Confirmation 26 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 26 sept. 2019, n° 17/01684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/01684 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 8 mars 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/01684 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HOLC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 08 Mars 2017
APPELANT :
Monsieur Z X
La Touzerie
14100 SAINT-DENIS DE MAILLOC
représenté par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SAS APAVE NORD OUEST
[…]
[…]
représentée par Me Marie-Odile DE MILLEVILLE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Juin 2019 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme COMMIN, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2019
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Septembre 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme COMMIN, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Z X a été engagé en contrat à durée indéterminée le 3 mars 2014 par la société Apave Nord-Ouest en qualité de responsable de groupe levage machines.
Il était soumis à la convention collective des industries métallurgiques des Flandres.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes du Havre le 28 janvier 2016 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement d’indemnités.
Il a été licencié pour inaptitude le 11 février 2016 dans les termes suivants :
'Vous avez été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude le lundi 8 février 2016 à 14 heures à l’agence de Caen. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Par la présente, nous avons le regret de notifier votre licenciement pour inaptitude pour les motifs suivants :
Vous avez été en arrêt de travail du 23 septembre 2015 au 6 février 2016 et à l’issue de votre visite de reprise en date du 8 janvier 2016, le médecin du travail a constaté votre inaptitude en émettant l’avis suivant :
' Inapte définitivement à son poste de travail à compter de ce jour en application de la procédure 'danger immédiat’ de l’article R. 4624-31 (une seule visite).
L’état de santé du salarié ne permet pas de formuler de proposition de reclassement au sein de l’entreprise ni d’indiquer les capacités restantes.
M. X pourrait exercer ce type de poste dans une autre société.'
Conformément à nos obligations, nous avons recherché un poste disponible que vous soyez susceptible d’occuper en tenant compte de l’avis médical susmentionné ; ce au sein de notre entreprise et des autres entités du groupe Apave. Aucune possibilité de reclassement n’a malheureusement été trouvée.
En conséquence, eu égard à votre inaptitude et au fait que nous sommes dans l’impossibilité de vous reclasser, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude.
Dans la mesure où votre inaptitude a une origine non professionnelle (cf. décision de la CPAM qui a refusé de prendre en charge votre arrêt de travail au titre de la législation sur les accidents du travail ; décision qui nous a été notifiée le 28 décembre 2015), la rupture de votre contrat de travail prendra effet à la date de première présentation de ce courrier, sans indemnité de préavis. (…)'
Par jugement du 8 mars 2017, le conseil de prud’hommes a débouté M. X de l’intégralité de ses
demandes, débouté la société Apave Nord-Ouest de sa demande reconventionnelle et condamné M. X aux entiers dépens.
Le salarié a interjeté appel le 29 mars 2017.
Par ses dernières conclusions remises le 12 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, à titre subsidiaire, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en tout état de cause condamner la société Apave Nord Ouest à lui payer les sommes suivantes :
• indemnité de licenciement : 1 267 euros
• indemnité compensatrice de préavis : 9 500 euros
• congés payés afférents : 950 euros
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 38 000 euros
• dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité : 10 000 euros
• dommages et intérêts pour non reconnaissance du statut cadre : 10 000 euros
• rappel de salaire pour heures supplémentaires : 6 255 euros bruts
• congés payés afférents : 626 euros bruts
• rappel de salaire pour retenue sur solde de tout compte : 3 838,12 euos nets
• indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises le 9 août 2017, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Apave Nord-Ouest demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. X à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la classification de M. X
M. X, qui bénéficiait du statut ETAM niveau V échelon 2, soutient qu’au regard des responsabilités qui étaient les siennes, il aurait dû bénéficier de la classification cadre position II niveau 108 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et, sans contester avoir perçu le salaire minimum prévu pour cette classification, il estime avoir subi un préjudice lié au manque de reconnaissance.
