Infirmation partielle 29 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 29 oct. 2019, n° 17/01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/01463 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 15 mai 2017, N° 16/00033 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Geneviève SOCHACKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES, SARL DRB, SELARL GUILLAUME LEMERCIER, MAITRE LEMERCIER, Compagnie d'assurances COMPAGNIE ASSURANCES MMA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
GS/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/01463 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EEWA
Jugement du 15 Mai 2017
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 16/00033
ARRET DU 29 OCTOBRE 2019
APPELANT :
Monsieur C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Eric GUYOT, avocat au barreau de LAVAL
INTIMES :
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame F G épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL
SELARL H B prise en la personne de Maître B pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL DRB
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentées par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 172284, et Me DANILOFF, avocat au barreau de LAVAL
Chauray
[…]
COMPAGNIE ASSURANCES MMA
[…]
[…]
Représentées par Me Romain BOULIOU de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 160232
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Septembre 2019 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame SOCHACKI, Président de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport, et Madame PORTMANN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame SOCHACKI, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame BEUCHEE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
Lors du prononcé : Madame LIVAJA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 29 octobre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Geneviève SOCHACKI, Président de chambre, et par Sylvie LIVAJA, Greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 15 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Laval, qui a :
• déclaré irrecevables toutes demandes dirigées contre la Sarl DRB ;
• condamné M. Y à payer à M. et Mme X :
— in solidum avec la MAAF la somme de 21 527,10 € TTC, ladite somme étant révisée à la date du jugement en fonction de la variation de l’indice BT 01 en prenant pour référence l’indice du 1er octobre 2015 ;
— seule, la somme de 5000 € au titre du préjudice de jouissance ;
• donné acte et force exécutoire à l’engagement de la compagnie MMA d’indemniser M. et Mme X au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 5000 €, sous déduction de la franchise contractuelle ;
• condamné les compagnies MAAF et MMA à garantir chacune en ce qui la concerne M. Y à concurrence de moitié des condamnations prononcées ;
• ordonne l’exécution provisoire ;
• condamné in solidum aux dépens M. Y, d’une part, et les compagnies MAAF et MMA, d’autre part, y compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé, ainsi qu’à verser à M. et Mme X une indemnité de 4000 € en vertu de l’article 700 du CPC, sans préjudice du recours en garantie entre les défendeurs.
Vu les dernières conclusions, en date du 10 octobre 2017, de M. C Y, appelant, tendant à :
Vu les dispositions des articles 1315, I792 et suivants du code civil ;
• dire recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. Y ;
• infirmant partiellement le jugement rendu le 15 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Laval ;
• débouter les époux X de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, en tant qu’elles sont supérieures à 300 € ;
• condamner les compagnies MAAF et MMA à garantir M. Y à concurrence de 90 % des condamnations prononcées, tant en principal qu’au titre des dépens et de l’article 700 ;
• condamner les compagnies MAAF et MMA aux dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions de M. E X et Mme F G épouse X, en date du 27 novembre 2017, intimés appelants à titre incident et tendant à :
• confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
* fixé le préjudice principal de M.et Mme X à la somme de 21 527,10 € TTC, ladite somme étant révisée à la date du jugement en fonction de la variation de l’indice BT 01 en prenant pour référence l’indice du 1er octobre 2015,
* fixé le préjudice de jouissance à la somme de 5 000 €,
* condamné in solidum M. Y et les compagnies MAAF et MMA à régler à M. et Mme X une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
• l’infirmer partiellement en disant que M. Y, la compagnie MAAF et la compagnie MMA seront tenus in solidum à l’intégralité des postes de préjudices de M. et Mme X, frais irrépétibles et dépens compris ;
• condamner in solidum M. Y, les compagnies MAAF et MMA à verser à M. et Mme X une indemnité de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel ;
• condamner in solidum les compagnies MAAF et MMA aux entiers de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions du 29 novembre 2017 de la SA MAAF, intimée, et tendant à :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise de M. A du 30 septembre 2015,
Vu la sommation de communiquer du 18 juin 2015,
• dire recevable et bien fondé l’appel incident de la société MAAF,
• infirmant partiellement le jugement du 15 mai 2017 du Tribunal de Grande Instance de Laval,
• ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et dire qu’en tout état de cause la société MAAF ne saurait être tenue à garantir la société DRB à ce titre au vu de la résiliation du contrat d’assurance au 31 décembre 2010,
• ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700,
• dire et juger que la société MAAF a engagé sa responsabilité et ce à hauteur de 60 % pour M. Y et 40 % pour la société DRB,
• prendre acte de ce que les MMA ne contestent pas être l’assureur de la société DRB et garantir cette dernière au titre des dommages immatériels sous réserve de la franchise qui lui est opposable,
• condamner in solidum M. Y et les époux X à verser à la société MAAF une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner M . Y et les époux X aux entiers dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions de la MMA, intimée, en date du 30 novembre 2017 et tendant à :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise de M. A du 30 septembre 2015,
Vu la sommation de communiquer du 18 juin 2015,
• dire recevable et bien fondé l’appel incident de la société MMA,
• infirmant partiellement le jugement du 15 mai 2017 du Tribunal de Grande Instance de Laval,
• ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et dire qu’en tout état de cause la société MAAF ne saurait être tenue à garantir la société DRB à ce titre au vu de la résiliation du contrat d’assurance au 31 décembre 2010,
• dire et juger que la société MMA a engagé sa responsabilité au titre des préjudices de jouissance et ce à hauteur de 60 % pour M. Y et 40 % pour la société DRB,
• prendre acte de ce que les MMA ne contestent pas être l’assureur de la société DRB et garantir cette dernière au titre des dommages immatériels sous réserve de la franchise qui lui est opposable,
• réformer le jugement en ce qu’il a condamné les MMA à garantir M. Y au titre de l’article 700 et des dépens, celle-ci n’étant aucunement présente lors des opérations d’expertise,
• condamner in solidum M. Y et les époux X à verser à la société MAAF une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• condamner M. Y et les époux X aux entiers dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions, en date du 4 octobre 2018, de la SARL DRB et de la SELARL B, en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL DRB, intimés et appelants à titre incident et tendant à :
• rejeter comme mal fondés les appels principal et incident en tant que dirigés contre la société DRB ;
• confirmer le jugement rendu le 15 mai 2017 en ce qu’il a déclaré forcloses et donc irrecevables les demandes des époux X à l’encontre de DRB ;
• confirmer la responsabilité de M. Y à hauteur de 60 % et celle de DRB à 40 % ;
• sur l’appel incident déclaré fondé ;
• réformant, ramener à plus justes proportions le préjudice de jouissance ;
• confirmer enfin la mobilisation des garanties MMA et MAAF ;
• et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées ;
• statuer ce que de droit quant aux dépens, dont aucune part ne saurait incomber aux concluants, et qui seront recouvrés conformément à l’article 699 CPC.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 juillet 2019,
Sur quoi
En 2006, les époux X, propriétaires d’une maison au […], ont souhaité créer une extension de leur résidence d’une superficie de 31 m² , accolée sur la façade arrière et donnant accès au jardin par une baie vitrée. Cette extension était couverte par une terrasse carrelée au niveau du rez-de-chaussée de la maison, qui est en effet de plain-pied sur la rue et en surplomb à l’arrière, soit côté jardin.
Pour la conduite des travaux, ils ont fait appel à M. Y, se présentant comme régisseur d’ouvrage, et qui n’a pas souscrit d’assurance décennale ; celui-ci s’est adressé notamment pour l’étanchéité à la société SARL DRB, assurée auprès de la MAAF au titre de la garantie décennale.
Le procès-verbal de réception des travaux a été établi sans réserve le 5 novembre 2007 par M. Y.
Dès Pâques 2008, des infiltrations ont été constatées dans l’extension au niveau du linteau puis en partie inférieure du seuil et des infiltrations encore plus importantes sont apparues au niveau du plafond et de manière durable, rendant inhabitable le local.
En 2014, la société DRB a été déclarée en redressement judiciaire et a bénéficié d’un plan de continuation par jugement en date du 7 mai 2015.
Par ordonnance de référé du 24 septembre 2014 et à la requête des époux X, une expertise a été ordonnée et confiée à M. A ; ce dernier a remis son rapport le 30 septembre 2015 en constatant l’insalubrité de l’extension impropre à sa destination et en retenant comme origine des désordres des malfaçons imputables à la société DRB et des erreurs de conception à l’exécution imputables à M. Y et en chiffrant les travaux de réfection et reprise de l’ouvrage à la somme de 19 570,09 € HT.
Par actes d’huissier en date des 7 et 18 décembre 2015, M et Mme X ont assigné devant le tribunal de grande instance de Laval, M. Y et M. B en qualité de mandataire judiciaire de la société DRB, la société DRB et son assureur la MAAF afin d’obtenir le règlement des
travaux nécessaires à la reprise de l’ouvrage, les frais de maîtrise d’oeuvre, les frais d’expertise et l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
La société DRB a appelé à la cause la compagnie MMA, qui était son assureur au moment de la réclamation, le contrat de la MAAF ayant été résilié le 31 décembre 2010.
