Infirmation partielle 22 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 22 oct. 2021, n° 19/01285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01285 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 29 avril 2019, N° F18/00081 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
22 Octobre 2021
N° 2451/21
N° RG 19/01285 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SMAN
PS/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
29 Avril 2019
(RG F18/00081 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
22 Octobre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. B C
[…]
[…]
représenté par Me Catherine CAMUS DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Michèle PEREZ, avocat au barreau de VAL D’OISE
INTIMÉE :
SAS MACO PRODUCTIONS
[…]
[…]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Sabana GUERTIT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Septembre 2021
Tenue par D E
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique A : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
F G : X
D E : X
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monique A, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Août 2021
LE LITIGE
Le 13 mars 2017 la SAS MACO PRODUCTIONS, spécialisée dans la commercialisation de produits pharmaceutiques, a engagé M. C en qualité de’cadre responsable marketing biothérapie. Par lettre du 8 janvier 2018 elle lui a notifié son licenciement disciplinaire lui reprochant en substance, outre une attitude hostile, d’avoir oralement livré des éléments confidentiels à une candidate à un poste dans l’entreprise. M. C ayant contesté son licenciement les premiers juges l’ont débouté de toutes ses demandes par jugement ci-dessus référencé dont il a relevé appel le 31 mai 2019.
Vu l’article 455 du code de procédure civile et l’ordonnance de fixation de l’affaire et de clôture
Vu les conclusions par lesquelles M. C prie la Cour d’annuler ou d’infirmer le jugement et de condamner la SAS MACO PRODUCTIONS au paiement des sommes suivantes:
• solde de prime annuelle'2017: 1866,41 euros
• dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000 euros
• dommages-intérêts pour harcèlement moral': 42 007 euros
• frais non compris dans les dépens: 5000 euros
Vu les conclusions par lesquelles la SAS MACO PRODUCTIONS demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi que la condamnation de M. C au paiement des sommes suivantes':
• trop perçu de prime’d'objectifs 2017: 4394 euros
• dommages-intérêts pour procédure abusive': 3000 euros
• frais hors dépens': 5000 euros
MOTIFS
La demande d’annulation du jugement
M. C invoque la partialité de l’un des 4 conseillers prud’hommes ayant délibéré et sa privation du droit à un procès équitable. Il prétend que ce X était salarié d’une filiale du groupe MULLIEZ, holding de MACO PRODUCTION mais quand bien même la société intimée serait elle-même une filiale dudit groupe cet élément ne suffirait pas, à lui seul, à faire douter de l’impartialité du juge. La demande est donc infondée.
Les demandes au titre de la prime d’objectif 2017
Le contrat de travail contient une clause prévoyant, sur proposition du supérieur hiérarchique, une prime d’objectif annuel plafonnée au maximum à 27 % de la rémunération. Les modalités de calcul de la prime ont été portées à la connaissance de M. C par le biais de notes d’informations prévoyant pour les salariés de sa catégorie des seuils de déclenchement. L’intéressé a fait l’objet d’une évaluation fixant à 53 % le taux de réalisation de ses objectifs individuels, ce qui n’appelle aucune critique en l’état des éléments produits. Du reste, les objectifs de groupe n’ont pas été atteints et ceux de la division l’ont été à 100 %. Le salarié s’est ainsi vu attribuer une prime de 13 285 euros qu’il admet avoir perçue. Vu les éléments comptables versés au dossier et les explications des parties cette prime a été exactement calculée. N’étant créancier d’aucune somme sa demande sera rejetée comme l’a justement décidé le Conseil de Prud’hommes.
Au soutien de sa demande reconventionnelle la SAS MACO PRODUCTIONS indique confusément et sans pièce permettant d’étayer son allégation que M. C aurait perçu deux fois la prime correspondant à la part collective mais ainsi qu’il vient d’être dit les 13 285 euros versés correspondaient précisément à ses droits. L’indu n’étant pas établi la demande reconventionnelle sera rejetée.
Le harcèlement moral
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Outre l’énoncé de faits imprécis, étayés d’aucun élément et de considérations générales impropres à fonder sa demande, M. C soutient qu’il a été mis à l’écart et stigmatisé mais aucune pièce n’en atteste. Il a certes dressé un rapport d’étonnement dans lequel il a émis de vives critiques sur le
fonctionnement de la société mais outre qu’il ne produit pas d’élément médical il n’établit pas l’existence de faits laissant, pris ensemble, présumer le harcèlement moral. Celui-ci ne pouvant se déduire de son licenciement constituant un acte isolé, alors que pour être constitué le harcèlement moral suppose des actes répétés, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Le licenciement
Dans la lettre de licenciement l’employeur, qui détaille le grief en cause d’appel, vise notamment des faits de divulgation d’informations confidentielles à une candidate, Mme Y, leur caractère déloyal et la violation de la clause de confidentialité incluse au contrat de travail. Le salarié conteste toute violation de ses obligations.
Dans son témoignage Mme Y, candidate pour intégrer l’équipe de M. C, indique que celui-ci l’a contactée le 17/11/2017, après une réunion budgétaire, pour l’informer que':
— le budget de la gamme de produits à laquelle elle serait affectée serait revu à la baisse l’année suivante et que tous les projets ne pourraient se faire
— les séminaires de présentation des gammes n’étaient pas aussi dotés que ceux de son ancien employeur.