En réponse, la société Apave Nord-Ouest, sans contester la fonction d’encadrement de M. X, relève que le référentiel emploi en vigueur dans l’entreprise permet une affectation soit en cadre, soit en non cadre en fonction des postes et des profils de chacun. Or, elle relève que M. X n’a jamais eu de diplôme d’ingénieur, ni n’a jamais été engagé auparavant en qualité de cadre et a en conséquence, accepté cette affectation en qualité de technicien en bénéficiant d’ailleurs d’un horaire classique sans forfait jour.
La qualification du salarié se détermine en référence aux fonctions réellement exercées et au regard de la convention collective applicable, laquelle peut édicter un seuil d’accueil en fonction des diplômes obtenus. La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une autre classification que celle appliquée.
Selon l’accord national du 21 juillet 1975, le statut ETAM correspond au salarié, qui, d’après des directives constituant le cadre d’ensemble de l’activité et définissant l’objectif du travail,
accompagnées d’instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, assure ou coordonne la réalisation de travaux d’ensemble ou d’une partie plus ou moins importante d’un ensemble complexe selon l’échelon. Ces travaux nécessitent la prise en compte et l’intégration de données observées et de contraintes d’ordre technique, économique, administratif…, ainsi que du coût des solutions proposées, le cas échéant en collaboration avec des agents d’autres spécialités. L’activité est généralement constituée par l’étude, la mise au point, l’exploitation de produits, moyens ou procédés comportant, à un degré variable, selon l’échelon, une part d’innovation. L’étendue ou l’importance de cette activité détermine le degré d’association ou de combinaison de ces éléments : conception, synthèse, coordination ou gestion.
Il a généralement une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis de personnel de qualification moindre. Il a de larges responsabilités sous le contrôle d’un supérieur qui peut être le chef d’entreprise.
Il résulte par ailleurs de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie qu’en l’absence de diplôme, le statut cadre position II indice 108 peut néanmoins être accordé aux salariés classés au troisième échelon du niveau V de la classification instituée par l’accord national du 21 juillet 1975 – possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d’études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l’éducation nationale et ayant montré, au cours d’une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains, à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante.
Ainsi, au vu de ces deux définitions, il apparaît que la société Apave Nord-Ouest pouvait valablement dans son référentiel métier, interne à l’entreprise, prévoir la possibilité de classer les encadrants selon le poste et le profil personnel, en statut cadre ou non cadre.
En l’espèce, il n’existe pas de différend sur la réalité des fonctions exercées par M. X, chacun s’accordant sur le fait qu’il avait en charge une activité commerciale et technique mais également une activité d’encadrement des intervenants de son groupe en étant responsable de leur management et de leur production, notamment par la réalisation des entretiens d’évaluation et de progrès ou la proposition de stages de formation, d’évolution de qualification ou encore de propositions d’actions de recrutement.
Il n’est pas non plus contesté qu’il était sous la responsabilité de M. Y, lui-même sous la responsabilité du chef d’agence et qu’il devait rendre compte de son activité.
Aussi, et alors que M. X n’était pas titulaire de diplômes conduisant automatiquement à son classement au statut cadre, qu’il avait une ancienneté très limitée au sein de la société Apave Nord-Ouest et qu’il ne justifie pas avoir été, préalablement à cette embauche, engagé au statut cadre et avoir en conséquence pu montrer, au cours d’une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains, il convient de le débouter de sa demande de classification statut cadre.
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties, l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer la demande.
En l’espèce, si dans ses conclusions, M. X explique revendiquer les heures supplémentaires telles qu’elles ressortent des relevés d’activité CRTCRF qu’il remplissait chaque semaine pour son employeur, il ressort en réalité du décompte produit (pièce 17) qu’il sollicite des heures qu’il estime avoir effectuées au-delà de celles déclarées dans ces comptes rendus d’activité.
Pour ce faire, M. X fournit un planning rempli par ses soins de nature à étayer sa demande en ce qu’il est suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Néanmoins, force est de constater qu’il est parallèlement produit des relevés d’heures informatiques CRT CRF remplis par le salarié lui-même et informatiquement transmis à la société pour décompte de ses heures dans lesquels il évalue jour par jour son activité et ce, de manière extrêmement précise en indiquant systématiquement les heures supplémentaires effectuées, celles-ci apparaissant très régulièrement au fil de l’activité.
