Infirmation partielle 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 2 juin 2021, n° 18/03615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03615 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 14 juin 2018, N° F15/02050 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2021
N° RG 18/03615
N° Portalis DBV3-V-B7C-SSVY
AFFAIRE :
B X
C/
Société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE SAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 15/02050
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Khalil MIHOUBI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0237
APPELANT
****************
Société SMRC AUTOMOTIVE MODULES FRANCE SAS anciennement dénommée REYDEL AUTOMOTIVE FRANCE
N° SIRET : 410 314 876
[…]
[…]
Représentant : Me Olivier ANGOTTI de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04 et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique le 31 mars 2021, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 14 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section’encadrement) a :
— dit que le statut de cadre dirigeant est inopposable à M. B X,
— jugé infondées les demandes formées aux autres titres par M. X,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Reydel Automotive France de ses demandes,
— dit qu’il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Par déclaration adressée au greffe le 6 août 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 22 décembre 2020, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 14 juin 2018 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau,
— constater qu’il n’est pas cadre dirigeant,
— dire qu’il a accompli des heures supplémentaires sur la période juillet 2013 ' juin 2015,
— constater que M. X n’a pas perçu la prime de retour en France contractuellement dûe,
— constater la nullité de la clause de non-concurrence stipulée à l’article 9 de son contrat de travail,
par voie de conséquence,
— condamner la société Reydel Automotive, nouvellement dénommée société SMRC’Automotive Modules France, à lui verser les sommes suivantes :
. 74 903,82 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplies entre juillet 2013 et juin 2015, outre la somme de 7 490,38 euros bruts au titre des congés payés afférents et à titre infiniment subsidiaire et si, par extraordinaire, la cour ne faisait pas droit à la demande de rappel d’heures supplémentaires, repos compensateur et JRTT, elle condamnera la société Reydel Automotive, nouvellement dénommée société SMRC’Automotive Modules France, à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par le recours à un statut de cadre dirigeant illicite,
. 29 291,02 euros bruts au titre du repos compensateur, outre la somme de 2 929,10 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 11 007,91 euros bruts au titre des JRTT pour la période juillet 2013 ' juin 2015,
. 8 500 euros nets au titre de la prime prévue par l’article 5 de la lettre de mission du 14 avril 2014,
. 30 600 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non concurrence,
— dire que l’ensemble des sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2015, date de saisine du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
— condamner la société Reydel Automotive, nouvellement dénommée société SMRC’Automotive Modules France, à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Reydel Automotive aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 15 janvier 2021, la société SMRC’Automotive Modules France, anciennement dénommée société Reydel Automotive France, demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que M. X a le statut de cadre dirigeant,
à titre subsidiaire,
— dire que M. X ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires,
en tout état de cause,
— dire que la prime de rapatriement n’est pas due à M. X,
— dire que la clause de non-concurrence de M. X a été valablement levée,
en conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
LA COUR,
La société Reydel Automotive a pour activité la conception, le développement et la fabrication d’équipements intérieurs pour automobile.
M. B X a été engagé par la Société Reydel Automotive France en qualité de contrôleur financier, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 juin 2013.
Il a été affecté au contrôle financier de la zone Asie (Business Unit Asie Intérieur) de la société Reydel Automotive.
Par avenant du 28 août 2013, il a été détaché auprès de la société thaïlandaise pour une durée de trois ans.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la plasturgie.
Pour des raisons familiales, au mois d’avril 2015 M. X a envisagé un retour en France.
La société Reydel Automotive a accepté le principe d’une rupture conventionnelle qui a été signée le 7 juillet 2015.
Le 30 novembre 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de faire reconnaître que le statut de cadre dirigeant lui est inopposable et se voir allouer, à ce titre, des rappels de salaire afférents à la réglementation relative à la durée du travail, outre le paiement d’une prime de rapatriement et des dommages et intérêts pour nullité de la clause de non- concurrence.
Sur le statut de cadre dirigeant':
M. X soutient qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du statut de cadre dirigeant en raison de sa classification conventionnelle, de ce qu’il n’était pas habilité à prendre des décisions de façon autonome et ne disposait pas d’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l’entreprise.
La société Reydel Automotive France rétorque que M. X entretient une confusion sur la notion d’entreprise en se référant à l’entreprise mondiale Reydel au lieu de situer ses responsabilités et sa rémunération au sein de la Business Unit Asie Intérieur qui constitue une entreprise au sens de l’article L. 3111-1 du code du travail.
Elle souligne que la Business Unit Asie, qui dispose d’un budget et d’un effectif dédiés, constitue une entité économique autonome et qu’en son sein M. X avait des responsabilités importantes, participait aux instances qui définissaient la politique stratégique de la Business Unit Asie Intérieur et disposait d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
En application de l’article L. 3111-2 du code du travail sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.
