Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 16 mars 2021, n° 18/07224

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 16 mars 2021, n° 18/07224
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/07224
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 juillet 2018, N° 17/00567
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

1re chambre 1re section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 28A

DU 16 MARS 2021

N° RG 18/07224

N° Portalis DBV3-V-B7C-SXG6

AFFAIRE :

L AF Y

X-AG AK AL Y

C/

Consorts Y

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : 3

N° RG : 17/00567

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

— la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,

— Me P Q

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant qui a été prorogé les 19 janvier, 09 février, 02 et 09 mars 2021, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :

Monsieur L AF Y

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Madame X-AG AK AL Y

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

représentés par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1860522

Me Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS – AVOCAT, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : D1318

APPELANTS

****************

Madame I Y

née le […] à […]

de nationalité Française

Monsieur J Y

né le […] à […]

de nationalité Française

demeurant touts deux au […]

[…]

représentés par Me P Q, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 -

N° du dossier 2018365

Me Ambroise COLOMBANI de l’AARPI COLOMBANI SEMMEL, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : B0885

Monsieur D-AI Y

[…]

[…]

représenté par Me P Q, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2018364

Me N BUGE de l’AARPI SOLFERINO ASSOCIES, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : L0201

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller faisant fonction de président et Madame Nathalie LAUER, Conseiller, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, faisant fonction de président,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Coline LEGEAY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

Vu le jugement rendu le 12 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

— dit que la loi française est applicable au règlement de la succession de E C,

— dit que le juge français est compétent pour en connaître,

— ordonné le partage judiciaire de la succession de E C,

— désigné à cette fin M. K A, notaire à Paris 17e (75), aux fins d’établir l’acte de partage conformément aux dispositions du présent jugement et de l’article 1361 du code de procédure civile, ainsi que de procéder en tant que de besoin au tirage au sort des lots,

— dit n’y avoir lieu à désignation d’un juge commis,

— dit que les actions au porteur de la société anonyme de droit suisse dénommée « société de publicité et de gestion immobilière » ne dépendent pas de la succession de E C,

— débouté M. L Y et Mme X-AG Y de leur demande au titre du recel successoral relativement aux actions au porteur de la société anonyme de droit suisse dénommée « société de publicité et de gestion immobilière » formulées à l’encontre de M. D-AI Y , de M. Z et de Mme I Y ,

— dit régulière la renonciation de M. D-AI Y au legs universel conjoint ainsi qu’au legs particulier sur le bien immobilier sis à Bassins en Suisse dont il a été gratifié aux tenues du testament international de E C reçu par M. K A, notaire à Paris 17e (75), le 10 avril 2015,

— dit que Mme I Y et M. Z viennent régulièrement à la succession de E C en qualité de légataires universels conjoints avec Mme X-AG Y d’une part et M. L Y d’autre part,

— dit que le bien immobilier sis à Bassins en Suisse doit être intégré à la masse à partager entre les légataires universels,

— constaté que M. D-AI Y renonce à se prévaloir du bénéfice des cédules hypothécaires afférentes au bien immobilier sis à Bassins en Suisse dont il est titulaire,

— dit que la demande de Mme X-AG Y et de M. L Y relative aux cédules hypothécaires afférentes au bien immobilier sis à Bassins en Suisse est devenue sans objet,

— débouté Mme X-AG Y et M. L Y de leur demande de dommages-intérêts,

— débouté M. D-AI Y de sa demande de dommages-intérêts,

— condamné Mme X-AG Y et M. L Y à payer à M. Z et à Mme I Y la somme de 1 euro chacun à titre de dommages- intérêts,

— rejeté toute autre demande des parties,

— ordonné l’exécution provisoire,

— débouté Mme X-AG Y et M. L Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné in solidum Mme X-AG Y et M. L Y à payer à M. Z , Mme I Y et M. D-AI Y la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné in solidum Mme X-AG Y et M. L Y aux dépens, dont distraction au profit de M. N O, avocat, B avocats et associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile';

Vu l’appel de ce jugement interjeté le 22 octobre 2018 par M. L Y et Mme X-AG Y ;

Vu l’ordonnance rendue 19 juillet 2019 par laquelle le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles enjoint à M. D-AI Y de produire tout document social justifiant la rémunération et/ou le versement de dividendes au profit de E C par la Société de gestion immobilière et de publicité du 1er janvier 2010 jusqu’à son décès le […] ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 24 avril 2020 par lesquelles M. L Y et

Mme X-AG Y demandent à la cour de :

Vu les articles 4 et 21 du règlement européen n0'650/2012 du 4 juillet 2012,

Vu l’article 565 du code de procédure civile,

Vu les articles 720, 757-2, 778, 783, 807, 894, 931, 1163, 1422, 1427 et 2276 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu la jurisprudence applicable,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':

dit que la loi française était applicable à la succession de E C,

dit que le juge français était compétent pour en connaître,

désigné à cette fin M. K A, notaire à Paris, aux fins d’établir l’acte de partage conformément aux dispositions du présent jugement et de l’article 1361 du code de procédure civile, ainsi que de procéder en tant que de besoin au tirage au sort des lots,

dit n’y avoir lieu à juge commis,

dit que le bien immobilier sis à Bassins en Suisse doit être intégré la masse partager entre les légataires universels,

constaté que M. D-AI Y renonce se prévaloir du bénéfice des cédules hypothécaires afférentes au bien immobilier sis à Bassins en Suisse dont il est titulaire,

dit que la demande de Mme X-AG Y et de M. L Y relative aux cédules hypothécaires afférentes au bien immobilier sis à Bassins en Suisse est devenue sans objet,

débouté M. D-AI Y de sa demande de dommages-intérêts,

— l’infirmer pour le surplus et notamment en ce qu’il a :

dit que les actions au porteur de la société anonyme de droit suisse dénommée Société de gestion immobilière et de publicité ne dépendent pas de la succession de E C,

débouté M. L Y et Mme X-AG Y de leur demande au titre du recel successoral relativement aux actions au porteur de la société anonyme de droit suisse dénommée Société de gestion immobilière et de publicité formulée l’encontre de M. D-AI Y, de M. Z et de Mme I Y,

dit régulière la renonciation de M. D-AI Y au legs universel conjoint ainsi qu’au legs particulier sur le bien immobilier sis à Bassins en Suisse dont il a été gratifié aux termes du testament international de E C reçu par M. A, notaire Paris 17e (75), le 10 avril 2015,

dit que Mme I Y et M. Z viennent régulièrement la succession de E C en qualité de légataires universels conjoints avec Mme X-AG Y d’une part et M. L Y d’autre part,

débouté Mme X-AG Y et M. L Y de leur demande de dommages-intérêts,

condamné Mme X-AG Y et M. L Y payer M. Z et Mademoiselle I Y la somme de 1 euro chacun titre de dommages-intérêts,

rejeté toute autre demande des parties,

débouté Mme X-AG Y et M. L Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum Mme X-AG Y et M. L Y payer M. Z, Mme I Y et M. D-AI Y la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum Mme X-AG Y et M. L Y aux dépens dont distraction au profit de M. N O, B, avocats et associés en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

