Infirmation partielle 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 22 sept. 2020, n° 19/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/00325 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 20 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 22 septembre 2020
R.G : N° RG 19/00325 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-ET5H
S.A.R.L. CODE VS
c/
S.A. SOCIETE D’EXPANSION ET DE COMMERCIALISATION DE LA COIFFURE
Formule exécutoire le :
à
:
la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD
la SELARL SG AVOCATS CONSEIL
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2020
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 20 novembre 2018 par le Tribunal de Commerce de REIMS
SARL CODE VS prise en la personne de sa gérante en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A. SOCIETE D’EXPANSION ET DE COMMERCIALISATION DE LA COIFFURE
[…]
[…]
Représentée par Me Sami GATTOUFI de la SELARL SG AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller rédacteur
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 29 juin 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2020,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2020 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller pour la présidente de chambre empêchée, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SA Société d''Expansion et de Commercialisation de la Coiffure exploite un salon de coiffure sous l''enseigne «'M'» au 1, place Royale à Reims.
Monsieur N Y, surnommé «'AC'», coiffeur coloriste, et Madame O Z, coiffeuse, tous salariés depuis respectivement novembre 1994 et mars 2005, ont présenté leur démission pour raisons personnelles de la SA Société d''Expansion et de Commercialisation de la Coiffure, le 23 janvier 2010. Leur employeur les a dispensés de l''exécution du préavis légal d''un mois.
Le 6 février 2010, Monsieur N Y et Madame O Z deviennent co-gérants de la Sarl Code VS, dont l''objet est l''exploitation d''un salon de coiffure, sis […].
Le 16 juillet 2011, Madame P A, coiffeuse, salariée depuis février 2006 du salon M, a quitté ce dernier et a rejoint la Sarl Code VS le 1er septembre 2011.
Constatant une baisse significative de son chiffre d''affaires dans les mois qui ont suivi la création du nouveau salon de coiffure Code VS, la SA Société d''Expansion et de Commercialisation de la Coiffure (ci-après désignée SECC), a saisi sur requête le président du tribunal de grande instance de Reims, lequel par ordonnance rendue le 12 juin 2012, a autorisé la recherche de documents en relation avec le fichier clientèle et le savoir-faire des sociétés SECC et M sur support informatique ou papier.
La recherche a été effectuée le 22 juin 2012 dans les locaux de la Sarl Code VS, […], par Maître X, huissier de justice.
Par une ordonnance en date du 16 juillet 2012, le président du tribunal de grande instance de Reims a rétracté l''ordonnance sur requête rendue le 12 juin 2012.
Par un arrêt rendu le 10 septembre 2013, la cour d''appel de Reims a infirmé l''ordonnance de rétractation du 16 juillet 2012 et a permis ainsi à Maître X de communiquer à la Sarl SECC les documents saisis.
Par acte d''huissier en date du 31 juillet 2015, la SA Société d''Expansion et de Commercialisation de la Coiffure (ci-après désignée SECC) a fait assigner la Sarl Code VS devant le tribunal de commerce de Reims sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, aux fins d''obtenir, avec le bénéfice de l''exécution
provisoire, la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de':
-234.737 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique,
-20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
-4.000 euros à titre d''indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 20 novembre 2018, le tribunal de commerce de Reims a, avec le bénéfice de l''exécution provisoire:
— déclaré recevable en son action la SA SECC,
— condamné la Sarl Code VS à payer à la SA SECC les sommes de':
*1 euro à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique subi,
*15.000 euros au titre du préjudice immatériel (préjudice d''image),
*1.500 euros à titre d''indemnité pour frais irrépétibles.
