Infirmation 11 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 11 févr. 2020, n° 18/07310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/07310 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 5 juillet 2018, N° 14/05958 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 11 FÉVRIER 2020
N° RG 18/07310
N° Portalis DBV3-V-B7C-SXM6
AFFAIRE :
X, Y, M C veuve Z
C/
O C
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 14/05958
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SCP GRAS – ROBERT – CHARPENTIER,
— Me Vanessa LANDAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FÉVRIER JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation le 28 janvier 2020, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
Madame X, Y, M C veuve Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie LE NORMAND substituant Me Fanny CHARPENTIER de la SCP GRAS – ROBERT – CHARPENTIER, avocat postulant plaidant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.372 – N° du dossier 171/2018
APPELANTE
****************
Monsieur O C
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Vanessa LANDAIS, avocat postulant plaidant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 5 juillet 2018 qui a statué ainsi':
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant des communauté et successions de A-Q R et de P C.
Commet la SCP Nicolas AB, U K et A-W AA, notaires associés pour y procéder.
Désigne le président de la première chambre du tribunal de grande instance de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de liquidation partage.
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête.
Dit que Mme X Z devra rapporter à la succession les sommes de :
— 60.000 euros au titre de la donation indirecte,
-1.945,75 euros
Dit que M. O C devra rapporter à la succession les sommes de :
-762,50 euros,
-1.143,37 euros,
-2.977,82 euros,
Rejette la demande de rapport de la somme de 78.293,88 euros.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de rapport.
Dit qu’il appartiendra au notaire de faire toutes vérifications sur les comptes bancaires de Mme X Z et de ses parents pour :
— l’éventuel remboursement du prêt qu’elle leur avait consenti
— les avances qu’elle invoque
— les prélèvements qu’elle a effectués sur leurs comptes
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les meubles.
Rejette la demande de dommages intérêts et les demandes réciproques au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Vu la déclaration d’appel de Mme X C, veuve Z, en date du 24 octobre 2018.
Vu les dernières conclusions en date du 8 juillet 2019 de Mme C qui demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle devrait rapporter à la succession les sommes de 60.000,00 euros au titre de la donation indirecte et 1.945,75 euros.
Et statuant à nouveau,
Débouter M. O C de ses demandes à ce titre.
Dire et juger qu’il n’a pas lieu pour elle de rapporter une quelconque somme au titre de son hébergement chez ses parents de 1974 à 1999, ainsi qu’au titre des frais de véhicule.
Débouter M. C de toutes ses demandes contraires aux présentes,
Condamner M. C à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions en date du 21 octobre 2019 de M. C qui demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des communauté et successions de A-Q R et de P C ;
— Ordonné le rapport de la somme de 1.945, 75 euros par Mme C au titre des réparations du véhicule ;
Infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Désigner une étude autre que la SCP AB K AA, notaires à […] en Laye et la Selarl J Thiery Liget pour se charger des opérations de compte, liquidation et partage des communautés et successions de A Q R et de P C ;
Condamner Mme C à verser la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour l’usage du véhicule Xantia appartenant à l’indivision ;
Condamner Mme C à verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des sommes inférieures à 300 euros prélevées sur le compte de P C ;
Ordonner le rapport de la somme 3.048,98 euros (20.000 francs) perçue par Mme C à titre de don manuel ;
Ordonner le rapport aux successions de la somme de 120.000 euros reçue par Mme C à titre de donation indirecte ;
Inscrire à l’actif des communauté et successions de A-Q R et de P C la somme de 28.865, 75 euros correspondant à des prélèvements opérés sur les comptes de ses parents par Mme C sans justificatif ;
Inscrire à l’actif des communauté et successions de A-Q R et de P C la
somme de 4.710 euros correspondant à des prélèvements opérés sur les comptes de ses parents par Mme C sous l’intitulé « argent de poche » ;
Débouter Mme C de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme C à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
Condamner Mme C à lui verser la somme de 30.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en cause d’appel ;
Condamner Mme C aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 24 octobre 2019.
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FAITS ET PROCÉDURE
A-Q R épouse de P C, avec qui elle était mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, est décédée le […] laissant pour lui succéder :
. son conjoint survivant,
. leurs deux enfants X C épouse Z et O C.
L’acte de notoriété a été établi le 19 août 2010 par Maître Liget, membre de la SCP « Louis J, S T et Associés », notaire au Vésinet.
Auparavant, par jugement du 28 novembre 2002, le juge des tutelles du tribunal d’instance de […] en Laye avait placé P C sous curatelle simple et A-Q R sous curatelle renforcée, et avait nommé Mme D, curatrice de chacun des époux.
Par jugement du 26 janvier 2010, la mesure de curatelle de P C a été renforcée puis, par ordonnance du 17 juin 2010, le juge des tutelles a déchargé Mme D de ses fonctions de curatrice de P C et a désigné Mme X C épouse Z pour la remplacer.
P C est décédé le […].
L’acte de notoriété, suite à son décès a été reçu le 3 mai 2013 à la requête de Mme C par Maître AA, notaire associé de la SCP « Nicolas AB, U K et A-W AA, notaires associés », à […] en Laye.
Par ordonnance du 7 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a désigné en qualité d’administrateur de l’indivision communautaire et des indivisions successorales Maître V F, administrateur judiciaire et a autorisé Maître E, huissier de justice à Chatou, à remettre à M. C la copie de l’inventaire dressé par lui à la demande des époux C entre 2000 et 2003.
Par acte d’huissier délivré le 30 mai 2014, Mme X C a fait assigner M. O C devant le tribunal de grande instance de Versailles qui a prononcé le jugement dont appel.
Aux termes de ses écritures précitées, Mme C reproche à son frère d’avoir refusé de signer l’acte de notoriété au décès de leur père, illustration de son extrême animosité à son égard et de sa défiance
qui existait avant le décès de leurs parents, étant persuadé qu’elle le haïssait.
Elle déclare que leurs parents ont toujours été présents pour leurs deux enfants, son frère étant même avantagé par eux.
Elle affirme qu’elle a entretenu des rapports normaux avec son frère jusqu’aux années 1990 et qu’il a ensuite développé une défiance quasi- maladive- l’accusant même devant le juge des tutelles d’avoir drogué leur père- qui s’est cristallisée après le décès de leurs parents à son égard et à celui des notaires, retardant la vente de l’appartement du Vésinet, seul immeuble, pour solder des charges de copropriété ce à quoi Maître F est parvenu en septembre 2016.
Elle déclare qu’elle avait volontairement tu dans son assignation les avantages reçus par son frère mais qu’elle a dû, compte tenu des demandes de celui-ci, en faire état.
Elle reproche à son frère des affirmations péremptoires, non étayées, révélatrices de sa personnalité.
Elle affirme qu’elle n’a jamais contesté avoir effectué un transfert des appels de son père (alors atteint de la maladie d’Alzheimer) sur sa propre ligne à compter du 24 mars 2012 pour le préserver des appels commerciaux mais qu’elle n’a jamais fait obstruction aux contacts entre le père et son fils, les propres retranscriptions invoquées par son frère démontrant qu’il n’avait eu aucune difficulté à joindre son père, notamment le 27 mars 2012, soit après le transfert de ligne.
Elle lui fait grief de n’avoir jamais tiré de conséquences de l’état de santé réel de son père ainsi que des contradictions contenues dans son discours.
