Confirmation 1 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 1er févr. 2022, n° 19/00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00330 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 novembre 2018, N° 17/09379 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 01 FEVRIER 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00330 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BCX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 novembre 2018 – Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 17/09379
APPELANTE
Madame B X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Jonathan ADWOKAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0501
INTIMÉE
Maître F-G Z
née le […] à Brazzaville (République du Congo)
[…]
[…]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Jean-Pierre CHIFFAUT MOLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1600
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre et Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre entendue en son rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Aux termes d’un jugement en date du 13 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :
- ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme B X et M. D Y sur un immeuble acquis en 1982,
- dit que chacun des indivisaires disposait de 50% des droits portant sur le bien indivis,
- condamné Mme X à payer à M. Y à titre d’indemnité d’occupation la somme mensuelle de 1 300 euros à compter du 1 er mai 2008 et ce jusqu’à complète libération des lieux,
- ordonné la vente par licitation du bien indivis,
- fixé la mise à prix à 150 000 euros.
Le 16 janvier 2013, Mme F-G Z, avocate à Paris, a été désignée au titre de l’aide juridictionnelle pour représenter Mme X, laquelle entendait interjeter appel du jugement signifié par M. Y le 17 décembre 2012, le délai d’appel expirant le lendemain de cette désignation.
La déclaration d’appel et les conclusions au fond de l’appelante ont été signifiées à M. D Y suivant procès verbal de recherches infructueuses du 26 mars 2013.
Par ordonnance du 15 octobre 2013, le conseiller de la mise en état, saisi par l’intimé, a déclaré nulle ladite signification, faite "à une ancienne adresse (…) alors que la dernière adresse était indiquée sur l’acte de signification du jugement’ et a constaté la caducité subséquente de l’appel, sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 mars 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a constaté la licitation de l’immeuble indivis sis à Villepinte au prix de 151 000 euros et courant 2015, Mme X a été expulsée de cet immeuble.
C’est dans ce contexte que, par acte du 28 juin 2017, Mme X a fait assigner Mme Z en responsabilité professionnelle devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 14 novembre 2018, ce tribunal a :
- débouté Mme X de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires,
- condamné Mme X aux dépens,
- débouté Mme Z de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu l’exécution provisoire du présent jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions déposées au greffe et notifiée le 2 avril 2019, Mme X demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- condamner Mme Z au titre de sa responsabilité professionnelle à lui verser :
la somme de 51 450 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi,• la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,• la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,•
- condamner Mme Z en tous les dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiée le 24 juin 2019, Mme Z demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires et l’a condamnée aux dépens,
y ajoutant,
- condamner Mme X aux entiers dépens de l’instance d’appel et à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l’avocat
sur la faute:
Le tribunal a considéré que :
- Mme Z ne pouvait sérieusement contester qu’elle était en possession de l’acte de signification du jugement et a manqué à son devoir de diligence en faisant signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante à une adresse qui n’était pas celle de la signification du jugement apparaissant comme la plus vraisemblable et en ne répondant pas à l’incident de nullité de la signification soulevé par M. Y,
- elle a également manqué à son devoir d’information en ce qu’elle n’a produit aucun élément permettant d’établir qu’elle a renseigné sa cliente sur l’existence de l’incident, les suites données à celui-ci et les recours envisageables, la réception du courrier du 21 octobre 2013 produit en défense contestée en demande n’étant pas prouvée, étant du reste précisé que cette lettre ne satisfaisait que partiellement aux exigences requises en matière de devoir d’information.
Mme X sollicite la confirmation du jugement sur ce point, faisant valoir que :
- Mme Z n’a pas été diligente en omettant de vérifier la dernière adresse connue du défendeur alors qu’elle disposait de cette information depuis le 21 novembre 2012 (sic), date de la signification du jugement du 17 décembre 2012 (sic), et en lui adressant sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant à une adresse erronée,
- Mme Z fait preuve d’une mauvaise foi manifeste en contestant que l’acte de signification du jugement lui a été communiqué en même temps que la décision du bureau d’aide juridictionnelle alors que le dossier transmis directement par l’ordre des avocats contenait cette signification,
- elle ne s’est pas présentée à l’audience d’incident pour laquelle elle n’a pas conclu et n’a donc pas pu s’expliquer sur la signification de sa déclaration d’appel et de ses conclusions à une adresse erronée et n’a pas exercé de déféré contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état,
- elle ne l’a pas tenue informée de la procédure, en ne lui soumettant pas ses conclusions d’appel déposées le 7 mars 2013, en ne lui communiquant pas les conclusions d’incident adverses et en ne l’informant pas de la tenue d’une audience le 15 octobre 2013.
