Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 21 septembre 2021, n° 19/07772

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 21 sept. 2021, n° 19/07772
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/07772
Sur renvoi de : Cour de cassation, 23 mai 2018
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

1re chambre 1re section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 70A

DU 21 SEPTEMBRE 2021

N° RG 19/07772

N° Portalis DBV3-V-B7D-TRTN

AFFAIRE :

F X

C/

H Y

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Février 2015 par le Tribunal de Grande Instance d’EVRY

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 13/02645

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

— l’ASSOCIATION AVOCALYS,

— la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (CIV.1) du 24 mai 2018 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 21 avril 2017

Monsieur F X

né le […] à […]

de nationalité Française

4 rue Cité-Foy

[…]

représenté par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 004454

Me Hirbod DEHGHANI-AZAR de la SELARL RSDA, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0572

****************

DÉFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur H Y

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

représenté par Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26

Me Sarah BEBANY, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : J.149

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte extra-judiciaire du 28 mars 2013, M. J Y a fait assigner M. F X aux fins de voir constater qu’il était devenu propriétaire de la parcelle cadastrée section […], […], par voie de prescription trentenaire.

M. X a conclu à l’irrecevabilité de cette demande en indiquant que sa mère et coïndivisaire, K E, n’avait pas été attraite à l’instance.

Par jugement contradictoire du 9 février 2015, le tribunal de grande instance d’Évry a :

— dit M. J Y propriétaire de la parcelle cadastrée section […], […] ;

— ordonné la publication du jugement au Service de la publicité foncière ;

— condamné M. F X aux dépens.

Sur appel interjeté par M. X, la cour d’appel de Paris, par arrêt contradictoire rendu le 21 avril 2017, a :

— infirmé le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

— dit l’action engagée par M. J Y irrecevable ;

— l’a condamné à payer à M. F X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— rejeté toutes autres demandes ;

— condamné M. Y aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur pourvoi formé par M. Y, par un arrêt du 24 mai 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt susmentionné, remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles.

M. X a saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration du 6 novembre 2019.

Par ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2020, M. F X demande à la cour, au fondement des articles 202 et 378 du code de procédure civile, 2255, 2258 2261 et 2262 du code civil, de :

— déclarer la saisine de la cour de renvoi après cassation ainsi que son appel recevable et bien fondé ;

— infirmer le jugement rendu le 9 février 2015 par le tribunal de grande instance d’Evry en toutes ses dispositions ;

Et, statuant à nouveau,

— déclarer irrecevable l’action en revendication de M. J Y ;

— débouter M. J Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

À titre subsidiaire,

— déclarer l’arrêt à intervenir uniquement opposable à M. F X ;

En tout état de cause,

— condamner M. J Y à lui verser la somme de 9 980 euros au titre au titre

de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;

— condamner M. J Y aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.

M. Y a constitué avocat, mais n’a pas notifié de conclusions au fond devant la juridiction de renvoi de sorte que, conformément aux dispositions des articles 634 et 1037-1 du code de procédure civile, il est réputé s’en tenir aux moyens et prétentions qui avaient été soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé. A cet égard, devant cette cour, M. Y demandait la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

SUR CE, LA COUR,

Sur la portée de la cassation et les limites de la saisine

Les dispositions des articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile prévoient

respectivement que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce ; qu’elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée et que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.

Se fondant sur les dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile et 815-3 du code civil, la Cour de cassation a retenu qu’en déclarant irrecevable l’action de M. Y, propriétaire de deux parcelles, tendant à se voir reconnaître la qualité de propriétaire, par usucapion, d’une parcelle contiguë en raison de l’absence de mise en cause d’un des coïndivisaires de l’immeuble revendiqué, alors que l’action en revendication introduite contre un seul indivisaire est recevable et que la décision rendue serait seulement inopposable aux autres coïndivisaires, la cour d’appel de Paris avait violé les textes susvisés.

Elle a dès lors cassé et annulé l’arrêt en toutes ses dispositions.