Elle affirme que ce n’est que lorsque l’état de santé de son père, âgé de près de 93 ans et atteint, outre de la maladie d’Alzheimer, d’une insuffisance respiratoire et rénale, l’a rendue nécessaire, qu’elle a pris la décision de placer celui-ci en maison de retraite.
Elle estime que son frère, vivant à l’étranger et absent de la vie quotidienne de son père, était mal placé pour s’opposer à une telle décision.
Elle indique que leur père ne s’y était pas initialement opposé et que ce n’est que sur le questionnement insistant de son fils qu’il a déclaré ensuite ne pas souhaiter être placé en maison de retraite, alors même qu’elle avait évoqué, non pas une maison de retraite, mais une maison de repos.
Elle fait valoir qu’il est inutile de disserter sur des sujets dont l’examen a été renvoyé au stade des opérations notariales, alors même qu’aucune des parties n’a interjeté appel de ce chef et cite, notamment, la question du remboursement ou non par les de cujus du prêt qui leur avait été consenti par elle, sur laquelle elle s’expliquera auprès du notaire.
Elle conteste la présentation des faits par son frère et entend limiter ses propres développements aux faits utiles pour la cour.
Elle rappelle l’objet de son appel.
S’agissant du rapport de la somme de 60.000 euros au titre d’une donation indirecte, elle rappelle que, conformément à l’article 843 du code civil, pour caractériser l’existence d’une donation rapportable, le demandeur doit démontrer l’existence d’un élément matériel consistant en l’appauvrissement du disposant et en l’enrichissement corrélatif du gratifié et l’existence d’un élément intentionnel de l’appauvri, «'à savoir un dépouillement conscient, volontaire et délibéré du disposant qui révèle une véritable intention de donner et non un simple acte de service gratuit, inspiré par la bienveillance et la solidarité familiale.
Elle rappelle les arrêts du 18 janvier 2012 relatifs à l’exigence de la preuve d’une intention libérale mettant ainsi fin à la jurisprudence qui présumait de façon quasi irréfragable l’élément intentionnel dès que l’élément matériel était constitué.
Elle observe, ainsi, que l’hébergement d’un héritier par son auteur ne peut donner lieu à rapport qu’en l’absence de contrepartie et ce, dans une volonté de procurer un véritable avantage à celui qui en bénéficie, un des arrêts précités ayant reproché à la cour d’appel de n’avoir pas recherché si, nonobstant l’absence de loyer, le règlement par cet héritier de diverses dépenses ne constituait pas la contrepartie de son hébergement excluant ainsi toute libéralité.
Elle reproche au tribunal de l’avoir condamnée à rapporter l’avantage qu’elle aurait tiré en raison d’un hébergement à titre gratuit par ses parents pendant plus de 25 ans.
Elle lui fait grief de s’être interrogé préalablement sur l’existence de l’élément intentionnel pour en déduire un élément matériel alors que la question de l’intention libérale n’a vocation à se poser qu’une fois la matérialité de l’appauvrissement établie.
Concernant l’élément matériel et la prétendue absence de contrepartie, elle affirme que son occupation n’a nullement été continue depuis 1974, ayant résidé en Angleterre du 2 janvier au 31 août 1978, et qu’elle a pris fin le 23 décembre 1998, date de la vente de leur bien.
Elle fait valoir que la preuve de l’appauvrissement implique de démontrer que le de cujus s’est privé des loyers qu’il aurait été en mesure de percevoir et fait grief au tribunal d’avoir retenu que la chambre occupée par elle aurait pu être louée ce que M. C n’avait pas invoqué.
Elle soutient que, pour ses parents, l’on devait « vivre en famille », ce qui excluait l’idée même de loger une tierce personne dans la maison familiale où résidaient déjà, lors de son retour en 1974, son frère qui y est demeuré jusqu’à ses 30 ans, puis encore de 1994 à 1998 et leur grand-mère maternelle jusqu’à son décès en 1986.
Elle ajoute que la composition des pièces et leur configuration entraînaient une promiscuité qui excluait, de fait, que leurs parents envisagent d’une quelconque manière de louer la chambre qui, au surplus, ne bénéficiait à son retour ni d’une salle de bain ni d’un WC indépendant.
Elle précise qu’ils n’ont jamais envisagé d’héberger leur femme de ménage.
Elle ajoute qu’au décès de leur grand-mère maternelle, la grande chambre qu’elle occupait n’a jamais été louée.
Elle en infère que ses parents ne se sont pas appauvris ce qui explique qu’elle-même n’a pas formé une demande de rapport à la masse successorale à l’encontre de son frère du même chef.
Elle fait également valoir qu’elle ne s’est pas enrichie.
Elle précise que ses parents n’ont jamais entendu, comme pour son frère, qu’elle paie un loyer mais affirme qu’elle a toujours tenu à verser à ses parents une somme correspondant à un loyer, outre à participer au règlement de toutes les charges et à l’entretien de la maison, lesquelles étaient particulièrement lourdes, s’agissant d’une maison de deux étages d’environ 200 m² avec un terrain.
Elle fait état de versements mensuels de 200 francs en 1974 et affirme que son frère l’a reconnu dans un courriel du 16 juin 2012.
Elle réfute son interprétation actuelle de ce courriel.
Elle infère de ses conclusions qu’il reconnaît qu’elle a versé à ses parents, durant toute la durée de son hébergement une somme d’argent pour sa nourriture et une somme d’argent à titre de « défraiement de ses charges personnelles » couvrant les charges liées à l’électricité, l’eau, le fioul utilisé pour le chauffage, la ligne téléphonique, les lessives et sa literie.
Elle en conclut qu’il confirme qu’elle a versé à ses parents des sommes en contrepartie de sa présence à leur domicile et, donc, que ses parents ne se sont pas appauvris en raison de l’hébergement de leur fille ce qui exclut toute possibilité de qualifier cette occupation de donation indirecte.
Elle estime sans portée ses autres développements à cet égard.
Elle ajoute que la contrepartie de cette obligation n’était pas que financière.
Elle affirme s’être occupée de manière constante de sa grand-mère maternelle qui a vécu dans le domicile familial jusqu’à son décès en 1986 ainsi que le démontrent les courriers de leur mère début 1978 ce qui permettait à ses parents de voyager.
Elle conteste que leurs parents aient eu des difficultés financières, leur père ayant exercé la profession d’expert-comptable et de commissaire aux comptes.
Elle précise qu’elle leur avait prêté 120.000 francs- et non 120.000 euros comme retenu par le tribunal-en 1996, rappelle qu’en 1992, leurs parents ont partagé le prix de vente d’un studio à Paris entre leurs deux enfants et qu’ils ont fait de nombreux voyages et relève que son frère a admis qu’ils assuraient facilement l’entretien de leur pavillon jusqu’en 1996.
Elle indique qu’elle a été surprise de leur volonté en 1996 de vendre la maison en raison de mauvais choix financiers et que, pour éviter cette vente- qu’ils effectueront en 1998 pour 560.661,75 euros- elle leur a proposé de leur prêter la somme de 120.000 francs.
Elle soutient enfin que la preuve d’une intention libérale n’est pas rapportée.
Elle expose que son mari est brutalement décédé le 7 septembre 1973 et que ses parents l’ont invitée à les rejoindre, cet emménagement résultant donc d’un soutien familial et moral suite à un événement tragique et non d’une quelconque volonté d’avantager leur fille, au détriment de leur fils, en lui permettant d’être hébergée sans exiger de loyer.