Mme Z réplique que :
- sa désignation est intervenue alors qu’elle était l’avocat de permanence dans le cadre de la procédure des appels 'derniers jours’ et le dossier de Mme X lui a été adressé directement par l’ordre des avocats pour lui permettre de former la déclaration d’appel dans le délai imparti qui expirait le jour même, ce qu’elle a fait immédiatement pour préserver les intérêts de Mme X sans avoir pu avoir ni contact ni entretien avec celle-ci,
- sa désignation au titre de l’aide juridictionnelle est intervenue en l’absence de communication de la signification de la décision de première instance étant précisé que la production du procès-verbal de signification de la décision contestée n’est pas une condition de recevabilité de la demande d’aide juridictionnelle et que la signification du jugement a eu lieu 5 jours après le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle de Mme X,
- ne disposant alors que des documents et informations qui lui avaient été communiqués par l’ordre des avocats, elle a fait mention sur la déclaration d’appel de l’adresse de l’intimé mentionnée sur le jugement et la décision du bureau d’aide juridictionnelle,
- elle n’avait aucune raison de soupçonner que l’adresse figurant sur un document officiel était inexacte et agissant dans l’urgence, elle ne disposait de surcroît d’aucun moyen pour en vérifier l’exactitude avant de formaliser la déclaration d’appel,
- lorsque elle a reçu quelques jours après Mme X à son cabinet, celle-ci s’est gardée de lui signaler le changement apparent d’adresse de son ancien concubin,
- l’indication portée sur l’acte d’huissier portant signification à partie du jugement selon laquelle celui-ci avait pu être joint 'chez Mme A, […] à Claye-Souilly’ ne pouvait constituer la preuve qu’il avait changé de domicile dès lors que cette adresse était celle d’un tiers, ce qui implique que la signification de l’acte à cette adresse qui pouvait n’être que provisoire n’était pas garantie,
- le fait qu’une autre adresse ait été mentionnée sur l’acte de signification du jugement est à cet égard inopérant, un tel acte ne pouvant valoir certification de domicile permanent, s’agissant d’une simple domiciliation,
- elle n’était pas en possession du procès-verbal de signification du jugement de première instance avant que celui-ci lui soit communiqué par le conseil de M. Y dans le cadre de ses conclusions d’incident, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre,
- l 'ordonnance sur incident a régulièrement sanctionné la signification de la déclaration d’appel et des conclusions à une adresse jugée erronée et aucun moyen de défense ne pouvait être utilement présenté pour combattre cette décision,
- il ne pouvait davantage pour la même raison être utilement formé de déféré à l’encontre de l’ordonnance, avec le risque d’une condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le mandat de représentation en justice emporte, sauf convention contraire, mission d’assistance.
Cette mission fait peser sur l’avocat une obligation de diligence, l’avocat étant tenu d’accomplir les actes de procédure nécessaires et d’assurer la défense de son client en préservant au mieux ses intérêts, ainsi qu’une obligation d’information et un devoir de conseil consistant à conseiller ou orienter la décision du client sur ses différentes demandes et à l’informer sur le déroulement de la procédure, le contenu de la décision rendue, les voies et délais de recours contre celle-ci et l’opportunité d’engager un tel recours.
Il n’est pas reproché à Mme Z d’avoir mentionné une adresse erronée de l’intimé dans la déclaration d’appel qu’elle n’avait qu’une journée pour effectuer.
En revanche, au titre de son obligation de diligence, Mme Z était tenue de vérifier qu’elle était en possession de la dernière adresse connue de l’intimé avant de faire signifier la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante prises au nom de sa cliente et devait, pour se faire à tout le moins vérifier l’adresse que ce dernier avait fait mentionner sur la signification du jugement qu’il avait fait exécuter par un huissier de justice.
Cette signification a eu lieu le 17 décembre 2012 alors que la demande d’aide juridictionnelle avait été formée par Mme X le 11 décembre précédent et il n’est pas établi que le bureau de l’ordre ait reçu une copie de cette signification et l’ait transmise à Mme Z désignée le 16 janvier 2013 alors que le délai d’appel expirait le lendemain.
