Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 3 juillet 2018, n° 17/02883

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 3 juill. 2018, n° 17/02883
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/02883
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 1er février 2017, N° 15/00248
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Nanterre, 2 février 2017, 2015/00248
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : FRUIDELYS ; FRUITS DÉLICE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3767294 ; 3372598
Classification internationale des marques : CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : M20180266
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRET DU 03 juillet 2018

12e chambre N° RG 17/02883

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 février 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE POLE CIVIL N° Chambre : 1 N° RG : 15/00248

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : SAS TAMARA POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE N° SIRET : 388 832 628 […] 78800 HOUILLES Représentant : Me Frédérique F, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138 – Représentant : Me Julien S de la SELARL S & L, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J129 APPELANTE

SAS YARDEN JUS DE FRUITS N° SIRET : 351 50 2 6 53 […] 93170 BAGNOLET Représentant : Me Lalia M, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551 – N° du dossier 17.1052 – Représentant : Me Jean A B substitué par Me Julie H, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 986 INTIMEE

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 mai 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique R, magistrat honoraire, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Monsieur François LEPLAT, conseiller faisant fonction de président, Mme Véronique MULLER, conseiller, Mme Dominique R, magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Sabine M, Vu l’appel interjeté le 7 avril 2017, par la société Tamara pour l’Industrie et le Commerce d’un jugement rendu le 2 février 2017 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

* rejeté la demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 9 décembre 2014, * prononcé la nullité du dépôt de la marque verbale FRUIDELYS déposée à l’institut national de la propriété industrielle le 17 septembre 2010 et enregistrée sous le numéro 3767294 le 8 octobre 2010, pour les seuls produits visés en classe 29, soit pour les "Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes", * invité la partie la plus diligente à transmettre la décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre national des marques, * condamné la société Tamara à payer à la société Yarden Jus de Fruits une indemnité de 5.000 euros en réparation de son préjudice au titre de la contrefaçon de sa marque semi-figurative FRUITS DÉLICE n°337258, * condamné la société Tamara à payer à la société Yarden Jus de Fruits la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * rejeté les demandes plus amples ou contraires, * condamné la société Tamara aux dépens;

Vu les dernières écritures en date du 14 mai 2018, par lesquelles la société Tamara pour l’Industrie et le Commerce demande à la cour, au visa des articles 125 du code de procédure civile, L.714-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, L.713-1 et suivants et L.716-14 du code de la propriété intellectuelle:

* d’infirmer le jugement en ce qu’il a :

- prononcé la nullité de la marque de la marque FRUIDELYS inscrite au registre national des marques sous le n° 3767294 déposée par la société Tamara le 17 septembre 2010 en classes 29 et 30,
- considéré que la marque FRUIDELYS était une contrefaçon de la marque FRUITS DÉLICE,
- condamné la société Tamara à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la contrefaçon alléguée,
- condamné la société Tamara à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

* statuant à nouveau, constater que la marque FRUITS DÉLICE n°3372598 n’est plus en vigueur depuis le 30 juillet 2015,

* en conséquence,
- dire que la société Yarden n’avait pas qualité à agir sur le fondement de la marque FRUITS DÉLICE n°3372598,

— juger que la marque FRUIDELYS n°3767294 est valide comme antérieure aux autres marques détenues par la société Yarden,
- dire n’y avoir lieu à contrefaçon,
- prononcer la nullité partielle de la marque FRUITS DÉLICE déposée par la société Yarden le 27 juillet 2011 sous le n°3849121 pour les produits visés en classe 29 'fruits cuits et séchés', * condamner la société Yarden au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, * en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Yarden de sa demande au titre de la concurrence déloyale;

Vu les dernières écritures en date du 16 mai 2018, aux termes desquelles la société Yarden Jus de Fruits, au visa des articles L. 711- 1 à 3, L.713-3 et 7, L.714-3 et L. 714-4, L. 716-1, L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle et 1240 du code civil, prie la cour de:

*confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la marque FRUIDELYS déposée par la société Tamara le 17 septembre 2010 est une contrefaçon de la marque semi-figurative FRUITS DÉLICE déposée antérieurement par la société Yarden Jus de Fruits et enregistrée sous le numéro 3372598, * confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la marque FRUIDELYS déposée par la société Tamara le 17 septembre 2010 enregistrée sous le numéro 3767294 pour la classe 29 notamment, * infirmer le jugement uniquement en ce qu’il a condamné la société Tamara à payer à la société Yarden Jus de Fruits la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice au titre de la contrefaçon de sa marque semi-figurative FRUITS DÉLICE n°3372598, * statuant à nouveau:

* constater que la marque contrefaite FRUIDELYS était distribuée beaucoup plus largement qu’affirmé par la société Tamara dans ses conclusions, notamment dans des enseignes de grande distribution et qu’ainsi le préjudice subi par la société Yarden Jus de Fruits doit être fortement revu à la hausse, * condamner la société Tamara à payer à la demanderesse, la somme de 200.000 euros en réparation de son préjudice au titre de la contrefaçon de sa marque semi-figurative FRUITS DÉLICE n°3372598, * condamner la société Tamara à cesser toute utilisation de la marque FRUIDELYS, sous astreinte de 5.000 euros pour toute nouvelle infraction constatée par huissier de justice à compter du 8e jour de la signification du jugement à intervenir,

* condamner la société Tamara au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il convient de rappeler que : * la société Yarden Jus de fruits, créée en 1989, est spécialisée dans le domaine du commerce de gros (commerce interentreprises), elle a pour activité principale la production et la commercialisation de jus de fruits conditionnés pour des marques de distributeurs et pour ses marques propres, * en 2005, elle a procédé au rachat de la société La Noix Gaillarde, spécialisée dans les fruits à coques, qui est devenue sa filiale, * elle est titulaire de :

- la marque française semi-figurative FRUITS DÉLICE déposée en couleurs à l’INPI le 27 juillet 2005 et enregistrée sous le numéro 3372598 le 2 septembre 2005 pour désigner des produits et services en classes 29, 30, 31 et 32,
- la marque française semi-figurative FRUITSDÉLICE déposée en couleurs à l’INPI le 27 juillet 2011 et enregistrée sous le numéro 3849121 le 19 août 2011 en classes 29, 30, 31 et 32,

* la société Tamara pour l’Industrie et le Commerce, créée en 1992, spécialisée dans les produits ethniques, principalement des fruits à coques, secs et séchés, a pour activité le commerce et la fabrication de tous produits agro-alimentaires import-export, * elle est titulaire de la marque verbale française FRUIDELYS déposée à l’INPI le 17 septembre 2010 et enregistrée sous le numéro 3767294 le 8 octobre 2010 pour désigner des produits et services en classes 29 et 30, * le 2 juillet 2014, la société Yarden Jus de Fruits aurait adressé à la société Tamara pour l’Industrie et le Commerce une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’informant que le dépôt de la marque FRUIDELYS contrefaisait ses droits sur la marque FRUITS DÉLICE n° 3372598 déposée antérieurement, * par ordonnance du 28 novembre 2014, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la société Yarden Jus de Fruits à faire procéder à une mesure de saisie-contrefaçon dans le magasin Casba et la supérette Sabbah situés dans les 11e et 20e arrondissements de Paris, * les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 9 décembre 2014 dans la supérette Sabbah suivant procès-verbal dressé par la SCP Proust Goury Laffont, huissiers de justice,

* le 22 décembre 2014, la société Yarden Jus de fruits a fait assigner la société Tamara pour l’Industrie et le Commerce devant le tribunal de grande instance de Nanterre en nullité du dépôt de la marque FRUIDELYS pour contrefaçon et en parasitisme sur le fondement des dispositions des articles L. 711-1 à 3, L.713-3 et 7, L.714-3 et L.714- 4, L.716-1, L.716-5 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 1382 du code civil, * c’est dans ces circonstances qu’est intervenu le jugement déféré à la cour.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Tamara pour l’Industrie et le Commerce:

Considérant que la société Tamara pour l’Industrie et le Commerce soulève l’absence de qualité à agir de la société Yarden Jus de Fruits faisant valoir qu’au jour où les premiers juges ont statué, elle ne disposait plus de titre antérieur valable, la marque FRUITS DÉLICE n°3372598 déposée le 27 juillet 2005, fondant la demande de nullité, n’ayant pas été renouvelée au 28 juillet 2015;