Il est également fourni par la société les déclarations d’heures et demandes de repos qu’il pouvait faire à ce titre par le biais d’un outil informatique calculant automatiquement les droits restants.
A cet égard, il est justifié que la société APAVE Nord-Ouest était soumise à un accord d’entreprise relatif à l’octroi de RTT en contrepartie du passage aux 35 heures et que M. X sollicitait de manière très régulière ces RTT, mais également des repos compensateurs.
Enfin, il a obtenu paiement de 21,28 heures supplémentaires au moment de son départ afin de solder les sommes qui lui étaient dues à ce titre, telles qu’elles résultaient des déclarations d’heures.
Aussi, et alors que M. X ne justifie pas du caractère mensonger de ces relevés puisqu’il ressort au contraire des éléments du dossier qu’il déclarait ses heures supplémentaires, il convient de le débouter de sa demande de rappel d’heures supplémentaires.
Sur la demande de rappel de salaire pour retenue sur solde de tout compte
La société Apave Nord-Ouest justifie que M. X disposait d’un véhicule collaborateur et qu’il a, le 11 juin 2014, opté pour un usage privé de ce véhicule pour 10 000 kms par an en contrepartie d’un prélèvement mensuel de 151 euros. Il était précisé qu’en cas de dépassement de ce forfait, M. X devrait rembourser 0,122 euros par kilomètre supplémentaire.
Aussi, et alors qu’elle justifie avoir proratisé le nombre de kilomètres personnels auxquels M. X pouvait prétendre au regard du nombre de mois durant lesquels il a disposé du véhicule, pour le déduire, avec le kilométrage professionnel, du kilométrage total du véhicule au moment de sa restitution, il apparaît que la société justifie de la retenue opérée et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
M. X fait valoir, dans un contexte de surcharge de travail et alors que ses heures supplémentaires ne lui étaient pas payées, qu’il a été amené à travailler au-delà de ses capacités durant le temps de travail imparti, ce qui a conduit à un burn-out et à la déclaration d’inaptitude, alors même que le CHSCT avait alerté ses responsables sur la situation de risque qui existait. Il relève en outre que malgré ces difficultés, il a dû subir un entretien le 10 septembre 2015 durant lequel seuls des reproches lui ont été adressés, ce qui n’a fait qu’accentué son mal-être et a conduit à un accident
du travail.
En réponse, la société Apave Nord-Ouest explique que l’entretien du 10 septembre a été rendu nécessaire en raison d’un certain nombre de dysfonctionnements qu’il fallait reprendre avec le responsable de groupe, sans qu’aucune animosité n’ait néanmoins entaché cet entretien et sans qu’aucune consigne urgente n’ait davantage été imposée. A cet égard, elle relève qu’il n’y a eu aucune difficulté dans les jours qui ont suivi et que le premier arrêt de travail du 23 septembre fait état d’un arrêt de travail classique, sans aucune référence à un accident du travail, cette notion n’étant portée à sa connaissance qu’un mois plus tard avec un certificat du médecin traitant totalement différent du premier et pourtant daté du 23 septembre, ce qui n’a pas trompé la CPAM qui a rejeté la demande de reconnaissance en accident du travail, sans qu’aucun recours ne soit justifié à l’encontre de cette décision.
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés;
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
A l’appui de sa demande, M. X produit l’avis d’inaptitude temporaire établi par le médecin du travail le 22 septembre 2015, la déclaration d’accident du travail envoyée à son employeur le 30 septembre, le refus de prise en charge par la CPAM du 28 décembre 2015 et le courrier de contestation de cette décision du 22 février 2016.
Dans ce dernier, il explique, qu’avant cette réunion du 10 septembre 2015, il ne présentait aucun trouble psychosocial en dehors des conditions normales de travail, précisant qu’il rentrait de congés, qu’il était reposé, en forme physiquement et psychologiquement. Aussi, il précise que suite à cet entretien avec deux de ses supérieurs hiérarchiques, durant lequel il n’a pu s’exprimer malgré un flot de reproches et d’accusations infondées auxquels il ne s’attendait pas, il est sorti en état de grand stress, en larmes et très abattu, comme ont pu le constater deux membres du CHSCT, ce qui justifie sa demande d’accident du travail.
