Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 25 mai 2021, n° 20/03501

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roquefeuil.avocat.fr · 27 mai 2021

CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 25 mai 2021, n° 20/03501. Dans une affaire de contrefaçon de logiciel, l'arrêt confirme l'ordonnance du juge de la mise en état devant lequel était contestée la validité de l'assignation pour insuffisance de précision. Intérêt de l'arrêt Il est intéressant dans le cadre de la réforme de la procédure civile attribuant de nouveaux pouvoirs au juge de la mise en état (article 789 du code de procédure civile) car il vient rappeler le type de question pouvant être débattu devant lui, en matière de droit informatique. Les faits En l'espèce, le juge souligne …

 

blogdudroit.blogspot.com · 27 mai 2021

CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 25 mai 2021, n° 20/03501. Dans une affaire de contrefaçon de logiciel, l'arrêt confirme l'ordonnance du juge de la mise en état devant lequel était contestée la validité de l'assignation pour insuffisance de précision. Il est intéressant dans le cadre de la réforme de la procédure civile attribuant de nouveaux pouvoirs au juge de la mise en état (article 789 du code de procédure civile) car il vient rappeler le type de question pouvant être débattu devant lui, en matière de droit informatique. En l'espèce, le juge souligne les contours du droit …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 25 mai 2021, n° 20/03501
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/03501
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Nanterre, 21 mai 2020, N° 19/03773
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

1re chambre 1re section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 79A

DU 25 MAI 2021

N° RG 20/03501

N° Portalis DBV3-V-B7E-T7A6

AFFAIRE :

S.A.R.L. DELCOM PARTNERS

C/

S.A.S. SELECTOUR ENTREPRISE

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Mai 2020 par le Juge de la mise en état de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/03773

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

— Me Laurent FOURNIER,

— la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.R.L. DELCOM PARTNERS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 751 896 473

[…]

[…]

représentée par Me Laurent FOURNIER, avocat – barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A.S. SELECTOUR ENTREPRISE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 392 715 801

[…]

[…]

représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2064083

Me Alain BENSOUSSAN de la SELAS ALAIN BENSOUSSAN SELAS, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : E0241

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Nathalie LAUER, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

La société Delcom Partners, fondée en 2012 par M. X Y, a conçu, édité et est propriétaire du logiciel Do Your Travel (ci-après 'DYT') qui offre une interface, sous forme de plate-forme fonctionnant en mode externalisé, entre agences de voyages et partenaires locaux. Les agences de voyages peuvent ainsi proposer à leurs clients des circuits, hôtels et excursions à la carte ainsi que tous les produits qu’elles ne trouvent pas chez les tours opérateurs.

Selon contrat conclu le 19 juillet 2013 pour une durée de trois ans, la société Delcom Partners a consenti à la société AS Voyages, devenue la société Sélectour Entreprise, une licence d’utilisation du logiciel DYT, intitulée 'HIP Receptif'. Après la reconduction de ce contrat en juillet 2016, un projet d’avenant à la licence a été discuté entre les parties, qui n’a pas vu le jour.

La société Delcom Partners indique avoir été informée en 2019 que la société Sélectour Entreprise aurait reproduit le logiciel DYT via ses services internes.

Les relations entre Sélectour Entreprise et Delcom Partners ont cessé en janvier 2019.

Une saisie-contrefaçon a été diligentée le 18 mars 2019 à la requête de la société Delcom Partners, autorisée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 8 mars 2019, au siège de la société Sélectour Entreprise à Toulouse.

Parallèlement, par acte du 28 mars 2019, la société Delcom Partners a fait assigner la société Sélectour Entreprise devant le tribunal de commerce de Paris pour rupture fautive des relations commerciales.

Selon assignation délivrée le 16 avril 2019, la société Delcom Partners a fait assigner la société Sélectour Entreprise devant le tribunal de grande instance de Nanterre, sur le fondement des articles L.521-4, -5 et L. 335-2 et -3 du code de la propriété intellectuelle, et 1240 et 1241 du code civil, en réparation du préjudice par elle subi résultant des actes de contrefaçon et des agissements déloyaux et parasitaires de la société Sélectour Entreprise.

Par ordonnance du 22 mai 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :

— rejeté l’exception d’incompétence de ce tribunal ainsi saisi ;

— annulé l’assignation délivrée par la société Delcom Partners le 16 avril 2019 à l’encontre de la société Sélectour Entreprise devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;

— constaté que la demande de sursis à statuer formée par la société Sélectour Entreprise est sans objet ;

— rejeté la demande de la société Delcom partners au titre des frais irrépétibles ;

— condamné la société Delcom Partners à payer à la société Sélectour Entreprise la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la société Delcom Partners aux entiers dépens, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.

