’ai
néanmoins réussi à maintenir le bébé sur la table de change. Je me suis désengager avec mon coude
car je sentais qu’elle voulait lever la main sur moi. Une de mes collègues présente sur place est
intervenu pour calmer la situation.'
Mme G, collègue de la salariée intimée, dont l’employeur indique dans ses écritures qu’il l’avait
désignée d’abord comme référente de l’enfant, remplacée, à la suite de son refus sanctionné d’une
mise à pied de trois jours en date du 20 mars 2018 produite aux débats, par Mme X, atteste
ainsi :
Faits du 13 février 2018 une réunion d’équipe a été mise en place par la direction afin d’envisager la
venue d’un 16e bébé. Pendant cette réunion, l’équipe a annoncé les difficultés rencontrées au sein
du pavillon. Face à ces éléments, il est évoqué différentes solutions pour accueillir le 16e bébé.
Formation de H par Elsa X, prise en charge du 16e bébé par Fanny Ravel,
directrice adjointe, le temps que H soit formée.
Le Vendredi 14 février, Mme D E arrive dans la section des bébés à 10h précisément.
Elle vient nous dire que les parents sont dans l’entrée avec le bébé. D E s’avance alors
vers moi et me dit que c’est M qui ferait l’adaptation. Je dis alors que M n’est pas d’accord non
plus.
De ce fait elle s’avance vers M en lui disant de sortir de la section. M n’a même pas eu le temps de finir sa phrase que Mme D E commence à la poussée violemment et à lever la
main sur elle. M tient avec sa main l’enfant. Choqué de ce qui vient de se passer, je dis à M '
ça va aller'.
Ces deux éléments (plainte et témoignage de Mme G) sont en cohérence, sur l’opposition à
l’accueil d’un nouvel enfant, avec la relation que Mme E fait des incidents de la journée dans
son courriel en date du 14 février 2018 au service RH et libellé en ces termes :
' (…) Ce mail pour vous informer et vous demander de l’aide. Cette semaine l’enfant R S
Duclos est en adaptation. J’ai déjà décalé d’une semaine avec la famille à cause de problèmes de
personnel. Nous avons fait une réunion hier avec l’équipe des bébés, la psychologue et mon adjointe,
pour organiser ensemble cette arrivée. À cette occasion les professionnelles se sont montrées très
vindicatives et opposées à cette arrivée.
Pavillon trop petit dortoir plein, chaque pro est en cinq enfants avec une quatrième arrivée le 15/01
pas encore opérationnelle, voire pas à sa place auprès des tout petits bébés. On met toujours en
question son embauche, à ce jour.
J’ai précisé que cet enfant ne venait pas à temps plein, que nous avions des congés programmés sur
les vacances scolaires et des absents. Ce matin alors que les parents arrivaient les professionnelles,
en l’occurrence Madame G et M X ont refusé de les accueillir avec l’enfant pour
débuter l’adaptation. J’ai moi-même reçu Monsieur et Madame, mis en avant un problème d’effectif
pour mener à bien l’arrivée de leur bébé et programmé l’adaptation de la semaine prochaine, avec
eux. La communication avec M X devient encore très sensible. Elle est sortie de ses
gongs quand je lui ai demandé de mener cette adaptation en tant que AP chevronnée ayant des
absents dans son groupe de référence. Je lui ai demandé de se taire en présence des enfants et de
sortir reprendre son calme. « Vous me parlez mal, je ne suis pas votre chien, ne me touchez pas ».
Elle veut contacter en direct la coordinatrice. Lundi le bébé sera là à 14h. Je propose qu’elle soit
vue pour recadrage avec un référent siège RSE ou RH(').'
En l’état de ces pièces, la salariée ne peut être suivie quand elle indique ne pas s’être opposée à
l’accueil de cet enfant annoncé le 13 février, le témoignage succinct de Mme I
' lors de la réunion du 13 février 2018, je n’ai pas entendu M refusé l’accueil du parent et de son
enfant (…)' étant contredit par la salariée elle-même dont l’essentiel de la défense consiste à expliquer
que le refus était légitime car le taux d’encadrement n’était pas respecté et qu’au moment où il lui a
été demandé le 14 février de prendre en charge l’enfant, aux lieu et place de Mme G, elle était
elle-même occupée avec un autre enfant.
A cet égard, l’employeur ne dément pas que la salariée était occupée le 14 février 2018 avec un autre
enfant en bas âge à l’heure d’arrivée des parents pour la première journée d’adaptation de leur enfant
R.