Par un acte en date du 19 février 2019, la Sarl Code VS a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2019, la Sarl Code VS conclut à la nullité du jugement déféré faute pour la Sarl SECC de disposer de la personnalité morale, à l''infirmation du jugement déféré et demande à la cour de':
— constater l''acquisition de la prescription,
— débouter la SA SECC de toutes ses demandes en paiement,
— condamner la SA SECC à lui payer la somme de 10.000 euros à titre d''indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que le tribunal de commerce a rendu sa décision au nom de SA SECC alors que cette société a été radiée en cours d''instance, soit le 30 octobre 2015. Elle réfute la régularisation de la procédure à hauteur d''appel par l''intervention de la Sarl JCA M, dans la mesure où précédemment les actes de procédure ont été réalisées par une société SA SECC qui n''avait plus de personnalité juridique.
Elle invoque la prescription de l''action de la SA SECC, sur le fondement de l''article 2224 du code civil, estimant que le délai de prescription de 5 ans n''a été suspendu qu''entre le 12 juin 2012 et le 24 juin 2012, date de réalisation du procès-verbal de constat de Maître X, et non jusqu''au 10 septembre 2013, date de l''arrêt de la cour d''appel de Reims ayant confirmé la mission confiée à l''huissier.
Elle soutient que Monsieur Y et Madame Z disposent de la liberté d''entreprendre et donc de créer un salon de coiffure concurrent à leur ancien employeur, sans que cela ne constitue un acte de concurrence déloyale et insiste sur le fait que ces derniers n''étaient débiteurs d''aucune clause de non-concurrence et ont été dispensés d''exécuter leur préavis lors du dépôt de leur démission.
Elle précise que la clause de non-concurrence imposée à Madame A par la SA SECC est nulle dans la mesure où la rémunération consentie est inférieure à celle fixée par la convention collective de la coiffure (2% au lieu de 4%).
Elle explique que la liberté du commerce et la liberté d''entreprendre justifient sa création et indique qu''il résulte des attestations produites qu''un coiffeur ou un coloriste peut être suivi par une même cliente toute sa
carrière quelque soit le salon dans lequel il exerce.
Elle réfute tout détournement de la clientèle de la SA SECC via la captation du fichier client ainsi que tout dénigrement de leur ancien employeur et de la franchise M.
Elle fait valoir que son fichier client a été constaté par Maître X, huissier, 28 mois après le début de l''exploitation de la société Code VS, que ce dernier a été constitué au fur et à mesure de l''exploitation de ce nouveau salon et qu''aucun fichier de comparaison émanant de la SA SECC au moment du départ de Monsieur Y et de Madame Z n''est produit aux débats comme élément de comparaison.
Elle indique que le gérant de la SA SECC a fait pression sur certains de ces salariés pour obtenir des témoignages et cite Madame Q B, apprentie, qui atteste vouloir désavouer une précédente attestation écrite sous la pression et la dictée de son employeur.
Elle soutient que Monsieur Y et Madame Le grand disposent d''une reconnaissance professionnelle au sein du centre de ville de Reims ainsi que Madame A et insiste sur le fait qu''il ne peut pas être reproché à un salarié d''utiliser son expérience professionnelle, ce qui ne constitue pas, en soi, une attitude déloyale.
Elle estime que le fait que la clientèle se déplace vers un concurrent sans que l''on puisse imputer un quelconque acte déloyal ni à l''égard de l''ancien salarié, ni à l''égard de la société qui l''emploie, ne constitue pas une concurrence déloyale.
Elle expose qu''elle a engagé des frais de publicité importants pour faire connaître son activité et précise qu''elle n''est adhérente à aucun réseau national de salon de coiffure, ce qui rend ses prix plus attractifs.
S''agissant du préjudice extrapatrimonial invoqué par l''intimée, elle rappelle qu''aucune documentation, aucun pouvant appartenir à la SA SECC ou porter atteinte à l''image de ce salon n''a été trouvé dans ses locaux et insiste sur le fait que la SA SECC n''a pas qualité pour agir au titre de la protection des signes distinctifs de la marque M puisque celle-ci n''est ni propriétaire, ni licenciée mais un simple utilisateur au titre d''un contrat de franchise.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 7 août 2019, la Sarl JCA M, venant aux droits de la SA SECC Code VS conclut à l''infirmation partielle de la décision déférée en ce qu''elle a été déboutée de sa demande en paiement au titre de la concurrence déloyale et demande à la cour de’ condamner la Sarl JCA M à lui payer les sommes de':
— 117.368 euros en réparation du préjudice économique subi par la SARL JCA M,
— 6.000 euros à titre d''indemnité pour frais irrépétibles.
