Infirmation partielle 5 juin 2019
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 5 juin 2019, n° 17/16577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/16577 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 27 juin 2017, N° 16/03710 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 05 JUIN 2019
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/16577 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B377X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2017 – Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 16/03710
APPELANTS
Monsieur H Z
né le […] à […]
[…]
94490 ORMESSON-SUR-MARNE
Madame G Z épouse X
née le […] à […]
[…]
94430 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE
représentés et plaidant par Me AA AB, avocat au barreau de PARIS, toque : E0640
INTIMÉE
Madame Y, N B sous curatelle renforcée de Madame AC-AD AE, […], désignée ès qualités en vertu d’un jugement en date du 02 juillet 2015
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me AD LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0507
ayant pour avocat plaidant Me Alexandra SEBAG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0507
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme O P, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme O P dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Q R
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Q R, Greffier.
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Madame Y B, née le […], divorcée de Monsieur Z a eu deux enfants de cette union : G Z née le […] et H Z né le 10 mars 1972.
Madame Y B vit depuis avec Monsieur A depuis plus de 25 ans.
Madame Y B a toujours travaillé dans l’hôtellerie et a développé l’entreprise qui lui a été laissée par son père.
Elle a exploité l’hôtel MARCEAU BASTILLE, situé à PARIS 11e, de catégorie 4 étoiles au travers de la SARL HOTEL MARCEAU BASTILLE et d’une société d’exploitation hôtelière (SEH).
La SEH était une société à responsabilité limitée dont Madame B était l’associée unique et la seule gérante. Cette société a été transformée en société par actions simplifiée par procès verbal d’assemblée générale en date du 30 novembre 2013 et Madame B en était alors la présidente.
Le 11 octobre 1994, Madame B a constitué la SCI SUN SEX AND SEA propriétaire d’un appartement à CANNES. Sur les 100 parts de cette société, elle était propriétaire de 99 parts tandis que Monsieur A avait une part.
Au cours de l’année 2013, Madame B a fait l’objet d’un diagnostic de début de maladie d’Alzheimer.
Le 27 août 2013, elle a signé devant notaire un mandat de protection future au profit de Monsieur A en premier rang et au profit de G Z en second rang.
Le 13 décembre 2013, elle a consenti à chacun de ses enfants la donation manuelle de la nue
propriété de 46950 actions de la SEH. Ces donations ont été déclarées le même jour à l’administration fiscale.
Le 20 décembre 2013, elle a fait donation à chacun des ses enfants de 49 parts de la SCI SUN SEX AND SEA.
Selon ses enfants, il s’agissait d’optimiser fiscalement la transmission de son patrimoine à leur profit tout en assurant la protection de ce patrimoine contre les éventuelles manoeuvres de Monsieur A.
A la fin de l’année 2013, Madame B a révoqué le mandat de protection future qu’elle avait établi au nom de Monsieur A.
Par requête en date du 3 février 2015, sur le conseil de ses enfants, elle a sollicité auprès du juge des tutelles de PARIS 7e l’instauration d’une mesure de protection à son profit.
Le 19 février 2015, Madame B a été placée sous sauvegarde de justice.
Le 2 juillet 2015, elle a été placée sous curatelle renforcée.
Selon procès verbal d’assemblée générale en date du 13 octobre 2015, en présence de la curatrice, Madame B a démissionné de ses fonctions de présidente de la SEH, tandis que Monsieur Z a été nommé président et Madame Z directrice générale. Le même jour, un pacte d’associés a été conclu.
Par actes d’huissier du 13 avril 2016, Madame B, assistée de sa curatrice, a assigné ses enfants devant le tribunal de grande instance de CRETEIL en nullité des donations effectuées en décembre 2013 au motif qu’elle avait été inapte à défendre ses intérêts.
Dans son jugement rendu le 27 juin 2017, le tribunal de grande instance de CRETEIL a statué en ces termes :
- Constate la nullité de la donation manuelle de la nue propriété de 46950 actions de la société d’exploitation hôtelière (SEH) consentie par Madame B au profit de Madame Z déclarée à l’administration fiscale le 13 décembre 2013;
- Constate la nullité de la donation manuelle de la nue propriété de 46950 actions de la société d’exploitation hôtelière (SEH) consentie par Madame B au profit de Monsieur Z déclarée à l’administration fiscale le 13 décembre 2013;
- Ordonne la restitution à Madame B de toutes les actions de la SEH visées à ces deux donations;
- Constate la nullité de l’acte sous seing privé dénommé 'donation simple de la nue propriété des titres de la SCI SUN SEX AND SEA’ datée du 20 décembre 2013, par lequel Madame B a procédé à la donation de la nue propriété des titres de la SCI SUN SEX AND SEA au profit de Madame Z et Monsieur Z à raison de 49 parts sociales chacun;
- Ordonne la restitution à Madame B de toutes les parts sociales de la SCI SUN SEX AND SEA;
- Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamne solidairement Madame Z et Monsieur Z aux dépens de la présente instance;
- Ordonne l’exécution provisoire.
Monsieur H Z et Madame G Z épouse X ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 22 août 2017.
*******************
Dans leurs conclusions régularisées le 12 mars 2019 Monsieur H Z et Madame G Z formulent les prétentions suivantes :
— Rejeter l’ensemble des demandes de Madame B.
