Infirmation 8 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 8 juin 2017, n° 15/06915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/06915 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Etienne BECH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS NYRSTAR FRANCE c/ SA GAN ASSURANCES IARD, SA EUROVIA, SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE NORD |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 08/06/2017
***
SUR RENVOI DE CASSATION
N° de MINUTE :
N° RG : 15/06915
Jugement (N° 2010000579)
rendu le 21 septembre 2011 par le tribunal de commerce de Douai
Arrêt (N° 2011/7291) rendu le 20 février 2014 par la cour d’appel de Douai
Arrêt de la Cour de Cassation du 30 septembre 2015
DEMANDERESSE A LA DÉCLARATION DE SAISINE
SAS Nyrstar France venant aux droits de la SA Union Minière France, la SA Umicore France et de la SAS Umicore Zinc Alloys France
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social rue B N Rousseau
XXX
représentée par Me Virginie Levasseur, membre de la SCP Dominique Levasseur Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Borysewicz du cabinet Baker et MC Kenzie, avocat au barreau de Paris, substitué à l’audience par Me Jordan Illouz, avocat au barreau de Paris
XXX
Me H Z
agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Applitex
XXX
XXX
assigné le 26 février 2016 à l’étude de l’huissier – n’ayant pas constitué avocat
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 18 place de l’Europe
XXX
SAS Entreprise B C Nord
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 380 rue B Perrin BP 525
XXX
représentées par Me Isabelle Carlier, avocat au barreau de Douai
assistées de Me François-Marie Iorio, avocat au barreau de Paris
L’Agent Judiciaire de l’Etat
XXX
XXX
représenté par Me Antoine Le Gentil, membre de la SELARL Le Gentil, avocat au barreau d’Arras
SA Gan Assurances E
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 8 à XXX
XXX
SA D E venant aux droits de la société Gan Eurocourtage
prise en la personne de son représentant légal
-intervenante volontaire-
ayant son siège XXX
XXX
représentées par Me Roger Congos, membre de la SCP Congos Vandendaele, avocat au barreau de Douai
assistées de Me Evelyne Naba & Associés, avocat au barreau de Paris, substituée à l’audience par Me Stéphane Laget, avocat au barreau de Paris
SMABTP (Société Mutuelle Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics) prise en la personne de son représentant légal
ayant son XXX
XXX
représentée et assistée de Me Guy Dragon, membre de la SCP Dragon & Biernacki, avocat au barreau de Douai
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
K L, président de chambre
Christian Paul-Loubière, président de chambre
Caroline Pachter-Wald, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : F G
DÉBATS à l’audience publique du 25 Avril 2017.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 juin 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par K L, président, et F G, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 avril 2017
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Union minière de France dans son usine d’Auby exploite une activité industrielle d’hydrométallurgie et de transformation de zinc.
Pour son procédé de fabrication, cette usine a besoin de bassins de décantation affectés à la réception et la rétention d’effluents liquides acides, chargés d’une boue rouge dénommée : goethite.
Cette goethite se dépose au fond de ces bassins par décantation gravitaire puis l’eau de surface est réinjectée dans le circuit de production.
Une fois rempli de goethite, après des années d’exploitation, le bassin est recouvert de terre et végétalisé.
Par la suite, un nouveau bassin est construit et mis en service en substitution du premier afin de poursuivre l’exploitation.
La société Union minière de France a ainsi fait procéder à la construction d’un nouveau bassin, identifié 'G5", d’une superficie totale de 15 hectares environ et d’une capacité totale de stockage de 1 600 000 m3, après avoir au préalable fait réaliser, par la société ANTEA, l’étude géotechnique et de faisabilité.
Suivant contrat en date du 5 février 1996, la société Union minière de France a confié, à la société Entreprise B C SA, la construction de ce bassin, suivant un CCTP, établi par le maître d’ouvrage.
La société Entreprise B C SA qui a réalisé les travaux de terrassement et de construction des digues, a sous-traité à la société Applitex, assurée auprès de la SMABTP, la fourniture et la pose de la géomembrane assurant l’étanchéité du bassin.
La société Applitex a, elle-même, sous-traité la fabrication de la membrane à la société Alkor Draka et les contrôles d’étanchéité des soudures au CETE Nord Picardie.
De son côté, la société Entreprise B C SA a fait appel aux services du Bureau Véritas pour qu’elle effectue également des contrôles sur la géomembrane.
La réception de l’ouvrage a été prononcée sans réserve le 29 juin 1998.
Le 18 septembre 2003, la société Umicore France (nouvelle dénomination de la société Union minière de France) a constaté l’existence de désordres, infiltrations d’eaux apparues sur la géomembrane, dans la partie Est du bassin, avec le risque de pollution industrielle, s’agissant d’une installation classée.
La société Entreprise B C SA s’est rendue sur les lieux le 22 septembre 2003 pour vérifier l’état du bassin et déterminer les travaux à entreprendre.
Elle a alors fait appel à une entreprise spécialisée dans les travaux subaquatiques, la société Tech Sub, laquelle a constaté que la membrane d’étanchéité avait cédé à trois endroits et que l’eau s’infiltrait dans la digue Est, entraînant un glissement de celle-ci.
Différentes traces de soudure horizontale et rustinage avaient été alors identifiées.
C’est sur la base de ces premières constatations et conformément à un accord entre les sociétés Umicore et Entreprise B C Nord, à frais communs et sans reconnaissance de responsabilité, qu’ont été assurés, en urgence, par cette dernière société, des travaux de réfection qui n’ont pas permis d’enrayer le phénomène.
Les désordres affectant le bassin «G5» se sont aggravés : en mars 2004, il était constaté que le processus de fragilisation des digues se poursuivait.
Dès lors, la société Umicore France a demandé au président du tribunal de grande instance de Douai, d’une part, d’être autorisée à prendre toutes mesures visant à la sécurisation du bassin 'G5"' et à la consolidation des digues et, d’autre part, d’ordonner une mesure d’expertise technique.
Par ordonnance de référé en date du 29 juin 2004, M. I-J a été désigné en qualité d’expert.
Par nouvelles ordonnances des 21 juillet, 22 novembre et 13 décembre 2004, la mission de l’expert a été étendue, sur la demande de la SMABTP, à l’entreprise Alkor Draka et au CETE Nord Picardie.
L’expert a rédigé un pré-rapport en date du 09 mai 2007.
Par actes des 26 et 27 juin 2008, la société Umicore France a fait assigner devant le tribunal de commerce de Douai :
— la SA Entreprise B C Nord
— la société Eurovia SA
— la SA Entreprise B C Nord Picardie,
— la SA Gan Assurances E
— la SARL Applitex,
— Me B-N O, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL Applitex,
— Me H Z, en sa qualité de représentant des créanciers à la liquidation judiciaire de la Société Applitex
— la SMABTP
L’expert a remis son rapport définitif le 24 mars 2009.
Un jugement a été rendu le 21 septembre 2011 par le tribunal de commerce de Douai.
Sur appel la cour d’appel de Douai a prononcé un arrêt le 20 février 2014.
Par déclaration de saisine en date du 25 novembre 2015, la société Nyrstar France a saisi cette cour, autrement composée, en exécution de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 septembre 2015, lequel a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 20 février 2014.
