Infirmation 10 janvier 2017
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 10 janv. 2017, n° 15/00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00636 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 1 ARRET DU 10 JANVIER 2017 (n° , 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00636
Décision déférée à la Cour : Sentence rendue à Paris le 05 Décembre 2014 par le Tribunal arbitral constitué de MM. Privet, Azaïs et Princet
APPELANTE
Me E-F Y mandataire judiciaire ayant son siège : agissant XXX agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCOP A
XXX
XXX
représenté par Me Cyril DUBOIS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : A0060
assisté de Me Annick FIROBIND, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
INTIME
Monsieur C Z né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0020
assisté de Me Laurent MEYER, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2016, en audience publique, le rapport entendu, les avocats des parties ne s’y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et Madame X, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente Madame X, conseillère
Madame AYMES-BELLADINA, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l’ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 22 août 2016 par Madame le premier président de la cour d’appel de PARIS
Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
M. C Z a été gérant de la société coopérative de production à responsabilité limitée à capital variable, SCOP A, de sa création en 1987 jusqu’au 4 juin 2010, date à laquelle il a démissionné pour prendre sa retraite. Son épouse, également salariée de la SCOP en tant que secrétaire, a démissionné à la même date.
Le nouveau gérant ayant demandé à M. Z des éclaircissements sur ce qui lui semblait constituer des anomalies concernant notamment le versement de primes exceptionnelles aux époux Z, et n’ayant pas obtenu de réponse, la SCOP A a saisi le tribunal de grande instance de Saverne, chambre commerciale, le 27 mars 2012 pour faire juger que des fautes de gestion avaient été commises qui engageaient la responsabilité de l’ancien gérant. Celui-ci s’étant prévalu de la clause compromissoire stipulée par les statuts, la SCOP a engagé une procédure devant la Commission d’arbitrage de la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production.
Par une sentence rendue à Paris le 5 décembre 2014, le tribunal arbitral constitué de MM. Privet, Azaïs et Princet a pris acte de l’abandon de la demande relative à des travaux faits à vil prix chez la fille de M. Z, compte tenu de la régularisation intervenue, a dit que l’action de la SCOP n’était pas prescrite, que M. Z avait commis une faute dans l’octroi de primes exceptionnelles à son profit mais qu’il n’était pas démontré qu’un préjudice en soit résulté pour la SCOP, que M. Z n’avait commis aucune faute dans l’octroi de primes exceptionnelles à son épouse, ni dans la souscription d’un contrat d’assurance collectif et d’un PERCO, et, en conséquence, a débouté la SCOP de l’ensemble de ses demandes.
Le 7 janvier 2015, la SCOP a interjeté appel de cette sentence.
Par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Saverne en date du 10 février 2015, elle a été placée en liquidation judiciaire.
Par des conclusions notifiées le 21 septembre 2015, Me Y, ès qualités de liquidateur, demande à la cour de déclarer l’appel recevable et bien fondé, d’infirmer la décision entreprise et de condamner M. Z à lui payer la somme de 255.316 euros représentant le montant des primes exceptionnelles indûment versées augmentées des charges patronales, outre 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par des conclusions notifiées le 21 mai 2015, M. Z demande à la cour de se déclarer incompétente au profit du conseil des prud’hommes de Saverne, subsidiairement, de dire l’action prescrite pour le versement de primes antérieur au 27 mars 2009 en ce qui le concerne, et pour le tout s’agissant des primes versées à son épouse, laquelle n’a pas été personnellement assignée par la SCOP, plus subsidiairement de dire l’action mal fondée, aucune faute de gestion ne lui étant imputable. M. Z sollicite la condamnation de Me Y, ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
SUR QUOI :
Sur l’exception d’incompétence :
Considérant que M. Z soutient que si les statuts de la coopérative comportent une clause compromissoire renvoyant tout litige entre les associés et la SCOP A à l’arbitrage de la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production, une telle clause ne saurait s’appliquer à des primes versées à son épouse et lui-même en leur qualité de salariés et non d’associés;
Mais considérant que l’action ne porte pas sur un contentieux salarial entre un employeur et un salarié, mais sur une action en responsabilité exercée par la société à l’encontre de son ancien gérant en raison de fautes de gestion;