Elle explique que la Sarl JCA DESSAGE, vient aux droits de la SA SECC, sur le fondement de l''article 1844-5 du code civil, dans la mesure où la fusion absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée ainsi que la transmission de son patrimoine à la société absorbante.
S''agissant de la prescription, elle estime qu''en vertu de l''article 2239 du code civil, le délai de prescription ne commence à courir qu''à compter du jour où la mesure d''instruction est portée à la connaissance des parties, c''est à dire de la date du dépôt effectif, en l''espèce au 10 septembre 2013.
Elle soutient que la Sarl Code VS, par l''intermédiaire de ses gérants, a utilisé son fichier client dans des conditions illicites afin de détourner sa clientèle et a également procédé à du débauchage de salarié, notamment l''assistante du responsable du salon M, Madame A.
Elle invoque un manquement à l''obligation de loyauté de ses anciens salariés qui ont informé sa clientèle de la création de leur propre salon et ont utilisé leur accès à l''ancien fichier client pour obtenir les coordonnées
téléphoniques de ses clients, les démarcher, ce qui constitue des procédés illicites et déloyaux.
Elle affirme que de février 2010 à septembre 2010, elle dénombre sur 402 clients du salon Code VS, 272 venant du salon M et au 22 juin 2012, 554 clients proviennent des 1058 clients de son salon.
Elle réfute toute pression exercée sur Madame B et invoque la rédaction d''une attestation de complaisance. Elle affirme que Monsieur Y s''est accaparé une partie de son fichier client de manière illicite et déloyale.
Elle insiste sur le fait que le déport de clientèle est totalement anormal et que la perte de son chiffre d''affaires résulte de la captation de sa clientèle par ses anciens salariés.
Elle fait valoir que Monsieur Y et Mesdames Z et A ont tenu des propos dénigrants à l''égard du salon M et ont tenté de persuadé certaines clientes de venir en leur proposant les méthodes de la marque M à des prix plus attractifs.
L''ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2019.
Venue à l''audience du 14 janvier 2020, l''affaire a été renvoyée à deux reprises, en raison du mouvement de grève des avocats puis de la pandémie, pour être retenue le 29 juin 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la demande d''annulation du jugement déféré
La Sarl Code VS soutient que le jugement critiqué a été rendu au nom de la SA SECC alors que cette société a été radiée en cours d''instance et qu''à hauteur d''appel la société JCA n''est pas intervenue régulièrement dans la mesure où les conclusions de cette dernière portent le numéro RCS de la SA SECC qui a été dissoute et qui n''a dès lors plus de personnalité juridique.
Par acte sous seing privé du 12 octobre 2015, et par application de l''article 1844-5 alinéa 3 du code civil (prévoyant qu''en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l''associé unique, sans qu''il n''y ait lieu à liquidation), il a été convenu de la dissolution anticipée de la société SECC et de la transmission universelle de son patrimoine au profit de la Sarl JCA M, associée unique de la société SECC.
Cette opération a entraîné la transmission au profit de la Sarl JCA M, de tous les droits, biens et obligations de la société SECC.
Ainsi, en sa qualité d''ayant cause universel de la société absorbée (la société SECC), la société absorbante (la Sarl JCA M) a acquis de plein droit, à la date d''effet de la fusion, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée et pouvait se prévaloir des condamnations prononcées au profit de celle-ci.