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions;
S’agissant des dons manuels de la nue propriété des 46950 actions de la SEH,
Vu l’article 464 du code civil,
— Dire et juger que Madame B ne justifie pas de son inaptitude à défendre ses intérêts par suite de l’altération de ses facultés personnelles le 13 décembre 2013;
— Subsidiairement, dire et juger que Madame B ne justifie pas que cette inaptitude à défendre ses intérêts aurait été notoire ou connue de ses enfants le 13 décembre 2013;
— Surabondamment dire et juger que Madame B ne justifie pas à ce jour d’un quelconque préjudice;
Vu l’article 414-1 du code civil,
— Dire et juger que Madame B ne justifie pas de l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte;
— En tout état de cause, vu l’article 1338 du code civil (dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016), dire et juger que le pacte d’associés du 5 octobre 2015 vaut confirmation des dons manuels effectués le 13 décembre 2013;
— Dire et juger en conséquence que Madame B a renoncé aux moyens et exceptions qu’elle pouvait opposer contre les actes de donation du 13 décembre 2013;
— En conséquence débouter Madame B de sa demande d’annulation des dons manuels de la nue propriété des 46950 actions de la SEH consentis à chacun de ses enfants le 13 décembre 2013 et rejeter sa demande de restitution;
S’agissant des donations de la nue propriété des 49 parts sociales de la SCI SUN SEXE & SEA;
— Dire et juger que la donation de la nue propriété des parts sociales de la SCI SUN SEXE & SEA résulte d’un don manuel opéré par une écriture sur le registre des titres de la société;
— Dire et juger que l’acte intitulé 'donation simple de la nue propriété’ daté du 20 décembre 2013, doit s’analyser en un pacte adjoint à ce don manuel, exigé par l’article 1865 du code civil et permettant d’en préciser les conditions et les charges;
Vu l’article 464 du code civil;
— Dire et juger que Madame B ne justifie pas de son inaptitude à défendre ses intérêts par suite de l’altération de ses facultés personnelles le 20 décembre 2013;
— Subsidiairement, dire et juger que Madame B ne justifie pas que cette inaptitude à défendre ses intérêts aurait été notoire ou connue de ses enfants le 20 décembre 2013;
— Surabondamment dire et juger que Madame B ne justifie pas à ce jour d’un quelconque préjudice;
Vu l’article 414-1 du code civil,
— Dire et juger que Madame B ne justifie pas de l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte;
— En conséquence, débouter Madame B de sa demande d’annulation des donations de la nue propriété de 49 parts de la SCI SUN SEXE & SEA et rejeter sa demande de restitution;
A titre subsidiaire, avant dire droit;
— Faire injonction à Madame B assistée de sa curatrice d’avoir à produire l’intégralité des dossiers médicaux la concernant depuis 2012, détenus à quelque titre que ce soit par des professionnels de santé, par des établissements de santé ou par des centres de santé, dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir;
— Dire et juger que faute de communication dans le délai imparti, la cour en tirera alors toutes les conséquences de fait et de droit;
— Désigner tel expert judiciaire neurologue qu’il plaira à la cour avec une mission d’expertise sur pièces afin notamment de décrire précisément l’ensemble des éventuels troubles dont Madame B était atteinte les 13 et 20 décembre 2013 et donner son avis sur les conséquences des dits troubles; fournir tous éléments permettant à la cour d’apprécier si Madame B présentait une altération de ses facultés mentales susceptible de la rendre inapte à la défense de ses intérêts personnels les 13 et 20 décembre 2013; dans l’affirmative donner son avis quant à savoir si à cette même époque, les bénéficiaires des donations ne pouvaient ignorer l’inaptitude de Madame B à défendre ses intérêts;
En tout état de cause
— condamner Madame B à payer à Madame Z et Monsieur Z une somme de 5000€ chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Madame B aux entiers dépens.
Madame Z et Monsieur Z font valoir que :
' il est paradoxal de prétendre que l’intimée n’était pas apte à défendre ses intérêts en décembre 2013 alors qu’elle le serait de nouveau depuis 2016 et encore en 2019 pour solliciter la nullité des donations consenties à ses enfants, dont elle affirme ne plus se souvenir. Le véritable instigateur de cette action est Monsieur A qui n’a pas apprécié que la mise en place d’une mesure de protection l’empêche de mener à bien certains de ses projets, comme la vente de l’hôtel. En réalité, il est parvenu à ses fins pour la personne de Madame B puisque celle-ci n’a plus aucun contact avec ses enfants et petits enfants depuis l’automne 2015.
' si les dons manuels en litige ont effectivement été réalisés moins de deux ans avant la publication de la mesure de protection, l’article 464 du code civil n’ouvre qu’une faculté d’annulation. La possibilité d’une annulation suppose une altération des facultés entraînant une inaptitude à défendre ses intérêts, une conjonction chronologique avec l’acte contesté, la notoriété de l’état déficient et l’existence d’un préjudice. Le jugement n’a fait que présumer que ces conditions étaient remplies. Or, les documents médicaux communiqués ne démontrent pas qu’il y avait une altération des facultés mentales et que cette altération entraînait une inaptitude par Madame B à défendre ses intérêts. Les documents médicaux du docteur C établis le 25 juillet 2013, posant pour la première fois le diagnostic de la maladie d’Alzhemeir, ne révèlent que de légers troubles de la mémoire. L’examen du docteur C du 26 mars 2014 ne fait état d’aucun trouble neurologique. A la même époque, Madame B a été adressée au professeur M pour confirmer ou non le diagnostic de maladie d’Alzheimer. Selon l’avis du Docteur D expert neurologue, les documents médicaux présentés ne permettent pas d’affirmer que Madame B n’était pas en pleine possession de ses moyens intellectuels et apte à prendre les décisions qu’elle a prises en décembre 2013. Il est en revanche possible de s’interroger sur le lien entre la contestation et une altération des capacités de jugement de l’intimée.
' la conclusion d’un mandat de protection future devant un notaire démontre que Madame B avait, le 27 août 2013, toutes ses capacités intellectuelles pour signer un tel acte, trois mois avant les actes en litige. Les donations ont consacré la volonté de Madame B de transmettre son patrimoine à ses enfants dans les meilleures conditions. Avant ces donations elle a pris le soin de se renseigner auprès de plusieurs professionnels. Il s’est agi d’une opération calculée et optimisée permettant de bénéficier d’avantages fiscaux tout en laissant à l’intimée une possibilité de blocage lors des votes en assemblée générale. Madame B a d’ailleurs continué de gérer ses deux sociétés et l’hôtel jusqu’en octobre 2015. Le juge des tutelles a lui-même estimé que Madame B n’était pas hors d’état d’agir elle-même et considéré qu’une mesure de tutelle serait excessive. L’inaptitude de Madame B à défendre ses intérêts au regard de ces circonstances ne pouvait pas être notoire puisqu’elle n’a été constatée par personne lors de la période en litige.
' les donations n’ont pas causé de préjudice à Madame B puisque l’usufruit lui a permis de conserver la jouissance des titres et d’en percevoir les fruits, comme si elle en avait gardé la pleine propriété. Le paiement des droits d’enregistrement a été compensé par une distribution de dividendes garantie par la SEH.