— recevoir Mme X-AG Y et M. L Y en leur appel, les déclarer bien fondés,

— dire et juger que les actions au porteur de la société suisse Société de gestion immobilière et de publicité détenant deux appartements de 4 pièces situés 44 et […] constituent des biens de la succession de E C,

— dire et juger que la renonciation par M. D-AI Y à la succession de E C est sans effets,

— dire et juger que M. D-AI Y a accepté purement et simplement la succession de E C,

— dire et juger que M. D-AI Y a cédé à titre gratuit à ses enfants, M. J Y et Mme I Y une partie de ses droits dans la succession à l’exclusion des actions au porteur de la société suisse «Société de Gestion Immobilière et de Publicité SA» détenant deux appartements de 4 pièces situés 44 et […],

— dire et juger que M. D-AI Y a commis des actes de recel successoral sur les actions au porteur de la société suisse Société de gestion immobilière et de publicité détenant deux appartements de 4 pièces situés 44 et […], biens dépendant de la succession de E C,

En conséquence,

— ordonner la réintégration de la totalité des actions au porteur de la société suisse Société de gestion immobilière et de publicité détenant deux appartements de 4 pièces situés 44 et […] à Genève (1209) dans la succession de E C,

— ordonner que M. D-AI Y, Mme I Y et M. J Y seront privés de ces biens recelés dans le partage complémentaire de la succession de E C,

— ordonner à M. D-AI Y de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés, à savoir les 50 actions au porteur de la « Société de Gestion Immobilière et de Publicité SA » qui détient les deux appartements sis à Genève, dont il a la jouissance depuis l’ouverture de la succession,

— ordonner à M. D-AI Y de communiquer au notaire en charge de la succession de E C, M. A, toutes informations et tous documents relatifs à la société suisse « Société de Gestion Immobilière et de Publicité SA » détenant deux appartements de 4 pièces situés 44 et […],

— condamner M. D-AI Y à tous les droits de succession en principal liés aux biens recelés ainsi qu’à tous les intérêts de retard dus à l’administration fiscale liés au dépôt tardif de la déclaration de succession de E C du fait de son comportement fautif,

Subsidiairement, si la Cour devait considérer que M. D-AI Y n’a pas commis d’actes de recel successoral,

— dire et juger que les 50 actions au porteur de la société suisse « Société de Gestion Immobilière et de Publicité SA » détenant deux appartements de 4 pièces situés 44 et […] sont un actif de la succession de E C,

— ordonner la réintégration des 50 actions au porteur de la société suisse « Société de Gestion Immobilière et de Publicité SA » détenant deux appartements de 4 pièces situés 44 et […] dans la succession de E C,

— ordonner le partage de ces actions au porteur pour 1/3 chacun à Mme X-AG Y et M. L Y et pour 1/6 chacun à Mademoiselle I Y et M. Z après paiement des droits de succession afférents,

En tout état de cause,

— condamner M. D-AI Y à matérialiser la renonciation à revendiquer les cédules hypothécaires au porteur n 2000/000699 et 2000/000700 grevant le bien de Bassins situé […] (1269) dans un acte authentique sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

— débouter M. D-AI Y de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de condamnation in solidum de Mme X-AG Y et de M. L Y à une somme de 100 000 euros pour procédure abusive ainsi que de sa demande de condamnation à une somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouter Mme I Y et M. Z de l’ensemble de leurs demandes,

— condamner M. D-AI Y à payer à chacun de Mme X-AG Y et M. L Y la somme de 50 000 euros au titre de leur préjudice moral,

— condamner M. D-AI Y à payer à chacun de Mme X-AG Y et M. L Y la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. D-AI Y aux entiers dépens de la première instance et de l’appel dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2020 par lesquelles M. Z et Mme I Y demandent à la cour de :

Vu les articles 778 et suivants et 1240 du code civil,

Vu l’article 559 du code de procédure civile,

— confirmer le jugement dont appel,

— condamner solidairement M. L Y et Mme X-AG Y à verser à M. Z et à Mme I Y la somme de 50 000 euros chacun en réparation de la procédure abusive qu’ils ont intentée,

— condamner solidairement M. L Y et Mme X-AG Y à l’amende civile,

— condamner solidairement M. L Y et Mme X-AG Y à verser à M. Z et à Mme I Y la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens au bénéfice de Mme P Q, avocat ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 27 avril 2020 par lesquelles M. D-AI Y demande à la cour de :

Vu les articles 778 et suivants du code civil,

Vu l’article 1240 du code civil,

Vu l’article 122 du code de procédure civile,

A titre principal,

— dire et juger qu’il ne peut y avoir recel compte tenu de la renonciation définitive par D-AI Y à la succession de E C,

A titre subsidiaire,

-Confirmer le jugement rendu le 12 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre dans toutes ses dispositions ;

— Dire et juger irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande subsidiaire formulée par X-AG et L Y à hauteur d’appel ;

En tout etat de cause,

— dire et juger que X-AG et L Y ont abusé de leur droit d’agir ;

— les condamner à l’amende civile ;

— les condamner in solidum à verser à D-AI Y 100.000 € en réparation ; -les condamner in solidum à verser à D-AI Y, 20.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— es condamner in solidum aux entiers dépens, y compris la totalité des frais et honoraires d’huissier en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, en ce compris tout droit proportionnel lui revenant, en application des dispositions des articles A. 444-31 et A-444.32 du Code de commerce et L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.

FAITS ET PROCÉDURE

E C, de nationalité britannique et dont le dernier domicile était situé à Saint-Cloud (92), est décédé le […]. II n’a laissé aucun héritier réservataire pour lui succéder, son épouse, V W AJ AH, épouse C, avec laquelle il était X sous le régime de la communauté universelle, étant prédécédée.