Le tribunal a donc déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société DRB alors que la créance des époux X est née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective et devait donc être déclarée entre les mains du représentant des créanciers, et que les époux X l’ont déclarée fin 2015 soit tardivement, M. B, mandataire judiciaire, leur ayant ainsi opposé la forclusion.
Sur le fond, le tribunal a retenu la responsabilité de M. Y au titre de la garantie décennale des constructeurs, conformément aux dispositions de l’article 1792 du code civil.
Sur l’indemnisation des préjudices, le tribunal a d’une part entériné le montant des travaux de reprise déterminé par l’expert soit une somme de 21 527,10 € TTC et d’autre part a considéré que le préjudice de jouissance subi par les époux X devait être indemnisé à hauteur de 5 000 €.
Le tribunal a en outre retenu que la MAAF assureur de la société DRB devait sa garantie pour les frais de travaux de reprise alors que l’expert a conclu que les infiltrations provenaient du carrelage posé par les soins de cette société, mais qu’elle ne devait pas sa garantie pour les préjudices immatériels alors que le contrat la liant avec la DRB avait été résilié au moment de la réclamation. Il a donné acte à la MMA de son engagement d’indemnisation des époux X au titre de la garantie dommages immatériels mobilisable.
Le tribunal a dit irrecevable le recours en garantie de M. Y à hauteur de 90 % contre la DRB, pour ne pas avoir déclaré sa créance et a accueilli son recours en garantie contre les assureurs de la DRB compte tenu des malfaçons imputables à cette dernière et à l’origine des désordres ; il a considéré que M. Y avait omis de prévoir dès la conception une étanchéité de la terrasse et a donc retenu que les fautes de la DRB et la sienne étaient d’égale importance et a condamné la MAAF et la MMA à garantir M. Y de la moitié des condamnations.
Le 13 juillet 2017, M. Y a interjeté appel de cette décision.
En appel, sont discutés les recours en garantie de M. Y ainsi que l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par les consorts X.
1. Sur les recours en garantie
L’expert a donc constaté que l’atelier était insalubre et impropre à sa destination en raison des infiltrations importantes et des moisissures envahissant les parois horizontales et verticales ; dès lors, le tribunal a retenu que la responsabilité de M. Y était engagée de plein droit au titre de la garantie décennale des constructeurs. Il en a été de même pour la société DRB alors que les désordres proviennent des travaux d’étanchéité, qui lui ont été confiés.
Dans ces conditions, le premier juge a condamné in solidum M. Y et la MAAF, assureur de la DRB au moment des travaux, à régler aux époux X les travaux de reprise pour un montant de 21 527,10 €.
L’appelant, M. Y, conclut à ce que les assureurs de la DRB soient tenus à le garantir des condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu’à titre accessoire à hauteur de 90 % et les assureurs de cette dernière sollicitent que sa responsabilité soit retenue pour 60 % et celle de leur assuré pour 40 % tout comme la DRB alors que le premier juge a considéré que les fautes respectives
de l’appelant et de la DRB étaient d’égale importance. Les époux X sollicitent une condamnation à intervenir in solidum des deux intervenants sans qu’aucun partage de responsabilité ne puisse leur être opposé.
L’expert retient expressément que l’origine de ces désordres provient d’une part de malfaçons imputables à l’entreprise DRB notamment en l’absence de relevés d’étanchéité au droit des seuils en maçonnerie de l’existant comme le long du mur mitoyen contre lequel s’appuient l’atelier et la terrasse et alors qu’elle a en outre préconisé un revêtement d’étanchéité monocouche impropre à sa destination et qu’elle n’a pas signalé au maître d’oeuvre son impossibilité de réaliser l’ouvrage de l’étanchéité verticale conformément au DTU 43.1, faute de disposer d’un support adapté.
D’autre part, l’expert a relevé que le maître d’oeuvre a omis de prévoir l’étanchéité de la terrasse dès la rédaction du descriptif quantitatif estimatif et a demandé en cours de chantier à la DBR d’intervenir sur des bases constructives inappropriées. De plus, il a omis de prévoir la ventilation du volume habitable (grilles de ventilation et ventilation mécanique) et l’isolation complémentaire en sous-face de plafond, la stagnation de l’humidité sur les supports étant alors favorisée et aggravant les désordres existants.
En conséquence, à raison, le tribunal a donc retenu un partage de responsabilité de moitié entre les intervenants et a condamné les assureurs de la DRB, chacun dans les limites de son contrat, à garantir M. Y à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre.