Elle estime que la preuve de cette intention libérale ne peut résulter de la durée de l’hébergement et des donations consenties au profit de son frère qui seraient venues compenser l’avantage perçu par leur fille au titre de son hébergement.
Elle ajoute qu’ils ont hébergé l’intimé de manière quasi continue jusqu’à ses 40 ans, lui ayant ainsi permis d’exercer son activité professionnelle de professeur de piano sur l’instrument appartenant à sa mère, sans aucune contrepartie financière, qu’ils l’ont ensuite logé gratuitement, pendant 3 années, dans un studio acheté le 2 mars 1989 grâce à l’aide de ses parents.
Elle admet que ce bien lui appartenait mais déclare qu’il avait été financé grâce à l’aide de ses parents et qu’in fine, celui-ci a toujours été considéré par la famille comme leur appartenant.
Elle souligne qu’il a, lors de la vente de ce bien intervenue en juin 1992, reversé les fonds à ses parents qui les ont partagés à part égale entre leurs deux enfants.
Elle se prévaut, concernant cette domiciliation de son frère chez leurs parents, d’attestations, produites en cause d’appel, de MM. G et H et de Mme I.
Elle explique ses erreurs de dates, de quelques mois, concernant cette occupation par «'la vie erratique menée par son frère'» sans que la réalité de cette domiciliation ne soit atténuée.
Elle excipe en outre de l’adresse donnée par lui dans l’acte d’acquisition du studio le 2 mars 1989.
Enfin, elle réfute ses critiques formées à l’encontre des attestations précitées.
Elle ajoute qu’en l’hébergeant gracieusement, ses parents n’étaient pas plus animés d’une intention libérale à son égard qu’à l’égard de leur fille.
Elle estime enfin que sa mère s’ennuyait sans elle.
Elle conclut qu’en la condamnant à rapporter une somme d’argent au titre de son occupation à titre gratuit d’une petite chambre alors que son frère a été hébergé de la même manière sur une longue période, le jugement consacre, de fait, une rupture de l’égalité entre les héritiers.
Elle ajoute que la somme retenue- 200 euros par mois- est excessive et conteste avoir garé ses voitures de collection dans le jardin de ses parents.
A cet égard, elle affirme qu’elle n’aurait pu laisser ses voitures anciennes plusieurs mois sous les intempéries et que les assurances exigent, concernant ce type de véhicules, qu’ils soient conservés dans un parking fermé et sécurisé, à défaut de quoi le montant des primes d’assurances est particulièrement exorbitant.
S’agissant du rapport de la somme de 1.945,75 euros correspondant à une facture de véhicule réglée par son père ainsi qu’à une somme débitée sur le compte de ce dernier au titre des frais afférents au dit véhicule, elle rappelle que le véhicule Citroën Xantia, dont la date de première mise en circulation date du 28 janvier 1999, appartenait à ses parents.
Elle indique qu’il n’était plus assuré et qu’il était dépourvu de valeur ainsi qu’il ressort d’un procès-verbal de contrôle technique en date du 22 juillet 2010.
Elle ajoute qu’elle se rendait sur son lieu de travail en transports en commun et disposait de ses véhicules de collection pour ses week-ends et ses vacances et indique qu’elle n’avait nullement l’utilité, pour ses besoins personnels, de cette voiture.
Elle affirme, par contre, qu’il lui était souvent nécessaire de véhiculer son père et qu’elle se servait alors du véhicule Xantia.
Elle déclare qu’en l’absence d’assurance et compte tenu de l’âge de son père- qui ne lui permettait pas de souscrire une assurance-, il a été décidé de lui vendre ce véhicule le 1er octobre 2010, au prix de 100 euros correspondant à l’estimation d’un professionnel, afin qu’elle puisse l’assurer.
Elle précise que lors de la facture du 23 juillet 2010 – 799,88 euros -, son père était toujours propriétaire du véhicule ce qui exclut tout rapport et estime qu’aucun rapport n’est dû au vu des développements ci-dessus concernant la seconde facture, de 1 145,87 euros.
Mme C conteste les demandes reconventionnelles de son frère.
S’agissant de la désignation du notaire, elle s’en rapporte à justice.
Elle rappelle qu’elle n’a pas demandé la désignation de cette étude même s’il était cohérent de la nommer car elle avait eu à connaître du dossier.
Elle lui reproche de la diffamer.
Elle souligne qu’elle n’a pas interjeté appel du chef de la décision ayant rejeté sa demande de rapport de la somme de 18.293,88 euros.
Elle réfute tout manquement du notaire désigné et réitère que la conviction de son frère d’être victime depuis plusieurs années de manoeuvres de la part de sa s’ur s’est exprimée avec d’autant plus de virulence à la suite du décès de leur père.
Elle rappelle que celui-ci s’est opposé à la désignation par elle de l’office notarial du Vésinet qui avait reçu les actes d’usage à la suite du décès de leur mère et relate les échanges intervenus
S’agissant du rapport des donations reçues par M. C, elle se prévaut du jugement.
Concernant la somme de 2.977,82 euros, elle expose qu’il a reçu de leurs parents, une somme de 2.977,82 euros (19.533,21 francs) le 26 décembre 2000, par chèque n° 264 débité du compte joint des époux C ouvert à la Société Générale.
Elle observe qu’après l’avoir contesté, il a reconnu la réalité de ce versement.
Elle affirme qu’il ne justifie pas de l’existence d’un présent d’usage.
Elle admet qu’elle a reçu les sommes de 400 euros en janvier 2011 à titre d’étrennes et en août 2011 à titre de cadeau d’anniversaire et affirme que la somme de 400 euros versée le 19 janvier 2011 était destinée aux étrennes de divers intervenants ainsi qu’il ressort de l’annotation manuscrite portée sur le compte de P C.
Elle réfute les dires de son frère, nullement étayés, et souligne que le montant de ces versements est très inférieur à la somme réclamée.
Elle souligne qu’elle a toujours considéré que la somme de 152,45 euros débitée de leur compte chèque ouvert à la Société Générale le 29 janvier 2001 ne devant pas être rapportée à la succession par lui car constituant des étrennes et relève la différence entre cette somme et celle de 2.977,82 euros.
Concernant la somme de 1.143 37 euros, elle expose qu’il perçu cette somme, 7.500 francs, de ses parents par chèque débité de leur compte joint ouvert à la Société Générale le 3 juillet 2000.
Elle relève que son frère ne conteste plus l’avoir perçue.
S’agissant des demandes de rapport formées par M. C à son encontre, elle rappelle ses demandes et précise qu’elle a déjà évoqué celle fondée sur son habitation chez ses parents.
Concernant la somme de 3.048,98 euros (20.000 francs) perçue par elle, elle rappelle que le tribunal a retenu qu’elle reconnaissait avoir reçu cette somme et devoir en faire rapport et indiqué qu’en l’absence de désaccord, il n’y avait pas lieu de statuer de ce chef comme il l’a également jugé pour les autres sommes reçues par lui et non contestées par lui.
Elle déclare que M. C ne critique pas le jugement ou n’expose pas les raisons qui justifieraient sa demande.
Elle fait valoir, avec le tribunal, qu’il n’appartient au juge que de statuer sur les points de désaccord pouvant exister entre les parties.