La succession regroupe plusieurs biens situés en Suisse et en France.

Aux termes d’un testament international reçu le 10 avril 2015 par M. K A, notaire à Paris (75), révoquant toutes dispositions de dernières volontés antérieures, il a institué pour légataires universels par parts égales, les deux neveux et la petite nièce de son épouse, à savoir :

— M. L Y ou, en cas de décès ou renonciation, ses enfants,

— Mme X-AG Y, fille de M. D-R Y, son autre neveu,

— M. D-AI Y ou, en cas de décès ou de renonciation, ses enfants.

Il a également consenti des legs particuliers à :

— M. D-AI Y, s’agissant de la propriété d’un bien situé à […],

— Mme S Y, s’agissant de parts de la société civile immobilière dénommée Mexico Banville, dépendant de son patrimoine et qui est propriétaire de divers lots situés dans un ensemble immobilier sis à Paris 17e (75).

Ce testament exclut enfin les biens dont E C est propriétaire aux Etats-Unis, précisant qu’ils feront l’objet d’une dévolution distincte.

Par acte reçu au greffe du tribunal de Nanterre le 21 juin 2016, M. D-AI Y a déclaré renoncer au legs universel dont il a été gratifié et ce au profit de ses deux enfants, M. J Y et Mme I Y, ainsi qu’aux termes d’un acte sous seing privé qu’il a déposé au greffe de cette même juridiction le 2 novembre 2016, au legs particulier portant sur le bien immobilier sis à Bassins en Suisse.

Par décision du 29 septembre 2017, le juge de paix du district de Nyon en Suisse a dit que les autorités suisses n’étaient pas compétentes pour régler la succession du défunt.

Par acte d’huissier des 14 et 16 décembre 2016, Mme X-AG Y et M. L Y ont assigné M. D-AI Y et ses deux enfants, M. J Y et Mme I Y, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins de partage judiciaire de la succession de E C, en ce comprise des parts d’une société immobilière de droit suisse possédant deux immeubles à Genève.

C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement déféré ayant fait droit à la demande d’ouverture des opérations de partage de la succession de E C, en ce non compris lesdites parts de société.

Le tribunal a en particulier dit que les actions au porteur de la société anonyme de droit suisse dénommée «société de publicité et de gestion immobilière» ne dépendent pas de la succession de E C, au motif qu’elles ont fait l’objet d’une donation à D-AI Y de la part de V W AJ AH, L Y et X-AG Y ne rapportant pas la preuve de l’absence d’intention libérale de cette dernière de sorte qu’aucun fait de recel ne peut être caractérisé.

SUR CE , LA COUR,

Moyens des parties

Les appelants reprochent au tribunal d’avoir statué ainsi. Ils exposent qu’au début de l’année 2015, ils ont découvert l’existence d’appartements situés à Genève faisant partie du patrimoine de E

C. Ils contestent donc en avoir découvert l’existence à l’ouverture des opérations de liquidation de la succession de celui-ci. Ils précisent qu’à la suite du décès de E C, ils ont découvert que ces deux appartements étaient détenus par une société suisse, la société de gestion immobilière et de publicité. Ils affirment que dans un premier temps, M. D-AI Y leur a dissimulé qu’il avait connaissance de cette société suisse et de ses actifs. Ils observent qu’à cette époque, il ne revendiquait aucun droit de propriété sur cette société, revendication qui n’interviendra qu’ultérieurement sur la base d’une histoire qu’ils estiment inventée de toutes pièces. Ils affirment qu’au contraire, M. D-AI Y ne pouvait ignorer l’existence de cette société anonyme ni ses activités puisqu’il était membre de son conseil d’administration depuis une assemblée générale ordinaire du 12 juin 2015. Ils affirment que le procès-verbal de cette assemblée générale indique que ses 50 actions étaient représentées, ce qui signifiait indiscutablement que E C en était le propriétaire et en possession pour avoir prouvé sa qualité le jour de cette assemblée, par leur présentation physique, ce qui constitue la règle de principe s’agissant d’actions au porteur en droit suisse. Ils déduisent de ces circonstances que la thèse de la donation de ces actions par V W AJ AH à M. D-AI Y est extravagante. V W C aurait tapé à l’ordinateur et daté du 23 juillet 2010 une lettre adressée à un certain M. T U indiquant qu’elle donne pleine et entière propriété d’une enveloppe qu’elle confie au destinataire et demandant à celui-ci de la donner à l’intéressé s’il devait la lui demander.

Ils pointent ce qu’ils estiment des incohérences dans les éléments matériels ayant permis au tribunal de reconnaître l’existence de cette donation.

Ils déclarent que ce n’est qu’alors et sur la base de cette lettre que M. D-AI Y, après avoir dissimulé la connaissance qu’il avait de cette société et de ses actifs, va tout d’un coup déclarer en être devenu propriétaire après le décès de E C. Au vu du procès-verbal d’assemblée générale précitée du 12 juin 2015 selon lequel ces actions au porteur ont été présentées et représentées lors de cette assemblée par E C, ils estiment que la thèse soutenue par M. D-AI Y suivant laquelle ces actions auraient été gardées dans un coffre entre septembre 2010 et au moins jusqu’au décès de E C en avril 2016 est contredite.

Ils ajoutent qu’à supposer même que V W C ait voulu faire donation de ses actions au porteur, s’agissant de biens communs aux deux époux, elle n’aurait pu le faire qu’avec l’accord de son mari et qu’il est clair que ce consentement faisait défaut en l’espèce puisqu’elle aurait fait promettre à M. D-AI Y «de ne pas le dire à E.»

Ils estiment que c’est pour des raisons fiscales que E C n’aurait pas évoqué ces actions au cours des différentes réunions de préparation de sa succession chez le notaire.

Ils affirment qu’au contraire à plusieurs reprises, E C leur a indiqué que ces appartements devaient être intégrés dans sa succession. Ils relèvent d’ailleurs qu’il s’est toujours comporté comme en étant le propriétaire notamment en en percevant les loyers jusqu’à son décès.

Ils déduisent de ces éléments qu’aucune intention libérale de V W C et de E C n’est caractérisée, bien au contraire.