Considérant, au demeurant, que lorsque le litige est né, il est loisible à un salarié de renoncer à la compétence du conseil de prud’hommes; que tel est le cas en l’espèce de M. Z qui, ayant été assigné devant le tribunal de grande instance de Saverne, chambre commerciale, a revendiqué, non pas la compétence de la juridiction prud’homale, mais le bénéfice de la clause compromissoire;
Considérant que l’exception d’incompétence doit être rejetée;
Sur la prescription :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 223-22 du code de commerce: 'Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion'; que suivant l’article L. 223-23 du même code, cette action en responsabilité se prescrit 'par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation';
Considérant que pour soutenir que l’action engagée le 27 mars 2012 n’est pas prescrite, l’appelant se borne à relever qu’aucune mention des primes litigieuses ne figure aux procès-verbaux d’assemblée générale et à énoncer que 'les faits n’ont été révélés qu’après la démission de M. Z lorsque le nouveau gérant a pris connaissance des comptes établis au 31 décembre 2010";
Mais considérant que ces circonstances ne sauraient suffire à démontrer une dissimulation dont il incombe au demandeur d’établir la réalité, alors que les primes litigieuses figuraient sur les fiches de paye, qu’elles étaient régulièrement déclarées aux organismes sociaux et que la gestion de la société était soumise à un réviseur;
Considérant que l’action ayant été engagée le 27 mars 2012, sont couverts par la prescription les faits antérieurs au 26 mars 2009;
Considérant, que, contrairement à ce que soutient l’intimé, le versement de primes à son épouse ne se trouve pas intégralement couvert par la prescription faute d’assignation de la bénéficiaire, dès lors que l’action ne porte pas sur la répétition de salaires indûment versés mais sur le paiement par l’ancien gérant d’une indemnité pour des fautes de gestion consistant dans le versement de primes indues;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le liquidateur de la SCOP A est recevable à agir en ce qui concerne les versements litigieux faits aux deux époux à compter du 26 mars 2009;
Sur le fond :
Considérant que suivant l’article 3 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production : 'Les sociétés coopératives de production sont des sociétés à capital variable constituées sous forme soit de sociétés à responsabilité limitée, soit de sociétés anonymes, soit de sociétés par actions simplifiées'; que selon l’article 2, elles 'sont régies par les dispositions de la présente loi et, en ce qu’elles ne sont pas contraires à celles-ci, par celles de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et par celles du chapitre 1er du titre III du livre II de la partie législative du code de commerce';
Considérant que la rémunération des gérants de sociétés à responsabilité limitée doit être déterminée soit par les statuts, soit par une décision postérieure des associés revêtant le caractère d’un acte unilatéral collectif;
Considérant qu’est sans influence sur l’application de ce principe la circonstance, invoquée par M. Z, que l’article 27 de la loi du 10 septembre 1947 prévoit que les dispositions de l’article L. 223-19 du code de commerce sur les conventions réglementées 'ne sont pas applicables aux conventions conclues entre la société coopérative et ses membres lorsqu’elles ont pour objet la mise en oeuvre des statuts', dès lors que la détermination de la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée par l’assemblée des associés ne procède pas d’une convention;
Considérant qu’il est constant qu’en l’espèce les statuts de la SCOP A ne fixent pas la rémunération du gérant et qu’il n’est fait état d’aucune décision ultérieure des associés sur ce point;
Et considérant qu’un gérant ne peut pas, même au titre de son contrat de travail, s’appliquer, sans l’accord des associés, les majorations de salaires ou autres avantages qu’il consent au personnel en général; qu’au surplus, l’intimé se prévaut d’un contrat de travail verbal impropre à justifier l’octroi des primes litigieuses;
Considérant qu’en s’attribuant des primes d’un montant total de 95.500 euros de juillet à décembre 2009, M. Z a commis une faute de gestion;
Considérant que Mme Z, pour sa part, a perçu en tant que secrétaire-magasinière de juillet à décembre 2009 des primes d’un montant total de 54.900 euros, qui représentaient 17 fois son salaire, alors que les primes versées pendant la même période aux autres salariés variaient entre 4.000 et 14.500 euros, ce qui représentait, en moyenne, 5,9 fois leur rémunération;
Considérant qu’une telle disproportion en faveur du conjoint du gérant caractérise également une faute de gestion;