Concernant les demandes visant à inscrire à l’actif de la communauté et des successions les sommes de 28.865,75 euros et de 4.710 euros, elle rappelle que le tribunal a invité le notaire à procéder aux vérifications nécessaires.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas interjeté appel de ce chef puisqu’il n’appartient pas au juge, à ce stade du dossier, de faire les comptes entre les parties, cet examen devant être confié au notaire auquel seront produites toutes les pièces utiles.
Elle conclut que, par principe, la cour confirme ce jugement.
Elle répond, toutefois, aux demandes.
Sur la somme de 28.865,75 euros, correspondant à des prélèvements opérés sur les comptes de ses parents par elle sans justificatif, elle indique que cette somme se compose de 6.400 euros, de 12.520 euros et de 8.000 euros outre celle de 1.945,75 euros correspondant aux réparations du véhicule.
Elle rappelle que, du 11 mars au 17 juin 2010, elle n’était pas curatrice de son père mais affirme qu’elle avait dû engager des frais pour lui dans la mesure où son compte courant ouvert à la banque HSBC était en situation constante de découvert et où le compte ouvert à la Bred n’était accessible qu’à la curatrice.
Elle indique avoir estimé les charges assumées par elle pour la nourriture à 2.100 euros, pour l’aide-soignante – trois fois par semaine (réglée en espèces)- à 1.000 euros, pour la vie courante, loisirs à 900 euros et pour le véhicule à 2.400 euros.
Elle ajoute qu’elle est en droit de solliciter une rémunération au titre de la qualité d’auxiliaire de vie qu’elle a commencé à occuper pour son père à l’époque qu’elle évalue à 3.660 euros.
Elle indique qu’elle s’est remboursée postérieurement de ces frais par deux virements pour un montant de 5.600 euros.
Elle précise que c’est par erreur qu’elle avait qualifié en première instance de remboursement d’avances les sommes 400 euros et de 399,88 euros, débitées du compte HSBC, qui n’ont pas été perçues par elle car destinées au paiement de la facture de 799,88 euros relative à la réparation du véhicule.
Elle souligne que ces remboursements sont inférieurs à ses dépenses.
Elle rappelle que, du 17 juin 2010 au […], elle était curatrice de son père et avait donc repris la gestion de ses finances.
Elle déclare qu’elle a alors décidé d’occuper à temps plein, en sus de cette mission, la qualité d’auxiliaire de vie auprès de son père afin de lui faire économiser les coûts assumés par lui à ce titre jusqu’alors.
Elle affirme que, selon les conclusions de M. C, ces sommes correspondent aux frais qu’elle a avancés pour son père à hauteur de 12.520 euros et, à hauteur de 8.000 euros, au différentiel entre les chèques qui aurait été établis à l’ordre de sa s’ur ou qui auraient pu potentiellement l’être, soit 20.047,69 euros au total, et le montant des avances revendiquées par elle, soit 12.520 euros.
Elle relève que le dernier calcul est erroné et, donc, que c’est sur la somme totale de 20.047,69 euros et non sur celle de 20.520 euros que porte la demande étant ajouté que cette somme inclut le chèque n0 638 de 600 euros en date du 10 décembre 2010, revendiqué au titre de la période antérieure ce qui réduit la demande à 19.447,69 euros (20.047,69 – 600).
Elle dresse la liste des chèques qu’elle a toujours reconnu avoir reçus en remboursement de frais soit au total la somme de 21.210 euros, somme supérieure à celle revendiquée.
Elle dresse la liste des frais ainsi payés soit au titre de sa qualité d’auxiliaire de vie la somme de 12.900 euros, au titre du transport par l’utilisation de son véhicule celle de 7.914 euros, d’autres frais celle de 6.948 euros pour un montant total à 27.312 euros.
Elle compare les sommes versées par Mme D au titre des aides à domicile et celles qu’il réclame et en conclut que son investissement a permis à son père, non seulement de faire une économie substantielle, mais également de rester à son domicile le plus longtemps possible.
Elle ajoute que le compte de son père était, au début, à découvert et qu’elle a dû assumer des frais en lieu et place de son père.
Elle cite ces charges pour la période du 17 juin au 31 décembre 2010.
Elle souligne que le greffier en chef du tribunal d’instance lui a délivré un certificat d’approbation du compte de gestion concernant la période du 17 juin 2010 au 17 juin 2011.
Elle demande donc à la cour, si elle statue sur ce point, de débouter M. C.
Sur la somme de 4.710 euros correspondant à des prélèvements opérés sur les comptes de ses parents par elle sous l’intitulé « argent de poche », elle rappelle qu’à l’époque de ces retraits, P C était toujours en vie et libre de disposer de ses revenus comme il le souhaitait.
Elle affirme que son père souhaitait pouvoir disposer d’argent liquide pour ses menues dépenses et qu’elle a ouvert au mois de décembre 2010 un compte à la Bred, 620 02 5498, exclusivement dédié à cette fin, compte alimenté au moyen de virements réguliers provenant de l’autre compte ouvert à la Bred.
Elle estime qu’il lui appartenait, en sa qualité de curatrice, de mettre en 'uvre l’organisation qui lui semblait la plus pratique et la plus simple pour son père.
Elle réitère que les relevés du compte ont été communiqués, M. C lui-même les produisant et se prévaut de nouvelles communications.
Elle souligne que le compte n0620.02.5498 a été ouvert le 2 décembre 2010 et qu’aucun débit, autre que le règlement de la cotisation de la carte n’a eu lieu au mois de décembre 2010 ce qui contredit les accusations de son frère.
Elle précise que la somme retirée correspond à une moyenne de 247,89 euros par mois et affirme que tous les retraits (73 et non 79) ont bénéficié à leur père.
Elle demande donc à la cour, si elle se prononce, de rejeter la demande.
Elle s’oppose aux demandes de dommages et intérêts.
Elle se prévaut du jugement.
Sur la demande au titre de l’utilisation du véhicule, elle réfute tout usage frauduleux- qui correspondrait à la période où leur père en était propriétaire- et rappelle ses développements ci-dessus.
Elle se prévaut en outre de l’ordonnance du juge des tutelles saisi par son frère.
Sur la demande relative aux sommes inférieures à 300 euros prélevées sur le compte de P C, elle affirme ne pas comprendre le fondement juridique de cette demande qui ne s’appuie pas sur des faits clairement explicités, ce qui ne lui permet pas de répondre à des interrogations précises et de communiquer les pièces qui justifieraient de l’objet des dépenses engagées.
Elle fait valoir que son frère ne fait la démonstration ni de l’existence d’une faute ni de celle d’un préjudice qu’il subirait en conséquence de celle-ci.
Elle réfute enfin toute procédure abusive et souligne l’importance des sommes réclamées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures précitées, M. O C expose que l’assignation délivrée le 30 mai 2014 – dans laquelle sa s’ur a tenté vainement de se faire nommer administratrice- est postérieure d’une semaine seulement au courrier officiel de son conseil mettant en exergue qu’elle avait prélevé plusieurs dizaines de milliers d’euros sur le compte de son pupille, qu’elle avait volontairement comptabilisé deux fois certains dons manuels qu’elle imputait à leur père, qu’elle avait déjà été remboursée de sa créance de 120.000 francs qu’elle entendait faire supporter une seconde fois à la succession et qu’elle réclamait sans justificatifs plusieurs milliers d’euros pour des frais de déplacement qu’elle ne pouvait justifier.