Ils déclarent en outre que de nombreux éléments montrent au contraire que E C aurait retiré sa confiance à M. D-AI Y de sorte qu’il n’aurait jamais consenti à une donation de ces actions au profit de celui-ci.

Ils reprochent au tribunal d’avoir retenu la thèse de la donation qui ne repose que sur les déclarations de M. D-AI Y lesquelles d’après eux ne sont corroborées par aucun élément objectif. Ils observent en particulier que les éléments présentés par la partie adverse font seulement état qu’une enveloppe au contenu inconnu était inscrite sur les relevés du compte de V W C puis a disparu quelques mois plus tard mais qu’aucun document ne permet de connaître le contenu de cette

enveloppe et sa destination.

Ils concluent donc à la nullité de cette hypothétique donation faute d’objet déterminé ou déterminable contrairement à ce que requiert l’article 1163 nouveau du code civil.

Ils répliquent par ailleurs que l’affirmation des intimés suivant laquelle aucune assemblée générale ne se serait tenue physiquement le 12 juin 2015 ne sont pas de nature à démentir les mentions du procès-verbal suivant lesquelles toutes les actions ont bien été représentées pendant toute la durée de l’assemblée.

En tout état de cause, ils soutiennent que M. D-AI Y n’apporte à aucun moment la preuve que l’enveloppe prétendument scellée que lui aurait remise V W C par l’intermédiaire de son banquier comportait ces 50 actions au porteur alors qu’il doit en rapporter la preuve.

Ils contestent également toute intention libérale de la part de V W C ou de son époux.

Ils indiquent que contrairement à ce que retient le tribunal, à aucun moment il n’est rapporté que E C aurait été informé de cette remise. Ils lui reprochent d’avoir inversé la charge de la preuve en retenant que les éléments débattus suggéraient bien au contraire que E C avait été informé de la remise des titres entre les mains de D-AI Y sans qu’il ne s’y oppose dès lors qu’il n’en avait jamais revendiqué la propriété.

Ils estiment au contraire que les éléments produits aux débats ne démontrent en rien que E C aurait été informé de la remise des actions au porteur à M. D-AI Y.

Ils observent d’autre part que s’agissant de la caractérisation d’un consentement tacite, celui-ci doit résulter d’éléments non équivoques, comme la présence de la personne à l’acte de donation et son absence d’opposition alors qu’il n’est à aucun moment rapporté que E C aurait été informé de cette remise. Ils en infèrent ainsi qu’en l’absence de toute information de cette remise, il ne pouvait exercer l’action en nullité prévue par l’article 1427 du code civil.

Ils invoquent en tout état de cause le caractère vicié de la possession de M. D-AI Y en ce qu’elle était clandestine et équivoque puisque les éléments du dossier montrent que E C s’est toujours comporté comme le propriétaire, ce qui n’est pas le cas de M. D-AI Y. Ils en déduisent que la présomption de l’article 2279 du code civil est renversée et qu’il appartient donc à M. D-AI Y de prouver l’existence du don qu’il allègue, ce qu’il ne fait en aucune manière.

Ils font également valoir que l’hypothèse suivant laquelle E C lui-même après le décès de son épouse aurait fait un don manuel en faveur de M. D-AI Y n’est pas plausible. Ils concluent que l’hypothèse la plus vraisemblable serait que l’histoire de ce don manuel opéré par V W C a été inventée de toutes pièces. Ils en déduisent que M. D-AI Y a commis un recel successoral et ne peut se prévaloir de sa renonciation en faveur de ses enfants puisqu’une renonciation in favorem s’analyse en une cession à titre gratuit de sorte que la succession de E C a été acceptée tacitement.

Subsidiairement, se fondant sur l’absence d’intention libérale tant de E C que de V W C, ils soutiennent que ces actions au porteur ne sont jamais sorties du patrimoine de E C et constituent donc un actif de succession.

Les intimés répliquent en premier lieu que dans les années avant son décès, E C a listé à plusieurs reprises et avec l’assistance de plusieurs notaires les éléments de son patrimoine sans prétendre être propriétaire des actions litigieuses. Ils invoquent en particulier les liens d’affection qui unissaient M. D-AI Y et les époux C alors qu’au contraire les appelants n’ont pas eu de véritables relations avec ces derniers. Ils observent que les attestations suivant lesquelles E

C dans les dernières années de sa vie se serait méfié de D-AI Y émanent au contraire de personnes qui n’avaient pas réellement sa confiance.

Ils s’appuient sur le fait que E C n’a jamais mentionné ses actions lorsqu’il a préparé sa succession ce qui, selon eux, ne peut s’expliquer pour des raisons de nature fiscale puisqu’il disposait de la qualité de résident suisse.

Ils observent que E C n’avait pas lui-même de fortune personnelle contrairement à son épouse. Ils font valoir que les décisions patrimoniales étaient prises par celle-ci et respectées par son époux et que jusqu’au bout E C aura été fidèle à la volonté de son épouse comme le démontre le pacte successoral que celui-ci avait conclu sur sa demande.

Ils invoquent l’enveloppe confiée par V W C à son gestionnaire de compte, laquelle comportait les 50 actions au porteur. Ils soulignent que celle-ci était mentionnée dans son relevé de compte jusqu’en octobre 2010, date à partir de laquelle elle n’y figurera plus, ce qui confirme la remise.

Ils réfutent que V W C aurait donné l’enveloppe à D-AI Y en lui faisant promettre de ne pas le dire à son oncle. Ils soulignent que conformément au v’u de sa tante, D-AI Y n’ouvrira l’enveloppe qu’en mai 2016.

Ils affirment que E C avait parfaitement connaissance de cette donation. Ils observent en effet qu’à compter de septembre 2010, celui-ci ne se prétendra jamais propriétaire des actions de la SGIP. Ils considèrent que l’absence de référence à ces actions lors de la préparation par E C de sa succession ne peut être un oubli puisque E C était président de la SGIP dont il avait parfaitement connaissance.