Dès lors, bien que la société SECC ait été radiée du RCS le 1er mars 2016, en raison de la fusion-absorption susvisée, cette dernière opère la transmission universelle de son patrimoine au profit de la Sarl JCA M, qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société SECC.
Dans ces conditions, il convient de constater que la Sarl JCA M peut non seulement se prévaloir des condamnations prononcées au profit de la société SECC devant le tribunal de commerce mais également poursuivre l''instance en appel.
Par conséquent, il convient de débouter la Sarl Code VS de sa demande d''annulation du jugement rendu par le
tribunal de commerce de Reims le 20 novembre 2018.
*Sur la prescription
En vertu de l''article 2224 du code civil, la prescription d''une action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter du jour de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu''elle n''en avait pas eu précédemment connaissance.
Ainsi, le point de départ correspond au jour où la victime de l''acte de concurrence déloyale a connaissance de l''existence du préjudice qu''elle subit.
En l''espèce, l''ouverture du salon de coiffure Code VS est intervenue le 19 mars 2010, soit plus de 5 ans avant la délivrance de l''assignation, suivant acte du 31 juillet 2015, à la requête de la société SECC en concurrence déloyale.
Toutefois, au moment de l''ouverture du salon, le concurrent pouvait ne pas avoir conscience de l''existence d''un préjudice.
Par ailleurs, par application de l''article 2239 du code civil, le délai de prescription a été interrompu à compter du 12 juin 2012, date de la requête introduite par la SECC devant le président du tribunal de grande instance de Reims pour obtenir la recherche de documents en relation avec le fichier clientèle dans les locaux de la Sarl Code VS.
Contrairement à ce que soutient la Sarl Code VS ce délai n''a pas commencé à recourir à compter du jour où l''huissier a exécuté sa mission (soit le 22 juin 2012), mais à compter du jour où la mesure d''instruction a été portée à la connaissance des parties, soit avec effectivité à compter de l''arrêt du 10 septembre 2013, date à laquelle le procès-verbal de constat a pu être officiellement communiqué à la société SECC.
Dans ces conditions, la cour relève que lors de l''assignation devant le tribunal de commerce le 31 juillet 2015, le délai de 5 ans n''était pas atteint.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en qu''il ce qu''il a débouté la Sarl Code VS de sa demande de constat de l''acquisition de la prescription.
*Sur la concurrence déloyale
Aux termes de l''article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L''action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil. Participant de la responsabilité du fait personnel, l''action en concurrence déloyale suppose que la preuve de la faute soit rapportée et la charge de cette preuve incombe à celui qui se prétend victime d''un acte de concurrence déloyale.
La Sarl JCA M reproche à Monsieur Y et à Madame Z une concurrence déloyale observée sous l''angle de man’uvres déloyales en leur imputant les agissements suivants':
— le détournement de clientèle, par l''utilisation du fichier du salon M dans des conditions illicites, et par le débauchage de salarié, notamment l''assistante du responsable du salon M, Madame P A,
— le dénigrement de l''ex-employeur et de l''enseigne M par les représentants légaux de la Sarl Code VS.
— Sur le détournement de clientèle':
A titre liminaire, il convient de relever qu'' aucune clause de non concurrence n''a été insérée dans les contrats de travail à durée indéterminée signés le 3 novembre 1994 et le 1er mars 2005 entre la société SECC et Monsieur N Y, d''une part, et Madame O Z, d''autre part. Dès lors, en l''absence d''une clause de non-concurrence, il résulte de la liberté du travail que l''ancien salarié recouvre une pleine et entière liberté de concurrence envers son ancienne entreprise. C''est ainsi qu''il est constant que tout salarié qui n''est pas lié à son ancien employeur par une clause de non-concurrence est fondé, par application de la liberté du travail et de la libre concurrence, à exercer à l''expiration de son contrat de travail la même activité pour son compte ou pour un nouvel employeur.
La Sarl Code VS verse aux débats de nombreuses attestations de clientes démontrant que plusieurs clientes suivent leur coiffeur, l''important étant la compétence du coiffeur ou de la coiffeuse et non le salon dans lequel il exerce.