Considérant que pour soutenir que ces faits ne seraient pas fautifs et n’auraient causé aucun préjudice à la société, M. Z invoque le quitus qui lui a été donné par l’assemblée générale annuelle tenue le 4 juin 2010, le rapport établi par le réviseur coopératif le 31 mai 2010, et la circonstance que l’administration fiscale n’a pas réintégré les primes en cause dans la base imposable de la SCOP au motif qu’elles auraient été abusives;
Mais considérant, en premier lieu, que suivant l’article L. 223-22 du code de commerce : 'Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat';
Considérant, en deuxième lieu, que si le réviseur estime pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2009 que 'la situation de la SCOP n’appelle pas de remarque particulière’ et que 'la perte enregistrée en 2009 est due pour l’essentiel à des événements exceptionnels et ne remet pas en question la santé financière de la société', il ne peut être déduit de ce rapport extrêmement succinct, qui ne fait aucune allusion aux charges salariales exceptionnelles supportées par la société – dont une partie non négligeable, au demeurant, a été versée en janvier 2010 (30.000 euros pour M. Z et 15.000 euros pour Mme Z) -, ni que les agissements du gérant ne seraient pas fautifs ni qu’ils auraient été dépourvus de conséquence pour la société;
Considérant, en troisième lieu, que les contrôles de l’administration fiscale n’ayant pas un caractère systématique, le fait que les primes litigieuses n’aient pas donné lieu à redressement est indifférent pour la qualification des agissements en cause;
Considérant, en dernier lieu, qu’est également indifférente la circonstance que M. et Mme Z auraient droit à des indemnité de départ au titre de leurs contrats de travail dont il leur appartenait de demander, le cas échéant, la liquidation dans des conditions régulières;
Considérant que la ponction d’une somme de 150.400 euros, outre les charges patronales, opérée sur un exercice déficitaire de 379.154 euros, et alors que la conjoncture était défavorable, a nécessairement obéré à long terme la gestion de la SCOP même si, selon les écritures de M. Z non contestées, elle bénéficiait encore en 2009 de 883.884 euros de disponibilités;
Considérant qu’il convient de condamner M. Z à payer à Me Y, ès qualités, les sommes de 95.500 euros au titre des primes qu’il s’est octroyé, et de 54.900 euros au titre de celles qu’il a allouées à son épouse, outre les charges patronales;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que M. Z, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné sur ce fondement à payer à Me B, ès qualités, la somme de 5.000 euros;
PAR CES MOTIFS :
Rejette l’exception d’incompétence.
Infirme la sentence rendue entre les parties le 5 décembre 2014.
Statuant à nouveau :
Dit que sont prescrites les demandes relatives à des faits antérieurs au 26 mars 2009.
Condamne M. Z à payer à Me Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCOP A, les sommes de 95.500 euros et 54.900 euros, outre les charges patronales.
Condamne M. Z aux dépens et au paiement à Me Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCOP A, de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pension de réversion ·
- Sécurité sociale ·
- Pays ·
- Régime de retraite ·
- Obligation d'information ·
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Manquement
- Pierre ·
- Installation ·
- Consorts ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Construction ·
- Dol ·
- Action
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Révision ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Preneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Tribunal d'instance ·
- Déclaration au greffe ·
- Demande d'avis ·
- Nullité ·
- Appel ·
- Exception ·
- Lettre recommandee ·
- Formule exécutoire ·
- Réception
- Étudiant ·
- Avertissement ·
- Exclusion ·
- Stage ·
- Retrait ·
- Associations ·
- Frais de scolarité ·
- Conseil ·
- Formation ·
- Annulation
- Société en formation ·
- Développement ·
- Nullité ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Fondateur ·
- Associé ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Marchés financiers ·
- Entretien préalable ·
- Avertissement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salarié ·
- Conditions de travail ·
- Lettre ·
- Marches ·
- Harcèlement
- Sociétés ·
- Affrètement ·
- Air ·
- Vol ·
- Avion ·
- Affréteur ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Titre
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Clientèle ·
- Non-concurrence ·
- Formation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Cadre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Classification
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Intervention volontaire ·
- Trouble ·
- Immeuble ·
- Trêve ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Action
- Fichier ·
- Clientèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Liberté ·
- Commercialisation ·
- Concurrent ·
- Commerce ·
- Débauchage ·
- Clause de non-concurrence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.