2. Sur le préjudice de jouissance
L’appelant à titre principal reproche au premier juge d’avoir surestimé le préjudice de jouissance en l’indemnisant à hauteur de 5 000 € et conclut à l’allocation d’une somme de 300 € et alors que le local en question correspondait à un atelier et non pas à une pièce à vivre et que le préjudice invoqué découlait essentiellement du chauffage de l’atelier par les propriétaires entraînant la nécessité d’une ventilation supplémentaire. En outre, il considère qu’au terme du rapport d’expertise la principale malfaçon à l’origine des infiltrations, relève des ouvrages réalisés par la DRB et conclut à la condamnation des assureurs à le garantir à hauteur de 90 %.
La DRB et M. B concluent à une indemnisation du préjudice de jouissance ramenée à de plus justes proportions.
Les assureurs sollicitent que le préjudice de jouissance soit minoré alors que ce préjudice a été aggravé par l’installation d’un chauffage ayant nécessité une ventilation supplémentaire et sans la mise en place des grilles de ventilation adéquates et qu’un partage de responsabilité soit retenu à hauteur de 60 % pour M. Y et de 40 % pour la DRB.
Pour conclure à la confirmation du jugement entrepris sur ce point, les époux X exposent qu’ils ont été privés de la possibilité d’occuper leur immeuble de façon normale pendant de nombreuses années, soit près de dix ans, eu égard à l’insalubrité constatée par l’expert et dont ils justifient par des pièces récentes et alors qu’ils rencontrent des problèmes de santé ; ils sollicitent la condamnation in solidum de M. Y et des deux assureurs au paiement de la somme de 5 000 € alors que les premiers désordres sont intervenus deux ans avant la résiliation du contrat MAAF.
Il est acquis que la pièce en cause correspond à une extension de 31,40 m² habitables à usage d’atelier d’artiste de plain pied donnant directement sur le jardin par des baies coulissantes en aluminium et surplombée d’une terrasse accessible par un escalier situé à l’aplomb de l’atelier.
Compte tenu de cette configuration, il est patent que ces lieux pouvaient être utilisés outre sa destination d’atelier comme pièce à vivre aux beaux jours.
De plus, et en regard des importantes infiltrations subies, il ne peut être reproché aux époux X d’avoir disposé un chauffage dans cette pièce et d’avoir supprimé une porte de cave. Il doit être souligné que si l’expert a retenu que l’omission de ventilation du volume habitable et de l’isolation complémentaire en sous-face de plafond ont aggravé les désordres existants, ces derniers , dont les deux intervenants ont été retenus responsable chacun pour moitié, sont à l’origine première et directe du préjudice de jouissance subi par les époux X.
En conséquence, et compte tenu des nombreuses années durant lesquelles les époux X n’ont pu disposer que d’une pièce insalubre, de manière fondée, le tribunal a indemnisé ce préjudice certain de jouissance à hauteur de 5 000 €.
L’indemnisation de ce préjudice consistant en un dommage immatériel doit donc être garanti par le contrat des MMA, qui s’y engagent sous déduction de la franchise contractuelle de 1 428 € ; en effet, le contrat de la MAAF, assureur de la DRB au titre de la garantie décennale au moment des travaux, a été résilié le 31 décembre 2010 et un nouveau contrat a été souscrit auprès des MMA le 1er janvier 2011, qui seul garantissait les dommages immatériels, n’entrant pas dans le champ de la garantie légale obligatoire, au jour de la réclamation. Dès lors, M. Y et les MMA seront condamnés in solidum à régler la somme de 5 000 € aux époux X.
Enfin, et nonobstant l’appel en garantie de la MMA tardif, de manière fondée, le tribunal a condamné in solidum d’une part M. Y et d’autre part les assureurs aux dépens comprenant les frais d’expertise et les frais de référé outre au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans préjudice du recours entre défendeurs.
Eu égard à l’issue de la présente instance, les dépens en seront supportés par M. Y et les assureurs et une somme de 1 500 € sera allouée aux époux X pour les frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au paiement de l’indemnisation du préjudice de jouissance et
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne in solidum M. Y et la société MMA à régler à M. E X et à Mme F G épouse X la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance, pour cette dernière sous la déduction de la franchise contractuelle ;
Condamne M. Y, la société MMA et la société MAAF in solidum aux entiers dépens d’appel ;
Condamne M. Y, la société MMA et la société MAAF in solidum à régler à M. E X et à Mme F G épouse X la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
[…]
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