C''est ainsi que':
— Madame C atteste qu''elle a suivi O chez R S […], puis lors de son retour chez T M avant, ensuite de la suivre chez Code Vs de manière assez fortuite,
— Madame D indique avoir connu Madame A débutante et qu''elle l''a suivie même lorsqu''elle est partie chez R S,
— Madame E atteste également être très satisfaite du travail de Madame A et qu''elle l''a donc naturellement suivie lorsqu''elle a exercé chez R S, puis à nouveau suivie, à son retour au salon M quelques années plus tard. Elle précise qu''elle a pu savoir, par une de ses amies que Madame A reprenait une activité chez Code VS et que c''était sa liberté de cliente de choisir où et par qui elle se ferait coiffer,
— Madame F écrit que O la coiffe depuis plus de 10 ans et explique que c''est bien naturellement qu''elle a entendu la suivre dans son nouveau parcours, car elle demeure fidèle à sa coiffeuse et non au salon dans lequel cette dernière travaille.
Il convient de rappeler que Monsieur Y et Madame Z étaient libres d''exercer la même activité que leur ancien employeur. En effet, la liberté de la concurrence reste, dans une économie libérale, le principe fondamental des rapports commerciaux, chaque commerçant ou industriel ayant la possibilité d''attirer à lui la clientèle de ses concurrents, sans que cela puisse lui être reproché'; toutefois, la liberté pour chaque concurrent d''attirer la clientèle de ses rivaux, s''exerce sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce.
Le fait que les nouveaux gérants de la Sarl Code VS aient informé leurs clients lorsqu''ils travaillaient encore au sein du salon M de ce qu''ils partaient de la structure pour s''installer à leur compte, n''est pas en soi, constitutif d''un acte de démarchage déloyal, dans la mesure où il est d''usage en matière de coiffure que le client soit attaché et fidèle à la personne même du coiffeur et non à la structure qui embauche ce dernier.
S''agissant du fichier client, la société JCA M produit une attestation de Madame G -technicienne M à Reims-, datée du 20 novembre 2011, aux termes de laquelle celle-ci indique «'AC était très souvent sur l''ordinateur le matin avant que toute l''équipe n''arrive. Celui-ci consultait le fichier client avant que le responsable n''arrive. A l''arrivée du responsable, AC stoppait tout manipulation.(…)
J''ai remarqué à plusieurs reprises que V W la réceptionniste interrompt un peu précipitamment sa conversation au téléphone lorsque j''arrive près d''elle. J''ai également remarqué qu''elle met des petites notes dans son sac.
Lorsqu''elle avait accès au fichier clients (noms, prénoms, adresse + téléphone), V le consultait le matin avec AC avant que AA le responsable n''arrive.
Cet ordinateur était allumé très tôt. Dès que AA AB AC et V passaient rapidement à autre chose'».
C''est notamment sur la base de ce témoignage que la société SECC a obtenu du président du tribunal de grande instance de Reims, statuant sur requête, l''autorisation de faire rechercher par huissier tout document visant à établir le détournement de clientèle, l''utilisation des produits M, notamment les supports de formation M (DVD) et le fichier client de la Sarl Code VS.
Maître X, a établi un procès-verbal de constat le 22 juin 2012, dont il résulte qu''il n''a trouvé aucun document concernant les supports de formation M, mais qu''il a photographié le fichier client de la Sarl Code VS comprenant 1378 noms.
C''est sur la base de ce document établi plus de 28 mois après le début d''exploitation du salon Code VS, que la Sarl JCA M, venant aux droits de la SECC, affirme que 554 clients viennent du salon M et ont été démarchés de manière déloyale.