Ils indiquent que selon la banque Pictet, le transfert d’un actif figurant sur un compte avec solidarité active (ce qui était le cas du compte de V-W C) est validé par le cotitulaire et qu’il est évident que la banque s’assurerait en cas de transfert important vers l’extérieur, que tous les titulaires soient d’accord avec cette instruction. Ils précisent que la SGIP a toujours été gérée par une filiale de Pictet qui était donc en contact avec E C et qui l’a interrogé. Il souligne que D-AI Y ne peut solliciter une attestation de Pictet, n’étant pas le client ou son ayant-droit étant observé néanmoins que ceci est indifférent, puisque, d’après eux, de nombreux éléments objectifs figurent aux débats pour confirmer qu’à compter du transfert de l’enveloppe à D-AI Y, E C ne s’est jamais considéré propriétaire des actions de la SGIP. Ils observent ainsi que dès le 21 septembre 2010, deux mois après la lettre de V-W C à Pictet demandant que l’enveloppe soit remise à D-AI Y, E C a inventorié le patrimoine des époux et n’a pas mentionné les actions de la SGIP'; qu’à partir d’octobre 2010 et pendant près de six ans jusqu’à son décès, E C recevra des relevés du compte Pictet, relevés dont il a été démontré qu’ils faisaient apparaître l’enveloppe jusqu’au mois d’août 2010 et ne la mentionnaient plus par la suite. Ils relèvent qu’enfin et surtout, E C n’a – à compter de septembre 2010 – jamais revendiqué la détention d’une participation au sein de la SGIP ; qu’ il n’a jamais indiqué, lors de la préparation de sa succession, détenir des actions de cette société, ni des actifs immobiliers via cette société. Ils rappellent à cet égard que E C a pris soin pour établir, avec l’assistance et le conseil de plusieurs notaires, dont celui des appelants, ses dispositions testamentaires, en décrivant à chaque occasion la réalité de son patrimoine. Ils soulignent qu’il a même consacré un acte (le mandat pour cause d’inaptitude) à ses biens en Suisse, précisément décrits et qui n’incluaient pas les actions de la SGIP ou les appartements détenus par cette dernière. Or, ils considèrent qu’ Il ne pouvait s’agir d’un oubli puisque E C était président de la SGIP, dont il avait donc parfaitement connaissance : s’il avait été propriétaire des actions de cette société, ses inventaires successifs les mentionneraient.

Ils ajoutent qu’en juillet 2015, E C AM D-AI Y pour lui succéder à la

présidence de la SGIP parce qu’il avait connaissance de la donation.

Ils indiquent que D-AI Y dès qu’il a pris connaissance le 9 mai 2016 du contenu de l’enveloppe a systématiquement et immédiatement fait part des informations dont il disposait relativement aux appartements genèvois alors que rien ne l’y obligeait puisqu’il s’agissait d’une donation de V W C et non de E C.

Ils soutiennent que la thèse des appelants repose exclusivement sur de fausses déclarations répétées page après page. Ils jugent invraisemblables les attestations produites par les appelants. Ils relèvent en particulier que M. F était un ami intime du père de X-AG Y et non de E C et avait en outre cessé de régler dès 2015 les loyers qu’il devait à la SCI Mexico Banville. Ils ajoutent qu’il était allé jusqu’à faire signer à E C hospitalisé et dans les derniers jours de sa vie, des mandats de vente des appartements parisiens. Ils estiment tout aussi dépourvus de caractère probant les messages de M. G et de Mme H ou encore l’attestation de AA AB qui n’était chargé que de la partie anglaise du patrimoine de E C.

Ils font valoir qu’il ne peut y avoir de recel successoral dès lors que D-AI Y a renoncé au bénéfice de son legs. Subsidiairement, ils contestent tout recel. Ils ajoutent qu’il ne peut d’ailleurs exister de recel que si le demandeur est héritier réservataire, ce qui n’est pas le cas des appelants. En tout état de cause, ils estiment que la demande de condamnation pour recel est irrecevable parce que les actions ne relèvent pas de la succession, que E C a validé la donation, que les appelants ne sont pas héritiers réservataires et que D-AI Y a renoncé à la succession de E C.

Ils soutiennent en effet que l’authenticité du courrier de V W C est incontestable car sinon la banque Pictet n’aurait pas transmis l’enveloppe contenant les actions à D-AI Y. Ils ajoutent que ces actions sont les seuls biens de V W C qui pouvaient s’y trouver ; que l’enveloppe se trouvait bien à la banque Pictet avant la remise à D-AI Y fin septembre 2010 et n’était plus en compte en octobre 2010 ; que D-AI Y que était bien en possession de l’enveloppe avec filigrane Pictet.

Ils répliquent par ailleurs que le versement des loyers des appartements à E C par la société privée de gérance ne signifie pas qu’il était propriétaire des actions. Ils soulignent que la SPG était totalement distinct de la SGIP avec laquelle elle m’entretenait aucun lien capitalistique pour n’être qu’un prestataire chargé de la location des appartements. Ils pointent l’erreur commise par la SPG qui considère que les appartements de Genève étaient la propriété de feu M. C alors qu’il est écrit au contrat entre la SGIP et la SPG qu’ils appartiennent à la SGIP.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants quand ils affirment que E C auraient perçu des dividendes de la SGIP, ils affirment qu’il n’y a eu aucun flux entre la société et E C, les bénéfices de la SGIP ayant toujours été mis en réserve. Ils invoquent en ce sens l’attestation remise par le cabinet en charge de la vérification des comptes suite à l’ordonnance du conseiller de la mise en état.

Quant au procès-verbal de l’assemblée générale du 12 juin 2015, il le juge dénaturé par les appelants. Ils observent à cet égard que le document ne fait mention de E C qu’en qualité d’administrateur et non en tant qu’actionnaire de la SGIP ; qu’il ne parle d’ailleurs pas de « présentation » des actions de la SGIP, mais de « représentation », ce qui signifie que le titulaire n’est lui-même pas présent ; que surtout aucune assemblée ne s’est en réalité tenue physiquement comme en atteste la société qui était alors en charge de la gestion administrative de la SGIP. Ils indiquent qu’en juin 2015 E C ne pouvait d’ailleurs pas être en Suisse comme le savent pertinemment les appelants puisque le courrier de leur avocat suisse met en exergue le fait qu’à cette époque E C ne pouvait se déplacer seul.