Il fait état de sa mauvaise foi et lui reproche ses dissimulation, mensonges et contre-vérités « allant même jusqu’à ouvertement éditer ses propres pièces lorsque celles-ci la contredisent » et qui dans le cadre de ses conclusions d’appel « a fait un pas de plus dans la duplicité en associant de tierces personnes à ses impostures ».
Il souligne que, durant des années, X C a été fille unique, fait état de sa jalousie à sa naissance et affirme qu’elle a toujours été persuadée qu’elle méritait de recevoir un héritage plus important que son frère ce qui explique ses détournements.
Il lui fait grief d’avoir pollué les débats en prétendant en première instance qu’elle seule se serait occupée de ses parents et que lui-même ne les aimait pas.
Il affirme qu’elle ne s’est occupée de son père que dans le but de détourner à son profit autant d’argent que possible.
Il précise qu’il a quitté la France en janvier 2001 et non dans les années 1990- pour s’établir d’abord en Italie puis en Thaïlande à partir de 2004 et que sa s’ur a résidé à titre gracieux chez ses parents pendant près de 25 ans, entre 1973 et 1998, jusqu’au jour où un différend entre ceux-ci et leur fille ne l’incite cette dernière à déménager.
Il affirme qu’elle avait une relation et que ses parents ne voulaient pas que l’amant de leur fille dorme sous leur toit dans la chambre au-dessus de la leur et qu’elle a alors exigé le remboursement immédiat du prêt de 120.000 francs qu’elle leur avait consenti.
Il expose que c’est à cette période qu’ils ont été contraints de vendre leur pavillon du Vésinet pour acquérir en décembre 1998 un appartement afin de rembourser à leur fille ce prêt.
Il lui reproche de vouloir que ce prêt figure au passif des successions alors qu’elle l’a consenti grâce à l’hébergement gratuit dont elle a bénéficié de leur part durant 25 ans, rappelle ses conditions de remboursement et déclare que ses parents lui ont indiqué qu’ils l’avaient remboursé à l’occasion de la vente de leur pavillon.
Il ajoute que sa s’ur- qui s’est alors installée dans un appartement de standing- a eu besoin de ces fonds et lui fait grief de ne pas produire les relevés de compte, malgré une sommation, alors qu’elle
en produit d’autres de la même année.
Il ajoute qu’elle ne s’est jamais prétendue créancière de ce prêt auprès du juge des tutelles alors que lui a déclaré avoir perçu un don de ses parents de 120.000 francs lorsqu’il s’est installé à Venise en 2001.
Il relève qu’elle ne l’a pas davantage déclaré au curateur en charge de dresser inventaire ou à Maître J qu’elle avait mandaté pour régler la succession de leur mère.
Il estime certain que leurs parents l’ont remboursée même spontanément dès qu’ils ont eu le capital pour le faire.
Il lui reproche de «'laisser entendre que ses parents lui auraient volé 120.000 francs'».
Il souligne que, curatrice de son père, elle avait accès à tous ses papiers, non seulement de son vivant mais aussi après son décès puisqu’elle avait une clé de son appartement et qu’il a été constaté un bris des scellés de l’appartement sans que la serrure n’ait été forcée.
Il déclare avoir écrit en 2002 au juge des tutelles qu’il avait la conviction que sa s’ur avait modifié la dose des médicaments de P C pour pouvoir le manipuler et qu’avec l’aide de sa mère, elle avait tenté de cacher que le malaise de P C en 2002 avait eu lieu à son domicile
Il rappelle que celui-ci a été victime, dans des conditions non définies, d’un malaise à son domicile, le 25 mars 2012 soit le lendemain du jour où il a informé sa s’ur qu’il allait se plaindre au juge des tutelles du détournement de sa ligne téléphonique empêchant quiconque d’entrer en contact avec son père.
Il estime qu’elle a reconnu, dans un courriel du lendemain de sa mort, son intention de l’empêcher d’entrer en contact avec lui et précise que le juge des tutelles lui avait demandé de rétablir la ligne téléphonique.
Il déclare que son père s’est opposé à ce que Mme X C soit nommée curatrice et que lui-même n’a appris cette désignation qu’au moment de la signature de l’acte de notoriété après décès de leur mère.
Il fait état de sa volonté de lui dissimuler la gestion et observe qu’elle a assigné seule Mme D au nom de la succession en responsabilité, le tribunal ayant rejeté sa demande.
Il affirme que, contrairement à lui, sa s’ur est motivée par l’appât du gain et rappelle qu’elle a demandé la désignation d’un administrateur le 30 mai 2014, une semaine après avoir reçu son courrier précité.
Il conteste s’être opposé à la vente, contestant les modalités proposées.
Il relate ses vaines demandes de communication de pièces.
Il conteste la désignation de la SCP AB, K et AA aux motifs que celle-ci n’a pas répondu à ses courriels et ne vérifie pas les déclarations de sa s’ur alors même que le tribunal lui a confié une mission de vérification.
Il cite des échanges intervenus.
Il ajoute que, contrairement à ses affirmations, sa s’ur avait réclamé au notaire le remboursement de dons ' ainsi qu’il résulte de la note estimative des droits de succession du 24 juillet 2013- avant que
lui-même ne sollicite le rapport à la masse successorale de l’avantage tiré de son hébergement.
S’agissant du rapport des donations reçues par lui, il affirme que la somme de 2.977,82 euros constitue un présent d’usage dispensé de rapport.
Il déclare qu’il l’a reçue, par chèque le 26 décembre 2000, pour s’acheter un ordinateur.
Il reconnaît ne pas avoir conservé la facture compte tenu du temps écoulé.
Il estime que le montant précis démontre qu’il s’agit d’un achat, son père ayant signé un chèque en blanc qu’il lui a remis en main propres et lui-même ayant payé l’ordinateur avec le chèque.
Il ajoute qu’il s’agissait d’un cadeau commun de son père et de sa mère, le chèque ayant été tiré sur leur compte joint et qu’il s’agit bien d’un cadeau à l’occasion des fêtes de Noël.
Il estime que sa s’ur devrait en convenir puisqu’elle n’a nullement proposé de rapporter les diverses sommes d’argent qu’elle s’est octroyée elle-même, sans justificatifs, au titre de cadeaux ou étrennes, alors qu’elle était tutrice.
Il cite un chèque de 800 euros du 19 janvier 2011 avec une annotation de la main de celle-ci : « Ch. Cadeau ann. + étrennes » et un chèque du 12 août de 400 euros avec annotation de la main de sa soeur: « Cadeau ».
Il conteste qu’il faille lire «'am pour Amaria'» et estime invraisemblable que leur père ait versé 400 euros d’étrennes à sa femme de ménage.
Il conteste également que cette somme puisse correspondre à des étrennes pour diverses personnes- nouvelle version de sa s’ur- et affirme que l’annotation portée sur le relevé de compte émane non de leur père mais de sa s’ur.
Il déclare ne pas se souvenir avoir bénéficié de la somme de 1.143,37 euros le 27 juin 2000.
S’agissant du rapport de la donation indirecte perçue par sa s’ur, il dément avoir été lui-même hébergé gratuitement par ses parents.
Il critique les trois attestations produites par sa s’ur- qui contredisent même les affirmations de celle-ci, elles-mêmes contradictoires- et souligne que le studio de Paris lui appartenait et non à leurs parents, le remboursement du prêt étant à sa charge.
