Confirmation 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 9 juil. 2020, n° 20/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00184 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne PAGES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. PROXISERVE c/ Syndicat L’UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIÈR E D’INDRE-ET-LOIRE (UD FO 37) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 20/00184 -
Du 09 JUILLET 2020
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS , Me Isabelle MATHIEU,
[…]
Me Julia AZRIA,
ORDONNANCE DE REFERE
LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 25 Juin 2020 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
S.A. PROXISERVE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
de droit audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a r t i n e D U P U I S d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2063803, et Me Isabelle MATHIEU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Syndicat L’UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIÈR E D’INDRE-ET-LOIRE (UD FO 37) agissant poursuites et diligences de son Secrétaire Général en exercice,
Domicilié en cette qualité à l’UD FO 37 ' […] ' 37550 SAINT-AVERTIN,
[…]
[…]
Représenté par Me Julia AZRIA, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 22
DEFENDERESSE
Nous, Fabienne PAGES, Président de chambre, à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Marie-Line PETILLAT, greffier.
la SA PROXISERVE est spécialisée dans les travaux de plomberie chauffage et prestations multitechniques
Par jugement en date du 15 mai 2020 le tribunal judiciaire de Nanterre:
— ordonne à la SA PROXISERVE dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement de régulariser le paiement des indemnités de douche depuis le 7 juin 2016 jusqu’au jour du présent jugement à l’égard de l’ensemble des salariées et anciens salariés de l’entreprise définis dans le premier paragraphe de l’article 25.3.1 de la convention collective nationale des entreprises de gestion d’équipements thermiques et de climatisation dès lors qu’ils interviennent ou sont intervenus sur des sites non pourvus de douches c’est-à-dire ailleurs que dans les établissements de la société et également lorsqu’ils interviennent ou sont intervenus dans ses établissements lorsque ces derniers ne sont pas ou n’ont pas été pourvus de l’installation de douche telle que décrite au paragraphe 3 de cet article et à défaut sous astreinte de 1 000euros par jour de retard et par salarié concerné pendant un délai de six mois
— ordonne la justification de cette régularisation auprès d’UD FO 37 notamment par la production des bulletins de paie registre unique du personnel dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement à venir et ce sous astreintes de 500euros de retard pendant un délai de six mois
— condamne la SA PROXISERVE à verser à l’UD FO 37 la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte aux intérêts collectifs de la profession et 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— ordonne l’exécution provisoire
Le 15 juin 2020 la SA PROXISERVE relève appel de cette décision
La SA PROXISERVE fait citer l’Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière devant le premier président de la cour d’appel de Versailles par assignation en date du 22 juin 2020 en vue de l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 mai 2020 sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a exécuté la décision pour ses dispositions relatives à l’UD FO 37 mais rencontre des difficultés d’exécution pour l’acquittement des indemnités de douche, les postes concernés n’étant pas précisés ce qui ne permet pas l’identification des salariés concernés et représente un travail considérable qu’elle ne peut réaliser en un mois sous la pression d’une astreinte excessive, que l’affaire concerne 1123 techniciens présents et potentiellement 2000 selon la liste qui
sera retenue de travaux qualifiés de salissants.
Elle souligne le risque de non restitution des sommes compte tenu de la multitude de débiteurs.
L’Union Départementale FO d’Indre-et-Loire conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la SA PROXISERVE à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle lui oppose que l’imprécision éventuelle d’un jugement ne constituerait qu’une simple difficulté d’exécution et non un risque de conséquences manifestement excessives et que le dispositif est précis car il se réfère aux dispositions de la convention collective.
Elle ajoute que le délai d’un mois n’a pas été contesté par la SA PROXISERVE, que le premier président n’a pas le pouvoir d’accorder des délais, que l’astreinte a un caractère provisoire et que le risque de non restitution est hypothétique au regard du montant modeste au maximum de 1940euros par salarié selon les calculs de l’employeur.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’ancien article 524 du code de procédure civile applicable à la présente instance, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives .
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celle de remboursement de la partie adverse et il n’appartient pas au premier président saisi sur le fondement de l’article sus visé de porter une appréciation sur le fond du dossier quels que soient les mérites de la décision entreprise.
L’indemnité de douche que la SA PROXISERVE a été condamnée à servir relève de la convention collective qui en définit les personnels concernés et les conditions de travail dans lesquelles elle est due et dont les articles correspondant sont expressément visés dans le jugement. Elle n’est donc pas imprécise.
Si cette exécution nécessite un important travail sur les fiches d’intervention des techniciens pour en reconstituer le nombre et les bénéficiaires, elle n’est pas impossible et au surplus résulte de l’application de la convention collective en vigueur qui n’est pas contestée mais dont la société PROXISERVE se borne à considérer qu’elle est obsolète pour s’en exonérer.
Par ailleurs, l’astreinte assortissant le jugement est provisoire et son montant définitif sera le cas échéant apprécié par le juge du fond.
La SA PROXISERVE qui n’établit pas les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire sera en conséquence déboutée de ses demandes.
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’UD FO 37 l’ intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Succombant, la SA PROXISERVE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Déboutons la SA PROXISERVE de toutes ses demandes,
Condamnons la SA PROXISERVE à payer à l’union départementale des syndicats Force ouvrière d’Indre-et-Loire la somme de 1000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SA PROXISERVE aux dépens
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Fabienne PAGES, Président
Marie-Line PETILLAT, greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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