Par ailleurs, s’il ressort de l’article R. 2324-43 du code de la santé publique, dans sa version
applicable en février 2018, invoqué par la société, que 'l’effectif du personnel encadrant directement
les enfants est d’un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas, et d’un professionnel pour
huit enfants qui marchent. (…)
Pour les établissements d’une capacité inférieure ou égale à trente places, la personne assurant la
direction de l’établissement ou du service peut être partiellement prise en compte dans le calcul de
l’effectif du personnel placé auprès des enfants. Cette prise en compte est limitée à un demi-poste au
maximum pour les établissements ou services d’une capacité supérieure à seize places et inférieure
ou égale à trente places. L’usage de cette faculté est subordonné à l’autorisation du président du
conseil départemental pour les établissements gérés par une personne de droit privé, ou à son avis
pour les établissements gérés par une collectivité publique, délivrés dans les conditions prévues aux
articles R. 2324-19 et R. 2324-21. Le président du conseil départemental prend en compte, pour
donner son autorisation ou formuler son avis, la capacité de l’établissement et son amplitude
d’ouverture, les missions déléguées au directeur, les aides dont il dispose, ainsi que la qualification
et l’expérience des personnels chargés des enfants.
Cette possibilité ne peut être cumulée avec celle ouverte par les dispositions de l’article R.
2324-37-1', l’employeur à qui incombe la preuve de la faute grave, ne démontre pas que le taux
d’encadrement était suffisant le 14 février 2018 et que le refus pour insuffisance d’effectif était
constitutif d’une faute de la part de la salariée.
En effet, si l’employeur produit (ses pièces 13 et 14) deux feuillets censés représenter le nombre
d’enfants accueillis selon leur âge et l’heure d’arrivée sur la semaine du 12 au 16 février 2018, dont il
ressortirait que seulement 11 enfants ne marchant pas étaient accueillis le 14 février 2018, la salariée
observe à juste titre que ces documents ne sont pas signés, ne portent aucun cachet de la société, que
certaines mentions ont été rajoutées à la main, en sorte que leur force probante est sujette à caution.
Par ailleurs, et en toute hypothèse, il ressort des plannings produits en pièces 16 et 17, – seules à
prendre en compte comme étant signés par les agents, à l’exclusion du document (pièce 15 de
l’employeur) non signé et établi en octobre 2018- que, lors de la journée du 14 février 2018,
seulement trois agents étaient planifiés et présents à 10 heures ( la salariée intimée, Mme G et
Mme H J) pour prendre en charge les enfants en bas âge ne marchant pas ; Mme
Benchora était planifiée à 11 heures ; alors que la directrice adjointe dont la présence alléguée par
l’employeur n’est pas établie, que la société ne dément pas que Mme J venait d’arriver dans la
structure et était en stage d’observation, ce dont la salariée déduit qu’elle ne pouvait pas être
considérée comme pouvant encadrer des enfants, ce qu’avait d’ailleurs exprimé la directrice dans son
courriel du 14 février 2018, et alors que l’employeur ne démontre pas dans quelle mesure la
directrice présente pouvait être prise en compte dans l’effectif encadrant au regard du texte susvisé, il
apparaît qu’à 10 heures, seulement Mme X et Mme G étaient présentes pour prendre en
charge 11 enfants et avec l’enfant R, 12 enfants, c’est à dire dans des conditions ne respectant pas
le taux d’encadrement réglementaire.
C’est d’ailleurs un problème d’effectif qu’a opposé la directrice pour expliquer aux parents de R
qu’elle n’accueillerait pas leur fils ce 14 février 2018, étant précisé qu’il est constant que la semaine
suivante, il a pu être accueilli, que Mme X a été désignée sa référente pour sa semaine
d’adaptation à la satisfaction de tous.
Il est ainsi retenu que le grief d’insubordination reproché à la salariée dans ce contexte de
sous-effectif n’est pas sérieux et ne pouvait fonder son licenciement, étant précisé que la société qui
invoque que le comportement de Mme X 'n’a pas manqué de ternir l’image de marque de la
société', n’apporte aucun élément concret de nature à établir ce fait.
S’agissant des faits d’emportement de Mme X manifesté à l’encontre de sa directrice et de
vociférations violentes évoquées dans la lettre de licenciement, force est de constater qu’ils ne sont
pas établis objectivement. La relation qu’en fait Mme E à sa hiérarchie dans un courriel du 14
février 2018 qui ne présente pas les garanties d’une attestation établie dans les conditions de l’article
202 du code de procédure civile, est au surplus contredite par l’attestation conforme aux exigences de
l’article 202 du code de procédure civile de Mme G, quasi intégralement reproduite supra.
Dans ces conditions et le doute devant profiter à la salariée, ce grief ne sera pas retenu.
Vainement l’employeur produit-il des courriers de trois salariées adressées à la directrice, qui se
plaignent du comportement de Mme X qu’elles trouvent harcelante, dès lors qu’aucun
reproche de la sorte n’est énoncé dans la lettre de licenciement.
Par confirmation du jugement, le licenciement sera considéré comme dépourvu de cause réelle et
sérieuse.