Or, il convient de souligner, d''une part, qu''aucune copie du fichier qui existait dans le salon M au moment du départ de Monsieur Y et de Madame Z au début de l''année 2010, n''est versée aux débats, et d''autre part, que Maître X ne disposait pas d''un fichier de comparaison au jour de ses constatations. Ainsi, la captation de clientèle invoquée par la Sarl JCA M n''est pas démontrée par ce constat d''huissier.
S''agissant du départ de Madame A du salon M en juillet 2011, qui a rejoint le salon code VS, la cour souligne, comme cela a été déjà développé ci-dessus, qu''au nom du principe de la libre concurrence et de la liberté du travail, la Sarl JCA M ne peut empêcher ses collaborateurs de quitter sa structure, étant précisé qu''il n''est pas justifié d''une action spécifique dirigée à l''encontre de Madame A par son ancien employeur, pour non-respect d''une clause de non-concurrence valable. De plus, il convient de rappeler que ce n''était pas la première fois qu''elle changeait de structure, plusieurs clientes ayant attesté de ce qu''elles l''avaient déjà suivie à plusieurs reprises, avant son arrivée chez M, puis chez code VS.
Par ailleurs, force est de constater que la taille du salon M est sans commune mesure avec celle du salon code VS, de sorte que la Sarl JCA M ne peut sérieusement invoquer un débauchage massif ayant entraîné une désorganisation de sa structure.
En effet, en vertu du principe de la liberté du commerce et de l''industrie, le démarchage de la clientèle d''autrui tout comme le débauchage d''un salarié sont libres dès lors que ceux-ci ne s''accompagnent pas d''acte déloyal. Le fait d''entrer en contact avec la clientèle d''autrui devenu concurrent n''est pas en tant que tel, constitutif d''un acte de déloyauté.
Les attestations de Mesdames H et I indiquant avoir été contactées par Madame Z puis par Monsieur Y pour leur proposer de venir dans leur salon Code VS sont insuffisantes pour caractériser un comportement déloyal.
Ensuite, s''agissant du contexte de ce dossier, la deuxième attestation datée du 26 juin 2012 de Madame Q B (née le […]) illustre le climat dans lequel cette procédure est née et confirme l''état de fait selon lequel les clients sont attachées à la personne de leur coiffeur ou de leur technicien et assez peu au salon dans lesquels ces professionnels exercent. C''est ainsi qu''elle a écrit':
«'Je souhaite désavouer l''attestation que j''ai écrite et qui a été produite à l''appui de la requête en référé par Monsieur J (salon M), en ce que cette attestation a été écrite sous la contrainte que ce dernier exerçait sur ma personne, alors que j''étais jeune apprentie vulnérable.
Je craignais les représailles en cas de refus de ma part.
Je n''ai à l''époque, jamais entendu quoi que ce soit de la part de Monsieur Y et de Mademoiselle Z, d''ailleurs tout ce qui a été écrit m''a été dicté par Monsieur J.
D''autre part, les seuls bruits dont j''ai eu vent résulteraient de conversations entre Monsieur J et Madame G qui complotaient contre Monsieur Y et Mademoiselle Z.
De plus, avec le recul, je peux affirmer que Madame G éprouvait une jalousie maladive à leur encontre, en raison du nombre de clientes qui étaient attachées à leur travail et personne'».
Enfin, il ressort de nombreuses attestations versées au dossier que les gérants du salon Code VS ont une véritable compétence professionnelle et sont reconnus en tant que tel dans le milieu de la coiffure du centre ville de Reims. Il est ainsi indéniable que leur expérience professionnelle de plus de 15 ans dans ce milieu leur a permis de côtoyer une clientèle importante laquelle a, en toute liberté, choisi pour certaine de les suivre au sein du salon qu''ils ont constitué rue Carrouge. De plus, Monsieur Y et Madame Z justifient avoir engagé des frais importants de publicité pour faire connaître la création de leur salon, ce qui a nécessairement permis le développement commercial de leur structure.
— Sur le dénigrement':
La Sarl JCA M reproche à la Sarl Code VS d''avoir tenu des propos dénigrants à l''égard tant de la marque M que des propriétaires du salon M sis place Royale.
