Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 16 mars 2021, n° 19/01769

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 2e ch - sect. 1, 16 mars 2021, n° 19/01769
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 19/01769
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

VS/CS

Numéro 21/1195

COUR D’APPEL DE PAU

2e CH – Section 1

ARRET DU 16/03/2021

Dossier : N° RG 19/01769 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HIMR

Nature affaire :

Autres demandes relatives à la saisie mobilière

Affaire :

SCI VALDT

C/

Société FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 mars 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 26 janvier 2021, devant :

Y Z, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,

Y Z, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de A B et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Y Z, Président

Monsieur A B, Conseiller

Monsieur F DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

SCI VALDT

[…]

[…]

Représentée par Me Claude GARCIA, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

Société FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III représentée par sa société de gestion EQUITIS GESTION SAS, société par actions implifiée dont le siège social est situé […], immatriculée sous le […], représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS DE PARIS sous le numéro 334 537 206 ayant son siége social à Paris ([…] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 16 décembre 2014, conforme aux Code monétaire et financier, contenant celles détenues à l’encontre de Monsieur C X

[…]

29-31 rue Saint-Augustin

[…]

Représentée par Me Robert MALTERRE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat au barreau de Paris

sur appel de la décision

en date du 06 MAI 2019

rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE PAU

Exposé des faits et procédure :

Par acte authentique du 15 avril 2008, la Banque Populaire du Sud-Ouest (la BPSO) a consenti à C X, dans le cadre d’une convention de compte courant, un découvert en compte d’un montant de 338 000 euros sur une durée de 24 mois à compter du 14 avril 2008.

Par acte notarié du 16 decembre 2014, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique venant aux droits de la BPSO a cédé sa creance au Fonds commun de titrisation Hugo Créances III.

Le Fonds commun de titrisation Hugo Creances III a engagé diverses procedures d’execution à l’encontre de son débiteur.

Selon procès-verbal du 5 juillet 2018, dénoncé à M. X le 9 juillet 2018, le Fonds commun de titrisation Hugo Creances III a procédé entre les mains de la SCI Valdt à la saisie attribution du ou des comptes courant d’associé dont M. X pourrait etre titulaire au sein de la societe.

Invoquant le non-respect de ses obligations declaratives par le tiers saisi, le Fonds commun de titrisation Hugo Creances III représenté par la societe GTI Asset Management a assigné la SCI Valdt par acte du 6 mars 2019 devant le juge de l’execution du tribunal de grande instance de Pau sollicitant au principal le règlement d’une créance de 480 901,88 euros.

Assignee à l’étude, la SCI Valdt n’était ni présente ni représentée à l’audience.

Par jugement du 6 mai 2019, le juge de l’exécution (JEX) de Pau a :

— dit que la SCI Valdt, en sa qualité de tiers saisi, a manqué à ses obligations déclaratives,

En conséquence,

— l’a condamnée à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Creances Ill les causes de la saisie, soit la somme 480 901,88 euros,

— l’a condamnée à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Creances III la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (cpc),

— l’a condamnée aux dépens.

Par déclaration en date du 23 mai 2019, la SCI Valdt a relevé appel du jugement.

L’affaire avait été fixée au 11 février 2020 à 14h et a été renvoyée pour cause de grève à la demande des avocats au 26 janvier 2021 et la clôture reportée au 2 décembre 2020.

La clôture est intervenue le 2 décembre 2020.

Prétentions et moyens des parties':

Vu les conclusions notifiées le 6 février 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SCI Valdt demandant de:

— admettre les conclusions de la SCI VALDT notifiées Ie 14 janvier 2020 ainsi que ses pieces.

— admettre les presentes conclusions.

— rabattre Ia clôture autour des débats,

— écarter la demande d’irrecevabiIité des conclusions n° 2 de la SCI VALDT.

Eventuellement ordonner la réouverture des débats.

— annuler le jugement de première instance rendu par le Juge de l’execution de Pau le 6 mai 2019 à défaut de démonstration de la régularité de la convocation de la SCI VALDT devant le Juge de l’execution.

— déclarer irrecevable l’action du fonds commun de titrisation pour défaut de qualité.