Sur les indemnités de rupture
En l’absence de faute grave, la salariée est fondée à obtenir conformément à l’article L. 1234-5 du
code du travail le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis qui doit correspondre à la
rémunération brute qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé. En
l’espèce au vu des bulletins de paie et des éléments contractuels, il convient d’allouer à la salariée la
somme de 6 269,22 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 626,92 euros
bruts au titre des congés payés, ces montants n’étant pas critiqués par la société qui se borne à en
contester le principe.
La cour observe que tout en formulant une demande d’indemnité 'conventionnelle’ de licenciement,
la salariée fonde en réalité sa réclamation exclusivement sur les articles L.1234-9 et R.1234-2 du
code du travail qui seront donc seuls pris en compte.
La salariée est fondée, conformément à l’article L.1234-9 du code du travail, à obtenir une indemnité
de licenciement, qui, en application de l’article R.1234-2 du code, dans sa rédaction applicable issue
du décret n° du 25 septembre 2017 ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Au vu de l’ancienneté de la salariée, et de la moyenne des trois derniers mois, il convient de lui
allouer la somme de 8 271,89 euros, ce montant et le calcul fait par la salariée n’étant au demeurant
pas critiqués par la société qui n’en conteste que le principe en se fondant sur la faute grave, écartée
par la cour.
Conformément à l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22
septembre 2017, la salariée qui avait une ancienneté de 10 ans et 3 mois est fondée à obtenir une
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que le barème légal fixe entre un minimum
de 3 mois de salaire et un maximum de 10 mois de salaires.
Pour solliciter la réformation du jugement sur l’indemnité allouée à hauteur de 31 346,10 euros
correspondant à 10 mois de salaire, la société soutient que la salariée ne justifie pas d’un préjudice
supérieur à trois mois de salaire.
Si effectivement, la salariée ne peut être suivie lorsqu’elle indique que son licenciement a été la cause
de la séparation d’avec son mari et de sa dépression, ce qu’elle ne démontre pas en se bornant à
produire une ordonnance de médicaments de juillet 2019 et un courrier de sa soeur lui demandant de
venir passer des vacances aux Pays-Bas pour se changer les idées, éléments insuffisants, la salariée
établit qu’elle a des difficultés financières (sa pièce 47) et qu’elle était toujours au chômage en
octobre 2019 avec la perception d’une allocation retour à l’emploi de 1 450 euros par mois.
Au vu de ces éléments, la somme allouée à la salariée par le premier juge sera confirmée.
Conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, c’est à bon droit que le jugement a ordonné
d’office le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage
versées à Mme X dans la limite de trois mois.
La demande d’infirmation non fondée est rejetée.
Sur la demande indemnitaire pour circonstances vexatoires du licenciement
Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et
intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi. En l’occurrence,
il n’est pas établi que la salariée qui n’a pas fait l’objet d’une mise à pied conservatoire, a été licenciée
dans de telles conditions, et en outre, aucun préjudice distinct de celui résultant de la perte de
l’emploi n’est démontré, la salariée se bornant à faire état de son ancienneté et du préjudice causé par
son licenciement après tant d’années de service.
Il convient d’infirmer le jugement et de débouter la salariée de sa demande à ce titre.
Sur la délivrance de documents sous astreinte
Alors que la société demande l’infirmation du jugement qui lui a enjoint, sous astreinte, de remettre à
la salariée un certificat et une attestation Pôle Emploi conformes, la salariée se borne en appel à
solliciter, dans son dispositif qui saisit seul la cour, d’ordonner la délivrance sous astreinte de
'bulletins de salaire conforme'(sic).
Dans la limite des demandes, il convient d’ ordonner à la société de délivrer un bulletin de paie
récapitulatif conforme à l’arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte non
justifiée en l’espèce.
Sur les intérêts au taux légal
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que
les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par
l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère
indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le
principe et le montant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
La société dont il convient de confirmer la condamnation à payer 1 000 euros au titre des frais
irrépétibles exposés en première instance, est en outre condamnée à régler à la salariée une somme
de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et est
déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 9
avril 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande en
paiement d’un jour de congé pour événement familial, de sa demande indemnitaire pour manquement
à l’obligation de sécurité, et en ce qu’il a condamné la société La Maison Bleue- Le Plessis Robinson
à payer une indemnité pour circonstances vexatoires, en ce qu’il a ordonné la délivrance de
documents conformes sous astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la société La Maison Bleue-Le Plessis Robinson à payer à Mme X la sommes de
123,68 euros bruts à titre de rappel de salaire pour congé pour événement familial, et la somme de 1
000 euros de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Déboute Mme X de sa demande indemnitaire pour circonstances vexatoires de son
licenciement,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par
la société de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire
produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le
montant,
Condamne la société La Maison Bleue- Le Plessis Robinson à payer la somme de 1 500 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel et la déboute de sa propre demande
à ce titre,
Condamne la société La Maison Bleue- Le Plessis Robinson aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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