Elle produit aux débats l''attestation d''une cliente Madame K, qui indique s''être rendue à deux reprises le 22 septembre 2011 pour un coiffage puis le 18 octobre 2011, pour un défrisage dans le salon Code VS. Celle-ci écrit':
«'(''') Pendant tout le temps où je suis restée dans le salon pour mon coiffage, ces derniers n''ont quasiment pas cessé de critiquer et de dénigrer leur ancien employeur, mais aussi l''épouse de Monsieur J (''').
AC m''a dit à cette occasion qu''il récupérait la clientèle M au fil du temps, que tous les clients s''en vont ainsi que le personnel, et que la veille il avait passé l''après-midi avec L, coiffeuse chez M en arrêt maternité, afin de la faire rejoindre plus tard son équipe.
Il m''a aussi dit que c''est la marque M qui veut qu''il n''y ait que des vieilles clientes chez Monsieur J.
Je lui ai répondu que M avait quand même un atout indéniable et considérable en ce qui concerne les formations techniques de haute qualité de ses salariés, qui font que ces derniers sont toujours au meilleur niveau.
Il a essayé de me rassurer en rétorquant que cela ne posait pas de problème, qu''il avait l''avantage de détenir tous les DVD de formation M car il connaît du monde et arrive à se les procurer (''').'
S''il résulte des débats que s''est opéré un transfert de clientèle du salon M vers le salon Code VS, le témoignage de Madame K en est notamment l''illustration, toutefois celui-ci est sujet à caution dans la mesure où, cette cliente n''explique pas la raison pour laquelle, alors qu''elle était cliente chez M, elle a souhaité au moins à deux reprises aller se faire coiffer chez Code VS. Ainsi les propos qu''elle rapporte seront donc analysés comme partiaux et insuffisants à caractériser une man’uvre déloyale.
De plus, il convient de rappeler qu''aucun document de formation M de quelque sorte que ce soit n''a été retrouvé dans le salon Code VS lorsque l''huissier s''est rendu sur les lieux en juin 2012, muni de l''ordonnance sur requête.
La cour, à la différence du tribunal, estime que la Sarl JCA M n''apporte pas la preuve d''un acte de concurrence déloyale commis par la Sarl Code VS.
Enfin, il ne peut être reproché à Monsieur Y et à Madame Z d''avoir utilisé l''expérience et les connaissances acquises auprès de la structure M.
Ainsi, la création du salon Code VS n''est pas constitutive d''un acte de concurrence déloyale, mais procède de la liberté d''utiliser un savoir acquis auprès de son ancien employeur.
Dans ces conditions, il convient de débouter la Sarl JCA M de ses demandes en paiement fondées sur la concurrence déloyale (préjudice économique et préjudice moral) et par conséquent d''infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions de ce chef.
*Sur les autres demandes
Conformément à l''article 696 du code de procédure civile, la Sarl JCA M succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d''appel.
Les circonstances de l''espèce commandent de condamner la Sarl JCA M à payer à la Sarl Code VS la somme de 2.500 euros à titre d''indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Par conséquent, il convient d''infirmer le jugement entrepris de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déboute la Sarl Code VS de sa demande d''annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 20 novembre 2018.
INFIRME le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Reims, sauf en ce qu''il a déclaré la SA SOCIETE D''EXPANSION ET DE COMMERCIALISATION DE LA COIFFURE, aux droits de laquelle intervient désormais la Sarl JCA M, recevable en ses demandes.
Et statuant à nouveau,
Déboute la Sarl JCA M de ses demandes en paiement au titre de la concurrence déloyale et des frais irrépétibles.
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl JCA M à payer à la Sarl Code VS la somme de 2.500 euros à titre d''indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
CONDAMNE la Sarl JCA M aux dépens de première instance et d''appel.
Le greffier Le conseiller
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