M. X sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.

A titre liminaire,

Il importe de rappeler, pour la bonne compréhension du litige, que, le 10 juin 2005, M. Y a acquis des consorts Z un bâtiment à usage d’habitation, le sol qui le supporte et les abords désignés au cadastre sous les références section B numéros 381 et 382, biens immobiliers situés sur le territoire de la commune de Ballainvilliers, au […].

Suivant acte extra-judiciaire du 28 mars 2013, M. Y a fait assigner M. X aux fins de voir constater qu’il était devenu propriétaire de la parcelle cadastrée section […], situé au […].

M. X poursuit l’infirmation du jugement qui le dépossède de son bien, à savoir la parcelle cadastrée section […], en retenant l’existence de la prescription acquisitive trentenaire, alors que, selon lui, l’ensemble des conditions nécessaires à l’usucapion n’est pas réuni.

La cour rappelle en outre que, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, il revient aux parties de développer les moyens de fait et de droit de nature à justifier leurs prétentions.

En l’espèce, M. X demande de déclarer irrecevable l’action en revendication de M. Y, mais ne développe aucun moyen à l’appui de cette prétention qui, par voie de conséquence, ne pourra qu’être rejetée.

De même, aucun moyen de fait ou de droit n’est développé au soutien de l’irrecevabilité de la saisine de la cour de renvoi.

Sur la prescription acquisitive

Se fondant sur les dispositions des articles 2258 et 2261 du code civil, sur les attestations de M. A, M. B, M. C et de Mme D, ainsi que le constat dressé par un huissier de justice le 7 février 2013, le tribunal a retenu que M. Y démontrait que 'la prescription pourrait être acquise depuis 1994', M. Y justifiant d’actes de possession continue, paisible, interrompue, non équivoque et à titre de propriétaire du terrain litigieux de sa part et de ses auteurs depuis plus de trente années.

' Moyens des parties

Se fondant sur les dispositions des articles 2258 et 2261 du code civil, M. X poursuit l’infirmation du jugement et reproche au jugement déféré :

* de dire acquise la prescription acquisitive sans déterminer ni le point de départ ni le date d’acquisition de celle-ci,

* de retenir que les consorts Z, les auteurs de M. Y, avaient entendu s’approprier le terrain litigieux sans néanmoins procéder à aucune vérification, sans que M. Y ne démontre la volonté de ses auteurs de s’approprier ladite parcelle, sans caractériser l’animus domini de ceux-ci,

* de retenir que les auteurs de M. Y s’étaient comportés en propriétaire et avaient accompli des actes matériels le caractérisant alors que ne sont ni explicités ni justifiés l’existence de tels actes matériels,

* de retenir comme probantes les attestations de MM. A et B alors que n’étaient pas jointes à celles-ci des titres permettant de s’assurer de leur identité et de leur domicile en contravention avec les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et surtout parce qu’elles ne contenaient aucun élément probant puisqu’elles ne sont pas circonstanciées et ne caractérisent pas l’existence d’une possession utile.

Il fait valoir que :

* la preuve de l’animus domini susceptible de fonder une possession pour prescrire doit être rapportée par M. Y ; que tel n’est pas le cas et la preuve contraire est même rapportée par ses productions (pièces 32 et 44) puisque, en 1975, les consorts Z demandait à M. X de se rapprocher de la mairie désireuse d’acheter ladite parcelle en vue de la création d’un parc municipal, ce qui prouvait qu’ils n’estimaient pas en être propriétaires ; que les consorts Z n’ayant jamais détenu à titre de propriétaires et M. Y ne pouvant acquérir de ses auteurs plus de droits qu’il n’en a reçus, la possession utile du terrain n’a de ce fait pu commencer à courir qu’à compter de 2005, date à laquelle il a acheté le fonds voisin,

* la possession des consorts Z était en tout état de cause discontinue et interrompue (pièce 7),

* la possession n’était pas paisible puisqu’un rapport d’information établi par un agent municipal assermenté justifie que M. Y a construit de manière illicite une clôture sur la section […],

* le fait que la parcelle soit clôturée depuis 2012 ne suffit pas à caractériser la prescription acquisitive et la présomption de propriété,

* la possession est équivoque puisqu’il est établi que la mairie et Mme E se sont rapprochés à deux reprises de M. X en vue de lui racheter ou de racheter à son ex épouse la parcelle litigieuse (pièces 19 à 27 et 42 à 43),

* le constat de l’huissier de justice du 7 février 2013 n’est pas de nature à justifier l’entretien de cette parcelle, en qualité de véritable propriétaire, depuis trente années.