L’échange de courriels entre l’avocate et la fille de sa cliente démontre que le 7 février 2013, Mme E Y s’inquiétait de savoir si l’avocate avait reçu le dossier de sa mère et cette dernière lui répondait l’avoir bien réceptionné le 11 février 2013.
Cependant, ayant reçu du greffe, conformément à l’article 902 du code de procédure civile, le 21 février suivant, un avis d’avoir à signifier sa déclaration d’appel à l’intimé non constitué dans le délai d’un mois à compter de cet avis, sous peine de caducité de la déclaration d’appel, il lui appartenait de solliciter de sa cliente la pièce essentielle que constituait la signification du jugement afin de vérifier l’adresse de l’intimé qui y était mentionnée avant de faire signifier la déclaration d’appel.
Elle reproche inutilement à sa cliente de ne pas l’avoir avertie du changement d’adresse de son ancien concubin alors qu’il lui appartenait d’effectuer cette vérification et soutient tout aussi vainement que cette nouvelle adresse chez un tiers ne pouvait être qu’un domicile provisoire et non garanti, le code de procédure civile n’exigeant pas une signification à un domicile 'permanent'. Ce premier manquement à son obligation de diligence ainsi que celui résultant du fait qu’elle n’a pas conclu sur l’incident de caducité de la déclaration d’appel soulevé par l’intimé doivent être retenus, à l’inverse de celui relatif au fait qu’elle ne s’est pas présentée devant le conseiller de la mise en état pour s’expliquer alors que la procédure étant écrite, ce dernier n’aurait pas pu en tenir compte dans sa décision.
Par ailleurs, Mme Z ne justifie pas avoir informé sa cliente de l’incident soulevé et ne lui a communiqué ni les conclusions de son adversaire ni la date de plaidoirie de cet incident de procédure et si elle produit une lettre datée du 21 octobre 2013 accompagnant l’envoi de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 octobre précédent, que Mme X conteste avoir reçue, elle ne prouve aucunement qu’elle a informé sa cliente du contenu de la décision rendue, de la voie et du délai de déféré possible contre celle-ci, la lettre dont elle se prévaut étant muette à ce sujet. De plus et même si comme l’admet l’avocate, aucun moyen de défense n’était susceptible d’être opposé pour obtenir l’infirmation de la décision rendue, elle se devait de conseiller sa cliente sur l’opportunité d’engager un tel recours, au besoin pour l’en dissuader, ce qu’elle n’a pas fait. Ces multiples manquements à son obligation d’information et à son devoir de conseil sont également retenus.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a admis les fautes professionnelles de Mme Z dans le cadre de son mandat de représentation en justice.
- sur le préjudice
Le tribunal a retenu que :
- si Mme X évoque en premier lieu que l’indemnité d’occupation mise à sa charge aurait pu, en appel, être réduite dans son quantum et sa durée, elle ne présente aucune demande de dommages et intérêts en lien avec ce moyen, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner,
- elle ne démontre pas qu’une vente amiable de l’immeuble indivis aurait pu intervenir, dans la mesure où la vraisemblance d’un accord des parties sur une telle vente n’est pas justifiée- au contraire, eu égard au conflit les opposant -, et où la cour d’appel n’aurait pas pu l’imposer, le partage de l’indivision étant de droit et la licitation sa suite nécessaire lorsque l’immeuble indivis n’est pas facilement partageable en nature,
- quant aux frais d’hôtel et au préjudice moral, ceux ci sont la conséquence de l’expulsion de la demanderesse de l’immeuble litigieux, expulsion elle même liée à l’absence de vente amiable, non imputable à Mme Z.