La société Delcom Partners a interjeté appel de cette décision le 22 juillet 2020.

Par d’uniques conclusions notifiées le 10 septembre 2020, la société Delcom Partners invite cette cour à :

— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 mai 2020 du tribunal judiciaire de Nanterre ;

— dire et juger l’exception de nullité soulevée par la société Sélectour Entreprise infondée ;

— débouter la société Sélectour Entreprise de l’ensemble de ses demandes dans le cadre de l’incident soulevé ;

— condamner la société Sélectour Entreprise à lui régler une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société Sélectour Entreprise aux entiers dépens de l’incident.

Par d’uniques conclusions notifiées le 7 octobre 2020, la société Sélectour Entreprise demande à la cour de :

— la déclarer bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,

Y faire droit et, en conséquence,

— déclarer la société Delcom Partners mal fondée en son appel,

— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre le 22 mai 2020 en ce qu’elle a annulé l’assignation délivrée à la requête de la société Delcom Partners, à son encontre le 16 avril 2019,

A titre subsidiaire, si la cour infirmait l’ordonnance rendue en ce qu’elle a prononcé la nullité de l’assignation délivrée,

— l’infirmer également en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Nanterre et, statuant à nouveau,

— déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent pour connaître des demandes formées par la société Delcom Partners, au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux,

En toute hypothèse

— condamner la société Delcom Partners à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société Delcom Partners aux dépens, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 décembre 2020.

SUR CE, LA COUR,

Sur la nullité de l’assignation

Se fondant sur les articles 56, 112, 114, 115, 117 du code de procédure civile, L.111-1, L.112-1, L.112-3, 13°, du code de la propriété intellectuelle, les arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne (arrêts de la Cour du 22 décembre 2010, C-393/09, Bezpe’nostní softwarová asociace -

Svaz softwarové ochrany contre Ministerstvo kultury et du 2 mai 2012, C-406/10, SAS Institute Inc. contre World Programming Ltd), interprétant certaines dispositions de la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (JO L 122, p. 42) et de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10) le juge a rappelé que :

— l’interface utilisateur graphique, entendue comme une interface d’interaction permettant une communication entre le programme d’ordinateur et l’utilisateur, ne bénéficie pas de la protection par le droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur en vertu de ces directives, mais peut être protégée si cette interface constitue une création intellectuelle propre à son auteur ;

— ni la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur ni le langage de programmation et le format de fichiers de données utilisés dans le cadre d’un programme d’ordinateur pour exploiter certaines de ses fonctions ne constituent une forme d’expression de ce programme et ne sont, à ce titre, protégés par le droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur au sens de ces directives.

Il a en outre défini le logiciel comme étant une séquence d’instructions interprétables par un système d’exploitation en considération du langage de programmation dans lequel est écrit son code source puis sa transcription en langage binaire (code objet).

Il a précisé que le logiciel n’était protégé par le droit d’auteur que si la forme de son expression était originale en ce sens qu’elle traduisait un effort personnalisé du programmeur dépassant la simple mise en oeuvre d’une logique automatique et contraignante qui se matérialisait dans une structure individualisée. Il a souligné que seul le code source permettait de connaître les choix précis du programmateur qui ont présidé à la mise en forme qui constitue le siège de l’originalité d’un logiciel.

Il a rappelé que dès le stade de l’assignation, il incombait à la société Delcom Partners de préciser l’objet de la demande avec les moyens de faits et de droit au soutien de celle-ci ; qu’afin de permettre à son adversaire de se défendre, de connaître l’assiette des droits qui lui étaient opposés et de préparer une défense efficiente, la demanderesse devait donc fournir les éléments de nature à identifier l’oeuvre opposée, à déterminer et définir, de manière objective, les éléments subjectifs qui la caractérisaient. Selon lui, s’il ne revenait au juge de la mise en état d’apprécier la suffisance de l’explicitation de l’objet de la demande, s’il ne lui appartenait pas de statuer sur son originalité, en revanche, il lui incombait de sanctionner son inexistence par la nullité de l’assignation, le défaut d’explicitation causant un grief évident à la société Sélectour Entreprise qui, dans l’ignorance de l’assiette des droits opposés par la société Delcom Partners, était privée de la possibilité de s’opposer à cette demande et de préparer une défense efficiente.

Il constatait que dans l’assignation litigieuse, la société Delcom Partners revendiquait des droits d’auteur sur le logiciel DYT qu’elle présentait à travers ses fonctionnalités, correspondant aux résultats techniques atteints lors de son exécution, qui ne sont pas protégeables en tant que tels et qu’elle ne fournissait aucun élément permettant d’identifier l’oeuvre puisqu’elle ne disait rien des formes d’expression des lignes de code qui pouvaient différer tout en commandant le même résultat. Il relevait ainsi que la société Delcom Partners ne fournissait aucun élément permettant d’identifier les caractéristiques originales de l’oeuvre revendiquée, ne mentionnant même pas la version du logiciel en cause.