La Cour de cassation a énoncé que : «pour écarter l’application de la garantie décennale, l’arrêt retient, d’une part, que la cause du sinistre n’est pas connue en présence d’une expertise qui n’a pas permis d’établir l’existence d’un vice de construction affectant l’ouvrage réalisé par la société B C ou les soudures réalisées par son sous-traitant, et d’autre part, que la preuve d’interventions sur le lot affecté de désordres, par des tiers, après la réception est rapportée ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la responsabilité de plein droit des constructeurs, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision".
En conséquence, la Cour de cassation a cassé et annulé, au visa de l’article 1792 du code civil, l’arrêt confirmatif du jugement, rendu par la cour d’appel de Douai le 20 février 2014, sauf en ce qu’il rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement déféré et qu’il donne acte à l’agent judiciaire de l’Etat de son intervention volontaire en lieu et place du CETE Nord Picardie.
Par jugement du 21 septembre 2011, le tribunal de commerce de Douai avait :
— dit et jugé que la société Eurovia SA (venant aux droits de la société Entreprise B C Nord Picardie et de la société Entreprise B C) et la société Applitex ne sauraient être tenues responsables des désordres survenus au bassin G5, exploité par la société Umicore France, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Nyrstar France ;
— constaté que les sociétés Eurovia SA et Applitex ne sauraient être tenues pour responsables de déficiences de soudures réalisées sur des pièces rapportées à la géomembrane primitive après réception de l’ouvrage ;
— dit et jugé que la société Nyrstar France est donc déclarée seule responsable du sinistre ;
— débouté la société Nyrstar France venant aux droits de la société Union Minière France, puis de la société Umicore France, ainsi que de la société Umicore Zinc Alloys France de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés Eurovia SA, Entreprise B C Nord et Applitex ;
— condamné la société Nyrstar France à verser à la société Eurovia SA une somme de 1 395 948,17 euros avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation ;
— condamné la société Nyrstar France à verser à la société Entreprise B C Nord le solde de ses deux marchés, soit la somme de 211 186,90 euros avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation ;
— condamné la société Nyrstar France à verser à la société Eurovia SA une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Nyrstar France à verser à la société Entreprise B C Nord une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Nyrstar France à verser à la société SA Gan Assurances E une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Nyrstar France à verser à la société SMABTP une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la société Nyrstar France aux entiers dépens.
C’est donc au regard de ce jugement que la cour d’appel se trouve aujourd’hui saisie au travers de la dévolution de l’appel interjeté par la SAS Nyrstar France.
Il sera relevé que :
— la société Nyrstar France vient aujourd’hui aux droits des sociétés Union minière de France, Umicore France et Umicore Zinc Alloys France.
- la société Eurovia SA vient aux droits des sociétés Entreprise B C SA puis Entreprise B C Nord Picardie, en effet, la société Entreprise B C SA, titulaire du marché d’origine en février 1996, s’est vue substituée, au titre de ce marché, par la société Entreprise B C Nord Picardie, puis par la Société Eurovia SA.
- la société Entreprise B C Nord, qui a réalisé les travaux de reprise à partir de 2004, ceux effectués directement sous le contrôle de l’expert judiciaire et ceux précédant sa désignation, appartient au même groupe de sociétés qu’Eurovia SA. Elle constitue cependant une entité juridique distincte des sociétés Eurovia SA, Entreprise B C SA et Entreprise B C Nord Picardie.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 20 mars 2017, la société Nyrstar France demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et jugeant à nouveau :
— déclarer Nyrstar France recevable et bien fondée en son appel ;
— homologuer partiellement le rapport de l’expert judiciaire, M. I-J du 24 mars 2009 ;
— dire que Eurovia SA, en qualité de constructeur de l’ouvrage, est soumise à l’obligation de garantie au titre des articles 1792 et suivants du code civil au profit de Nyrstar France ;
— dire que Eurovia SA, venant aux droits de la société entreprise B C SA et de la société entreprise B C Nord Picardie, et la SARL Applitex ne rapportent pas la preuve d’une cause étrangère susceptible de les exonérer de leur responsabilité au titre des articles 1792 et suivants du code civil ;
— dire Eurovia SA, venant aux droits de la société entreprise B C SA et de la société entreprise B C Nord Picardie, et la SARL Applitex entièrement responsables des désordres ayant affecté le Bassin G5 ;
En outre,
— constater que Nyrstar France n’a formulé aucune demande au titre de la réparation de vices apparents et n’a engagé aucune action sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du Code civil ;
— rejeter les demandes d’Eurovia SA venant aux droits de la société Entreprise B C SA et de la société Entreprise B C Nord Picardie au titre des articles 1642-1 et 1648 du Code civil.
En conséquence,
— condamner in solidum Eurovia SA, venant aux droits de la société entreprise B C SA et de la société entreprise B C Nord Picardie, la société Gan Assurances E et la SARL Applitex et la compagnie d’assurances SMABTP à payer à Nyrstar France la somme en principal de 1 636 341 Euros hors taxe majorée des intérêts à compter de la date de l’assignation du 27 juin 2008 ;
— ordonner la restitution des fonds versés par Nyrstar France à Eurovia SA et entreprise B C NORD en vertu de l’arrêt de la Cour d’appel de Douai du 20 février 2014 pour un montant de 1 936 718 euros avec intérêts à parfaire ;
— condamner également in solidum les sociétés défenderesses à payer à Nyrstar France des dommages et intérêts au titre du préjudice commercial et d’exploitation subi pour un montant de 100 00 euros ;
— dire et juger qu’il appartiendra à Eurovia SA de régler directement à entreprise B C Nord la somme de 211 186,90 euros éventuellement majorée des intérêts.
Subsidiairement,
— dans le cas où la Cour condamnerait Nyrstar France à payer à Entreprise B C Nord quelque somme que ce soit, condamner Eurovia SA à garantir Nyrstar France de toute condamnation à ce titre en principal, intérêts et frais ;
— déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes présentées par les défenderesses ;
En conséquence,
— les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés défenderesses au paiement de 120 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés défenderesses aux entiers dépens en ce compris les frais de procédure de référé, les frais d’expertise à hauteur de 66 000 euros, les frais de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés par Me Virginie Levasseur, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 28 mars 2017, les sociétés eurovia SA et Entreprise B C Nord demandent à la cour de :
- dire et juger que si le procès-verbal de réception sans réserve du 29 juin 1998 devait être remis en cause par la société Nyrstar France, cette dernière serait tout aussi irrecevable que mal fondée en son action.
— dire qu’elle serait radicalement irrecevable pour cause de prescription de son action en contestation et réparation des vices apparents et ce sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du code civil.
— dire et juger que son action serait tout aussi irrecevable sur le fondement de l’article 1134 du code civil pour cause d’acceptation délibérée de graves vices qui auraient affecté le complexe étanche du bassin G5 et ce, sans émettre la moindre réserve ni la moindre contestation lors de la réception.
— dans l’hypothèse où la valeur du procès-verbal de réception sans réserve serait acceptée, dire et juger que l’appel de la société Nyrstar France serait dans ces conditions recevable mais mal fondé.
A- Sur le coût du sinistre, les responsabilités et les prises en charge :
1) A titre principal :
— dire et juger qu’il échet de limiter à la somme de 235 000 euros TTC le coût du sinistre, le surcoût étant entièrement imputable aux défaillances de la Société Umicore France, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la Société Nyrstar France et devant être laissé à sa charge exclusive pour un montant de 2 113 523,60 euros TTC, soit 2 348 523,60 euros – 235 000 euros.