Il précise que la vente du bien lui a permis de rembourser ses parents de leur apport.
Il indique que les parents ont partagé entre leur deux enfants l’apport initial de 72.000 francs qu’il leur avait remboursé et non pas le prix de vente de 426.500 francs comme prétendu par sa s’ur.
Il affirme n’avoir vécu dans le pavillon de leurs parents que durant de courtes périodes pour une durée maximale de quatre ans alors que sa s’ur y a résidé en permanence de 1973 à 1998.
Il relate son parcours professionnel et ses relations sentimentales qui l’ont amené à quitter le pavillon en juin 1979 alors qu’il était âgé de 21 ans et poursuivait ses études.
Il précise qu’il a donné comme adresse de domiciliation, lors de l’achat du studio, celle de ses parents, clients de la même banque.
Il ajoute que «'compte tenu des multiples tentatives'» de sa soeur pour s’accaparer les actifs de la
succession, sa s’ur lui aurait réclamé un loyer si elle en avait payé un.
Il déclare qu’il venait régulièrement au domicile familial pour donner des leçons de piano.
Il qualifie d’imprécises et ambigües les attestations produites par sa s’ur concernant sa présence au domicile parental, Mme L étant au surplus une amie de longue date de sa s’ur, et indique que le fait de donner des cours à leur domicile n’induit pas qu’il y demeurait.
IL demande le rapport de l’avantage perçu par sa soeur, hébergée de 1974 à 1999 soit pendant 25 ans à titre gratuit par ses parents.
Il rappelle l’article 843 du code civil et souligne que l’hébergement n’est pas contesté.
Il se prévaut des motifs du jugement, contestant uniquement le quantum.
Il expose que sa s’ur a bénéficié d’un hébergement purement gratuit dans un pavillon de près de 200 m² au Vésinet, avec accès à toutes ses commodités, pendant 25 ans, et ce alors qu’elle était autonome financièrement.
Il invoque une intention libérale.
Il fait valoir que leurs parents n’étaient alors pas dans le besoin, ni matériellement ni financièrement ni en raison de leur état de santé.
Il excipe de la durée manifestement excessive de l’avantage.
Il estime que si les circonstances de l’emménagement étaient effectivement l’expression d’un soutien familial et moral suite au décès de son mari, ce soutien, par essence temporaire, s’est prolongé 25 années alors que sa s’ur n’était pas dans le besoin.
Il fait enfin valoir que leurs parents lui ont consenti, précisément pour l’aider à acquérir un logement, des donations de sommes d’argent, pour un montant de 115.000 francs sans que de telles sommes soient données en parallèle à sa soeur.
Il estime que cette somme, destinée à son hébergement, est venue partiellement compenser l’avantage de l’hébergement gratuit perçu par leur fille.
Il affirme que, c’est ce même état d’esprit que leurs parents l’ont aidé à acheter un bien immobilier à Paris.
Il ajoute que sa s’ur était propriétaire d’un bien immobilier à Evreux qu’elle louait.
Il affirme qu’elle n’a séjourné en Angleterre que du 2 janvier au 31 mai 1978, période au titre de laquelle il admet qu’elle ne doit pas de rapport.
Il relève que les derniers courriers de sa mère ' qui lui écrivait manifestement chaque semaine- datent de mai.
Il conteste qu’elle se soit occupée de manière constante de sa grand-mère maternelle de 1974 à 1986 aux motifs que celle-ci, excepté dans les derniers mois de sa vie, était autonome, que Q C s’en occupait et que l’appelante travaillait.
Il ajoute que les cartes postales démontrant que leurs parents voyageaient sont postérieures à son décès et qu’en tout état de cause, elle aurait pu ne venir au domicile familial que durant leur absence.
Il affirme que lui-même aurait pu venir s’occuper temporairement de sa grand-mère dont il était très proche et très aimé.
Il estime que leurs parents auraient pu, en tout état de cause, engager une tierce personne – et même l’héberger au second étage – pour s’occuper d’elle.
Il attribue à une erreur de plume la mention dans le jugement d’un prêt par sa s’ur de 120.000 euros au lieu de 120.000 francs.
Il s’étonne qu’elle fasse état, seulement en cause d’appel, du paiement d’un loyer précis et d’une somme réglée en 1973 et non en 1998.
Il déclare que ses parents lui ont toujours indiqué qu’elle payait une somme d’argent uniquement pour sa nourriture.
Il réfute l’interprétation par elle de son courriel faisant état d’un «'loyer de misère'» alors qu’il évoque dans ce même courriel son hébergement gratuit qui lui a permis de prêter à ses parents la somme de 120.000 francs et reconnaît l’expression peu adéquate.
Il ajoute qu’elle participait aux dépenses de chauffage mais que ces paiements étaient insignifiants au regard d’un véritable loyer.
Il observe que sa s’ur a déclaré qu’elle avait participé aux frais de la maison «'quand ils sont arrivés à la retraite'» ce qui démontre qu’elle ne le faisait pas auparavant et qu’elle n’a pas indiqué, y compris au juge des tutelles, avoir versé un loyer.
Il indique que leur père exerçait tout à la fois la profession d’expert-comptable et de commissaire aux comptes et gagnait suffisamment sa vie pour assurer l’entretien de son pavillon et a pu continuer à assurer facilement l’entretien de son pavillon jusqu’à l’année 1996 grâce au produit de la vente de ses bureaux.
Il affirme que l’absence de perception d’un loyer l’a contraint à vendre ce local alors qu’il aurait pu le louer ce qui démontre un appauvrissement.
Il affirme également que la souscription d’un emprunt de 120.000 francs auprès de leur fille démontre cet appauvrissement.
Il estime qu’ils auraient pu réclamer un loyer à leur fille pour ne pas avoir à emprunter cette somme.
Il soutient qu’en l’absence de leur fille, ils auraient pu non seulement pu louer sa chambre mais même tout le second étage de leur pavillon.
Il conteste la description par elle du pavillon et déclare qu’un véritable cabinet de toilettes jouxtait la chambre occupée par elle et qu’une douche aurait pu y être installée.
Il considère qu’ayant le choix entre vendre prématurément leur pavillon et louer le deuxième étage, ses parents l’auraient loué et que c’est pour leur fille qu’ils n’ont pas loué le second étage.
Il en conclut que leurs parents se sont appauvris en s’abstenant de lui réclamer un loyer et qu’ ils se sont appauvris de par sa seule présence puisqu’en son absence ils auraient pu louer non seulement la chambre qu’elle occupait mais même les trois chambres.
Il critique le montant du rapport fixé par le tribunal.
Il réfute la description par sa s’ur de l’occupation des chambres du second étage.
Il affirme qu’elle a quitté la petite chambre pour occuper la grande en 1980 et qu’au décès de sa grand-mère, en 1986, elle disposait de tout le second étage.
Il ajoute qu’elle avait accès à toutes les commodités de ce pavillon, notamment le jardin où elle pouvait y stationner son ou ses véhicules soit dans l’allée du jardin, soit dans le garage situé au bout de cette allée.
Il indique en outre que ses voitures anciennes étaient suffisamment récentes pour qu’elle les utilise régulièrement.
Il déclare qu’elle a cessé d’utiliser le parking situé à La Défense lorsqu’elle y a retrouvé sa voiture abîmée et une vitre cassée.