Considérant qu’aux termes de l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L.711-1 à L.711-4 (…) Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L.711-4. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans;

Considérant en l’espèce, que la société Tamara pour l’Industrie et le Commerce a procédé au dépôt de la marque FRUIDELYS le 17 septembre 2010;

Considérant que la société Yarden Jus de Fruits a contesté l’enregistrement de cette marque FRUIDELYS, dans le délai de cinq ans imparti par les dispositions de l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, par assignation du 22 décembre 2014, alors qu’elle était valablement titulaire de droits antérieurs sur la marque FRUITS DÉLICE régulièrement en vigueur puisque déposée le 27 juillet 2005;

Que dans ces circonstances, la société Yarden Jus de Fruits était recevable à agir en nullité de l’enregistrement d’une marque reproduisant ou imitant la marque FRUITS DÉLICE, peu important que cette marque n’ait pas ultérieurement été renouvelée;

Que par voie de conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société Tamara pour l’Industrie et le Commerce sera rejetée; Sur la nullité de la marque FRUIDELYS: Sur la comparaison des signes:

Considérant que l’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment:

a) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle;

Que selon l’article L.713-3 du même code, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement;

b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement;

Considérant que pour s’opposer à la demande de nullité de l’enregistrement de la marque FRUIDELYS, la société Tamara pour l’Industrie et le Commerce soutient l’absence de risque de confusion entre ce signe et la marque FRUITS DÉLICE;

Qu’elle fait valoir que le terme FRUIDELYS comporte une voyelle 'Y’ qui lui donne une consonance anglo-saxonne 'aïe', que cette prononciation fait référence dans l’imaginaire du consommateur moyen au terme 'ICE’ qui signifie 'glace’ et évoque la fraîcheur du produit, que le fait que les deux marques aient en commun les syllabes 'Frui’ et 'del’ ne suffit pas à caractériser une reproduction contrefaisante, qu’en outre, en plus d’une différenciation orthographique et phonétique, la marque FRUITS DÉLICE est une marque semi-figurative comportant une feuille de deux couleurs vertes qui opère une différence visuelle, qu’enfin les termes FRUITS et DÉLICE sont présentés l’un sur l’autre alors que le signe FRUIDELYS est composé d’un seul terme linéaire;

Considérant que la marque FRUITS DÉLICE n°3372598 dont est titulaire la société Yarden Jus de Fruits est constituée d’un signe semi- figuratif déposé en couleur, constitué de la dénomination verbale FRUITS DÉLICE apposée sur une feuille de deux couleurs vertes, les mots « fruits » et « délice » étant en écriture cursive l’un en dessous de l’autre;

Que la marque contestée est le signe verbal FRUIDELYS;

Considérant que cette marque ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque antérieure, il convient de rechercher s’il existe entre elles un risque de confusion, lequel doit s’apprécier globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants;

Considérant que le tribunal a justement retenu que la comparaison des éléments verbaux FRUITS DÉLICE et FRUIDELYS révèle une identité phonétique, le choix de la voyelle 'Y’ dans la marque litigieuse ne lui conférant pas une sonorité différente de la marque première; qu’en effet, le terme 'lys’ sera prononcé [liss] par le consommateur français d’attention moyenne et non pas avec une consonance anglo- saxonne;

Que visuellement, peu important que les termes FRUITS et DÉLICE soient présentés l’un sur l’autre alors que le signe FRUIDELYS est composé d’un seul terme linéaire, il n’en subsiste pas moins que les deux signes ont pour éléments communs les syllabes 'frui’ et 'del’ placés dans le même ordre, l’élément figuratif de la marque FRUITS DÉLICE n’ôtant aucunement le caractère distinctif de l’élément verbal, dès lors que la marque est destinée à être prononcée;

Que conceptuellement, les deux signes évoquent le même plaisir gustatif procuré par la consommation de fruits, le terme FRUIDELYS n’étant nullement évocateur de la glace et de la fraîcheur;