— dire et juger que la Société Eurovia SA, qui vient aux droits de la Société Entreprise B C Nord Picardie et de la Société Entreprise B C, ne saurait être tenue pour responsable des désordres survenus au bassin G5 exploité par la Société Umicore France, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la Société Nyrstar France.
— constater en effet que la Société Eurovia SA ne saurait être tenue pour responsable de déficiences de soudures réalisées sur des pièces rapportées à la géomembrane primitive après réception de l’ouvrage.
— dire et juger que l’expert judiciaire n’a pu relever aucun désordre sur la géomembrane et sur les soudures verticales des lés de celle-ci, c’est-à-dire sur l’ouvrage réalisé par le sous-traitant de la Société Eurovia SA et qui a été réceptionné sous réserves.
— dire que la cause des désordres est due à l’intervention grossière d’autres parties sur la membrane étanche après sa réception, à l’absence totale de respect des procédures d’entretien et de maintenance et enfin à une exploitation totalement contraire à l’arrêté préfectoral, tous ces faits étant imputables à la Société Umicore, aujourd’hui dénommée Nyrstar France .
— dire et juger que ces trois causes étrangères exonèrent la Société Eurovia-SA de toute responsabilité.
— dire et juger au surplus qu’ayant assuré le rôle de maître d''uvre, et n’ayant rempli aucune de ses obligations de maintenance et d’exploitation, la Société Nyrstar France devra donc être seule déclarée responsable de son sinistre.
2) A titre subsidiaire
— dire et juger que si par extraordinaire la responsabilité de la Société Eurovia SA devait être retenue en sa qualité de titulaire du marché et non en fonction de la qualité de ses travaux, il conviendrait également de retenir celle de la Société Nyrstar France , maître d''uvre et maître d’ouvrage exploitant.
Il conviendrait dans ces conditions de condamner la Société Gan Assurances E devenue D E à garantie la Société Eurovia SA de l’intégralité des sommes mises à sa charge.
— dire et juger qu’en tout état de cause la Cour ne pourra que constater que les travaux que la Société Eurovia SA a réalisés étaient exempts de tout désordre.
— dire et juger qu’il conviendra dans ces conditions, si par extraordinaire la Société Gan Assurances E devenue D E ne lui offrait qu’une garantie ponctuelle ou refusait sa garantie, de condamner la SMABTP, ès qualité d’assureur de son sous-traitant, la Société Applitex, à lui offrir totale, pleine et entière garantie pour la responsabilité pour faute de son assurée découlant d’un défaut d’exécution, conformément aux dispositions de l’article 1147 du code civil.
B- Sur les règlements des sommes dues aux sociétés Eurovia SA et Entreprise B C :
1) A titre principal :
— dire et juger qu’il échet de confirmer la condamnation de la Société Nyrstar France à verser à la Société Eurovia SA une somme de 1 167 180,75 euros hors taxe soit 1 395 948,17 euros TTC avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation.
— dire et juger qu’il échet également de confirmer la condamnation de la Société Nyrstar France à verser à la Société Entreprise B C Nord le solde de ses deux marchés pour la construction de la piste et du bassin n° 6, soit la somme de 176 577,68 euros TTC hors taxe soit 211 186,90 euros TTC avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation.
2) A titre subsidiaire :
— dire et juger que le règlement de la somme de 1 167 180,75 euros hors taxe soit 1 395 948,17 euros TTC due à la Société Eurovia SA sera supporté par les sociétés et compagnies d’assurances reconnues responsables du sinistre en proportion des responsabilités retenues par le tribunal.
— dire et juger que la somme de 176 577,68 euros hors taxe, soit 211 186,90 euros TTC, due à la Société B C Nord, devra être supportée par les sociétés et compagnies d’assurances reconnues responsables du sinistre en proportion des responsabilités retenues par la cour.
En tout état de cause,
— condamner la Société Nyrstar France à verser à la Société Eurovia SA une somme de 65 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la Société Nyrstar France à verser à la Société Entreprise B C Nord une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la Société Nyrstar France en tous les dépens de première instance et d’appel qui comprendront éventuellement les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir, dont distraction au profit de Me Isabelle Carlier, Avocat.
Aux termes de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 15 février 2017, la SMABTP demande à la cour de :
— déclarer la société Nyrstar France mal fondée en son appel, l’en débouter.
Vu les articles 1147, 1382 et 1792 du Code Civil,
— dire et juger que la société Nyrstar France a commis des fautes tant lors de la phase de construction du bassin G5 que dans sa phase d’exploitation, à l’origine du sinistre,
— dire et juger que les soudures horizontales sur la géo membrane de piètre qualité ne peuvent avoir été réalisées par l’entreprise Applitex,
— dire et juger, en l’absence de toute certitude énoncée par l’expert judiciaire, M. I J, que les soudures réalisées par l’entreprise Applitex ne peuvent pas être à l’origine du dommage,
— en tout état de cause, dire et juger que la société Nyrstar France n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’une faute imputable à la société Applitex,
— débouter en conséquence la société Nyrstar France de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Applitex et/ou de son assureur, la SMABTP.
— subsidiairement, si par impossible, la Cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Applitex,
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à garantir la SMABTP et la relever indemne de toute condamnation,
plus subsidiairement encore,
— dire et juger que le préjudice invoqué par la société Nyrstar France ne saurait excéder la somme de 619 890,12 euros hors taxe,
— dire et juger que la SMABTP ne doit sa garantie que dans la limite des plafonds de garanties et franchises prévus aux contrats souscrits par la société Applitex, tels que repris et détaillés au chapitre VI des présentes écritures.
En tout état de cause,
— débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner la société Nyrstar France à payer à la SMABTP la somme de 18 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamner en tous les frais et dépens en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées par voie électronique le 1er mars 2017, les sociétés Gan Assurances E et D E, cette dernière venant aux droits et obligations de
Gan Eurocourtage, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ayant rejeté l’intégralité des demandes de la société Nyrstar France faute de preuve de l’imputabilité du sinistre aux travaux de la société B C, devenue Eurovia SA.
Sur l’identité des assurances recherchées par Eurovia SA :
— prononcer la mise hors de cause de la compagnie Gan Assurances.
— constater que les polices d’assurance de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile de la société B C ont été souscrites par l’intermédiaire du courtier d’assurance SIACI auprès de la compagnie Gan Incendie Accident.
— constater que la compagnie Gan Incendie Accident a changé de dénomination pour devenir le 29 juin 2001 la compagnie Gan Assurances E.
— constater que la compagnie Gan Assurances E a fait un apport partiel d’actif de la branche courtage à la société Gan Eurocourtage E le 1er janvier 2002.
— constater que la compagnie Gan Eurocourtage E a changé de dénomination pour devenir la compagnie Gan Eurocourtage.
— constater que le Gan Eurocourtage a reçu approbation du transfert d’une partie du portefeuille de contrats à la compagnie D E, par décision du 14 septembre 2012, publiée au Journal Officiel du 25 septembre 2012.
— dire et juger qu’D E vient aux droits et obligations de Gan Eurocourtage.
Sur le fond :
— confirmer le jugement ayant caractérisé le défaut d’imputabilité de la cause du sinistre aux travaux de génie civil exécutés par la société B C.