Mme X soutient que :
- les manquements de son avocat lui ont causé un préjudice direct dès lors qu’à la suite de l’ordonnance constatant la caducité de sa déclaration d’appel, il a été fait droit à la demande de partage et préalablement procédé à la vente sur licitation du bien indivis, le 18 mars 2014, au prix de 151 000 euros,
- le 5 août 2015, elle était expulsée, alors même qu’elle n’avait pas encore signé de contrat de location d’un logement social,
- si Mme Z n’avait pas mentionné une adresse erronée dans la déclaration d’appel et ses conclusions et si elle avait formé un recours contre l’ordonnance sur incident devant le magistrat chargé de la mise en état, elle aurait pu gagner le procès en appel,
- Mme Z aurait pu soulever des moyens de défense pour :
- s’opposer à la vente sur licitation ordonnée et tenter de vendre amiablement le bien, afin de le vendre à un meilleur prix puisque sa valeur réelle était de 250 000 euros,
- étayer sa situation précaire afin de retarder son expulsion et éviter qu’elle ne se retrouve à la rue en plein mois d’août,
- faire réduire le montant de l’indemnité d’occupation fixée par le tribunal de grande instance de Bobigny à 1 300 euros à compter du1er mai 2008, montant totalement disproportionné et surévalué eu égard à la superficie, l’état de la maison, mais surtout à sa précarité,
- son préjudice consiste en la perte de chance d’obtenir la vente amiable du bien indivis à un meilleur prix et la réduction dans son quantum et sa durée de l’indemnité d’occupation mise à sa charge,
- elle justifie d’un préjudice matériel d’un montant total de 51 450 euros puisque du fait de la vente sur licitation, elle a subi un manque à gagner de 49 500 euros (250 000/2 ' 151 000/2) et a dû, pendant un mois et demi, régler des frais d’hôtel, correspondant à un loyer de 1 300 euros par mois pour un bien tel que celui où elle vivait,
- sa demande en première instance en paiement d’une somme de 51 450 euros en réparation de son préjudice matériel incluait de fait la réparation de son préjudice lié à sa perte de chance de demander en appel la réduction dans sa durée et son quantum de l’indemnité d’occupation mise à sa charge,
- elle a également souffert d’un préjudice moral lié à la crainte d’être expulsée du jour au lendemain avec un enfant à charge et avec pour seule ressource le minimum vieillesse.
Mme Z répond que :
- Mme X lui a donné pour seules instructions de contester le montant de l’indemnité d’occupation et solliciter des dommages et intérêts pour préjudice moral et ne l’a pas missionnée pour contester le chef du dispositif du jugement ordonnant la vente par adjudication,
- Mme X lui a indiqué qu’elle souhaitait non pas s’opposer à la licitation de l’immeuble indivis mais obtenir son maintien dans les lieux à des conditions financières plus favorables que celles fixées par le jugement,
- elle reconnaît d’ailleurs expressément dans ses conclusions d’appel (page 11/ 12) ne pas l’avoir mandatée pour résister à la vente de l’immeuble et ne précise pas les moyens de droit qu’elle pouvait faire valoir pour s’opposer à ladite vente alors que les principes de droit commun qui régissent l’indivision conduisaient nécessairement à la vente par voie d’adjudication à défaut d’accord entre les indivisaires,
- il n’existe donc aucun lien de causalité entre la vente de l’immeuble par adjudication et la faute imputée à l’avocat,
- Mme X analyse son préjudice en une perte de chance et se contente de formuler des hypothèses, ce qui s’oppose à toute indemnisation puisque seul un préjudice certain est indemnisable,
- la procédure d’expulsion a été diligentée en 2015 à une époque où elle n’était plus en charge des intérêts de Mme X qui avait rompu tout contact avec elle ,
- Mme X n’explique en rien quel moyen elle pouvait faire valoir pour démontrer que le montant de l’indemnité d’occupation fixé par le tribunal était surévalué, sa situation financière étant à cet égard inopérante,
- aucune perte certaine de chance n’est donc caractérisée,
- la crainte d’être expulsée du jour au lendemain est sans relation directe de causalité avec son intervention mais se trouve être la conséquence de décisions de justice.
Lorsque l’avocat ne rapporte pas la preuve qu’il a rempli son devoir d’information et de conseil ou lorsque est démontré par la partie demanderesse un autre manquement dans l’accomplissement de sa mission, il doit réparer le préjudice direct, certain et actuel en relation de causalité avec le manquement commis, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
Il incombe à celui qui entend obtenir réparation d’une perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable. Pour apprécier les chances de succès de la voie de droit envisagée, le juge du fond doit reconstituer fictivement le procès manqué par la faute de l’avocat. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il appartient donc à l’appelante d’établir que les moyens qu’elle entendait soulever en cause d’appel étaient pertinents et qu’elle a ainsi perdu une chance réelle et sérieuse d’obtenir l’infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 13 septembre 2012, le caractère hypothétique d’une telle perte de chance excluant toute indemnisation.