Plus subsidiairement, ils invoquent l’irrecevabilité de la demande pour cause de prescription puisque à supposer que E C n’ait pas ratifié la donation dès septembre 2010, il disposait d’un délai de deux ans pour contester le transfert des actions au porteur à D-AI Y étant précisé que ce délai courrait à compter de la connaissance de la donation qui est acquise dès septembre 2010 par le fait que le pacte successoral ne mentionnait pas les actions. Ils affirment que ce délai expirait en tout état de cause deux ans après le décès de V-W C qui a mis fin à la communauté, soit le 28 septembre 2012. Ils répliquent que les appelants ne sauraient se réfugier derrière une « fraude » (au demeurant inexistante) ayant empêché le délai de courir, puisque la cour de cassation, dans un arrêt de la première chambre civile du 4 décembre 2001 juge que les actes accomplis par un époux, hors des limites de ses pouvoirs, relèvent de l’action en nullité de l’article 1427 du code civil, soumise à la prescription de deux ans et non des textes frappant les actes frauduleux, lesquels ne trouvent à s’appliquer qu’à défaut d’autre sanction ». Ils se prévalent enfin des motifs du jugement suivant lesquels l’action n’appartient qu’à celui des deux époux qui n’a pas été partie à l’acte. Ils en déduisent que les appelants, légataires universels, ne peuvent disposer de plus de droit que le de cujus

Encore plus subsidiairement, ils invoquent l’absence de qualité à agir des appelants pour ne pas être héritiers réservataires. Ils observent en particulier que la question de la possession de D-AI Y et de ses prétendus vices ne se pose qu’en l’absence de preuve suffisante de libéralité si bien que la question est ici hors sujet puisque la libéralité résulte de nombreuses pièces. En tout état de cause, ils opposent aux appelants que la possession n’est pas viciée ; qu’en particulier, elle n’est pas clandestine lorsque son absence de publicité résulte du secret qui peut avoir été imposé par le donateur ; quant à l’équivoque, ils répliquent qu’aucune explication autre que la donation n’est justifiée par les appelants pour expliquer sa possession, la thèse du « vol » n’étant étayée par aucune pièce.

En tout état de cause, ils concluent au caractère infondé de l’action en recel.

Quant à la demande subsidiaire des appelants de réintégrer les actions à la succession, ils font valoir qu’elle est irrecevable à deux titres ; qu’en premier lieu, en revendiquant l’absence d’intention libérale de V W C, les appelants demandent à la cour de trancher une question qui ne relève pas de sa compétence, l’intéressée étant décédée en Suisse où elle avait son dernier domicile ; qu’en second lieu elle est irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.

Par ailleurs, ils maintiennent leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et forment donc appel incident du jugement sur ce point.

Appréciation de la cour

La cour observe en préambule que les dispositions du jugement déféré en ce qu’il a :

— dit que la loi française est applicable au règlement de la succession de E C,

— dit que le juge français est compétent pour en connaître,

— ordonné le partage judiciaire de la succession de E C,

— dit que le bien immobilier sis à Bassins en Suisse doit être intégré à la masse à partager entre les légataires universels,

— constaté que M. D-AI Y renonce à se prévaloir du bénéfice des cédules hypothécaires afférentes au bien immobilier sis à Bassins en Suisse dont il est titulaire,

ne sont pas critiquées de sorte que la discussion sera limitée aux points qui suivent.

La donation des parts de la SGPI

Par acte notarié du 6 février 1997, reçu par Maître AC AD, notaire à Saint-Cloud et homologué par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre 1er avril 1997 (pièce numéro 71 des appelants), E C et V W AH, tous deux de nationalité britannique, après avoir exposé qu’ils se sont mariés en France le 12 septembre 1959, sans contrat de mariage, ont déclaré adopter, pour l’avenir le régime de la communauté universelle tel qu’il est prévu à l’article 1526 du code civil.

Ils ont ainsi soumis leur régime matrimonial aux dispositions de l’article 1526 du code civil français, ce que confirme d’ailleurs le pacte successoral du 21 septembre 2010 (pièce numéro 10 des intimés) qui rappelle qu’ils ont signé un contrat de mariage les soumettant au régime de la communauté universelle au sens de l’article 1526 du code civil français.

Or, l’article 1422 de ce même code dispose que les époux, ne peuvent l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.

M. D-AI Y expose avoir reçu en 2010 une enveloppe transmise par un salarié de la banque Pictet et faisant suite à un courrier de cette dernière du 23 juillet 2010 adressé à M. T U aux termes duquel, V W AH disait donner à son neveu, M. D-AI Y, pleine et entière propriété de l’enveloppe qu’elle lui avait confiée. M. D-AI Y ajoute dans ses écritures qu’il aurait reçu consigne de sa tante de n’ouvrir l’enveloppe qu’après le décès de E C, ce qu’il aurait donc fait le 9 mai 2016 après être allé reprendre l’enveloppe qui se trouvait dans son coffre en banque où il l’avait entreposée depuis qu’elle lui avait été remise.

Il résulte par conséquent des propres écritures de M. D-AI Y que c’est à l’insu de E C que V W AH lui a remis les parts de la SGIP. La consigne de n’ouvrir l’enveloppe qu’au décès de E C n’aurait en effet eu aucun lieu d’être si ce dernier avait été au courant de cette remise.

Ainsi, en remettant à son neveu D-AI Y, des parts de la SGPI à l’insu de son époux commun en biens, V W AH a outrepassé ses pouvoirs de gestion des biens communs, ce qui, par application de l’article 1427 du code civil ouvrait le droit à E C de demander l’annulation de cette donation, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte.

Or, pour ratifier cet acte, encore eut-il fallu que E C connaisse son existence, ce qu’il appartient à M. D-AI Y, qui se dit bénéficiaire d’une donation de la part de sa tante, de prouver en premier lieu.

En ce sens, il affirme qu’à compter de septembre 2010, E C ne se prétendra jamais propriétaire des actions de la SGIP. Il précise que la banque Pictet, dans les livres de laquelle E et V W C disposait d’un compte avec solidarité active, affirme que le transfert d’un actif figurant sur un compte est validé par le cotitulaire. Ils produisent un courriel de celle-ci (pièce numéro 32) indiquant : « en théorie, les cotitulaires d’un compte joint ont tous les mêmes droits et devoirs qu’un titulaire unique d’un compte. Il est par contre évident que la banque s’assurerait, en cas par exemple de transfert important vers l’extérieur, que tous les cotitulaires soient d’accord avec cette instruction »

Pour autant, force est de constater qu’il n’est pas produit le moindre élément de preuve que la banque a effectivement accompli cette diligence. La seule référence en termes généraux à une pratique bancaire normale ne saurait en tenir lieu. Et M. D-AI Y, qui possède aujourd’hui lesdits titres qui se trouvaient en compte auprès de la banque Pictet jusqu’en 2010, ne saurait se retrancher derrière le fait qu’il n’a pu obtenir d’attestation en ce sens de cette banque dès lors qu’il n’était pas lui-même client de cette banque alors qu’il ne justifie même pas avoir essayé d’en obtenir une.