Au-delà de cette déclaration d’accident du travail, il justifie par la production du procès-verbal du CHSCT du 3e trimestre 2016 que celui-ci avait déjà été saisi en février 2015 par les délégués du personnel de la problématique des risques existants au niveau du fonctionnement dans les services levage de l’Apave Normandie et qu’il avait alors été mis en avant des dysfonctionnements informatiques mais également la non-admission d’heures supplémentaires, des instabilités de planning, des problèmes récurrents de fonctionnement et des objectifs commerciaux tronquant la relation entre l’ordonnanceur et l’intervenant, sans que les remontées des dysfonctionnements ne soient prises en compte.
Il produit également le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 9 octobre 2015 dans lequel il est relaté qu’à la suite de l’accident du travail qu’il a déclaré et au regard des conclusions des expertises précédemment sollicitées, les représentants du personnel au CHSCT, ayant 'constaté l’existence d’un risque grave pour la sécurité du personnel lié à l’organisation au travail des responsables de groupe et d’unité', ont décidé de mener une enquête sur ce risque, laquelle est également versée aux débats.
Néanmoins, s’il ressort des conclusions de cette enquête une charge de travail importante pour les responsables de groupe et responsables d’unités en fonctionnement normal qui devient rapidement une surcharge de travail lorsque le fonctionnement est dégradé à cause d’absences à gérer, d’annulations client ou de dysfonctionnements informatiques et qu’il est en conséquence préconisé une plus grande vigilance sur les durées maximales de travail, il doit être relevé qu’il ressort de l’étude préalable à ces conclusions que la plupart des responsables groupe et unités sont au forfait-heures, qu’ils ne déclarent pas leurs heures supplémentaires et ne prennent en moyenne que deux jours de repos compensateur par an.
Or, ce constat, qui s’appuie sur des données générales et non individualisées, ne peut être totalement transposé à M. X dès lors qu’il n’était pas au forfait heures mais bénéficiait d’un horaire de travail de 39 heures par semaine et octroi de RTT pour se conformer à la législation sur les 35 heures, qu’il déclarait l’ensemble de son activité et donc ses heures supplémentaires, qu’il posait régulièrement des RTT et bénéficiait de repos compensateurs bien au-delà des deux jours par an indiqués dans cette enquête.
Aussi, et sans contester la charge de travail qui était la sienne, il ne ressort en aucune manière des pièces du dossier qu’il aurait été personnellement en surcharge de travail.
A cet égard, et alors qu’il produit un 'carnet de bord’ dans lequel il relate de manière hebdomadaire, et ce depuis fin novembre 2014, toutes les difficultés qu’il aurait rencontrées tant avec ses intervenants qu’avec ses supérieurs hiérarchiques, force est de constater qu’aucun élément ne permet de déterminer les conditions dans lesquels ces feuillets ont été remplis, et surtout, ils ne sont corroborés par aucun élément extérieur, comme par exemple la production de mails alertant sur ces problèmes, ce qui ne permet pas de leur conférer une quelconque force probante.
Bien plus, ils viennent en contradiction avec le courrier écrit par M. X lui-même pour contester le refus de prise en charge de son accident du travail dans lequel il indiquait revenir détendu et reposé après ses semaines de congés et ne s’attendre à aucun reproche.
Il en est de même pour le courrier non daté et non signé de M. X dont on ne sait à qui il était adressé et s’il a été envoyé, aux termes duquel il explique écrire ce courrier à 2h30, dans la nuit, tant la situation le préoccupe, un de ses intervenants lui posant des problèmes de ponctualité et de respect des règles.
S’il est joint le mail d’un collègue qui rencontre des difficultés similaires avec un autre salarié, en tout état de cause l’absence de contexte de ce courrier ne permet pas de le retenir pour justifier la réalité d’un mal-être au travail.