' la demande de nullité des donations sur le fondement de l’article 414-1 du code civil ne saurait prospérer puisqu’elle suppose la démonstration d’une altération mentale au moment de la conclusion de l’acte litigieux. Or, une telle altération n’est absolument pas prouvée.
' dans tous les cas, Madame B a confirmé son consentement aux donations lors de la conclusion du pacte d’associés le 5 octobre 2015, en présence de la curatrice. En effet, ce pacte rappelle que la répartition des parts a été modifiée du fait des dons manuels et prévoit que les dividendes distribués seront majorés à compter de l’année 2019, afin de régler les droits de donation, qui ont été pris en charge par le donateur aux termes des actes sous seing privé du 13 décembre 2013.
' le don manuel de parts sociales de sociétés peut paraître impossible en raison de l’article L 221-14 du code de commerce et 1865 du code civil qui stipulent que la cession doit être constatée par écrit. Mais il importe de distinguer l’acte de cession et l’acte de constatation de la cession. Ainsi l’acte sous seing privé du 20 décembre 2013 n’a fait que constater que la cession avait déjà eu lieu. L’agrément des donataires en qualité de nouveaux associés est en effet intervenu avant l’acte, de même que la modification du registre des titres, ce qui démontre que le transfert des parts a eu lieu auparavant. La donation ne constitue qu’un pacte adjoint constatant cette donation et en précisant les charges et les conditions.
*****************
Dans ses conclusions régularisées le 7 mars 2019, Madame Y B formule les prétentions suivantes :
— Déclarer irrecevables les pièces adverses 11, 13 et 21 obtenues en violation du secret professionnel et médical;
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Madame B assistée de sa curatrice au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement,
— Ordonner sur le fondement de l’article 465 du code civil et à défaut sur le fondement de l’article 414-1 du même code, la nullité de plein droit des donations en nue propriété de 49 parts de la SCI SUN SEX AND SEA consenties respectivement au profit de Madame G Z et au profit de Monsieur H Z;
— Ordonner au profit de Madame Y B la restitution de toutes les parts sociales de la SCI SUN SEX AND SEA irrégulièrement données à Monsieur Z et Madame Z;
— Ordonner sur le fondement de l’article 414-1 du code civil, la nullité de plein droit des donations manuelles en nue propriété de 46 950 actions de la SEH consenties respectivement au profit de Madame G Z et au profit de Monsieur H Z et déclarées le 13 décembre 2013 auprès de l’administration fiscale;
— Ordonner au profit de Madame Y B la restitution de toutes les actions de la SEH irrégulièrement données à Monsieur Z et Madame Z;
En tout état de cause :
— Condamner les appelants solidairement à payer une somme de 2500€ chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame B assistée de sa curatrice fait valoir que :
' les relations au sein de la famille B sont loin d’avoir été sereines et les allégations selon lesquelles Monsieur A serait à l’origine de la procédure sont déplacées, la curatrice exerçant sa mission de façon parfaitement indépendante. Les appelants ont en fait toujours vécu dans la dépendance financière et professionnelle de leur mère. Les relations entre les appelants et leur mère sont désormais totalement interrompues car elle ne peut leur pardonner de l’avoir dépossédée de son patrimoine.
' ce n’est pas elle qui a pris l’initiative de sa mise sous protection mais ses enfants qui voulaient être tuteurs. Elle a d’ailleurs été enlevée par ses enfants entre le 23 mars 2015 et le 16 avril 2015 car ils voulaient la persuader d’être tuteurs. C’est à l’occasion de la procédure de tutelle qu’elle a découvert les donations litigieuses ainsi que la procuration générale qu’elle leur avait donnée le 29 janvier 2014 sur l’ensemble de ses comptes bancaires auprès de la BANQUE CIC. Ils ont fait en sorte que les relevés ne lui soient plus adressés mais qu’ils leur soient adressés directement à l’hôtel.
' c’est à juste titre qu’elle s’est opposée à une expertise sur pièces qui n’aurait apporté aucun éclairage supplémentaire dès lors que les pièces médicales produites doivent être interprétées directement par la cour. En revanche, elle ne se serait pas opposée à la mise en oeuvre d’une expertise directement sur sa personne.
' la notion d’inaptitude à défendre ses intérêts par suite d’une altération des facultés mentales forme une seule et unique condition. Il suffit que l’inaptitude résulte d’une cause pathologique et non d’une cause extérieure. Il s’agit d’apprécier l’état de santé de l’individu sans que cette appréciation soit aussi sévère que pour l’insanité d’esprit. L’impossibilité d’exprimer une volonté n’est pas exigée. En l’occurrence, elle a été traitée pour des troubles neurologiques depuis le mois de mai 2013 et le diagnostic de maladie d’Alzheimer a été posé en juillet 2013, alors que la détérioration avait commencé depuis 4/5 ans.
' l’avis du docteur D doit être déclaré irrecevable car il a été établi en violation du secret médical. Elle n’a aucunement renoncé à son droit au secret médical et n’a jamais accepté que les pièces médicales la concernant soient communiquées à un tiers aux débats. La correspondance entre elle et un notaire doit également être déclarée irrecevable car obtenue en violation du secret professionnel.
' elle n’a pas consulté des professionnels en vue de transmettre son patrimoine à ses enfants mais pour procéder à la cession de son patrimoine professionnel. Elle n’a jamais consulté Maître F qui était le conseil de ses enfants. Si aucun échange n’a pu être mis en évidence, en décembre 2013, à propos des donations, c’est parce que ces donations n’ont pas correspondu à un projet décidé par elle. Ses enfants savaient qu’elle était retirée de ses affaires car elle n’était plus capable de prendre des décisions. Ses troubles cognitifs étaient perceptibles à ceux qui avaient des contacts avec elle et notamment ses enfants qu’elle voyait tous les jours. Le mandat de protection future a d’ailleurs été mis en place suite au diagnostic de la maladie d’Alzheimer et la procédure de mise sous protection a été engagée sur l’initiative de ses enfants qui souhaitaient la mise en place d’une mesure de tutelle. Il y a préjudice car les libéralités consenties ont eu pour effet de vider de sa substance son patrimoine alors qu’elle a des ressources limitées. Au surplus, les droits d’enregistrement auraient dû être supportés par les donataires.