— dire et juger que la cause du sinistre et ses conséquences sont intégralement imputables aux multiples interventions de la société Nyrstar France , maître d’ouvrage industriel hautement spécialisé dans l’activité de fabrication du zinc, maître d''uvre ayant rédigé l’intégralité des documents de conception et documents administratifs et contractuels imposés à la société B C, ayant en outre assumé la mission de maîtrise d''uvre d’exécution et prononcé la réception sans réserve.
— constater que la réception sans réserve et le plan de recollement attestent que les travaux ont été exécutés conformément au cahier des charges établi par la société Nyrstar, et que l’étanchéité de la membrane ne comportait aucune soudure sur le plan horizontal.
— déclarer la société Nyrstar responsable des modifications de certaines parties de la membrane étanche pour avoir fait exécuter ou laissé exécuter après la réception sans réserve des soudures horizontales de certaines portions de cette étanchéité.
— constater l’entière responsabilité de la société Nyrstar France pour défaut d’exploitation dans le remplissage du bassin, contrairement aux dispositions de l’Arrêté Préfectoral régissant cette activité industrielle.
— dire et juger par conséquent que la cause du sinistre n’est nullement imputable au domaine d’intervention de la société Eurovia SA, et que subsidiairement les interventions de la société Nyrstar France sont constitutives de la cause étrangère de responsabilité.
— dire et juger que la compagnie D E aux droits de Gan Eurocourtage ne doit aucune garantie au titre de la police de responsabilité décennale souscrite par la société Eurovia SA pour les seuls travaux de bâtiment, alors que les travaux de génie civil du bassin, non prévus dans l’objet de la police, n’ont pas fait l’objet d’une demande d’extension de garantie spécifique.
— constater que par application de l’article L. 113-2 du code des assurances et des termes de la police, la société Entreprise B C devait déclarer cet ouvrage de génie civil si elle avait souhaité bénéficier de la garantie de la police de responsabilité des entreprises du bâtiment, comme elle l’a fait pour d’autres ouvrages entrepris sur d’autres sites, les avenants à la police n° 10, 15, 18, et 23, ayant été conclus à ces fins.
— constater qu’en l’absence de déclaration spécifique valant demande d’extension de la garantie de la police responsabilité décennale des entreprises du bâtiment, la société B C ne peut pas bénéficier de la garantie de ce contrat.
— dire et juger que les dimensions considérables du bassin litigieux, son absence de superstructure, son exposition en plein air et son absence de couverture ne peuvent le placer que dans la seule catégorie des ouvrages de génie civil pour lesquels une déclaration spécifique d’extension d’assurance devait être formellement sollicitée avant le début du chantier.
— constater en outre que ce contrat d’assurance de responsabilité civile décennale a été résilié par la société B C le 1er janvier 2002.
subsidiairement, faire application des termes et limites de la police de responsabilité civile décennale dont la franchise est opposable aux tiers s’agissant de travaux de génie civil non soumis à l’assurance légale obligatoire de l’article L. 241-1 du Code des assurances.
— dire et juger que la police de responsabilité civile de la compagnie D E aux droits de Gan Eurocourtage ne couvre pas les travaux réalisés ni l’ouvrage de l’assuré lui-même.
— constater que cette police a été résiliée par la société B C au 1er janvier 2001 et que les termes et limites de ce contrat sont opposables aux tiers s’agissant du plafond de garantie et de la franchise.
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 2 février 2017, FS-P+B, n° 15-29.420 rappelant l’obligation de résultat du sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur principal,
— très subsidiairement, et en cas de condamnation, constater l’entière responsabilité de la société Applitex, au titre de son obligation de résultat, pour les travaux d’étanchéité de la membrane qu’elle a reçue en sous traitance, en application de l’article 1147, (devenu les articles 1217 et 1231-1), du Code Civil et de l’obligation de résultat pesant à la charge du sous-traitant.
— condamner en conséquence la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Applitex, à relever et garantir la compagnie D E aux droits de Gan Eurocourtage de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts ou frais.
— condamner la société Nyrstar France au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Nyrstar France aux entiers dépens, de première instance et d’appel, dont distraction au bénéfice de Me Roger Congos, avocat, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 22 avril 2017, l’Agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— débouter la Société Nyrstar France et la SMABTP de leurs demandes respectives ;
Subsidiairement :
— réduire à de plus justes proportions les demandes présentées par la Société Nyrstar France sans qu’elles puissent excéder la somme de 555 090,00 euros ;
— de condamner la Société Nyrstar France et la SMABTP à défaut de toute autre partie à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 3 000,00 euros à titre d’indemnité de procédure ;
— de condamner la Société Nyrstar France et la SMABTP à défaut de toute autre partie aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures ci-dessus mentionnées, dans le respect des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 avril 2017.
SUR CE,
* Sur la demande la SAS Nyrstar France :
Attendu que la SAS Nyrstar France sollicite de la cour qu’elle réforme, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Douai du 21 septembre 2011, et qu’elle déclare Eurovia SA et son sous-traitant Applitex intégralement responsables envers elle des désordres ayant affecté le bassin G5 et relevant de la garantie décennale ;
Que se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire dont il résulte, selon elle, qu’Eurovia SA et son sous-traitant sont responsables des désordres, elle se prévaut de la garantie pesant sur Eurovia SA en sa qualité de constructeur de l’ouvrage et de l’absence d’une quelconque preuve d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer, même partiellement, au titre de cette garantie légale ;
Qu’enfin, toujours selon elle, il serait injustifié de laisser 30 % de responsabilité à la charge de Nyrstar France, comme l’expert l’a proposé sur la base d’éléments contestables ;
Attendu que la société Eurovia SA, oppose qu’elle n’est intervenue qu’en qualité d’entrepreneur principal titulaire d’un marché d’entreprise et invoque l’absence de réserves lors de la réception de l’ouvrage en 1998 ;
Qu’elle fait valoir que différentes causes du sinistre litigieux : obligations non remplies de la part du maître de l’ouvrage, la hauteur de revanche prescrite (différence de niveau entre le haut de la digue et le haut des vagues) et l’effet de batillage seraient susceptibles de l’exonérer de sa responsabilité objective, comme causes étrangères à l’origine du désordre ;
Mais attendu que, selon l’article 1792 du Code civil, «Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.»