Aux termes du jugement du 13 septembre 2012, le tribunal n’a été saisi d’aucune contestation par Mme X de la demande de partage judiciaire et licitation, ses demandes tendant seulement à voir dire que le partage de la valeur du bien immobilier devait se faire sur une base égalitaire, que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle devait être fixé à zéro euro, qu’à titre subsidiaire la valeur locative et la valeur vénale de l’immeuble devait être déterminée par un expert et enfin, que son ancien compagnon devait être condamné à lui payer des dommages et intérêts en raison de son comportement.
Dans ses conclusions d’appel déposées au greffe le 7 mars 2013, Mme X a limité son appel aux dispositions relatives à l’indemnité d’occupation dont elle demandait la suppression ou la réduction et la modification de son point de départ et à sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qui avait fait l’objet d’un rejet en première instance.
Elle admet dans ses conclusions devant la présente cour (page 11) ne pas avoir mandaté Mme Z pour résister à la vente de l’immeuble.
Dès lors, n’ayant présenté aucune demande ni en première instance ni en appel, elle ne justifie d’aucune perte de chance réelle et sérieuse d’obtenir la vente amiable du bien indivis à un meilleur prix.
Les premiers juges avaient considéré que Mme X ne rapportait aucune preuve de l’accord implicite entre les concubins aux termes duquel M. Y aurait renoncé à solliciter une indemnité d’occupation et avaient fixé l’indemnité d’occupation au 1er mai 2008, date où M. Y avait quitté les lieux, à la somme de 1 300 euros par mois après avoir d’une part, relevé que Mme X soutenait que le pavillon était modeste et mal entretenu sans produire d’éléments justificatifs ni d’évaluation et ne contestait pas avoir refusé l’accès à deux agences immobilières mandatées pour évaluer le bien et, d’autre part, retenu l’estimation faite par l’agence Transimmo s’agissant d’un pavillon d’une surface de 130 m² édifié sur un terrain de 417 m² et composé d’un séjour double et quatre chambres.
Dans ses conclusions d’appel, Mme X reprenait son argumentation relative à l’accord conclu sur une dispense de contribution de M. Y à l’entretien et à l’éducation des enfants du couple à la condition qu’elle jouisse à titre gratuit du bien indivis et contestait la véracité de l’attestation de l’agence Transimmo sans produire aucune autre évaluation, soutenant qu’en raison de son impécuniosité, ne percevant que le RSA, le pavillon était modeste et mal entretenu et qu’il lui était impossible de s’acquitter d’une indemnité mensuelle de 1 300 euros.
Elle ne rapportait pas plus de preuve en appel qu’en première instance ni de l’existence d’une convention entre les ex-concubins sur une dispense de paiement par l’occupante des lieux d’une quelconque indemnité ni d’une mauvaise évaluation du montant mensuel de l’indemnité d’occupation, faute de production d’une quelconque évaluation de la valeur locative ou vénale du pavillon alors que la précarité de la situation financière du débiteur est sans incidence sur la fixation d’une indemnité d’occupation et ne contestait pas qu’elle habitait seule les lieux depuis le 1er mai 2008. Dès lors, elle n’établit pas l’existence d’une perte de chance réelle et sérieuse, fut-elle minime, d’obtenir la suppression ou la réduction dans son quantum et sa durée de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
En l’absence de toute perte de chance d’obtenir la réformation du jugement, Mme X doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel.
Enfin, la crainte de Mme X de se voir expulsée du jour au lendemain tenait au fait que sa demande d’obtention d’un logement social renouvelée chaque année depuis 2007 n’aboutissait pas et que la licitation de l’immeuble avait été ordonnée mais ce chef du jugement n’était pas critiqué par elle de sorte qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice moral qu’elle invoque à ce titre et les fautes professionnelles retenues à l’encontre de son avocate et qui l’ont privée de la voie d’appel. Sa demande de dommages et intérêts à ce titre doit également être rejetée.
Le jugement est donc confirmé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont confirmées.
Les dépens d’appel doivent incomber à Mme Z dont les manquements professionnels sont confirmés en appel.
En revanche, l’équité exige de rejeter la demande de Mme X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme F-G Z aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.
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