' le pacte d’associés du 5 octobre 2015 n’a pas eu pour objet de confirmer les donations mais d’organiser la gestion de la société suite à son incapacité et à sa démission. Elle n’a donc jamais renoncé à agir en contestation des donations.
' la donation des parts de la SCI doit être annulée faute de régularité formelle, en l’absence d’acte authentique. L’acte du 20 décembre 2013 ne correspond pas à une constatation de donation mais constitue bien une donation ostensible sous seing privé.
' subsidiairement, la donation des parts de la SCI doit être annulée sur le fondement de l’article 464 du code civil, et très subsidiairement sur le fondement de l’article 414-1 du code civil. Dès l’année 2013, elle présentait des troubles cognitifs qui l’empêchaient de gérer ses affaires et elle se trouvait sous l’emprise de ses enfants dans un état de grande vulnérabilité.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le mardi 19 mars 2019.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur la demande de rejet des débats des pièces 11, 13 et 21 présentée par Madame Y B assistée de sa curatrice
La pièce 11 produite par les appelants correspond à des notes de calculs manuscrites, semblant avoir été établies en 2002 (en raison de l’évocation d’un chiffre d’affaires arrêté au 31/12/2001), portant notamment sur les conséquences fiscales d’une donation d’une partie des titres de la SOCIETE EXPLOITATION HOTELIERE (SEH) à G et H (prénoms des enfants de Madame
B). Elle évoque également le démembrement des parts sociales en usufruit et nue propriété, la possibilité de différer le paiement des droits d’enregistrement dans des conditions favorables, la nécessité de transformer la forme de la SOCIETE SEH (SARL en SAS) et la détermination de la valeur d’une part sociale.
L’auteur de ces notes de calculs est inconnu et l’intimée et sa curatrice soutiennent, d’ailleurs, en page 17 de leurs conclusions, que les appelants auraient eux-mêmes établi ces comptes pour concrétiser leurs vues sur le patrimoine de leur mère.
Il doit, par ailleurs, être noté que cette pièce tend à recouper la pièce 27 produite par les intimées qui constitue le compte rendu en date du 15 avril 2013 d’une consultation de Madame Y B auprès de la société d’avocats DEGROUX BRUGERE & ASSOCIES, cette consultation ayant eu pour objet les conséquences fiscales d’un projet de donation à ses deux enfants, portant sur une partie des parts de la SOCIETE SEH.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Au soutien de leur demande de rejet de cette pièce, Madame B et sa curatrice font référence aux règles gouvernant la délivrance des copies des décisions judiciaires (pièce 44 – article 451 du code de procédure civile).
L’examen de la pièce en litige permet de relever qu’elle n’est couverte par aucun secret professionnel, puisque son auteur est inconnu et qu’elle n’a pas vocation à être communiquée aux tiers, puisqu’elle n’a pas la nature d’un acte judiciaire au sens de l’article 451 du code de procédure civile . Il s’agit simplement d’une pièce, dont la portée probatoire sera appréciée par la juridiction devant statuer sur le fond de l’affaire.
Il n’existe donc aucun élément, tant de fait, que de droit, susceptible de justifier que cette pièce soit écartée des débats.
La pièce 13 des appelants correspond à un mail, qui est adressé le 27 juin 2013 par une personne – Madame S T – travaillant pour une étude de notaires, à Madame Y B pour lui indiquer qu’il est nécessaire qu’elle lui communique la copie de son livret de famille et des statuts à jour de la SOCIETE SEA, pour qu’elle puisse rédiger l’acte de donation concernant la nue propriété d’une partie des parts de cette société au profit de ses deux enfants. Les correspondances entre le notaire et son client, destinées à la mise en oeuvre d’un projet, sont couvertes par le secret professionnel. Ce mail est une correspondance entre une étude de notaires et Madame B pour l’établissement d’un acte de donation. Il est donc couvert par le secret professionnel. Les appelants n’ont, en outre, pas précisé dans quelles circonstances ils en avaient pris possession. Ils n’ont notamment pas indiqué que ce mail leur aurait été remis par leur mère (intimée) dans la perspective ou au moment de la donation de la nue propriété des titres de la société civile SEA SEX AND SEA en date du 20 décembre 2013 (pièce 24 intimées).
Cette pièce doit donc être écartée des débats, car elle porte atteinte au secret professionnel s’appliquant à une correspondance entre une étude de notaires et sa cliente.
La pièce 21 des appelants correspond à un avis technique, ou avis médical, donné le 6 novembre 2017 par le Docteur U D, neurologue auprès du service hospitalier Sainte-I à PARIS, inscrit comme expert sur la liste des experts de la cour d’appel de PARIS.
La recevabilité de cet avis est contestée, en ce qu’il concrétiserait la divulgation à des tiers de documents médicaux confidentiels (conclusions page 14).
Ces documents, consistant en comptes rendus médicaux et ordonnances, ont été produits aux débats par Madame B elle-même et sa curatrice (pièces 7, 8, 9,10, 11 et 48). Il n’y a pas eu divulgation à des tiers, mais à un médecin sollicité par les appelants pour avis, dans sa sphère de compétence, lui même soumis au secret professionnel pour l’analyse des documents médicaux communiqués. Cette analyse lui a été demandée, parce que l’appréciation des capacités mentales de Madame Y B, au moment des actes de donation consentis en décembre 2013, est au coeur du différend qui l’oppose à ses deux enfants-donataires. C’est en raison de l’altération des facultés mentales qu’elles invoquent à l’appui des prétentions en nullité des donations consenties, que Madame Y B et sa curatrice produisent des documents médicaux à la fois personnels et confidentiels. Si ces documents n’ont, bien sûr, pas vocation à faire l’objet d’une divulgation publique, leur production volontaire, dans le cadre du débat judiciaire, par la personne qui est concernée, à l’appui de ses prétentions en nullité, implique que ces éléments de preuve puissent être discutés de façon parfaitement contradictoire avec, si nécessaire, l’avis réputé éclairé d’un homme de l’art, dans le cadre de l’égalité des armes en matière de preuve. Il n’est pas possible de produire un document médical sans laisser à l’autre partie la possibilité de discuter cet élément médical, en recourant à l’avis d’un professionnel en ce domaine, dès lors que la question médicale constitue un élément central pour le règlement du litige et qu’aucune expertise judiciaire n’a été mise en oeuvre à ce stade de la procédure.