Il résulte de ce témoignage, unique pièce versée au soutien du grief, que M. C s’est borné à informer sa potentielle future collaboratrice d’éléments avérés puisque précisément il lui est reproché leur divulgation et non la propagation de fausses nouvelles. D’autre part, il ne ressort d’aucune pièce que M. C ait agi dans le but d’obtenir indûment le recrutement d’un autre salarié en lieu et place de Mme Y même s’il a pu avoir une préférence pour autre candidat. La Cour relève qu’il était cadre de haut niveau en charge du marketing et qu’à ce titre il a participé activement aux opérations de sélection de ses collaborateurs n’étant pas l’apanage exclusif du service des RH ou du cabinet recruteur. Dans ces conditions, il n’est pas anormal que dans le cadre de l’instruction de sa candidature il l’ait informée des conditions de son accueil et des moyens mis à sa disposition, ce qui constituait un strict respect de l’obligation de loyauté précontractuelle. Précédemment, il avait vivement reproché à son employeur, dans le rapport d’étonnement, de lui avoir caché des éléments sur la véritable situation de l’entreprise de sorte qu’en la matière sa position ne manque pas de cohérence. Du reste, rien dans le témoignage de Mme Y n’établit un abus dans la liberté d’expression dont jouit tout salarié dans l’entreprise. Contrairement aux allégations du témoin les informations communiquées n’étaient ni erronées ni dénigrantes envers l’employeur. Elles ne l’ont d’ailleurs pas dissuadée d’intégrer l’entreprise. Il en ressort que les obligations de loyauté et de confidentialité n’ont pas été méconnues.
Les autres griefs consistent en':
-la remise en cause de l’organisation de l’entreprise
il appert que dans le rapport d’étonnement établi suite à la période d’essai M. C a émis de vives critiques sur l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise mais ce document renseigné à la demande de sa direction ne contient aucune mention injurieuse et aucune imputation diffamatoire. Au demeurant M. C ne s’est pas borné à émettre des critiques mais il a également formulé des propositions concrètes. L’abus dans la liberté d’expression n’étant pas établi le grief est infondé
-l’envoi de courriels agressifs les 20 et 27/11/2017 à son supérieur lui reprochant d’avoir fait barrage à la candidature d’un collaborateur au poste de responsable de gamme
Le courriel du 27/11 n’est pas lisible. Dans celui du 20/11/2017 M. C fait savoir au directeur que le ton employé dans un courriel par un dénommé Z, candidat évincé après
le recrutement de Mme Y, est «'peu surprenant au regard du barrage qui a été fait à sa candidature. Une fois de plus je vais devoir réparer les dégâts dans une division déjà bien affectée par un climat totalement dégradé'».
Ces courriels n’étant pas fautifs le grief est infondé
-l’envoi d’un courriel le 11/12/17 à son directeur inversant les rôles en prenant son N+1 pour son subordonné
Là encore ces courriels ne contiennent aucune imputation de faits inexacts et aucun terme dépréciatif. Mis en perspective avec les autres échanges entre M. C et son directeur ils manifestent l’expression, vive mais correcte, d’une divergence de vues entre responsables de haut niveau soumis à une pression quotidienne. Si la mention «'je te laisse en délégation si besoin de décision urgente à prendre'», peut apparaître ambiguë voire inappropriée, elle ne prête pas véritablement à conséquence dans un contexte de responsables de haut niveau habitués à des relations franches sur le mode du tutoiement.
Bien plus, il appert que le licenciement a été prononcé en raison de l’incompatibilité d’humeur entre le salarié et le directeur suite notamment au rapport d’étonnement, ce qui n’est pas un motif valable de licenciement. Eu égard à l’ensemble de ces considérations le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de son ancienneté, des effectifs de l’entreprise supérieurs à 10 et des dispositions de l’ordonnance du 22/9/2017 il y a lieu d’allouer à M. C 5540 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier causé par sa perte d’emploi injustifiée.
Les autres demandes
Vu la solution donnée au litige la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée. La SAS MACO PRODUCTIONS sera condamnée au paiement d’une indemnité au titre des frais que M. C a été contraint d’engager jusqu’en appel pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
DIT n’y avoir lieu d’annuler le jugement déféré
Le CONFIRME sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant
DIT que le licenciement de M. C est dénué de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la SAS MACO PRODUCTIONS à lui verser 5540 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE la SAS MACO PRODUCTIONS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. STIEVENARD M. A
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Suppléant ·
- Renard ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Homme ·
- Défaut ·
- Article de décoration ·
- Pièces ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Action ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur amiable ·
- Prescription ·
- Liquidation amiable ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Jugement
- Véhicule ·
- Vente ·
- Guide ·
- Prix ·
- Distribution ·
- Restitution ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Acheteur ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Rétablissement personnel ·
- Titre ·
- Consultation ·
- Intérêt
- Reconnaissance de dette ·
- Prêt ·
- Successions ·
- Chèque ·
- Paiement ·
- Vérification d'écriture ·
- Mentions ·
- Délai de prescription ·
- Acte ·
- Veuve
- Employeur ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Atlantique ·
- Syndicat ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Indemnité ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Régularisation ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation
- Donations ·
- Don manuel ·
- Enfant ·
- Pièces ·
- Propriété ·
- Altération ·
- Acte ·
- Part ·
- Mesure de protection ·
- Cession
- Équidé ·
- Cheval ·
- Papier ·
- Vente ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Résolution ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compromis de vente ·
- Acte authentique ·
- Dol ·
- Habitation ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Connaissance ·
- Assurance dommages ·
- Acheteur
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Mission ·
- Maître d'ouvrage ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Maîtrise d'oeuvre
- Notaire ·
- Épouse ·
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Servitude ·
- Argile ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Traduction ·
- Condition suspensive ·
- Urbanisme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.