Il n’est donc pas justifié que E C ait été informé de la remise des titres grâce aux diligences bancaires. La circonstance que la SGIP aurait toujours été gérée par une filiale de la banque Pictet qui était donc en contact avec E C et qui l’a interrogé n’est pas davantage de nature à l’établir. En effet, le courrier de cette filiale, en date du 3 juillet 2015, (pièce numéro 15 des appelants) ne fait que transmettre à E C des documents concernant la SGIP, dont il était à tout le moins administrateur de sorte qu’il est normal qu’il y ait eu des contacts entre E C et ce gestionnaire. Ces seuls contacts ne sauraient justifier que le défunt ait eu connaissance de la remise des titres de la SGPI à M. D-AI Y.

Pour prétendre prouver que non seulement E C a eu connaissance de cette donation mais encore qu’il l’a ratifiée, M. D-AI Y se fonde néanmoins essentiellement sur le fait que l’intéressé n’a jamais revendiqué la détention d’une participation au sein de la SGIP et qu’ayant réalisé pas moins de quatre inventaires de son patrimoine en vue de préparer sa succession, il ne les a jamais mentionnées comme faisant partie de son patrimoine. Il ajoute qu’il ne pouvait s’agir d’un oubli puisque E C était président de la SGIP.

Or, il appartient à M. D-AI Y, qui se dit donataire des parts de la SGPI, de rapporter une preuve positive de la connaissance et de l’acceptation de cette donation par le défunt, preuve qui ne saurait résulter, par défaut en quelque sorte, du seul fait que E C ne se serait pas considéré propriétaire desdits titres alors en premier lieu qu’il n’a jamais cessé d’en jouir des fruits.

Si certes, l’article 7 des statuts de la SGPI stipule que chaque actionnaire a droit à une part de bénéfices résultant du bilan et du produit de liquidation en proportion des versements opérés au capital actions, l’affectation des résultats, en droit des sociétés, nécessitant une décision de l’assemblée générale, il n’en demeure pas moins qu’il est justifié que les loyers des deux appartements dont est propriétaire la SGPI n’ont jamais cessé d’être versés sur le compte commun de E et de V W C ouvert auprès de la banque UBS ainsi qu’il en résulte des relevés de compte produits par les appelants en annexe numéro 4 de la pièce numéro 87.

Ainsi, quand bien même E C n’a pas mentionné les parts de la SGPI dans ses différents inventaires de patrimoine, dès lors qu’il en encaissait toujours les loyers, il n’avait pas de raison non plus de douter qu’il en fût le propriétaire.

Ce que confirme également le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 12 juin 1015 (pièce numéro 69 des appelants) dont il résulte que E C, au nom du conseil d’administration a pris la présidence et a constaté que 50 actions de la société étaient représentées, c’est-à-dire la totalité de celles-ci, et après que tous les points de l’ordre du jour ont été traités, a attesté que toutes les actions avaient bien été représentées pendant toute la durée de l’assemblée. Que l’assemblée se soit tenue par correspondance et que les actions aient été ou non physiquement représentées, il n’en demeure pas moins qu’elles l’étaient, faute de quoi l’assemblée générale n’aurait pu statuer et qu’elles l’étaient même en totalité, ce qui signifie que le ou les actionnaires ont voté. Or, il ne peut s’agir que des actions dont E C s’estimait lui-même propriétaire puisque, à cette date, M. D-AI Y affirme qu’il n’avait pas connaissance que l’enveloppe remise par le gestionnaire de la banque Pictet contenait les 50 actions de la SGPI.

Par ailleurs, cette assemblée générale a procédé à sa nomination en tant que président du conseil d’administration et à celle de M. D-AI Y en tant qu’administrateur, ce qui n’est pas de nature à établir en soi que E C avait connaissance du don des parts à M. D-AI Y dès lors que celui-ci, à ce qu’il affirme, n’en avait pas connaissance lui-même. La nomination de ce dernier en tant qu’administrateur n’est pas non plus de nature à susciter des interrogations compte tenu de la proximité existant entre les deux hommes et que rappellent eux-mêmes les intimés dans leurs écritures.

Ainsi et en définitive, quand bien même E C n’a pas mentionné dans ses différents

inventaires de patrimoine les parts de la SGPI, les éléments du dossier montrent au contraire qu’il s’en est comporté comme le propriétaire, ce qui confirme qu’il n’était pas informé de ce que son épouse en avait gratifié M. D-AI Y, de sorte qu’il n’a pu ratifier ce don.

Par ailleurs, si le pacte successoral du 21 septembre 2010 ne mentionne pas les parts de la SGPI au nombre de ses biens, étant observé qu’à cette date son épouse qui en était le propriétaire initial est toujours en vie, cette disposition institue les trois neveux de son épouse héritiers par parts égales, ce qui signifie que les héritiers seront saisis de tous les biens du testateur en tout état de cause. Il est donc de même nature que le testament international du 10 avril 2015 par lequel E C institue légataires universels («'I appoint as universal legatees in equal shares'» MM. D-X et L Y ainsi que Mme X-AG Y. Ce qui signifie également que les trois légataires universels seront saisis de tous les biens du testateur.

C’est donc à tort, et en omettant les effets juridiques d’une telle institution, que le premier juge a retenu que l’omission, dans le testament international, des parts de la SGIP pouvait tout aussi bien être comprise si ces parts ont été données par son épouse, sans qu’il n’y consente mais sans qu’il ne s’y oppose ultérieurement, et en admettant ainsi qu’elles sont sorties de leur patrimoine commun.

V W AH ayant outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs et preuve n’étant pas rapportée de ce que son époux a ratifié la donation à M. D-AI Y des parts de la SGPI ni même qu’il en ait jamais été informé, M. L Y et Mme X-AG Y, pour solliciter la réintégration de ces parts à la succession de E C, sont bien-fondés à invoquer en défense l’exception de nullité de cette donation sur le fondement de l’article 1427 du code civil.