Il ne peut donc pas être considéré que l’avis émis par le docteur D devrait être écarté des débats en raison d’une violation du secret médical. Dans tous les cas, la communication des documents médicaux auprès de ce médecin répond à un but légitime et ne peut être tenue pour excessive par rapport aux intérêts respectifs des parties.
Madame B et sa curatrice doivent donc être déboutées de leur demande tendant à écarter des débats l’avis émis le 6 novembre 2017 par le Docteur D.
Sur la nullité des dons manuels effectués le 13 décembre 2013 au profit de Monsieur H Z et de Madame G Z portant sur les titres de la SOCIETE SEH
Il est établi que, le 13 décembre 2013, Madame Y B a donné, en nue propriété, à chacun de ses deux enfants 46 950 titres de la société SEH pour une valeur déclarée (par enfant) de 6 425 000€ et une valeur taxable de 963 750€ (pièces 23, 24, 33, 34 et 35 intimées), étant précisé que, par assemblée générale en date du 30 novembre 2013, l’associée unique (Madame B) de la SARL SEH avait décidé de transformer cette société en société par actions simplifiées (pièce 2 appelants).
Par requête en date du 18 février 2015 (non produite aux débats), à laquelle était annexé un certificat médical, établi le 11 février 2015, par le docteur J, médecin spécialiste inscrit sur la liste spéciale dressée par le procureur de la République (non produit aux débats), Madame Y B a saisi le juge des tutelles du tribunal d’instance de PARIS 7e d’une demande de mesure de protection à son bénéfice. Par jugement rendu le 2 juillet 2015 (pièce14 intimées), l’existence d’une altération des facultés mentales de Madame Y B a été retenue et le juge des tutelles a estimé que la requérante devait être protégée par l’instauration d’une mesure de curatelle renforcée. Bien que Madame Y B ait eu deux enfants majeurs, et vécu avec le même conjoint depuis plus de 20 années, la mesure a été confiée à une personne extérieure à la famille, le jugement soulignant le rapport 'ambivalent' de la personne protégée avec son entourage.
Dans le cadre de cette procédure, Monsieur A (compagnon de Madame Y B) est intervenu à titre personnel et autonome avec son propre conseil. La teneur des conclusions régularisées en son nom auprès du juge des tutelles n’a pas été précisée.
Le jugement a, d’autre part, conféré une mission spéciale au curateur, consistant à établir un rapport sur l’ensemble des opérations ayant affecté le patrimoine de Madame Y B pour les années 2014 et 2015 jusqu’à la date du jugement, afin de ' prévenir tout malentendu sur la gestion du patrimoine de Madame B antérieurement à la mesure de protection'. Si ce rapport a été effectivement établi par la curatrice, il n’a été, ni évoqué, ni produit, dans le cadre des débats.
Selon les dispositions de l’article 464 du code civil ' les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du co-contractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent dans les mêmes conditions être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée'.
L’annulation des dons manuels effectués le 13 décembre 2013 peut être sollicitée sur le fondement de l’article 464 du code civil, puisqu’ils ont eu lieu moins de deux ans avant le jugement ayant instauré, le 2 juillet 2015, une curatelle renforcée au bénéfice de Madame Y B. Une telle annulation ne résulte cependant pas, automatiquement, du fait qu’une mesure de protection a été instaurée dans les deux années de l’acte en litige. Elle est subordonnée à la démonstration (c’est à dire à la preuve), qu’en décembre 2013, Madame Y B souffrait d’une altération de ses facultés personnelles l’ayant empêchée de défendre ses intérêts, cette situation devant avoir été connue – du fait de son caractère notoire ou évident – des bénéficiaires de l’acte, dont l’annulation est sollicitée.
Elle implique, par ailleurs, de caractériser un préjudice, c’est à dire une situation contraire aux intérêts moraux et/ou matériels de la personne protégée.
Il résulte des pièces médicales produites aux débats que, dès la fin de l’année 2012, Madame Y B s’est plainte de troubles mnésiques, ce qui a justifié la mise en oeuvre d’une IRM, le 14 décembre 2012, qui n’a révélé aucune anomalie (pièce 7 intimées). Le premier diagnostic de la maladie d’Alzheimer a été posé, le 25 juillet 2013, par le Docteur V C (pièce 10 intimées), alors que le test MMS pratiqué (mini mental state) a donné un score de 24/30, niveau qui a été également été obtenu le 30 juillet 2014 (pièce 47 intimées). Dès le mois de mai 2013, Madame Y B a fait l’objet d’un traitement médical visant à limiter la progression de ses pertes de mémoire.
Dans le certificat, établi le 11 décembre 2017 (pièce 42 intimées), sur la demande de Monsieur A (conjoint de Madame B), le docteur C (clinique de la mémoire) indique que Madame Y B a été affectée par un déclin cognitif, dès le mois de juillet 2013. Il ne dit pas qu’elle n’était plus en mesure de défendre ses intérêts, mais simplement qu’elle avait une moindre autonomie (étant relevé que le premier bilan du 25 juillet 2013 fait état de problèmes d’audition, malgré des appareils auditifs). Dans le certificat établi le 4 octobre 2018 (pièce 49 intimées), également sur la demande de Monsieur A, le docteur K, médecin traitant de Madame Y B, se contente d’indiquer que sa patiente est sous traitement médical (ARICEPT 5). Aucun avis médical n’a été produit, qui permettrait d’interpréter (de façon générale) le score MMS de 24/30, ou même le score BREF (batterie rapide d’efficience mentale) de 14/18 (examen du 25 juillet 2013) comme une atteinte majeure ou sévère des fonctions cognitives, la mesure de protection adoptée en juillet 2015, étant d’ailleurs en contradiction avec une altération profonde des facultés mentales. Il résulte d’un courrier de Madame Y B en date du 15 avril 2014 (pièce 31 intimées) qu’elle a conscience de ses troubles de mémoire (récente) et qu’elle les traite en sollicitant, dans ce courrier, une consultation auprès du professeur M (hôpital la SALPETRIERE), en faisant référence aux tests et examens qu’elle a déjà effectués et qu’elle met à sa disposition, ce qui concrétise pour le moins la persistance d’une certaine faculté d’organisation.