' Appréciation de la cour

L’article 2258 du code civil dispose que 'La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.'

Selon l’article 2261 du même code, 'Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.'

L’usucapion est un mode d’acquisition de la propriété, par l’effet d’une possession trentenaire utile. Une possession n’est utile que si elle est véritable, impliquant le corpus et l’animus domini, qu’elle se fait à titre de véritable propriétaire, et qu’elle est exempte de vices (ni violente, ni clandestine, ni discontinue, ni équivoque).

Le corpus est l’élément fondamental de la possession et il appartient à celui qui invoque la prescription de faire état d’actes matériels desquels on puisse déduire, de sa part, une prise de possession et l’intention d’exercer la possession conforme au droit invoqué.

Il lui revient de caractériser l’existence d’actes matériels de possession pour pouvoir utilement se prévaloir d’une usucapion, l’absence de vices ne suffisant pas. Ces actes de jouissance matériels invoqués doivent être suffisants dans leur intensité ou dans leur étendue.

Les faits de possession doivent également révéler, de façon explicite et certaine, que celui qui les accomplit se considère comme propriétaire. Les tiers ne doivent pas pouvoir se tromper et se demander à quel titre le possesseur agit.

En l’espèce, les éléments versés aux débats par M. Y ne suffisent pas à établir que l’ensemble des conditions nécessaires à l’usucapion est réuni.

En premier lieu, c’est exactement que M. X fait grief au jugement de s’être fondé sur des attestations insuffisamment probantes.

En effet, l’attestation de M. A n’est pas circonstanciée ; elle indique seulement que cette parcelle était 'occupée depuis plus trente ans (par M. Y depuis 2005 et ses auteurs, les consorts Z antérieurement)' ; or, M. Y est dans les lieux depuis 2005 seulement et s’agissant de ses auteurs, il n’est pas précisé les actes matériels qu’ils auraient accomplis sur cette parcelle desquels il puisse être déduit de leur part une prise de possession et l’intention d’exercer celle-ci conformément au droit invoqué. Cette attestation n’est donc pas probante.

L’attestation de M. B énonce 'le bout de terrain jouxtant notre propriété (parcelle […]) est resté plus de trente ans sans avoir vu de propriétaire à tel point que j’ai pensé qu’il appartenait au propriétaire, maintenant vous avez construit votre maison (à l’époque M. Z)'. Elle relate donc en substance les mêmes faits que ceux décrits dans l’attestation de M. A et présente de ce fait les mêmes lacunes que susmentionnées. Les actes matériels qui auraient été accomplis par les auteurs de M. Y manifestant leur prise de possession et leur intention d’exercer la possession conforme au droit invoqué ne sont ni explicités ni justifiés. Cette attestation n’est pas plus probante.

L’attestation de M. C du 6 février 2013 décrit ce qui suit : 'j’habite en face de M. Y depuis… 1964. J’ai toujours vu la parcelle […] faisant partie du jardin de la maison de M. Y. Avant M. Y, les propriétaires de cette maison étaient M. et Mme Z… ils n’ont jamais cessé de venir le week-end pour faire des travaux dans la maison et s’occuper du jardin… M. Y a remis en état la maison et s’est occupé du jardin c’est à dire des parcelles C 381, B382 et […]. Il a changé cet été son ancienne clôture contre un grillage neuf… j’atteste que la parcelle […] à Ballainvilliers fait partie depuis plus de trente ans du jardin de la maison où habité M. Y'. Il n’est nullement explicité les actes matériels des auteurs de M. Y manifestant leur prise de possession et leur intention d’exercer la possession conforme au droit invoqué. Il est seulement dit que les auteurs s’occupaient du jardin, mais il ne peut être déduit de cette énonciation que ce faisant ils accomplissaient ces tâches à titre de propriétaires véritables et qu’ils ne se bornaient pas à ôter les mauvaises herbes se trouvant sur la parcelle voisine pour éviter leur prolifération sur la leur.