La participation à la direction de l’entreprise n’est pas un critère autonome et distinct qui se substituerait aux critères légaux.
La qualité de cadre dirigeant peut être apprécié au niveau décentralisé de l’entreprise dans lequel le salarié exerce ses responsabilités.
La charge de la preuve incombe à l’employeur qui allègue la qualité de cadre dirigeant.
En l’espèce, M. X exerçait son activité au sein de la Business Unit Asie Intérieur en qualité de contrôleur financier.
Il disposait du coefficient conventionnel 920 qui comporte des missions d’animation et d’encadrement et définit ainsi son emploi': «'Dans le cadre de la stratégie globale développée dans l’entreprise, et pour laquelle le titulaire est force de propositions ».
Contrairement au coefficient 940, il ne prévoit pas que le salarié est souvent membre du comité de direction et/ou cadre dirigeant et qu’il élabore et met en 'uvre des solutions nouvelles permettant de compléter l’objectif dont il a la responsabilité.
Le contrat de travail prévoyait qu’il serait rattaché hiérarchiquement au directeur financier Systèmes
Intérieurs et au directeur Business Unit Asie Intérieur. Il devait également rendre compte au contrôleur financier du groupe M. Y, à partir du 19 janvier 2015.
Le salarié établit qu’il percevait une rémunération annuelle de 102 000 euros, très inférieure à celle du directeur de la zone Asie, M. Z, d’un montant de 186 000 euros et du directeur de l’engineering Asie, M. A, d’un montant de 186 000 euros.
Sans être contredit, il affirme que son travail consistait en un travail de support financier pour les activités opérationnelles du groupe en Asie et se bornait à donner une information financière précise et fiable et à aider la société à respecter ses obligations financières et comptables.
Il établit qu’au cours des réunions de management organisées chaque semaine, la Business Unit Asie était représentée par M. Z.
M. Z dans un mail du 17 octobre 2018, à la demande de M. X, a indiqué que celui-ci avait été nommé contrôleur financier pour la région à son entrée en fonction comme vice-président de l’Asie en 2013 et que, bien que n’étant pas décisionnaire dans l’organisation car il ne faisait pas partie de l’équipe de direction, la collaboration avec lui avait été excellente. Il ajoute qu’il attendait toujours avec impatience ses analyses et informations qui l’aidaient à prendre ses décisions. Il précise qu’il tient à mettre en avant son soutient permanent et son dur labeur qui l’a de nombreuses fois amené à travailler bien au-delà des heures de bureau et pendant les week-end.
M. A dans un mail du 4 novembre 2018 ayant pour objet «'lettre de soutien pour B X » relate aussi qu’au cours de son expatriation il a travaillé avec M. X qui était contrôleur financier de la BU, qu’il n’était pas membre de l’équipe de direction et à sa connaissance n’a jamais participé à un quelconque meeting hebdomadaire ou mensuel. Il ajoute que M. X était très impliqué et travaillait dur tous les jours au-delà des heures de bureau, pendant les week-end et voyageait beaucoup sur sa région. Il précise qu’en raison du décalage horaire de nombreuses conférences téléphoniques étaient organisées la nuit.
De l’ensemble de ses éléments il résulte que M. X n’avait pas un niveau de rémunération, de responsabilité et d’autonomie au sein de la BU Asie qui lui conférait un statut de cadre dirigeant.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires':
M. X expose que dans le cadre de son activité il était astreint à une charge de travail extrêmement importante en raison de l’importance et de la complexité des données financières à traiter et du nombre de site dont il devait assurer la supervision et le contrôle financier. (2 sites en Thaïlande, 2 sites en Inde, 3 sites en Corée du Sud, 1 site au Japon, 1 site en Chine et 1 site en Indonésie).
Il soutient que ses semaines «'types » s’articulaient en semaine A (sans clôture et reporting et sans déplacement)': arrivée à 8 h et départ à 19h/20h, semaine B (semaine de clôture et de reporting) arrivée à 8h et départ à 22h et semaine C avec déplacements dans les filiales.
Il affirme qu’il travaillait donc au minimum 50 à 55 heures les semaines sans reporting ni déplacement et au minimum 65 heures les semaines avec reporting et clôture ou déplacement dans l’une des filiales.
La société Reydel Automotive France répond que M. X ne s’est jamais ému d’un manquement de l’employeur pendant la relation contractuelle, qu’il était un cadre autonome et disposait d’une large latitude pour organiser son emploi du temps et que seules les heures
supplémentaires commandées par l’employeur donnent lieu à rémunération.
Elle fait valoir que les calendriers non manuscrits produits par M. X ne sont corroborés par aucun élément extérieur’et ont été élaborés pour les besoins de la cause.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande, M. X produit des tableaux mentionnant pour la période de juillet 2013 à juin 2015, pour chaque journée, l’heure de début du travail, l’heure de fin, le lieu de travail, et éventuellement en cas de déplacement les horaires et le trajet du vol. Ils précisent également les journées consacrées à la clôture des comptes.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société Reydel Automotive France de produire ses propres éléments, ce que, ne prétendant pas avoir effectué un quelconque contrôle du temps de travail, elle s’abstient de faire.
