Conseil de prud'hommes de Paris, 11 mars 2024, n° 22/02248
CPH Paris 11 mars 2024
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CA Paris
Infirmation partielle 12 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des libertés fondamentales d'opinion et d'expression

    Le Conseil a jugé que le licenciement était en effet prononcé en violation des libertés fondamentales, entraînant sa nullité.

  • Accepté
    Droit au paiement des salaires dus

    Le Conseil a ordonné le paiement des salaires et avantages dus, conformément à la décision de nullité du licenciement.

  • Accepté
    Préjudice moral lié à la violation des libertés fondamentales

    Le Conseil a reconnu le préjudice moral subi et a condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Préjudice d'image suite au licenciement

    Le Conseil a constaté que le licenciement a eu un impact négatif sur son image et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Préjudice moral lié au licenciement

    Le Conseil a reconnu le caractère brutal et vexatoire du licenciement et a accordé des dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La décision du Conseil de prud'hommes de Paris concerne le licenciement de Madame X Y, journaliste au sein de la société LA CHAÎNE PARLEMENTAIRE – SENAT. Madame X Y conteste son licenciement et demande la nullité de celui-ci, ainsi que des indemnités pour violation de ses libertés fondamentales d'opinion et d'expression, des dommages et intérêts pour préjudices subis et le remboursement de ses frais de justice. La société LA CHAÎNE PARLEMENTAIRE – SENAT demande le rejet des demandes de Madame X Y et présente une demande reconventionnelle. Le Conseil de prud'hommes constate que le licenciement de Madame X Y a été prononcé en violation de ses libertés fondamentales d'opinion et d'expression et prononce la nullité du licenciement. Il ordonne la réintégration de Madame X Y dans son poste ou un poste équivalent et condamne la société à lui verser différentes indemnités. Le Conseil ordonne également l'exécution provisoire de la décision et condamne la société aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 11 mars 2024, n° 22/02248
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : 22/02248

Texte intégral

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