L’attestation de Mme D se borne à indiquer ce qui suit 'J’atteste donc que depuis plus de trente ans, le terrain cadastré […] à Ballainvilliers fait partie du jardin de cette maison' ce qui, pour les raisons susmentionnées n’est pas de nature à justifier la demande de M. Y fondée sur les dispositions des articles 2258 et 2261 du code civil.

En outre, et de plus fort, il résulte de la lettre du 13 novembre 1975 émanant de M. et Mme Z, les auteurs de M. Y, que ceux-ci n’ont pas accompli d’actes sur cette parcelle à titre de propriétaire véritable puisqu’ils écrivent à M. X pour l’inviter à se rapprocher de la mairie désireuse de racheter la parcelle litigieuse lui appartenant (pièce 32).

Or, le rapprochement entre cette pièce 32 et la pièce 44 produite par M. X confirme que la parcelle dont il est question dans cette lettre est bien la parcelle litigieuse.

En effet, à l’occasion de son dépôt de plainte contre X pour des faits de destruction de la clôture de son jardin au commissariat de Longjumeau (pièce 44), M. Y exposait qu’il soupçonnait les services de la mairie d’avoir commis l’infraction dénoncée parce qu’ 'il était en procès avec le fils de l’ancien propriétaire de la parcelle 383 que la commune a retrouvé en vue d’acheter celle-ci sachant que d’après mon notaire j’ai usucapé cette parcelle. J’en suis donc propriétaire.' Il reconnaît donc qu’un litige sur le rachat par la mairie de cette parcelle 'lui appartenant’ était en cours et démonstration est faite que, en 1975, ses auteurs ne s’estimaient pas propriétaires de cette parcelle.

Il est patent que M. Y est dans les lieux depuis 2005 seulement et qu’il a exercé l’action aux fins de voir constater qu’il était devenu propriétaire de la parcelle litigieuse en mars 2013, donc il ne

pourrait, au mieux, justifier une possession utile que depuis huit années seulement. Il lui faut donc démontrer que ses auteurs de qui il tire ses droits ont possédé utilement pendant 22 années ce qui, pour les raisons susmentionnées, n’est pas le cas.

Le constat de l’huissier de justice souffre des mêmes insuffisances. En effet, le fait que l’huissier de justice ait pu constater que ladite parcelle était entretenue ne permet pas de démontrer qu’elle l’a été de la part de M. Y et de ses auteurs pendant trente années sans discontinuité et en qualité de véritable propriétaire.

Faute de rapporter la preuve de l’existence de la part de ses auteurs d’actes matériels qu’ils auraient accomplis sur le terrain litigieux pendant vingt deux années desquels il puisse être déduit, de leur part, une prise de possession et l’intention d’exercer la possession conforme au droit invoqué, M. Y ne pourra qu’être débouté de ses demandes.

Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

L’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant été cassé et annulé en toutes ses dispositions, y compris les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, conformément aux dispositions de l’article 639 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sur les dépens afférents à la décision cassée. M. Y, partie perdante, les supportera. Il sera également condamné aux dépens du présent appel. Les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité commande de condamner M. Y à verser à M. X la somme de 9 980 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 9 février 2015 (RG 13/02645),

Vu l’arrêt du 21 avril 2017 de la cour d’appel de Paris (RG 15/7600),

Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 2018 (pourvoi n° 17-18.818),

INFIRME le jugement ;

Statuant à nouveau,

REJETTE les demandes de M. Y ;

CONDAMNE M. Y aux dépens de première instance et d’appel ;

CONDAMNE M. Y à verser à M. X la somme de 9 980 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement

avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

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