Qu’enfin, la société Tamara pour l’Industrie et le Commerce invoque en vain l’utilisation qu’elle fait d’un élément graphique représentant deux palmiers rouges devant un soleil rougissant sur un fond jaune qui diffère de la représentation d’une feuille d’arbre en camaïeu vert, dès lors que l’appréciation des similitudes visuelle et conceptuelle doit s’effectuer au regard des signes tels que déposés indépendamment des conditions de leur exploitation;

Considérant qu’il s’ensuit que ces similitudes sont de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui n’a gardé qu’un souvenir imparfait des marques, en laissant accroire à une origine commune des produits et services offerts sous les deux noms en forme de déclinaison de la marque première;

Que le décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a retenu un risque de confusion entre les signes en présence;

Sur la comparaison des produits et services:

Considérant que subsidiairement la société Tamara pour l’Industrie et le Commerce poursuit l’infirmation du jugement en ce que le tribunal a annulé la marque FRUIDELYS en classe 29 pour les produits fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées confitures et compotes; qu’elle demande le seul prononcé de la nullité de cette marque uniquement sur les produits conservés et les produits congelés, les autres produits fruits et légumes séchés et cuits, gelées confitures et compotes pouvant continuer à être exploités sous la marque;

Qu’elle fait valoir que les fruits secs, les légumes séchés etc… ne sont pas des produits inclus dans l’intitulé fruits conservés, légumes conservés qui désignent simplement les produits en conserve;

Considérant que la marque FRUITS DÉLICE n°3372598 vise en classes 29,31 et 32 les fruits et légumes conservés à savoir les fruits et légumes surgelés, salades de fruits surgelés, fruits surgelés avec coulis, coulis surgelés à base de fruits, coulis aseptiques, disques de tranches de pommes surgelées pour fonds de tarte, fruits & légumes frais, boissons de fruits & jus de fruits;

Que la marque FRUIDELYS désigne en classe 29 les fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, huiles et graisses comestibles;

Or considérant que le tribunal a pertinemment retenu que dans l’esprit du consommateur auquel les produits sont destinés, les fruits et légumes conservés portent sur l’ensemble des fruits et légumes qui ont subi un mode de conservation, lequel inclut le séchage, peu important que la société Tamara pour l’Industrie et le Commerce invoque l’existence de circuits de distribution spécialisés, cette circonstance étant inopérante puisque la comparaison des produits et services doit s’effectuer au regard du seul libellé des marques, indépendamment de l’exploitation qui est susceptible d’en être faite;

Que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité partielle du dépôt de la marque FRUIDELYS pour atteinte à la marque antérieur FRUITS DÉLICE pour les fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes;

Sur les demandes indemnitaires:

Considérant que la société Yarden Jus de Fruits prétend que la marque FRUIDELYS étant distribuée plus largement que l’affirme la société Tamara pour l’Industrie et le Commerce, son préjudice doit être revu à la hausse; qu’elle sollicite l’octroi de la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir qu’il ressort du procès-verbal de constat établi dans la supérette Sabbah que celle-ci réalisait des commandes mensuelles de l’ordre de 3.138 euros, qu’une recherche sur Google permet de se rendre compte que les produits FRUIDELYS sont distribués dans de très nombreux canaux de grande distribution, qu’ils sont notamment vendus chez Carrefour, que la société Tamara pour l’Industrie et le Commerce a participé en tant qu’exposant à l’un des plus importants salons mondiaux de l’alimentation, le Sial, en octobre 2016;

Considérant que la société Tamara pour l’Industrie et le Commerce réplique que la somme de 5.000 euros allouée en première instance est démesurée au regard de l’enjeu réel du litige; qu’elle expose que la société Yarden Jus de Fruits n’a jamais commercialisé de fruit sec sous la marque FRUITS DÉLICE, que l’action menée par cette société est de pur opportunisme, faisant suite au rachat de la société La Noix

Gaillarde; qu’elle soutient que la clientèle visée par les produits vendus par la société Yarden Jus de Fruits n’est pas la même que celle à laquelle elle s’adresse pour des produits exotiques et orientaux, qu’elle est présente sur le marché des fruits séchés depuis de vingt années et est implantée dans un secteur d’activité visant majoritairement la vente à de petits commerce et grossistes ethniques, qu’elle participe régulièrement au salon Sial depuis 1999;