Il sera rappelé qu’au vu du certificat médical qui lui a été soumis (non produit aux débats) et après audition de Madame B, de ses enfants et de son conjoint, le juge des tutelles n’a pas estimé utile d’étendre la mission de la curatrice à la période antérieure au 1er janvier 2014, pour prévenir d’éventuels 'malentendus' sur la gestion du patrimoine de la personne protégée.
Pour apprécier la portée de la situation médicale, assez imprécise, de Madame Y B en 2013, il importe de la rapprocher des démarches qu’elle a pu entreprendre au cours de cette année, ces démarches étant susceptibles d’éclairer la gravité de ses troubles et, en particulier, ses capacités d’organisation ou de planification. Il apparaît, qu’au cours de l’année 2013, Madame Y B a pris deux types d’initiatives portant, toutes les deux, sur l’avenir. Elle a, d’abord, fait établir un mandat de protection future, par acte authentique régularisé le 27 août 2013 (pièce 16 intimées), ce type de mandat étant destiné à organiser sa protection, dans le cas où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts, ainsi qu’il est prévu par l’article 425 du code civil. Pour l’établissement de ce mandat, elle a désigné son conjoint comme premier mandataire et sa fille G Z comme deuxième mandataire, qui ont donné leur accord. Au cours du mois de février 2014, Madame Y B a pris seule la décision de révoquer le mandat (pièce 15 appelants) et n’est pas revenue sur sa décision, bien que Monsieur A (son conjoint) ait été favorable au principe du mandat 'plutôt que de faire appel un jour prochain à des personnes extérieures...', selon un mail adressé le 30 juillet 2014 à Maître L, notaire ayant régularisé le mandat du 27 août 2013 (pièces 16 et 17 appelants).
Au cours de la même année 2013, Madame Y B a, d’autre part, pris le soin de consulter, le 14 avril 2013, le cabinet d’avocats DBA, afin d’apprécier très précisément les incidences financières, et notamment fiscales, d’une donation de partie des parts de la SARL SEH au profit de ses deux enfants. Le cabinet d’avocats DBA a établi une note mettant en évidence les avantages qui pourraient être induits par un démembrement (nue propriété/usufruit) des parts sociales consistant en abattements fiscaux et possibilité de régler les droits de donation de façon différée à un taux inférieur au taux légal, tout en économisant les frais de notaire, l’opération ne nécessitant pas l’intermédiaire d’un notaire (pièce 27 intimées). En septembre 2013, Madame Y B a également consulté la SOCIETE MEESCHAERT, ayant pour objet la gestion de patrimoines, afin de bénéficier de tous éclaircissements utiles sur les incidences fiscales d’une cession de l’hôtel MARCEAU BASTILLE, par la société holding SEH. Dans une note en date du 25 septembre 2013, cette société précise que la cession conduira à 'une imposition lourde'. Une alternative est proposée sous la forme d’une cession des parts de la SOCIETE SEH, qu’il conviendrait alors de transformer en SAS, afin de limiter les droits d’enregistrement (pièce 28 intimées). L’hypothèse de donations préalables à la cession est envisagée, car elle permettrait de limiter l’imposition de la plus value des titres. Il est enfin établi que, le jour même des dons manuels, une note a été établie par la société d’avocats MARCEAU, faisant état de la liquidation des droits de donation et de leur prise en charge par Madame B au moyen des dividendes versés par la SOCIETE SEH (pièce 14 appelants). Selon un procès verbal d’assemblée générale en date du 30 novembre 2013, Madame Y B, associée unique, a transformé la SARL SEH en SAS SEH (pièce 2 appelants).
Ces éléments successifs et complémentaires révèlent que Madame Y B a fait procéder à une étude complète lui permettant d’apprécier les avantages d’une cession ou d’une donation à ses enfants de l’hôtel MARCEAU BASTILLE, dans le cadre d’une transmission de patrimoine, à un âge (elle est née en 1944) où une telle transmission est fréquemment envisagée. Il n’a pas été soutenu que les appelants auraient eux mêmes pris l’initiative de faire pratiquer ces consultations (auprès des sociétés DBA et MEESCHAERT) pour convaincre leur mère de faire des dons manuels à leur profit dans les conditions fiscales les plus favorables. Il résulte, par ailleurs, d’un mail de Monsieur A, en date du 13 juin 2013 (pièce 8 appelants), que celui-ci n’ignorait pas la volonté de Madame Y B de faire une donation au profit de ses enfants, qu’il y ait ou non une cession de l’hôtel.
Au regard de ces éléments et circonstances, il apparaît donc que les dons manuels en litige ne constituent que l’aboutissement d’un projet mûrement réfléchi. Pour une autre affaire, ayant entraîné l’immobilisation vaine de fonds importants sur le compte bancaire de Madame Y B (projet d’acquisition d’un bien immobilier à MARRAKECH), Monsieur A W, le 22 janvier 2014, la SOCIETE MARCEAU AVOCATS à prodiguer à sa compagne les conseils nécessaires pour décider de l’affectation de la trésorerie disponible après l’abandon du projet d’acquisition (pièce 12 appelants). Il ne met alors nullement en cause les capacités de celle-ci à employer utilement cette trésorerie, sur la base des conseils qui lui seront donnés.
L’existence d’une véritable emprise psychologique de Monsieur H Z et Madame G Z sur leur mère ne peut pas être retenue comme un élément objectif, qui aurait eu pour effet d’aggraver de façon notable son déclin cognitif au cours de l’année 2013.