Qu’ainsi le législateur a voulu établir une présomption de responsabilité pesant sur le locateur d’ouvrage lié par contrat au maître de l’ouvrage et participant à la construction, présomption de laquelle il ne saurait s’exonérer qu’en apportant la preuve de ce que les désordres, affectant l’ouvrage, résulteraient d’une cause étrangère ;
Que la recherche de la cause des désordres, invoqués au titre de la garantie décennale, ne conditionne pas la mise en jeu de la responsabilité du locateur d’ouvrage au regard de sa seule participation à la construction ;
Qu’en l’espèce, en l’absence de vice apparent établi, la question se trouve confinée d’une part à l’imputabilité, à la société Eurovia SA, d’avoir participé à la construction de l’ouvrage ayant généré des désordres, d’autre part à la preuve, par celle-ci, de l’intervention d’un tiers ou d’une cause étrangère, seule susceptible de l’exonérer de sa responsabilité de plein droit ;
Attendu qu’il ressort des éléments produits aux débats, que la société Entreprise B C a réalisé en 1998, à la demande de la société Umicore France, pour un prix de 52 millions de francs (soit environ 8 millions d’euros) et sur la base d’un cahier des clauses techniques particulières (CCTP) fourni par cette dernière, un bassin de stockage de 1 700 000 m3 dont l’étanchéité était assurée par une géomembrane de 1,5cm recouvrant le bassin et les talus servant de digue en périmètre ;
Que le lot étanchéité a été sous-traité, avec agrément du maître d’ouvrage, à la Société Applitex, spécialiste de la pose de cette membrane ;
Que la réception sans réserve de cet ouvrage a été formalisée par procès-verbal le 29 juin 1998 ;
Qu’en octobre 2003, le maître de l’ouvrage a constaté une déstructuration de la digue nord-est du bassin, sur une longueur de 400 mètres ;
Que selon le rapport d’expertise judiciaire définitif de M. I-J déposé en 2009, les réparations provisoires qui ont été réalisées n’ont pas évité la progression des désordres le long de la partie nord de la digue, et ce, jusqu’aux travaux de réparation définitifs à la fin de l’année 2004 ;
Que selon les constatations techniques effectuées par la société Tech Sub, l’examen visuel auquel a procédé l’expert, les photographies du site et les essais mécaniques réalisés sur les soudures, M. I-J énonce que :
—
plusieurs déchirures de la géomembrane ont été repérées par la société Tech Sub lors de ses
interventions en septembre 2003, puis en février 2004,
— contrairement aux règles de l’art, des soudures horizontales ont été réalisées sur les lés de la géomembrane posés sur les talus de la digue,
— des réparations par collage de rustines ont été également effectuées sur la géomembrane,
— un certain nombre de soudures verticales, horizontales ou encore des rustines ne répondent pas, loin s’en faut, aux résistances minimales admissibles et n’apparaissent pas avoir été faites par des professionnels,
— en revanche, la géomembrane, elle-même, a conservé, à peu de chose près, ses qualités originelles,
— sur la partie non immergée de la géomembrane, il y a très peu de perforations (lors de la réunion d’expertise du 7 septembre 2004, il n’en a été dénombré que quatre en partie supérieure),
— sous les bosses, généralement de très petites dimensions, repérés sur la géomembrane, on ne retrouve pas systématiquement de roches ou de cailloux ;
Attendu que l’expert ajoute, au terme de ses investigations, qu’en ce qui concerne le contrôle des soudures effectué durant les travaux initiaux par la société Bureau Véritas, il a été relativement limité, dans la mesure où, intervenant pour la société B C, le bureau de contrôle n’a testé que 45 éprouvettes, non prélevées par ses soins et qui lui ont été adressés par les entreprises et que ces essais mécaniques ont tous donné lieu à des résultats satisfaisants ;
Que le contrôle des soudures, effectué pendant les travaux par le CETE Nord Picardie, a été beaucoup plus complet permettant de déceler certaines soudures comme défectueuses et aussitôt été réparées, puis à nouveau soumises, avec succès, au contrôle ;
Attendu que l’expert a pu considérer, au vu de l’ensemble de ces éléments, que l’origine du sinistre a résidé dans la rupture soudaine d’une soudure de la géomembrane, et non pas, comme certaines parties l’ont soutenu au cours des opérations d’expertise, dans une perforation accidentelle de la membrane ;
Qu’il explique que les problèmes rencontrés habituellement pour les bassins dont l’étanchéité est assurée par des géomembranes résultent, dans la quasi-totalité des cas, de soudures qui viennent à céder ;
Que, le bassin étant, pour partie, empli de goethite, il est impossible, même pour un scaphandrier, de repérer précisément la soudure qui a lâché ;
Attendu que, toujours selon l’expert judiciaire, la déstructuration de la digue nord-est du bassin a donc été provoquée par le processus suivant :
— rupture de la géomembrane en zone immergée de géothite,
— passage du liquide, surnageant du bassin, derrière la géomembrane,
— sa propagation, toujours derrière la géomembrane,
— ledit liquide, fortement acide attaquant le remblai traité à la chaux, entraîne son effondrement, progressif et rapide, de proche en proche, sur une longueur de 400 mètres ;
Que, dans les conclusions de son rapport définitif, il affirme de façon certaine que les désordres constatés ont pour origine la rupture d’un ou plusieurs soudures de la géomembrane située(s) en zone immergée de géothite et que tout porte à croire que cette ou ces soudures datent du chantier d’origine exécuté en 1998 ;
Sur le vice apparent invoqué par Eurovia SA :
Attendu qu’il ressort des éléments versés aux débats, notamment la lettre de l’expert du 11 octobre 2005, que la réception a été prononcée le 29 juin 1998, après examen détaillé de l’ouvrage, en présence de deux techniciens représentant l’un, la société Umicore France, l’autre, la société Entreprise B C, et au vu d’un relevé de récolement extrêmement précis effectué alors que le bassin était vide ;
Que les deux techniciens, entendus au cours des opérations d’expertise le 28 septembre 2005, et dont l’un, M. X, n’était plus le salarié de la société Nyrstar, ont affirmé que, lors de cette réception, la « membrane ne présentait pas de soudure horizontale et que les soudures, d’une façon générale, avaient été contrôlées», lesquelles auraient été à l’évidence visibles, surtout s’agissant, le cas échéant, de la présence de soudures horizontales ou de rustines auxquelles il aurait été procédé à l’encontre des règles de l’art et au péril de l’ouvrage : installation classée ;
Que ces points ont été confirmés, toujours pendant les opérations d’expertise, par M. Y, représentant technique de la Société Applitex à l’époque du chantier ;
Qu’il apparaît ainsi – alors que le marché liant les parties prévoyait en son article 7-3 que «la réception définitive ne sera prononcée que si l’examen général du bassin n°5 ne révélait aucun défaut ni malfaçon.» – que la réception a bien été expressément prononcée, sans réserve et de façon bilatérale, entre les deux parties, tant au titre d’un désordre manifeste qu’au titre de ses effets éventuels, lesquels n’ont été constatés que postérieurement en septembre 2003 ;
Et attendu que les désordres litigieux qui sont donc apparus pendant la période de garantie décennale légale à compter de la réception de l’ouvrage, affectaient la solidité de l’ouvrage ;
Que la société Eurovia SA est responsable de plein droit des désordres affectant le bassin G5 au titre de la garantie décennale légale, et ne saurait être exonérée de sa responsabilité, au moins partiellement, qu’en rapportant la preuve que «les dommages proviennent d’une cause étrangère» au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil ;
Sur la cause étrangère exonératoire invoquée par Eurovia SA :