Considérant que le tribunal a justement retenu que si la société Tamara justifie, par la production des attestations de Bayram K, gérant de la société Casba, et de Antoine B, gérant de la société ZAC, que les fruits secs de la marque FRUIDELYS sont essentiellement commercialisés dans des petits commerces d’alimentation générale, néanmoins deux clichés photographiques d’un sachet de pistaches commercialisé sous la marque FRUIDELYS accompagnés d’un ticket de caisse des Galeries Gourmandes du centre commercial Esplanade d’un montant de 7,99 euros démontrent que lesdits produits ne sont pas uniquement commercialisés par la société Tamara dans des commerces orientaux de type maghrébin, turc, libanais spécialisés dans les produits exotiques et grossistes ethniques comme elle le fait valoir, mais également dans la grande distribution;

Que cette commercialisation est corroborée par la recherche Google effectuée par la société Yarden Jus de Fruits, pointant l’adresse Carrefour-drive, par une capture d’écran réalisé sur le site internet de cette enseigne et par deux photographies de produits FRUIDELYS proposés à la vente au magasin Carrefour de Montreuil;

Considérant cependant, ainsi que l’a relevé le premier juge, que le procès-verbal de saisie contrefaçon du 9 décembre 2014 ne renseigne pas sur les quantités vendues et fournies, le prix d’acquisition des marchandises, qu’aucune saisie contrefaçon n’a été diligentée au siège social de la société Tamara pour l’Industrie et le Commerce;

Que les autres documents versés aux débats ne permettent pas davantage de connaître le volume de produits vendus sous la marque litigieuse, seules deux photographies de tickets de caisse produites devant la cour illustrant deux achats de produits FRUIDELYS soit un paquet d’arachides pour 3,99 euros et un paquet de cerneaux de noix pour 6,99 euros;

Que force est de constater, que pas plus qu’en première instance, la société Yarden Jus de Fruits ne produit devant la cour d’éléments de sa comptabilité, ni document commercial justifiant de l’ampleur de la commercialisation des produits de sa marque, de la renommée de celle-ci, d’une perte de clientèle ou d’une perte d’un marché;

Que dans ces circonstances, réformant le jugement entrepris, le préjudice de la société Yarden Jus de Fruits sera entièrement réparé par l’allocation d’une indemnité de 1.000 euros;

Considérant qu’il n’y pas lieu de faire droit à la demande formée par la société Yarden Jus de Fruits tendant à la condamnation de la société Tamara pour l’Industrie et le Commerce à cesser toute utilisation de la marque FRUIDELYS, sous astreinte de 5.000 euros pour toute nouvelle infraction constatée par huissier de justice à compter du 8e jour de la signification du jugement à intervenir, cette mesure n’apparaissant pas nécessaire;

Sur le parasitisme:

Considérant que ne sont pas remises en cause devant la cour les dispositions du jugement entrepris qui ont rejeté la demande au titre du parasitisme, la société Yarden Jus de Fruits ne caractérisant pas de faits distincts des moyens développés au titre de la contrefaçon de marque;

Sur la demande reconventionnelle en nullité de la marque FRUITS DÉLICE n°3849121 déposée par la société Yarden Jus de Fruits en 2011:

Considérant que la solution du litige commande de rejeter cette demande, dès lors que la nullité du dépôt de la marque FRUIDELYS étant prononcée pour les fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes, visés en classe 29, la société Tamara pour l’Industrie et le Commerce ne justifie d’aucune antériorité opposable à la société Yarden Jus de Fruits;

Sur les autres demandes:

Considérant que le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application;

Que l’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions au titre de la procédure d’appel; que la société Tamara pour l’Industrie et le Commerce doit supporter la charge des dépens d’appel;

PAR CES MOTIFS

Contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf sur le montant des dommages et intérêts,

L’infirme sur ce point et statuant à nouveau,

Condamne la société Tamara pour l’Industrie et le Commerce à payer à la société Yarden Jus de Fruits la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société Tamara pour l’Industrie et le Commerce aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François LEPLAT faisant fonction de président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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