Il ajoute qu’elle disposait d’un véhicule «'ordinaire «'qu’elle garait dans le jardin.
Il affirme par ailleurs que le pavillon -vendu en urgence au prix de 3.677.700 francs- aurait été vendu à un meilleur prix si elle n’avait pas exigé le remboursement de son prêt.
Il souligne le très bon emplacement du bien.
Il fait valoir qu’en avril 2016, la location d’une chambre de 11m2 chez l’habitant au Vésinet, en appartement éloigné de la gare (15 minutes à pied), avec toilettes et salle de bain partagées, sans jardin et sans parking ou garage, se monnayait 450 euros par mois.
Il conclut que la chambre occupée par elle se serait louée au prix de 600 à 650 euros par mois et, compte tenu de l 'évolution des loyers, chiffre à 400 euros par mois en moyenne l’avantage dont a bénéficié pendant 25 ans ce qui justifie un rapport de 120.000 euros.
Compte tenu des quelques mois passés en Angleterre, il limite sa demande à 118.000 euros.
M. C sollicite le remboursement à la succession des sommes prélevées par sa s’ur sur les comptes de ses parents, sous l’empire de sa charge tutélaire, sans justificatif.
Il rappelle que celle-ci a été désignée curatrice de son père par ordonnance du 17 juin 2010 après s’être installée à son domicile et déclare que celui-ci s’y était opposé.
Il lui reproche d’avoir mis en place une gestion opaque, s’octroyant divers « remboursements » de frais qu’elle aurait prétendument avancés pour son père, sans que les justificatifs ne soient jamais communiqués et alors que celui-ci était déjà le «'pupille'» de Mme D – dont les comptes de gestion ont été approuvés – depuis plusieurs années.
Il indique qu’il n’a pu obtenir les justificatifs demandés et expose ses griefs.
S’agissant du véhicule, il reproche à sa s’ur d’avoir convaincu leur père qu’il pouvait lui vendre ou lui céder un bien appartenant à l’indivision, sans son consentement, pour la très modique somme de 100 euros, après avoir fait intégralement assumer à son père le coût des réparations dudit véhicule.
Il cite les factures de réparation de 799,88 euros et de 1.145,87 euros, sommes sont largement supérieures à celle de l’acquisition par elle du véhicule.
Il sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
Il demande à la cour de tirer les conséquences du défaut de communication des justificatifs sollicités et de condamner sa soeur à rembourser aux successions la somme de 28.865, 75 euros soit 6.400 euros, 12.520 euros, 8.000 euros et 1.945, 75 euros (correspondant aux réparations du véhicule).
Il lui fait grief d’avoir prélevé la somme de 18.920 euros au titre de « remboursements » de sommes d’argent qu’elle prétend avoir avancées.
Il fait valoir qu’elle ne justifie pas avoir, entre le 11 mars et le 17 juin 2010, avancé la somme de 6.400 euros alors qu’elle justifie d’autres frais.
Il fait également valoir qu’elle ne justifie pas de la somme de 12.520 euros qu’elle aurait avancée à compter du 17 juin 2010, les postes invoqués n’étant pas justifiés notamment ceux concernant l'« aide-soignante », « Amaria » et « auxiliaire de vie » qui devraient pouvoir l’être.
Il ajoute que cette somme n’est pas déterminée dans le temps et affirme qu’il n’existe pas de cohérence entre le montant de 2.362 euros et les frais d’essence prétendument exposés pour accompagner leur père.
Il déclare qu’elle a le plus souvent écrit elle-même à la main sur la facture le numéro de chèque utilisé et tiré sur un compte ouvert au nom de leur père pour régler la dépense.
IL affirme que, pour les factures qu’elle prétend avoir réglées, il lui suffirait de produire ses relevés de comptes personnels ce qu’elle a fait pour la facture IFF.
Il souligne qu’en sa qualité de curatrice, elle dispose nécessairement des informations relatives aux chèques dont il dresse la liste,'«'potentiellement établis à son ordre'» ou établis avec certitude à son ordre d’un montant total de 20.047,69 euros entre le 13 décembre 2010 et le 29 mai 2012 (et en ne tenant compte que des sommes supérieures à 300 euros) alors qu’elle prétend avoir avancé à son père depuis le 17 juin 2010 la « seule » somme de 12.520 euros soit un différentiel de 8.000 euros non justifié.
Il demande qu’elle justifie de ses retraits et avances, y compris pour les sommes inférieures à 300 euros.
Il fait enfin valoir qu’elle demande l’inscription au passif de la succession de frais qu’elle aurait exposés dans les mois précédant le décès de P C sans justificatif soit un poste « Frais d’essence » de 3.367 euros et une demande d’indemnités kilométriques.
Il estime cette demande d’autant plus infondée que sa s’ur fait l’usage d’un véhicule appartenant à l’indivision, remis en état par son père et qu’elle a acquis à vil prix.
Il conclut au rejet de ces demandes.
Il demande le remboursement à la succession des sommes prélevées par carte bancaire et virements intitulées « Argent de poche », sans justificatif.
Il expose que leur père disposait déjà de trois comptes bancaires et que sa s’ur, devenue curatrice, a ouvert un quatrième compte, auprès de la BRED, sous le numéro 620.02.5498, compte ouvert uniquement pour effectuer des retraits en espèce par carte bancaire.
Il observe que ce compte était alimenté par des virements automatiques d’un autre compte Bred intitulés « C P, retraits/argent de poche » et ajoute qu’il y a eu entre les deux comptes Bred, des retro-virements.
Il conteste l’explication donnée par sa s’ur étant possible de solliciter une carte bancaire pour l’un des autres comptes déjà ouverts.
Il indique qu’elle a procédé, elle-même, à 79 retraits « argent de poche » par carte bancaire pour un montant total de 4.710 euros.
Il précise que son père ne quittait plus son appartement et qu’il n’aurait pu retenir un code secret et souligne que Mme D n’avait pas jugé utile l’ouverture d’un tel compte.
Il déclare qu’elle n’a pas expliqué les dépenses qu’aurait faites son père avec ces sommes et affirme qu’elle a détourné l’argent de ses parents pour le spolier.
Il se prévaut des relevés du compte, notamment de celui d’octobre 2011, et en infère qu’elle s’est absentée dans le sud de la France alors que des retraits ont eu lieu, leur père demeurant au Vésinet.
Il excipe d’autres retraits en mars 2012, pour 280 euros et en avril pour 220 euros, alors que P C ne se déplaçait qu’avec difficulté et qu’elle l’avait empêché d’entrer en contact avec lui.
Il affirme enfin que sa s’ur se faisait rembourser un montant supérieur à celui de l’achat effectué par elle sur Internet et donne l’exemple d’un téléviseur.
Il demande que la cour se prononce sur ces questions, le renvoi au notaire entraînant inéluctablement la saisine ultérieure de la juridiction.
