Confirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 3 juin 2021, n° 18/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/00338 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 15 décembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ASB/PR
ARRET N° 388
N° RG 18/00338
N° Portalis DBV5-V-B7C-FL7A
X
C/
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 03 JUIN 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2017 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Adrien SERRE, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/004798 du 04/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE
[…]
[…]
Représentée par Mme Magali MARX, agent Carsat des Pays de la Loire, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 23 Février 2021, en audience publique, devant :
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 6 mai 2021. A cette date, le délibéré a été prorogé à la date de ce jour,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mars 2016, Mme Z X, née le […], a formé une demande de pension de réversion du chef de son ex-conjoint, décédé en mars 2005, avec une date d’effet souhaitée au 1er avril 2016.
Le 16 mai 2016, il lui a été notifié l’attribution de la pension conformément à sa demande.
Le 23 mai 2016, Mme X a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CARSAT, sollicitant la rétroactivité de son droit à pension de réversion à l’âge de 51 ans, soit au 1er mars 2013. Par décision du 8 novembre 2016, la CRA a rejeté sa requête.
Le 22 décembre 2016, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, indiquant qu’elle ignorait qu’elle pouvait bénéficier de la pension de réversion à compter de son 51e anniversaire et se prévalant d’un défaut d’information.
Par jugement du 15 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— déclaré recevable le recours formé par Mme X,
— rejeté le recours,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 9 janvier 2018, Mme X a fait appel de la décision.
A l’audience du 23 février 2021, soutenant oralement ses conclusions remises au greffe à l’audience, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement et en conséquence de condamner la CARSAT Pays de la Loire à :
— lui payer la somme de 10.000 euros au titre du manquement à son obligation d’information et du préjudice lié à ce manquement,
— lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle expose que son ex-conjoint M. A, dont elle avait divorcé en 1990, est décédé en 2005 ; qu’à aucun moment depuis ce décès la CARSAT Pays de la Loire ne l’a informée de ses droits à une retraite de réversion, en violation de son obligation générale d’information (L. 215-1 du code de la sécurité sociale et R. 112-2) et de son obligation d’information plus spécifique concernant le système de retraite par répartition (L. 161-17 du code de la sécurité sociale applicable à l’époque des faits et D. 161-2-1-2).
Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe le 16 décembre 2019, la CARSAT demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes.
Après avoir rappelé les textes applicables selon elle, la CARSAT Pays de la Loire fait valoir que lorsque toutes les conditions d’attribution de la pension de réversion sont réunies, le droit à cette pension est potentiel et n’est liquidé qu’en cas de demande expresse ; qu’en effet, à défaut de demande, la caisse est dans l’impossibilité d’examiner les droits de l’assuré et de lui attribuer une pension. Elle précise que le point de départ de la pension dépend de la date de dépôt de la demande, quel que soit le motif du dépôt tardif, et que l’ignorance des droits n’est pas un élément permettant de déroger aux textes. Elle ajoute, si le défaut d’information allégué par Mme X vise la CARSAT, que la seule obligation mise à la charge de cette dernière est celle prévue à l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, qui ne vise que les droits personnels à retraite et non de réversion. Elle ajoute également qu’au moment du décès de son ex-mari, Mme X n’était âgée que de 43 ans et n’avait donc pas atteint l’âge minimal de 55 ans requis pour l’attribution d’un droit à pension de réversion au régime général.
La CARSAT Pays de la Loire fait en outre valoir que les difficultés financières et charges familiales invoquées par l’appelante ne peuvent justifier un paiement rétroactif de la pension de réversion ni une quelconque dérogation aux dispositions de l’article R. 353-7 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Il est constant que Mme X était en droit de faire une demande de pension de réversion à partir de l’âge de 51 ans, soit à compter du 1er mars 2013, puisque son ex-conjoint était décédé avant le 1er janvier 2009 ; que cependant elle n’a formulé de demande de pension de réversion qu’en mars 2016 et l’a effectivement perçue à partir du 1er avril 2016, conformément aux dispositions des articles R. 354-1 et R. 353-7 du code de la sécurité sociale.
La loi ne permet pas de faire rétroagir la demande, y compris dans le cas d’une ignorance de ses droits.
En tant qu’organismes privés, tous les organismes de sécurité sociale sont soumis au droit de la
responsabilité civile pour faute de l’ancien article 1382, désormais 1240, du code civil, en vertu duquel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur le fondement de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, qui dispose qu’avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux, la CARSAT Pays de la Loire était tenue d’une obligation générale d’information vis-à-vis de Mme X.
Cette obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés ne leur impose cependant pas de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, mais simplement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
Mme X ne peut donc valablement reprocher à la CARSAT Pays de la Loire un manquement à son obligation générale d’information.
Par ailleurs, il est rappelé, s’agissant spécifiquement des organismes d’assurance vieillesse tels la CARSAT, que :
— l’article L. 215-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail enregistrent et contrôlent les données nécessaires à la détermination des droits à retraite des assurés du régime général ; liquident et servent les pensions résultant de ces droits ; informent et conseillent les assurés et leurs employeurs sur la législation de l’assurance vieillesse.
— l’article L. 161-17 impose aux régimes de retraite légalement obligatoires une obligation d’information vis-à-vis de leurs assurés, concernant les droits qu’ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
— l’article D. 161-2-1-2 précise que les personnes bénéficiaires du droit à l’information sur leur retraite mentionnées aux sixième et huitième alinéas de l’article L. 161-17 sont celles relevant ou ayant relevé, à titre obligatoire ou volontaire, en qualité d’assurées ou à raison des services accomplis, d’un régime de retraite légalement ou réglementairement obligatoire ou rendu obligatoire par la loi […].
Ainsi, ces articles n’imposent d’obligations aux caisses de retraite qu’à l’égard de leurs assurés, et plus précisément concernant les droits qu’il ont personnellement acquis. Or le bénéficiaire éventuel d’une pension de réversion n’a pas cette qualité, de sorte que Mme X ne peut se prévaloir d’un quelconque manquement de la CARSAT sur ces fondements, que ce soit au titre de l’obligation d’information ou au titre d’une absence de transmission par la CARSAT d’un questionnaire relatif à la pension de réversion.
Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions frappées d’appel.
Par suite, Mme X est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d’appel,
Déboute Mme Z X de sa demande d’indemnité procédurale,
Condamne Mme Z X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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