— reformer le jugement du 6 mai 2019 et débouter le fonds commun de titrisation de ses demandes à l’égard de la SCI VALDT.

— condamner le fonds commun dc titrisation à 5000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maitre Claude Garcia.

Vu les conclusions notifiées le 22 janvier 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, du Fonds commun de titrisation Hugo créance III, représentée par la société de gestion Equitis gestion SAS représentée par son recouvreur la société MCS et Associés venant aux droits de la Banque populaire aquitaine centre atlantique demandant, au visa des articles L.214-167 et suivants du code monétaire et financier, L. 123-1, L. 211-3, R. 211-4 et R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, 655 et suivants, 782 et 783 du code de procédure civile, de :

> JUGER irrecevables les conclusions n° 2 et pieces n° 3 à 6 notifiées dans l’intérêt de la SCI VALDT posterieurement à l’ordonnance de clôture ;

> DIRE ET JUGER que le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO

C R E A N C E S I I I , r e p r e s e n t é p a r s a s o c i é t é d e g e s t i o n G T I A S S E T MANAGEMENT,recevable et bien fonde en ses demandes ;

> DIRE ET JUGER que la signification de l’assignation devant le Juge de l’exécution de la SCI VALDT est regulière ;

> DIRE et JUGER que la SCI VALDT a manqué, sans motif legitime, à ses obligations déclaratives en application des articles L.123-1, L.21l-3 et R.211-4 du code des procedures civiles d’execution ;

En consequence :

> CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

> DEBOUTER la SCI VALDT de l’intégralité de ses moyens, fins et pretentions ;

En tout état de cause .'

> CONDAMNER la SCI VALDT à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III, représenté par sa societe de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procedure civile ;

> LA CONDAMNER aux entiers depens qui seront recouvres conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procedure civile.

Motifs de la décision :

L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai de 15 jours de l’article R 121-20 du cpce à compter de la notification du jugement. En l’espèce, la SCI Valdt a établi sa déclaration d’appel le 23 mai 2019 alors qu’elle avait signé l’accusé de réception de notification du jugement le 11 mai 2019.

— Procédure :

Le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions n°2 et pièces 3 à 6 de l’appelant est devenu sans objet après le rabat de l’ordonnance de clôture et la fixation de la clôture au 2 décembre 2020 à la suite du renvoi pour cause de grève à l’audience du 11 février 2020.

— Concernant la demande d’annulation du jugement du JEX de Pau pour défaut de convocation régulière de la SCI Valdt :

La SCI Valdt demande l’annulation du jugement pour convocation irrégulière, M. X représentant de la SCI Valdt, n’ayant pas eu connaissance de l’assignation et n’ayant pu défendre ses droits mais elle n’expose pas précisément en quoi l’assignation est irrégulière.

La FCT Hugo créances III conteste l’irrégularité de l’assignation qui a été effectuée conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du cpc et alors qu’en outre la SCI Valdt n’établit aucun grief en dénonçant une nullité de forme.

Il incombe à celui qui soulève la nullité de l’acte de saisine du tribunal d’en rapporter la preuve et, s’agissant d’un vice de forme affectant un acte de procédure, d’établir le grief que lui cause l’irrégularité invoquée, conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.

Le jugement mentionne que la SCI Valdt a été assignée à étude et n’était ni présente ni représentée à l’audience du 1er avril 2019.

La SCI Valdt a été assignée par le fonds commun de titrisation Hugo créances III représenté par la société GTI asset management par acte d’huissier de Maître H I J, huissier de justice, du 6 mars 2019, qui mentionne qu’il s’est présenté au siège social de la SCI Valdt à Assat au 4 hameau d’ousse agissant par son gérant (X) qui n’était pas présent mais dont la présence figurait sur la boîte aux lettres et dont le siège social est confirmé par le registre du commerce et des sociétés. L’acte précise que la signification à personne et à domicile étant impossible, la copie de l’acte a été déposée en l’étude de l’huissier de justice avec un avis de passage laissé au domicile du signifié avec la mention obligatoire de ce que l’acte devait être retiré dans les plus brefs délais en l’étude conformément aux dispositions de l’article 658 du cpc.