Contrairement à ce qui est soutenu dans les conclusions des intimées, il ne peut être considéré que les appelants se seraient immiscés dans la gestion de l’hôtel MARCEAU BASTILLE, puisque leurs fonctions salariées dans l’hôtel (Monsieur Z étant directeur général) impliquaient précisément qu’ils participent à la gestion commerciale et comptable de l’hôtel. Il n’y a pas eu de détournement des relevés bancaires et carnets de chèques, puisqu’il est établi que, le 29 janvier 2014, Madame Y B a donné une procuration générale à sa fille sur les comptes à son nom auprès de la BANQUE CIC. La procuration a été signée en présence du conseiller bancaire (pièce 25 intimées). Ce n’est que par un mail en date du 19 mai 2015, en cours de procédure de tutelle et plus d’une année plus tard, que Madame Y B a demandé de récupérer ses relevés bancaires et son chéquier (pièce 29 intimées). La demande de mesure de protection était justifiée par les intérêts de Madame B et non par les intérêts de ses enfants, puisqu’elle a donné lieu à la mise en place effective d’une mesure de protection, qui n’a pas été contestée, étant souligné que, contrairement à la volonté exprimée dans un courrier en date du 20 mars 2015 (pièce 17 intimées), Madame Y B a conservé Maître CUNY comme avocat, lequel l’a assistée lors de l’audience de tutelle, alors que son compagnon était assisté d’un autre avocat (pièce 14 intimées). Les allégations d’abus de faiblesse (enlèvement évoqué en page 26 des conclusions des intimées) ayant fait l’objet d’une plainte de Monsieur A auprès des services de police, lorsque Madame Y B s’est trouvée plusieurs jours, chez ses enfants, en avril 2015, ne reposent sur aucun élément objectif, étant souligné que Monsieur A n’ignorait pas que sa compagne se trouvait chez sa fille (pièces 19, 20 et 21 intimées). Le 13 juillet 2017, la plainte pour abus de faiblesse a fait l’objet d’un classement sans suite parce que l’infraction était insuffisamment caractérisée (pièce 18 appelants). Cette plainte révèle des relations particulièrement conflictuelles entre les enfants de Madame B et son compagnon (situation qui a été expressément prise en compte par le juge des tutelles), ce qui est manifestement à l’origine de la situation 'complexe et fragile', qui est évoquée dans un courrier en date du 30 juillet 2014 adressé par le professeur M (chef du service des maladies cognitives à l’hôpital PITIE SALPETRIERE) au médecin traitant (docteur K) de Madame B (pièce 47 intimées).
Dans un entretien avec le docteur C (neurologue), en date du 29 janvier 2015, en présence de Monsieur A, Madame Y B exprime une plainte, qui traduit les difficultés (et la souffrance) induites par ses relations avec son entourage : 'Ca va. Tout le monde veut s’occuper de moi. Ma fille voudrait vous contacter. Elle travaille maintenant avec son frère à mon hôtel. Ils travaillent bien. Des fois, je n’ai pas le moral parce que je suis tiraillée à droite et à gauche…'. Ces relations douloureuses transparaissent encore dans un courrier adressé le 21 novembre 2015 par Madame Y B à sa fille, dans lequel elle décline une invitation en indiquant ' je ne me se souvenais plus que j’avais des petits enfants. Ils ont dû perdre mon téléphone' (pièce 30 intimées), tout en reprenant, par ailleurs, à son compte les griefs d’enlèvement, séquestration, tromperie ayant fait l’objet de la plainte pour abus de faiblesse déposée par Monsieur A en avril 2015 (pièce 21 intimées).
Au total, il est constant, qu’au cours de l’année 2013, Madame Y B a été informée
que ses troubles de mémoire correspondaient à une maladie évolutive et que cette situation, consacrant un déclin cognitif, l’a nécessairement fragilisée, tout particulièrement dans un contexte marqué par des relations tendues entre ses deux enfants (surtout son fils, à l’époque) et son compagnon. Il n’est, toutefois, aucunement démontré, qu’à ce stade, ce déclin limité aurait concrétisé une incapacité de défendre ses intérêts et qu’une telle incapacité aurait été évidente (notoire) aux yeux de ses proches : les consultations de professionnels juristes et financiers effectuées au moins entre les mois d’avril et décembre 2013 et les choix précis opérés sur la base de ces consultations contredisent directement l’hypothèse d’une incapacité de la donatrice à gérer un processus planifié de décisions, en connaissance de ses propres intérêts. Il apparaît, au contraire, que c’est la prise en compte rationnelle par Madame Y B de ses troubles cognitifs et des difficultés relationnelles affectant son entourage proche, qui a justifié la prise de décisions particulièrement importantes afférentes à son patrimoine professionnel, pour lequel elle savait, qu’à plus ou moins longue échéance, elle ne pourrait plus en assurer librement la gestion dans les meilleures conditions. Les conditions posées par l’article 464 du code civil pour annuler un acte ne sont donc pas remplies en dépit de l’existence d’un déclin cognitif ou début d’altération des facultés personnelles de Madame Y B, parce qu’il n’est pas établi que cette altération l’ait mise dans l’incapacité d’appréhender et de défendre ses intérêts et qu’il ne peut donc pas être démontré que Madame G Z et Monsieur H Z aient eu connaissance d’une inaptitude de leur mère à veiller sur ses intérêts propres.
Les conditions d’annulation posées par l’article 464 du code civil ne sont, en outre, pas réunies parce que le préjudice n’est pas caractérisé, dès lors que la question de ce préjudice ne peut pas être restreinte à une simple appréciation comptable, dans un cadre familial où il est clair que la question du transfert d’un important patrimoine au profit des enfants a été envisagée de façon sérieuse, sur un laps de temps prolongé, grâce aux études fournies par des spécialistes.
Le jugement doit donc être infirmé en ce que Madame Y B et sa curatrice doivent être déboutées de leur demande d’annulation des dons manuels du 13 décembre 2013 sur le fondement de l’article 464 du code civil.
Sur les demandes subsidiaires en annulation des dons manuels
Ces demandes subsidiaires sont fondées sur les articles 465 et 414-1 du code civil.
L’action en nullité prévue par l’article 465 du code civil a pour objet les actes irréguliers, qui ont pu être passés par la personne protégée ou son curateur à compter de la publicité du jugement d’ouverture. Les actes en litige ayant été réalisés 18 mois avant le jugement d’ouverture de la mesure de protection (2 juillet 2015), cette disposition n’a pas vocation à être mise en oeuvre dans le présent litige.
Aux termes de l’article 414-1 du code civil ' pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte'.
L’ensemble des éléments produits, tant médicaux que non médicaux, ne permet pas de démontrer que Madame Y B aurait été affectée, en décembre 2013, d’une incapacité mentale, l’empêchant de comprendre le sens et la portée des dons manuels alors consentis au profit de ses deux enfants, sur les titres en nue propriété de la SOCIETE SEH.