M. C invoque enfin l’obstruction de sa s’ur, ses «'mensonges'» et le caractère abusif de l’assignation délivrée par elle et étaie ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Sur l’appel principal
Sur le rapport de la somme de 60.000 euros
Considérant que Mme C a été hébergée durant environ 25 ans par ses parents alors qu’elle était autonome financièrement ;
Considérant que les donations indirectes sont, en application de l’article 843 du code civil, rapportables ;
Considérant que seule une libéralité qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier est rapportable ; que l’élément intentionnel ne s’infère pas de l’élément matériel ;
Considérant qu’il ne peut donc résulter de l’absence de contrepartie invoquée à son hébergement dans une pièce de la maison de ses parents que Mme X C a bénéficié d’une donation indirecte de leur part ;
Considérant, s’agissant de l’élément matériel, que l’appauvrissement ne ressort pas de la seule occupation du bien ;
Considérant qu’il n’est versé aux débats aucune pièce de nature à établir que les parents auraient envisagé de louer cette pièce voire de la mettre à disposition d’un tiers en contrepartie de soins ou de travaux si elle n’avait pas été occupée ;
Considérant que si Mme C ne justifie pas avoir dédommagé ses parents par une véritable participation régulière aux charges, M. C ne rapporte donc pas la preuve de l’appauvrissement de ceux-ci ;
Considérant, s’agissant de l’élément intentionnel, qu’il n’est versé aux débats aucune attestation, aucune correspondance ou aucun document de quelque nature qui pourrait permettre de caractériser une volonté de gratifier Mme X C ; que celle-ci ne peut s’induire de la durée de l’occupation ;
Considérant, en conséquence, que faute de rapporter la preuve d’une intention libérale de leurs parents, M. C ne démontre pas que l’hébergement de sa s’ur constitue une donation indirecte ;
Considérant que l’avantage tiré par Mme C ne peut donc constituer une donation rapportable ;
Considérant que le jugement sera infirmé ;
Sur la somme de 1.945,75 euros
Considérant que cette somme correspond à deux factures d’un montant de 799,88 euros et de 1.145,87 euros afférentes au véhicule Citroën payées par P C ;
Considérant que le véhicule a été cédé à Mme C le 1er octobre 2010';
Considérant que la première facture est en date du 23 juillet 2010'; qu’elle correspond donc à de travaux effectués alors que P C était propriétaire du véhicule ;
Considérant qu’en l’absence de tout élément d’où il résulterait que ces travaux ont été réalisés dans le cadre de la cession future de l’automobile et donc dans l’intérêt de Mme C, celle-ci ne peut être tenue de rapporter la somme de 799,88 euros'; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Considérant, par contre, que la somme de 1.145,87 euros correspond à des frais afférents au véhicule payés par P C après la cession de celui-ci à sa fille ;
Considérant qu’en l’absence de preuve que cette automobile était destinée exclusivement à P C, cette somme devra être rapportée ;
Sur l’appel incident
Considérant que, compte tenu du litige existant, il y a lieu de statuer dès à présent sur les demandes formées par M. C dans la présente instance ;
Sur les demandes de dommages et intérêts
Considérant que Mme C est devenue propriétaire du véhicule et doit rapporter à la succession le montant des réparations effectuées par P C après le transfert de propriété ; que M. C ne justifie pas d’un préjudice causé par l’usage par sa s’ur du véhicule ;
Considérant qu’il ne rapporte pas davantage la preuve de retraits fautifs inférieurs à 300 euros ;
Sur le don manuel de 3.048,98 euros (20.000 francs)
Considérant que Mme C ne conteste pas avoir perçu cette somme et devoir en faire rapport ; que le notaire le prendra donc en compte ; que, comme l’a jugé le tribunal, il n’y pas lieu de statuer en l’absence de désaccord des parties ;
Sur la somme de 28.865,75 euros
Considérant que ce montant comprend la somme de 1.945,75 euros- examinée dans le cadre de la demande portant sur le véhicule- et celles de 6.400,12.520 et 8.000 euros ;
Considérant que la somme de 6.400 euros- en réalité 5.600 euros- correspond à des sommes prélevées par l’appelante en 2010'en remboursement, selon elle, de frais exposés pour le compte de son père et avancés par elle ;
Considérant que Mme C établit que le compte bancaire de son père ouvert à la banque HSBC avait été débiteur'; qu’elle justifie ainsi qu’elle a dû faire l’avance de divers frais ;
Considérant, toutefois, que l’estimation par elle de ces dépenses apparaît excessif ou, s’agissant des frais du véhicule lui appartenant, injustifié ;
Considérant qu’elle devra donc rapporter la somme de 3.000 euros à ce titre ;
Considérant que les autres sommes litigieuses correspondent à des prélèvements effectués après que Mme C a été désignée curatrice de son père ;
Considérant que le compte de gestion qu’elle a présenté au juge des tutelles pour la période du 17 juin 2010 au 17 juin 2011 a été approuvé ;
Considérant que Mme C verse aux débats des pièces justifiant de frais exposés pour P C et, donc, des chèques émis en remboursement ;
Considérant, toutefois, qu’une somme, arrondie à 3.500 euros, relève d’une estimation excessive des dépenses ou du temps consacré à ses fonctions et n’est pas justifiée ;
Considérant que Mme C devra donc rapporter la somme totale de 6.500 euros au titre des prélèvements effectués par elle ;
Sur la somme de 4.710 euros
Considérant que cette somme correspond à des retraits effectués de décembre 2010 à juin 2012 par carte bancaire du compte ouvert par P C à la Bred ;
Considérant qu’il était normal que P C dispose, pour ses dépenses personnelles, d’argent de poche ; que ce montant est raisonnable ; que la demande de M. C sera rejetée ;
Considérant que les demandes de M. C tendant à l’inscription de sommes à l’actif des communauté et successions de A-Q R et de P C seront donc accueillies à hauteur de 6.500 euros, outre celle relative au véhicule ;
Sur la somme de 2.977,82 euros
Considérant que cette somme correspond au montant d’un chèque reçu le 26 décembre 2000 par M. C ;
Considérant que ce chèque lui a été remis par ses deux parents ; qu’il s’agit d’un cadeau commun ;
Considérant qu’au regard de la date du chèque et des revenus des époux, cette somme constitue un présent d’usage ; que M. C n’est donc pas tenu de la rapporter ; que le jugement sera infirmé ;
Sur la somme de 1.143,37 euros
Considérant que cette somme de 7.500 francs a été versée par P C à son fils ; que M. C devra donc rapporter cette somme ; que le jugement sera confirmé ;
Sur le notaire
Considérant que, dans un souci d’apaisement et afin de faciliter les opérations, il sera fait droit à la demande de changement de notaire ;
Sur les autres demandes
Considérant qu’en équité et compte tenu du caractère familial du litige, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— Commis la SCP Nicolas AB, U K et A-W AA, notaires associés pour procéder aux opérations,
— Dit que Mme X Z devra rapporter à la succession les sommes de 60.000 euros au titre de la donation indirecte et 1.945,75 euros,
— Dit que M. O C devra rapporter à la succession la somme de 2.977,82 euros,
— Dit qu’il appartiendra au notaire de faire toutes vérifications sur les comptes bancaires de Mme X Z et de ses parents pour les avances qu’elle invoque et les prélèvements qu’elle a effectués sur leurs comptes,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de rapport.
Statuant de nouveau de ces chefs’et y ajoutant :
DÉSIGNE Maître AC AD-AE, notaire à […],
pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant des communauté et successions de A-Q R et de P C,
DIT que Mme X C veuve Z devra rapporter à la succession de P C les sommes de :
1.145,87 euros,
6.500 euros au titre des prélèvements effectués par elle sur les comptes de ses parents,
DIT que M. O C ne devra pas rapporter aux successions la somme de 2.977,82 euros,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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