Le FCT Hugo créances III produit l’extrait Kbis de la SCI Valdt qui confirme le siège social de la SCI Valdt au […].

La SCI Valdt ne le conteste pas et dans la déclaration d’appel du 23 mai 2019, elle se domicile à cette adresse 4 hameau d’Ousse […].

Dès lors, l’assignation en l’étude est régulière au visa des articles 656 à 658 du cpc, sans autre démarche utile.

Il n’y a pas lieu à annulation du jugement, la juridiction ayant été régulièrement saisie et le défendeur régulièrement assigné à l’adresse de son siège social.

— Sur l’irrecevabilité de l’action du fonds commun de titrisation pour défaut de qualité:

La SCI Valdt se borne à indiquer que le fonds commun de titrisation doit démontrer sa capacité et sa qualité à agir puisque c’est la BPSO, devenue la Banque populaire aquitaine centre atlantique, qui avait accordé un crédit à Monsieur X et ne précise aucune irrégularité sur le défaut de qualité évoqué.

Ce moyen n’est donc pas sérieusement soulevé dès lors que le FCT Hugo créances III a agi en étant représenté par la société de gestion GTI asset management puis par la sas Equities et qu’il produit le bordereau de cessions de créances de la Banque populaire aquitaine centre atlantique du 16 décembre 2014 enregistré le 9 décembre 2014 qui porte sur 3 créances X C référencées 12031480962, 32019272821 et 673904001. Enfin, le fonds commun de titrisation Hugo créances III établit que le débiteur C E est associé de la SCI Valdt.

Il convient de rappeler que selon les dispositions dérogatoires de l’article L 214-169 IV alinéa 2 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au jour de la cession de créances du 16 décembre 2014, l’acquisition ou la cession des créances s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition ou de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. Nonobstant l’ouverture éventuelle d’une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger à l’encontre du cédant postérieurement à la cession, cette cession conserve ses effets après le jugement d’ouverture. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.

Il s’agit donc d’un texte spécial, dérogatoire à l’article 1690 du code civil, qui rend la cession de créance opposable au débiteur cédé et aux cautions, à la date de remise du bordereau constatant cette cession, sans nécessité d’une signification à leur personne, ni autre formalité.

Dès lors, la fin de non recevoir soulevée doit être écartée.

— Sur le fond de l’action du fonds commun de titrisation (FCT) Hugo créance III contre la SCI Valdt en application des articles L123-1, L211-3 et R211-4 du cpce :

La SCI Valdt, tiers saisi, critique le jugement de l’avoir condamnée à régler la créance objet de la saisie attribution au visa des articles L 211-3 et R211-5 du cpce alors que le représentant de la SCI Valdt, lui-même débiteur de la créance objet de la saisie, a déclaré en août 2018 à l’huissier de justice que la SCI Valdt ne lui devait rien et qu’il ne disposait d’aucun compte courant d’associé dans ses comptes et qu’aucune distribution de dividendes n’avait été arrêtée dans la SCI Valdt et qu’ainsi, aucune condamnation au titre de l’obligation de renseignement ne pouvait être prononcée à l’encontre du tiers saisi.

L’ article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que «'les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis.

Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’ astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.

Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.'»

L’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :«le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.'»

L’article R211-4 du même code précise enfin que «'le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.

Il en est fait mention dans l’acte de saisie.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un comptable public ou de la Caisse des dépôts et consignations, celui-ci dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives.

Si l’acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l’huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l’article 748-7 du code de procédure civile.'»

L’ article R211-5 du cpce dispose que «'le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.

Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.'»

Il résulte donc de ce texte que le tiers saisi, qui ne fournit pas les renseignements à l’huissier de justice, est condamné au paiement des causes de la saisie, une déclaration incomplète, inexacte ou mensongère ne pouvant être sanctionnée que par des dommages-intérêts.

Toutefois, le tiers entre les mains duquel est pratiqué une saisie attribution qui ne satisfait pas à l’obligation légale de renseignements, n’encourt, s’il n’est tenu au jour de la saisie à aucune obligation envers le débiteur, qu’une condamnation au paiement de dommages-intérêts.