M. X verse au débat quelques mails tardifs et les copies de ses passeports émis le 9 janvier 2008, 27 février 2013 et 5 août 2014 qui établissent ses très fréquents déplacements sur de longues distance, incluant des vols de nuit et des vols les week-end.
MM. Z et M. A dans les mails déjà évoqués ont décrit l’activité très soutenue de M. X quotidiennement et pendant les week-end.
Compte tenu de l’importance de la charge de travail incombant au salarié, que la société ne pouvait ignorer, elle est mal fondée à soutenir que les heures supplémentaires n’étaient pas commandées.
Au regard de l’ensemble des éléments produits par M. X, il convient de faire droit à sa demande calculée pour les heures effectuées au-delà de la 39e conformément à l’accord d’entreprise à la hauteur de ses prétentions soit 343 heures supplémentaires pour l’année 2013, 709 heures supplémentaires pour l’année 2014 et 239 heures supplémentaires pour l’années 2015.
En conséquence, infirmant le jugement, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire, de congés payés afférents et de repos compensateur.
S’agissant des jours de RTT, M. X demande le bénéfice de l’accord d’entreprise qui prévoit l’attribution de 15 jours de RTT par an. La société répond que M. X n’était pas rattaché à un établissement relevant de l’accord d’entreprise.
L’accord du 8 décembre 199 prévoit qu’il s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée des établissements dont la liste figure en annexe 1.
Dans cette liste ne figure pas la BU Unit Asie Intérieur, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de ce chef.
Sur la prime de rapatriement':
L’article 5 de la lettre de mission du 27 août 2013 prévoit qu’à son retour l’employé percevra un paiement correspondant à un mois de salaire qui ne pourra excéder l’équivalent de 10 000 dollars.
La société soutient que cette prime n’était pas due car les modalités de rapatriement étaient fixées dans l’hypothèse où M. X allait au terme de la durée de son expatriation prévue pour trois années ou était licencié et qu’en l’espèce c’est M. X qui a pris l’initiative de la rupture.
Elle ajoute qu’à titre exceptionnel elle a accepté de prendre en charge les frais de déménagement pour la Chine.
L’argumentation de la société diffère de l’explication qu’elle a donnée à M. X par courrier du 27 août 2015, dans lequel elle expliquait que les modalités de rapatriement s’appliquaient en cas de retour en France et qu’il avait adressé des justificatifs de billets d’avion et de déménagement pour la Chine.
M. X explique que son épouse étant chinoise il a envoyé son déménagement en Chine et a été rendre visite à ses beaux-parents avant de rentrer en France où il devait s’occuper de son père.
Il ne peut qu’être constaté que l’article 5 de la lettre de mission ne prévoit pas la condition alléguée par la société Reydel Automotive France et n’exclut pas l’hypothèse d’un retour volontaire à la demande du salarié.
Il convient donc, infirmant le jugement, de faire droit à la demande de M. X de ce chef.
Sur la clause de non-concurrence':
Il n’est pas discuté que la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de M.'X, qui ne comporte pas de contrepartie financière, est illicite et que M. X en a été libéré par courrier du 19 juin 2015.
M. X se prévaut du préjudice résultant de ce que, pendant la relation contractuelle, à cause de cette clause il a été empêché de saisir des opportunités professionnelles et, notamment, la proposition faite par un cabinet de recrutement le 23 mai 2014 chez un concurrent la société Faurecia.
Cependant, il ne justifie aucunement des raisons pour lesquelles aucune suite n’a été donnée à ce rendez-vous avec le cabinet de recrutement.
Dès lors que M. X n’établit pas avoir subi un préjudice résultant du respect d’une clause de non-concurrence manifestement illicite, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
Sur les intérêts :
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais par lui exposés en première instance et en cause d’appel non compris dans les dépens à hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société SMRC’Automotive Modules France, anciennement dénommée société Reydel Automotive France, à payer à M. B X les sommes suivantes :
. 74 903,82 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires entre juillet 2013 et juin 2015,
. 7 490,38 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
. 29 291,02 euros bruts à titre de repos compensateurs,
. 2 929,10 euros bruts à titre de congés payés sur repos compensateur,
. 8 500 euros nets à titre de prime de rapatriement,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société SMRC’Automotive Modules France, anciennement dénommée société Reydel Automotive France, à payer à M. X la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
DÉBOUTE la société SMRC’Automotive Modules France, anciennement dénommée société Reydel Automotive France, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SMRC’Automotive Modules France, anciennement dénommée société Reydel Automotive France, aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière La présidente
[…]
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