En effet, si ce texte dispose que l’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté, la Cour de cassation, dans un arrêt publié au bulletin Chambre civile 1, du 23 janvier 1996, 93-21.442, a jugé que ce texte ne peut avoir pour effet de priver le conjoint du droit d’invoquer la nullité comme moyen de défense contre la demande d’exécution d’un acte irrégulièrement passé par l’autre époux.

De plus, elle a jugé, dans un arrêt 1re chambre civile, 6 Novembre 2019 ' n° 18-23.913, que l’action en nullité relative de l’acte que l’article'1427'du’code civil’ouvre au conjoint de l’époux qui a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, est, en raison de son caractère patrimonial, transmise, après son décès, à ses ayants cause universels de sorte que M. L Y et Mme X-AG Y, légataires de E C, conjoint commun en biens de V W AH qui a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, sont bien-fondés à invoquer la nullité de cette donation par voie d’exception, si bien qu’aucune prescription ne saurait leur être opposée.

Ainsi, sans qu’il n’y ait lieu de se prononcer par conséquent sur les conditions de validité de cette donation et sur les qualités de la possession de M. D-AI Y, les actions au porteur de la société anonyme de droit suisse dénommée « société de publicité et de gestion immobilière » ainsi que les fruits produits par ces biens dépendent de la succession de E C. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a dit le contraire.

Le recel successoral

En application de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.

Il appartient aux successeurs qui invoquent le recel successoral d’en rapporter la preuve, ce qui

suppose d’établir non seulement l’élément matériel du recel ou du détournement mais également son élément intentionnel, à savoir la volonté, pour celui à qui il est reproché, de rompre l’égalité des héritiers dans le partage.

En l’espèce, la seule circonstance que M. D-AI Y ait su que E C possédait deux appartements à Genève ainsi qu’il en résulte d’un échange de mail du 23 février 2015 ne permet pas d’établir qu’il était au courant de la donation dont V W AH l’avait gratifié étant observé qu’aucun élément du dossier ne permet de le contredire quand il affirme qu’il n’a pris connaissance du contenu de l’enveloppe qui lui avait été remise en 2010 par le gestionnaire de la banque Pictet qu’après le décès de E C. La circonstance qu’il était membre du conseil d’administration de la SGPI depuis une assemblée générale ordinaire du 12 juin 2015 ne suffit pas à le démontrer. D’ailleurs, l’épouse de M. D-AI Y atteste sur l’honneur, connaissance prise des peines réprimant l’établissement d’attestations faisant état de faits matériellementinexacts, avoir vu une enveloppe dans le coffre au CIC, place des Ternes à Paris XVIIe depuis de nombreuses années et que cette enveloppe était fermée avec mention ne pas ouvrir. La seule circonstance que Mme AE Y soit l’épouse de M. D-AI Y ne saurait suffire à jeter le discrédit sur ce témoignage. En outre, il résulte des échanges de mails entre les parties intervenus dans les suites immédiates du décès de E C que dès le 1er mai 2016, M. D-AI Y a fait part à MM. D-R et L Y et Mme X-AG Y de ce que quelques mois avant son décès, V W AH lui avait confié une lettre à n’ouvrir qu’après le décès de E, qu’elle était dans son coffre et qu’il irait voir la semaine suivante. Il n’est pas contesté qu’il s’est exécuté dès la semaine suivante.

Les éléments constitutifs du recel successoral n’étant pas démontrés, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. L Y et Mme X-AG Y de leurs demandes au titre du recel successoral relativement aux actions au porteur de la société anonyme de droit suisse dénommée « société de publicité et de gestion immobilière, formulée à l’encontre de M. D-AI Y, de M. J Y et de Mme I Y.

La demande relative au recel successoral étant rejetée, la demande de M. L Y et de Mme X-AG Y de dire et juger que la renonciation par M. D-AI Y à la succession de E C est sans effets ainsi que toutes les demandes subséquentes se trouvent dépourvues d’objet.

Les demandes de dommages et intérêts

Compte tenu du sens du présent arrêt accueillant partiellement les demandes de M. L Y et de Mme X-AG Y, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné M. L Y et Mme X-AG Y à payer à M. J Y et à Mme I Y la somme de un euro de dommages et intérêts chacun. En revanche, il sera confirmé en ce qu’il a débouté M. D-AI Y de sa demande indemnitaire.

[…]

Le jugement déféré n’étant pas critiqué en ce qu’il a constaté que M. D-AI Y a renoncé à se prévaloir de cédules hypothécaires sur le bien de Bassins en Suisse, la demande de condamner M. D-AI Y à matérialiser la renonciation à revendiquer les cédules hypothécaires au porteur n° 2000/000699 et 2000/000700 grevant le bien de Bassins situé […] (1269) dans un acte authentique sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir se trouve dépourvue de tout fondement de sorte que M. L Y et Mme X-AG Y en seront déboutés.

Les demandes accessoires

Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement déféré sera infirmé sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

En tant que parties perdantes et comme telles tenues aux dépens, M. D-AI Y ainsi que M. J Y et Mme I Y seront déboutés de leurs demandes à ce titre. Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu non plus de décerner amende civile à l’encontre de M. L Y et de Mme X-AG Y.

En revanche, ils verseront sur ce même fondement à M. L Y et à Mme X-AG Y la somme de 3 000 euros chacun en indemnisation de leurs entiers frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Les dépens pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

INFIRME le jugement rendu le 12 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’il a dit que les actions au porteur de la société anonyme de droit suisse dénommée « société de publicité et de gestion immobilière » ne dépendent pas de la succession de E C, alloué à M. J Y et Mme I Y la somme de un euro de dommages et intérêts, et en ses dispositions accessoires,

Et, statuant à nouveau,

DIT que les actions au porteur de la société anonyme de droit suisse dénommée « société de publicité et de gestion immobilière » ainsi que leurs fruits dépendent de la succession de E C,

DÉBOUTE M. J Y et Mme I Y de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,

DÉBOUTE M. D-AI Y ainsi que Mme I Y et M. J Y de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Les CONDAMNE in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

CONFIRME pour le surplus le jugement rendu le 12 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre,

Et, y ajoutant,

DÉBOUTE M. L Y et Mme X-AG Y du surplus de leurs demandes,

DÉBOUTE M. D-AI Y ainsi que Mme I Y et M. J Y de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à amende civile,

Les CONDAMNE in solidum à payer à M. L Y et à Mme X-AG Y la somme de 3000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Les CONDAMNE aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 16 mars 2021, n° 18/07224