En application de l’article 1353 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, il appartient à celui qui conteste devoir l’obligation de rapporter la preuve des faits qu’il invoque.

En l’espèce, la SCI Valdt fait valoir en premier lieu que lorsque l’huissier de justice s’est présenté au mois d’août 2018 au siège de la société, C X, ès qualités, a indiqué que la SCI Valdt ne lui devait rien et qu’il n’y avait de toute façon aucun compte courant d’associé.

Le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III fait le constat que telles ne sont pas les déclarations consignées par l’huissier instrumentaire sur le procès-verbal de saisie attribution des comptes courants d’associé du 5 juillet 2018 dont les mentions valent jusqu’à inscription de faux.

Il ressort des mentions du procès verbal du 5 juillet 2018 de l’huissier de justice F G, que le tiers saisi représenté par C X son gérant a déclaré «'je prends note de cette saisie, ma réponse écrite vous sera faite par mon avocat'» et qu’il a signé sa déclaration.

Le 9 juillet 2018, l’huissier de justice dénonçait la saisie attribution de C X à son domicile où se trouvait son épouse qui a accepté de recevoir la copie de l’acte.

Le 20 août 2018, l’huissier de justice lui a signifié une mise en demeure de justifier de l’existence ou non d’un compte courant d’associé par la production du bilan comptable de la SCI Valdt . C X, gérant de la SCI Valdt, a répondu : «'je prends acte de la mise en demeure et je confie ce dossier à mon avocat Maître Garcia

Ainsi, à deux reprises et à plus d’un mois d’intervalle, le gérant de la SCI Valdt a refusé de communiquer à l’huissier chargé de procéder à la saisie attribution, les renseignements demandés sur l’existence, ou non, d’ un compte courant d’associé au nom de C X et l’étendue des obligations éventuelles de la SCI envers celui-ci .

En second lieu, la SCI Valdt soutient, en produisant ses déclarations fiscales de 2015 à 2018 qu’elle n’a pas distribué de dividendes et que l’intimé ne démontre pas l’existence de sommes qui seraient dues par la SCI Valdt à C X.

Faute cependant d’avoir communiqué les informations et les justificatifs exigés en application de l’article R 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, tels que demandés par l’huissier et notamment les bilans visés dans la mise en demeure du 20 août 2018, elle ne peut reprocher au fonds commun de titrisation de ne pas rapporter la preuve de l’existence d’une créance de C X sur la société.

En outre étant tenu a minima d’une comptabilité recettes-charges et, selon les statuts, de tenir un livre journal où sont inscrites, jour après jour, toutes les recettes et les dépenses, ainsi qu’un état complet des emprunts, il lui était loisible de produire ces documents, pour établir l’inexistence d’avances consenties par C X à la SCI Valdt, ce qu’elle ne fait pas en produisant des déclarations fiscales qui ne contiennent pas ces renseignements.

Dès lors, elle n’établit pas qu’à la date de la saisie attribution, elle n’était redevable d’aucune obligation envers C X.

La SCI Valdt qui n’invoque aucun motif légitime pour justifier la non communication à l’huissier des renseignements demandés est en conséquence condamnée à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances III, les sommes dues à ce dernier par C X.

Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a jugé que la SCI Valdt, en sa qualité de tiers saisi, a manqué à ses obligations déclaratives, la condamnant à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances III les causes de la saisie, soit la somme de 480.901,88 euros.

— Sur la demande de la SCI Valdt de dommages-intérêts pour procédure abusive :

La SCI Valdt qui succombe à l’issue du litige ne peut solliciter des dommages-intérêts pour procédure abusive.

De plus, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce.

La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la SCI Valdt doit être rejetée.

— Sur les demandes annexes:

La SCI Valdt qui succombe en totalité, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.

Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l’équité justifie de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI Valdt à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances III la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité justifie également de condamner la SCI Valdt à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances III une somme supplémentaire de 1500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Rejette l’exception de nullité du jugement,

Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du Fonds commun de titrisation Hugo Créances III, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS, représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

— déboute la SCI Valdt de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

Condamne la SCI Valdt aux dépens d’appel, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

— condamne la SCI Valdt à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances III, une somme de 1500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Z, Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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