Attendu que l’expert judiciaire a indiqué dans son rapport, en réponses aux dires des parties, que la société Unimore France n’a pas failli à ses obligations dans l’entretien et la surveillance du bassin, que l’exploitation, par elle, dudit bassin, postérieurement à la réception, n’est pas en cause et que la répartition, même non homogène de la goethite dans le bassin est demeurée indifférente à la manifestation au sinistre ;
Qu’il n’est donc pas établi que la société Unimore France aurait failli à ses obligations dans le cadre de l’exploitation de ce bassin ni respecté les prescriptions de l’arrêté préfectoral du 2 décembre 1998 complété par l’arrêté du 24 mai 2004 ;
Et attendu que l’expert a précisé, à l’issue de ses investigations :
Que les soudures horizontales et les réparations, que l’on pouvait qualifier de «fortune», constatées en zone non immergée de la géomembrane n’étaient pas en cause dans la survenance du sinistre ;
Que l’unique intervention de l’entreprise tierce : la société Griltex, avait consisté dans le remplacement, en 2001, bien après la réception de 1998, d’une surface de géomembrane, laquelle avait été découpée et dérobée sur le versant de talus diagonalement opposé à la zone du sinistre litigieux ;
Qu’enfin d’autres hypothèses, notamment celle du percement de la géomembrane par des oiseaux ou les effets de batillage, dont certaines parties ont fait état au cours des opérations d’expertise, devaient être écartées ;
Que le batillage ne pouvait, en aucun cas, être considéré comme la cause déterminante du sinistre, mais comme ayant eu un effet aggravant du phénomène, soulignant, en l’espèce, qu’au moment du sinistre, la revanche de la digue était bien supérieure à la revanche minimale calculée, dans le rapport de la société Antea, en novembre 1995 ;
Attendu, en conséquence, que la société Eurovia SA ne rapportant pas, en l’espèce, la preuve d’une «cause étrangère» susceptible de l’exonérer de sa responsabilité au titre de la garantie décennale, la cour retiendra que Eurovia SA et son sous-traitant, la société Applitex, sont responsables in solidum
- pour y avoir concouru comme locateurs d’ouvrage – des désordres affectant le Bassin G5 et subis par le maître d’ouvrage Nyrstar France ;
Attendu, enfin, que l’expert judiciaire, dans l’hypothèse qu’il a privilégiée, où la soudure, à l’origine du sinistre, est une soudure d’origine, a proposé de retenir les responsabilités, à hauteur de 70 %, des sociétés Eurovia SA (anciennement sociétés B C SA et Entreprise B C Nord Picardie) et Applitex, pour parts égales entre elles, et à hauteur de 30 %, de la société Nyrstar France (anciennement Umicore France) en sa qualité de Maître d''uvre ;
Que selon l’expert, «Umicore France aurait dû s’apercevoir que plusieurs soudures ne correspondaient pas aux règles de l’art, et, dans tous les cas, aurait dû faire intervenir un contrôleur extérieur» ;
Que ces conclusions de l’expert seront entérinées par la cour ;
Et attendu que la société Umicore France a rempli le rôle de maître d''uvre comme l’établissent tant le contenu du CCTP annexé au marché – lequel reprenait intégralement les prescriptions formulées par la Société Antéa mandatée par le maître d’ouvrage -, que son expérience en ce domaine – s’agissant de la réalisation de son 5e bassin sur le site d’Auby et disposant d’une cellule technique compétente pour assurer cette maîtrise d''uvre de conception d’exécution -, comme cela a été reconnu en cours d’expertise par son ancien représentant, M. X ;
Qu’il conviendra en conséquence de retenir la responsabilité in solidum des sociétés Eurovia SA et Applitex à hauteur de 70 % du désordre et de ses conséquences préjudiciables, chacune étant tenue à parts égales de la charge finale, dans leurs rapports entre elles,
* Sur le montant de l’indemnité réclamée par la société Nyrstar :
Attendu que la société Nyrstar France a estimé son préjudice global, issu des désordres litigieux, à 1 636 341 euros hors taxe ;
Qu’elle y ajoute une demande de 100 000 euros, au titre du préjudice commercial ;
Attendu que l’expert judiciaire a considéré que l’évaluation du préjudice d’ordre technique était fondé pour tous les postes de préjudice, à l’exception du poste G, dans un rapport de (70 000 – 9 000m3)/ 70 000m3, eu égard au bassin tampon G6, prévu par la société Nyrstar, mais augmenté en volume pour servir de bassin de décantation temporaire pendant l’exécution des travaux de reprises ;
Que pour le poste G de 50 371euros, concernant certains frais généraux exposés par la société Nyrstar dans le cadre de la construction du Bassin G6, l’expert a indiqué qu’ils n’étaient ni identifiés ni justifiés ;
Qu’en cause d’appel, la société Nyrstar ne produit toujours pas d’éléments qui fonderaient sa demande à obtenir ce complément d’indemnité de 50 371euros ;
Qu’enfin la demande, relative au préjudice commercial, qui n’est ni motivée ni justifiée n’apparaît pas fondée ;
Attendu qu’homologuant ici aussi le rapport d’expertise, l’indemnisation globale sera donc fixée, par la cour, à la somme de 1 585 970 euros hors taxe, dont Nyrstar devra assumer la charge à concurrence de 30 %, soit 475 791 euros hors taxe ;
Qu’ainsi le préjudice indemnisable de la société Nyrstar, à la charge, in solidum, des sociétés Eurovia SA et Applitex à hauteur de 70 %, est de 1 110 179 euros hors taxe, chacune en étant tenue à parts égales dans leurs rapports récursoires entre elles ;
* Sur la garantie des assureurs sollicitée par la société Eurovia SA :
Sur les demandes formées à l’égard de la Compagnie Gan Assurances
Attendu, à titre liminaire, qu’il est justifié devant la cour que, par l’effet des changements de dénomination sociale et de transfert de portefeuille, les polices d’assurance visées par la société Nyrstar France ont été transmises pour leur gestion au Gan Eurocourtage, que la société D E, est venue aux droits de la Compagnie Gan Eurocourtage E ;
Que la Compagnie Gan Assurances doit donc être mise hors de cause, comme n’ayant pas, dans son portefeuille, les polices d’assurance invoquées par la société Eurovia SA qui vient aux droits des sociétés B C SA et Entreprise B C Nord Picardie ;
Que la demande formée par cette société à l’encontre de la Compagnie Gan Assurances est, dès lors, irrecevable ;
Sur les demandes formées à l’égard de la société D E
Attendu que la société D E, venant aux droits de la Compagnie Gan Eurocourtage E, réfute son obligation de garantie décennale au motif que l’ouvrage, objet du sinistre litigieux, serait un pur ouvrage de génie civil, non couvert par la police décennale souscrite, par les sociétés B C SA et Entreprise B C Nord Picardie (devenue Eurovia SA), au seul titre des bâtiments ;
Attendu que la Société Eurovia SA oppose que sa police d’assurance de 1973 : «Responsabilité Décennale des entreprises du bâtiment» (ARDEBAT) N° 734 707 773, souscrite auprès de la Compagnie Gan, a évolué dans le temps en fonction des nouvelles activités réalisées par la société Entreprise B C et qu’elle couvrirait les ouvrages d’étanchéité ;
Mais attendu que si la société Entreprise B C Nord Picardie était bien assurée auprès de la Compagnie Gan Incendie Accidents à l’époque du chantier, tant au titre de sa police responsabilité décennale que de sa police responsabilité civile, il apparaît à la lecture de la police, des avenants 9 et 20 souscrits en 1996 et des attestations de 1997 et 1998, que cette société était assurée au titre de la garantie décennale par le Gan mais pour «tous travaux de bâtiment, y compris étanchéité» ;
Que «l’étanchéité» y est présentée comme accessoire aux travaux de bâtiments et garantie dans la limite de 10 % du chiffre d’affaire total de l’assuré ;
Que tel n’est pas le cas de l’ouvrage litigieux qui, loin d’être un bâtiment, constituait un bassin, ouvrage d’étanchéité à titre principal, où le lot de la société Entreprise B C Nord Picardie concernait exclusivement la réalisation des travaux de génie civil du bassin G 5 de grande capacité, à l’exclusion de travaux de bâtiment ;