La demande tendant à annuler ces dons manuels sur le fondement de l’article 414-1 du code civil doit donc être rejetée.
Il n’y a pas lieu d’apprécier si le pacte d’associés conclu le 5 octobre 2015 (pièce 5 appelants) entre Madame Y B, ses deux enfants et la SOCIETE SEH, en présence de la curatrice de
la personne protégée, ayant pour objet d’organiser la distribution des dividendes, afin de financer le paiement échelonné des droits de donation, est de nature à valoir confirmation des dons manuels, puisque ceux ci sont valables et n’ont donc pas besoin d’être confirmés.
Sur la demande d’annulation de la donation des parts de la SCI SUN SEX AND SEA pour non respect du formalisme
Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2013 (pièce 24 intimées), Madame Y B a consenti à chacun de ses enfants la donation de la nue propriété de 49 parts de la SCI SUN SEX AND SEA, le capital social comprenant 100 parts et les deux parts restantes appartenant pour l’une à la donatrice et pour l’autre à Monsieur A. Il a été prévu que les donataires ne pourraient pas aliéner leurs parts en nue propriété du vivant de la donatrice à peine de nullité ou de révocation de la donation, sauf accord de la donatrice.
Dans le paragraphe 'déclaration des parties', page 7 de l’acte, il a été précisé que le rédacteur de l’acte avait informé les parties 'qu’en application de l’article 931 du code civil, les actes de donation doivent revêtir la forme d’un acte authentique sous peine de nullité'.
C’est en raison de la nullité d’ordre public prévue par l’article 931 du code civil, pour les donations non régularisées par un acte authentique, que la donation des parts de la SCI a été annulée en première instance.
Monsieur H Z et Madame G Z soutiennent que la qualification exacte de l’acte du 20 décembre 2013 doit être restituée et qu’il convient, en l’occurrence, de procéder à une distinction entre la cession des parts (en fait le don manuel) et la constatation de cette cession. Selon eux, l’acte du 20 décembre 2013 ne fait que constater une donation, qui avait déjà eu lieu, puisque le registre des titres de la SCI SUN SEX AND SEA avait déjà été modifié.
Par application de l’article 1865 du code civil, la cession de parts sociales d’une société civile doit être constatée par écrit. Il se déduit de cette disposition que l’écrit est consubstantiel à la réalité de la cession ou de la donation. Non seulement, il n’est, en l’espèce, pas démontré que le registre des titres de la SCI SUN SEX AND SEA ait été modifié avant le 20 décembre 2013, voire même simplement avant la signature de l’acte de donation le 20 décembre 2013 (pièce 24 intimées), mais il apparaît, qu’en tout état de cause, l’existence même de la cession ou de la donation est liée à la constatation écrite de cette cession ou de cette donation, ce qui exclut la possibilité d’un don manuel. Les actes rédigés le 20 décembre 2013, qu’il s’agisse de la modification du registre des titres, de l’acte de donation lui même et de l’acte de constitution de quasi usufruit (pièce 1 appelants) sont indivisibles, en ce qu’ils constatent par écrit l’existence de la donation et ses modalités.
La donation de la nue propriété des parts est donc bien consacrée (c’est à dire à la fois réalisée et constatée) par un écrit, et cet écrit n’étant pas authentique comme il est prescrit par l’article 931 du code civil, en matière de donation, la nullité de l’acte est encourue.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation de la donation du 20 décembre 2013 pour irrégularité de forme.
Sur les prétentions accessoires
Madame Y B assistée de sa curatrice succombant dans ses prétentions fondées principalement sur l’article 464 du code civil et s’étant prévalue de la nullité de forme de la donation des parts de la SCI SUN SEX AND SEA alors même qu’elle avait été avisée de cette nullité lors de la conclusion de l’acte, il est équitable de la condamner à payer à Monsieur H Z et Madame G Z une somme de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ECARTE des débats la pièce 13 des appelants ;
DÉBOUTE Madame Y B et sa curatrice de leurs prétentions tendant à écarter des débats les pièces 11 et 21 produites par les appelants ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a prononcé, pour vice de forme, la nullité de l’acte sous seing privé en date du 20 décembre 2013, dénommé 'donation simple de la nue propriété des titres de la SCI SUN SEX AND SEA’ et ordonné, en conséquence, la restitution à Madame Y B de toutes les parts sociales transférées à Madame G Z et Monsieur H Z ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Madame Y B assistée de sa curatrice de sa demande d’annulation des dons manuels de la nue propriété de 46 950 actions de la SOCIETE SEH consentis à chacun de ses deux enfants le 13 décembre 2013 ;
CONDAMNE Madame Y B assistée de sa curatrice à payer à Madame G Z et Monsieur H Z une somme de
5000€ par application de l’article 700 du
code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame Y B assistée de sa curatrice aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Maître AA AB conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Atlantique ·
- Syndicat ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Indemnité ·
- Maladie
- Sociétés ·
- Extraction ·
- Consorts ·
- Mise en conformite ·
- Immeuble ·
- Astreinte ·
- Nuisance ·
- Architecte ·
- Vote ·
- Assemblée générale
- Provision ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- International ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Recours subrogatoire ·
- Tiers payeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Message ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Montagne ·
- Intérimaire ·
- Faute grave ·
- Eaux ·
- Cuivre
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Ordre du jour ·
- Mise en concurrence ·
- Copropriété ·
- Projet de contrat ·
- Syndicat ·
- Faute ·
- Dépense
- Licitation ·
- Bien immobilier ·
- Successions ·
- Enchère ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Crédit lyonnais ·
- Solde ·
- Vente ·
- Attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Guide ·
- Prix ·
- Distribution ·
- Restitution ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Acheteur ·
- Titre
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Rétablissement personnel ·
- Titre ·
- Consultation ·
- Intérêt
- Reconnaissance de dette ·
- Prêt ·
- Successions ·
- Chèque ·
- Paiement ·
- Vérification d'écriture ·
- Mentions ·
- Délai de prescription ·
- Acte ·
- Veuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Équidé ·
- Cheval ·
- Papier ·
- Vente ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Résolution ·
- Titre
- Radiation ·
- Suppléant ·
- Renard ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Homme ·
- Défaut ·
- Article de décoration ·
- Pièces ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Action ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur amiable ·
- Prescription ·
- Liquidation amiable ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.