Reprenant en outre les éléments de l’assignation fondant l’action de la société Delcom Partners issus de la saisie-contrefaçon, il relevait que cette description s’appuyait sur des éléments externes au logiciel lui-même et ne faisait qu’énumérer de façon très générale les diverses composantes de celui-ci considérées comme contrefaisantes, bien que là encore non protégeables pour certaines (concept, fonctionnalité) sans faire l’effort de les décrire en détail ni les comparer aux caractéristiques équivalentes du logiciel DYT, la référence aux pièces saisies étant sur ce point

nettement insuffisante et ne pouvant pallier une argumentation complète.

Faute d’expliciter les caractéristiques originales revendiquées, de commenter le code source qui est le siège de ses droits, de produire aucun organigramme, il en déduisait que l’assignation ne répondait pas aux exigences de l’article 56, 2°, du code de procédure civile et devait être annulée puisqu’en outre cette carence causait un grief à la société Sélectour Entreprise qui se trouvait privée de développer une réponse utile donc de se défendre efficacement.

' Moyens des parties

La société Delcom Partners demande l’infirmation de cette ordonnance et fait falloir les mêmes moyens de fait et de droit que ceux qu’elle avait développés devant le juge de la mise en état. C’est ainsi qu’elle prétend que la société Sélectour Entreprise connaissait tant le fondement juridique que les faits qui lui étaient reprochés ; qu’elle disposait de tous les éléments pour identifier l’oeuvre revendiquée par elle ayant fait l’objet d’une contrefaçon. Elle affirme que son adversaire a prémédité son délit en même temps qu’elle cherchait à se prémunir de ses conséquences et dans le protocole transactionnel versé en pièce 6, la société Sélectour Entreprise a reconnu les faits.

Elle ajoute que les reproches sont non seulement explicités dans l’assignation, mais figurent en outre dans les productions (pièces 4 à 24).

Elle prétend enfin que la société Sélectour Entreprise ne justifie nullement du grief que lui causerait cette assignation qui, contrairement à ce que relève le juge de la mise en état, n’a rien d’imprécis.

La société Sélectour Entreprise sollicite la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a annulé l’assignation. Elle souligne que celle-ci ne lui permet pas d’identifier les caractéristiques rendant le logiciel éligible à la protection par le droit d’auteur ; que la société Delcom Partners ne décrit davantage ni le programme revendiqué ni ses caractéristiques protégeables. Elle insiste sur le fait que c’est avec raison que le juge de la mise en état a relevé que 'seul le code source permettait de connaître les choix précis du programmateur qui ont présidé à la mise en forme qui constitue le siège de l’originalité d’un logiciel' et que ces éléments qui font défaut ne permettent ni au juge de vérifier le respect des exigences de l’article 56, 2°, du code de procédure civile, ni à elle-même de comprendre l’objet des droits revendiqués et de connaître les caractéristiques qui lui sont opposées afin de les combattre utilement. Elle soutient que ces irrégularités de l’assignation lui font donc grief en ce qu’elle est privée de la possibilité de construire une défense efficace.

' Appréciation de la cour

C’est par d’exacts motifs particulièrement pertinents et circonstanciés que le juge de la mise en état a retenu que l’assignation délivrée par la société Delcom Partners le 16 avril 2019 à l’encontre de la société Sélectour Entreprise devant le tribunal de grande instance de Nanterre ne répondait pas aux exigences de l’article 56, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, et que cette irrégularité causait un grief à la société Sélectour Entreprise. Il a dès lors annulé à bon droit cette assignation.

Il suffira d’ajouter que, contrairement à ce que l’appelante soutient, son adversaire n’a pas admis les faits qui lui étaient reprochés et que la pièce 6 de l’appelante, présentée comme un 'protocole transactionnel', n’est en réalité qu’un projet de protocole rédigé par la demanderesse qui n’a pas été signé par les parties.

L’ordonnance sera dès lors confirmée en ce qu’elle annule l’assignation litigieuse.

Compte tenu de la réponse donnée par la cour, il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel incident formé, à titre subsidiaire, par la société Sélectour Entreprise.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le juge de la mise en état a exactement statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ces dispositions.

La société Delcom Partners, partie perdante, supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L’équité commande en outre de la condamner à verser à la société Sélectour Entreprise la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,

CONFIRME l’ordonnance.

CONDAMNE la société Delcom Partners aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société Delcom Partners à verser à la société Sélectour Entreprise la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

REJETTE toutes autres demandes.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

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