Que si les avenants n° 10, 15 ou 18 ont été conclus ponctuellement pour des travaux de génie civil afférents à des chantiers techniques particuliers, cela démontre que la société B C Nord Picardie a, comme prévu par les conditions générales, demandé à son assureur de responsabilité décennale d’étendre la garantie aux ouvrages spécifiques de génie civil qu’elle souhaitait assurer et qui n’étaient pas couverts par la police de base ;
Qu’en conséquence s’agissant ici d’un litige portant exclusivement sur les conséquences de travaux de génie civil, la police de responsabilité civile décennale souscrite auprès du Gan et d’D aujourd’hui, ne peut trouver application ;
Que la demande de la société Eurovia SA n’est pas fondée ;
Sur les demandes formées à l’égard de la SMABTP, assureur de la société Applitex
Attendu que la SMABTP fait valoir que sa garantie ne saurait être due, pour chacun des deux contrats souscrits par la société Applitex, que dans la limite des plafonds de garantie et franchise qui y sont prévus et qui sont opposables aux tiers lésés ;
Attendu que la société Applitex qui n’est pas tenue de plein droit par la présomption de responsabilité édictée par l’article 1792 du Code civil, demeure cependant débitrice d’une obligation contractuelle de résultat envers la société Entreprise B C aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Eurovia SA ;
Que les conditions générales du contrat de sous-traitance (article 13-5) y faisaient expressément référence pour les désordres relevant de son lot et des garanties légales en ces termes : «le sous-traitant est tenu de garantir l’entrepreneur principal pour ses travaux contre tous recours et actions exercés contre ce dernier en vertu des articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-6, et 2270 du code civil et de l’article 7 de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978» ;
Attendu que la société Applitex, spécialiste sous-traitant de la société Entreprise B C pour la membrane étanche, aujourd’hui en liquidation judiciaire, était assurée auprès de la SMABTP, tant en responsabilité décennale que pour sa responsabilité civile, aux termes de deux polices d’assurance : «Responsabilité Décennale Génie Civil» et «Responsabilité Civile Travaux» (RDGC et RCT) ;
Que la société Applitex étant en liquidation judiciaire, la société Eurovia SA est fondée, en application de l’article L 124-3 du code des assurances, à exercer son action récursoire contractuelle directement envers la société SMABTP, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Et attendu que les plafonds de garantie et franchises prévus aux polices sont opposables aux tiers dès lors que ces contrats ne relèvent pas de l’assurance obligatoire et que son assurée est intervenue sur le chantier litigieux en qualité de sous-traitant ;
Qu’il y a lieu, compte tenu de la part de responsabilité à égalité pour chacune, retenue par la cour dans le rapport entre l’entrepreneur principal et son sous-traitant, de condamner la SMABTP à garantir Eurovia SA à proportion de 50 % de ses condamnations ;
Que le sinistre ayant été déclaré en 2003, il sera fait application des plafonds de garantie et franchises prévus par les deux polices RDGC et RCT qui lui sont opposables ;
* Sur la garantie de l’agent judiciaire de l’Etat :
Attendu, à titre liminaire, que la Cour de cassation n’a pas censuré l’arrêt qui lui a été soumis sur la rectification de l’erreur matérielle du jugement, lequel ne reprenait pas dans son en-tête le Centre d’Etude Technique de l’Equipement (CETE) Nord Picardie comme partie à l’instance, et en ce qu’il avait donné acte à l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE) de son intervention volontaire en lieu et place du CETE Nord Picardie ;
Que ces chefs, du dispositif de l’arrêt d’appel du 20 février 2014, sont désormais irrévocables ;
Attendu que la SMABTP réclame à titre subsidiaire la garantie de l’AJE de toute condamnation à son encontre ;
Qu’elle fait valoir que le CETE Nord Picardie a été mandaté par la société Applitex, conformément aux dispositions du CCTP du maître de l’ouvrage, afin d’exercer le contrôle de la qualité des soudures de la géo membrane réalisée par elle ;
Que, selon la SMABTP, l’organisme de contrôle a engagé sa responsabilité contractuelle par manquement à son obligation de résultat à l’égard de la société Applitex et a, de ce fait, contribué à la réalisation du sinistre litigieux et que l’AJE doit donc la garantir du fait de la responsabilité du CETE Nord Picardie ;
Mais attendu comme l’oppose l’AJE, que sa responsabilité ne pourrait être retenue que si une faute, commise dans l’exécution du contrat qui liait le CETE à la société Applitex, était démontrée ;
Qu’en l’espèce, il ressort du rapport de l’expert judiciaire que la mission du CETE était circonscrite au contrôle de l’étanchéité des soudures et non de leur solidité, la vérification de leur résistance mécanique ayant été confiée à d’autres bureaux de contrôle ;
Qu’en outre, l’expert indique que toutes les soudures diagnostiquées comme défaillantes par le CETE ont fait l’objet de réparations adéquates, préalablement à la mise en service du bassin ;
Qu’il s’ensuit qu’aucune faute contractuelle n’étant caractérisée à l’encontre du CETE dans l’exécution de sa mission de contrôle, l’action en garantie, formée par la SMABTP, contre l’AJE sera rejetée comme mal fondée ;
* Sur la demande en paiement de la société Eurovia SA :
Attendu qu’il résulte des éléments de la cause que la société Entreprise B C Nord, entité juridique distincte de la Société Eurovia SA, est intervenue, avant et pendant l’expertise, afin de réaliser les travaux de reprise à sa demande et qui ont été payés par cette dernière ;
Que ces prestations ont fait l’objet d’un mémoire, présenté par la société Entreprise B C Nord, et réglé par la Société Eurovia SA pour un montant total de 1 167 181,75 euros hors taxe, soit 1 395 948,17 euros TTC ;
Que ce mémoire et les pièces justificatives ont été annexées aux pré-rapport et rapport de l’expert judiciaire et homologué, par ce dernier, mais selon la clé de répartition 70 000-9 000m3/70 000m3, soit la somme de 1 321 069 euros hors taxe ;
Mais attendu que la Société Eurovia SA, qui est reconnue responsable du sinistre pour majeure partie, doit conserver la charge financière des travaux de reprise qu’elle a réglés à hauteur de 70 % de 1 321 069 euros hors taxe ;
Que sa demande à fin d’être remboursée de la totalité de cette somme par la société Nyrstar France n’apparaît donc justifiée qu’à concurrence de 30 % de 1 321 069 euros hors taxe ;
Attendu que la société Nyrstar France sera donc condamnée à verser à la Société Eurovia SA la somme de 396 320 euros, hors taxe, au titre des travaux de reprise acquittés par elle ;
Que la Société Eurovia SA sera garantie, par la SMABTP, à proportion de 50 % de la somme qu’elle doit assumer au titre de sa responsabilité décennale, soit 924 748 euros hors taxe : 2 = 462 374 euros hors taxe, avec application du taux de TVA en vigueur à la date des factures émises avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation au fond et dans la limite des plafonds de garanties et franchises prévus aux polices souscrites ;
* Sur la demande en paiement de la société Entreprise B C Nord :
Attendu que comme convenu dans les marchés passés le 6 juillet 2004, la Société Umicore France a directement commandé à la société Entreprise B C Nord les travaux de construction de la piste et de la contre-digue propres au bassin G5, puis les travaux de construction du bassin G6 ;
Qu’en application de ce marché, la société Entreprise B C Nord a déjà reçu règlement définitif, par la Société Umicore France, d’une somme correspondant à 75 % des travaux de construction du bassin G6, 50 % des travaux correspondant à la construction de la piste et 100 % des travaux de la contre digue ;