Enfin, et alors qu’il est également évoqué le mal-être qui aurait été provoqué chez les responsables de groupe par l’implantation d’un projet Alpha et Forum, le document transmis intitulé 'avis du CHSCT Normandie sur les projets Alpha et Forum’ aux termes duquel il est indiqué que seulement 12 des 32 préconisations du CHSCT ont été retenues par la direction en septembre 2015 ne permet en tout état de cause que de constater que ce projet n’était pas effectif au moment de l’arrêt de travail de M. X.
Au vu de ces différents éléments, il n’est nullement établi l’existence d’une surcharge de travail concernant M. X, ni d’une quelconque démarche de sa part pour alerter sa hiérarchie sur les problèmes rencontrés.
Par ailleurs, s’agissant de l’entretien du 10 septembre 2015, outre qu’aucune attestation n’est versée aux débats pour confirmer l’état dans lequel se trouvait M. X à la sortie de l’entretien alors que deux représentants du CHSCT auraient constaté son état de grande fragilité, il doit être relevé que le premier arrêt de travail date du 23 septembre 2015, soit 13 jours après la date de l’entretien pour
lequel M. X a déclaré un accident du travail sans que celui-ci ne fournisse son exemplaire permettant de connaître le motif de cet arrêt.
En outre, cet arrêt de travail parvenu le 28 septembre à la société ne faisait aucune mention d’un quelconque lien avec un accident du travail, de même que la prolongation du 8 octobre 2015, et ce n’est que le 28 octobre qu’un nouvel arrêt de travail, daté du même jour que le premier arrêt de travail, soit du 23 septembre, mentionne qu’il s’agit d’un accident du travail.
Enfin, il est produit le mail envoyé à M. X par ses supérieurs hiérarchiques suite à cet entretien et il n’en ressort aucun propos blessant mais uniquement des directives ressortant du pouvoir de direction de l’employeur afin qu’il tente de redresser la situation des ordonnancements pour éviter que du personnel soit inemployé.
Au vu de ces éléments, il n’est justifié d’aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et celle-ci prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement. C’est seulement dans le cas contraire que le juge doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée si les manquements reprochés à l’employeur sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et la juridiction qui a caractérisé des manquements de l’employeur antérieurs à l’introduction de l’instance, peut tenir compte de leur persistance jusqu’au jour du licenciement pour en apprécier la gravité.
Dès lors qu’aucun manquement de l’employeur n’a été retenu, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de résiliation judiciaire.
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement
Lorsque l’inaptitude résulte d’un manquement à une obligation de sécurité, le licenciement prononcé pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, l’inaptitude ne ressortant pas d’un manquement à l’obligation de sécurité, il ne saurait être retenu que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse sur ce fondement.
Il convient néanmoins de s’assurer que l’obligation de reclassement a été respectée, le salarié invoquant l’article L. 1226-2 du code du travail tout en rappelant qu’il appartient à la société de définir le périmètre de reclassement et de communiquer les éléments objectifs l’ayant conduite à choisir ce périmètre, de démontrer qu’elle a effectué les recherches sérieuses dans ce périmètre et qu’elle a pris en considération les propositions du médecin.
En l’espèce, et alors que le médecin du travail avait d’ores et déjà précisé dans l’avis d’inaptitude que l’état de santé de M. X ne permettait pas de formuler de proposition de reclassement au sein de l’entreprise ni d’indiquer les capacités restantes, la société APAVE Nord-Ouest produit les mails des différentes directions régionales du groupe aux termes desquels seules des réponses négatives ont été renvoyées à sa demande de reclassement à laquelle été jointe le profil, le curriculum-vitae et l’avis
d’inaptitude de M. X.
Ainsi, elle justifie avoir respecté loyalement et sérieusement son obligation de reclassement et il convient de confirmer le jugement et de débouter M. X de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes indemnitaires en découlant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante il y a lieu de condamner M. X aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société Apave Nord-Ouest la somme de 300 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. Z X de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z X à payer à la SAS Apave Nord-Ouest la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z X aux entiers dépens d’appel.
La greffière La présidente
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