Que la société Entreprise B C Nord, laquelle n’est pas intervenue dans le chantier initial du bassin G5 et n’est pas concernée par les désordres litigieux, puisque entité différente de la Société Eurovia SA, apparaît légitime à obtenir paiement du solde qui lui est dû, soit la somme de 176 577,68 euros hors taxe ou 211 186,90 euros TTC, afférente à 25 % des travaux de construction du bassin G6 et 50 % des travaux de réalisation de la piste ;
Que la société Nyrstar sera donc condamnée à lui payer cette somme avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation au fond et application du taux de TVA en vigueur à cette date ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef de condamnation ;
Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :
Attendu qu’il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ;
Attendu que compte tenu tant de l’importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l’équité, que du sens de l’arrêt, il apparaît justifié d’infirmer le jugement déféré sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, concernant la société Nyrstar France ;
Qu’en revanche, pour les mêmes motifs, liés au sens de l’arrêt et à l’équité, il y a lieu de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a accordé les sommes de 5 000 euros à la compagnie Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle vient D E, et à la société Entreprise B C Nord ;
Qu’il apparaît, enfin, conforme à l’équité d’allouer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 20 000 euros à la société, Nyrstar France, pour les deux instances, à la charge in solidum des sociétés Eurovia SA et Applitex, représentée par son mandataire judiciaire ;
— la somme de 3 000 euros à la société Entreprise B C Nord, à la charge de la société Nyrstar France au titre de l’instance d’appel ;
— la somme de 3 000 euros à la compagnie D E à la charge de la société Eurovia SA au titre de l’instance d’appel ;
— la somme de 3 000 euros à l’AJE à la charge de la SMABTP au titre de l’instance d’appel ;
Que les demandes faites, au même titre, par les autres intimées, la SMABTP et Eurovia SA, seront rejetées ;
Attendu que le sens de l’arrêt justifie de condamner in solidum Eurovia SA, Me Z en qualité de mandataire liquidateur de la société Applitex, et la SMABTP aux frais et dépens de première instance, d’appel, de pourvoi et de renvoi après cassation,
Que pour les frais irrépétibles et les dépens, les parties condamnées in solidum seront relevées indemnes de ces condamnations comme pour celles prononcées à titre principal et selon les mêmes proportions ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare la société Eurovia SA irrecevable en ses demandes formées contre la compagnie Gan Assurances ;
Prononce la mise hors de cause de la compagnie Gan Assurances ;
Dit que D E vient aux droits et obligations de Gan Eurocourtage ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
- dit et jugé que la société Eurovia SA (venant aux droits de la société Entreprise B C Nord Picardie et de la société Entreprise B C) et la société Applitex ne sauraient être tenues responsables des désordres survenus au bassin G5, exploité par la société Umicore France, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Nyrstar France ;
- Constaté que les sociétés Eurovia SA et Applitex ne sauraient être tenues pour responsables de déficiences de soudures réalisées sur des pièces rapportées à la géomembrane primitive après réception de l’ouvrage ;
- dit et jugé que la société Nyrstar France est donc déclarée seule responsable du sinistre ;
- débouté la société Nyrstar France venant aux droits de la société Union Minière France, puis de la société Umicore France, ainsi que de la société Umicore Zinc Alloys France de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés Eurovia SA, Entreprise B C Nord et Applitex ;
- condamné la société Nyrstar France à verser à la société Eurovia SA une somme de 1 395 948,17 euros avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation ;
- condamné la société Nyrstar France à verser à la société Eurovia SA une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Nyrstar France à verser à la société SMABTP une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
- condamné la société Nyrstar France aux entiers dépens.
Statuant à nouveau sur les seuls chefs réformés,
Entérine le rapport de l’expert judiciaire déposé, par M. I-M, le 24 mars 2009 ;
Dit la société Eurovia SA (venant aux droits des sociétés Entreprise B C SA Picardie et Entreprise B C Nord Picardie) et la société Nyrstar France responsables des désordres survenus au bassin G5, exploité par la société Umicore France, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Nyrstar France, à proportion, respectivement de 70 % et de 30 % ;
— Dit la société Applitex responsable in solidum avec la société Eurovia SA (venant aux droits des sociétés Entreprise B C SA Picardie et Entreprise B C Nord Picardie) à proportion de 70 % des désordres litigieux ;
— Dit que la SMABTP doit garantir la société Applitex, dans la limite des plafonds de garanties et franchises prévus aux polices souscrites ;
Condamne in solidum la société Eurovia SA (venant aux droits des sociétés Entreprise B C SA Picardie et Entreprise B C Nord Picardie), et la SMABTP à payer à la société Nyrstar la somme de 1 110 179 euros hors taxe, majorée des intérêts de droit à compter du présent arrêt ;
Dit qu’à l’égard de la société Applitex en liquidation judiciaire la somme principale fera l’objet d’une fixation de créance entre les mains de Me A, son mandataire-liquidateur ;
Dit que dans leur rapport récursoire, la société Eurovia SA (venant aux droits des sociétés Entreprise B C SA Picardie et Entreprise B C Nord Picardie) sera garantie par la SMABTP, tenue in solidum, à proportion de 50 % et dans la limite des plafonds de garanties et franchises prévus aux polices souscrites ;
Condamne la société Nyrstar France à verser à la société Eurovia SA la somme de 396 320 euros hors taxe, au titre des travaux de reprise acquittés par elle, majorée de la TVA, au taux en vigueur à l’émission des factures, et des intérêts de droit à compter du 27 juin 2008 ;
Dit que la Société Eurovia SA sera garantie par la SMABTP à concurrence de 462 374 euros hors taxe, majorée de la TVA au taux en vigueur à l’émission des factures et des intérêts de droit à compter du 27 juin 2008, et dans la limite des plafonds de garanties et franchises prévus aux polices souscrites ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Et y ajoutant,
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Condamne in solidum les sociétés Eurovia SA, Me A en qualité de mandataire liquidateur de la société Applitex et la SMABTP à payer la somme de 20 000 euros à la société Nyrstar France, pour les deux instances devant le tribunal et la cour ;
Condamne la société Nyrstar France à payer la somme de 3 000 euros à la société Entreprise B C Nord au titre de l’instance d’appel ;
Condamne la société Eurovia SA à payer la somme de 3 000 euros à la compagnie D E au titre de l’instance d’appel ;
Condamne la SMABTP à payer la somme de 3 000 euros à l’Agent judiciaire de l’Etat au titre de l’instance d’appel ;
Déboute la SMABTP et Eurovia SA de leurs demandes formées au même titre ;
Condamne in solidum Eurovia SA, Me Z en qualité de mandataire liquidateur de la société Applitex, et la SMABTP aux frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise, de première instance, d’appel, de pourvoi et d’appel sur renvoi après cassation,
Dit que pour les frais irrépétibles et les dépens, les parties condamnées in solidum seront relevées indemnes de ces condamnations comme pour celles prononcées à titre principal et selon les mêmes proportions et, le cas échéant, limites contractuelles ;
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
F G. K L.
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