Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 11 mars 2024, n° 22/02248 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02248 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…] u c Tél : 01.40.38.52.00 é x e ie p bre 3co
Encadrement cham SECTION
AL
N° RG F 22/02248 – N° Portalis
3521-X-B7G-JNP5B
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n°
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS e r
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 11 mars 2024 par Madame AO
AP, Présidente, assistée de Madame AM AN, Greffier.
Débats à l’audience du 15 janvier 2024
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame AO AP, Président Conseiller (E) Monsieur Antoine GENNA, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Gilbert MULLER, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Jean-Louis BAUVILLE, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Annick LIATARD, Greffier
ENTRE
Mme X Y née le […]
Lieu de naissance : […] 44 BOULEVARD BARBES
75018 PARIS
Assistée de Me François STEFANAGGI D1156 (Avocat au barreau de
PARIS)
DEMANDEUR
ET
Société LA CHAÎNE PARLEMENTAIRE – SENAT (PUBLIC
SENAT) 20 RUE DE VAUGIRARD
75006 PARIS Représenté par Me Morgane AMARTIN J061 (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Isabelle MATHIEU J061 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
N° RG F 22/02248 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNP5B
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 22 mars 2022.
mars 2022, à l’audience
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le de conciliation et d’orientation du 07 septembre 2022.
- En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 21 mars 2023.
- Renvoi à la demande des parties à l’audience de jugement du 15 janvier 2024.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
Mme X Y
- A titre principal: prononcer la nullité du licenciement Réintégration dans l’entreprise à son ancien poste sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir
- Salaire(s) et avantages que Mme Z aurait perçus entre la date de son licenciement et sa réintégration dans l’entreprise assortis des congés payés afférents sans déduction des éventuels revenus de remplacement perçus pendant cette période, sur la base d’un salaire mensuel de 7023,13€, revalorisé sur la base du taux moyen d’augmentation appliqué aux salariés de l’entreprise depuis la date du licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes Dommages et intérêts pour violation de ses libertés fondamentales d’opinion et d’expression 30 000,00 €
-A titre subsidiaire :
- Indemnité pour licenciement nul 252 832,68 €
- A titre infiniment subsidiaire
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 94 812,00 €
- En tout état de cause:
- Dommages et intérêts au titre des préjudices subis par madame Y en raison du caractère brutal et vexatoire de son licenciement 200 000,00 €
- Dommages et intérêts au titre des préjudices subis par madame Y en raison des manquements à l’obligation de loyauté de l’employeur 200 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 10 800,00 €
- Dépens
- Exécution provisoire
Société LA CHAÎNE PARLEMENTAIRE – SENAT (PUBLIC SENAT) Demande reconventionnelle A titre principal: RECEVOIR la Société en ses écritures et l’y dire bien fondée JUGER que le licenciement de Madame Y est parfaitement fondé et revêt une cause réelle et sérieuse
- JUGER que les griefs ayant justifié son licenciement ne sont pas prescrits En conséquence, DEBOUTER Madame Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions A titre subsidiaire :
Si par impossible le Conseil de Prud’hommes devait considérer que Madame Y a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
JUGER que l’indemnisation de Madame Y pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être limitée à 3 mois de salaire, soit 21 069,33 € bruts en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail
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En tout état de cause: JUGER que le licenciement de Madame Y n’a pas été prononcé en violation de ses libertés d’opinion et d’expression JUGER qu’en l’absence de toute violation d’une liberté fondamentale, le licenciement de Madame
Y n’est pas nul JUGER l’absence de réintégration de Madame Y dans ses fonctions au jour de la décision à intervenir
Par conséquent : DEBOUTER Madame Y de sa demande de réintégration et de sa demande d’indemnité d’éviction, en tout état de cause, non chiffrée
DEBOUTER Madame Y de sa demande d’indemnité pour licenciement nul sollicitée à titre subsidiaire
DEBOUTER Madame Y de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 30.000 € en raison de la violation de ses libertés fondamentales d’opinion et d’expression A titre infiniment subsidiaire : Si par impossible le Conseil de Prud’hommes devait considérer que Madame Y a fait l’objet
d’un licenciement nul : JUGER que la réintégration de Madame Y est impossible JUGER que Madame Y ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui qui résulterait de son licenciement nul
Par conséquent :
DEBOUTER Madame Y de sa demande de réintégration et de sa demande d’indemnité d’éviction JUGER que l’indemnisation de Madame Y pour licenciement nul doit être limitée à -6 mois de salaire, soit 42 138,78 € bruts en application de l’article L.1235-3-1 du Code du travail
DEBOUTER Madame Y de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 30.000 € en raison de la violation de ses libertés fondamentales d’opinion et d’expression A titre subsidiaire : ECARTER l’exécution provisoire, ou à titre infiniment subsidiaire accorder l’exécution provisoire avec mise sous séquestre des sommes chez son avocat tant que toutes les voies de recours ne sont pas épuisées. En tout état de cause:
DEBOUTER Madame Y de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 200.000 € en raison du préjudice moral lié au caractère brutal et vexatoire de son licenciement
DEBOUTER Madame Y de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 200.000 € en raison du préjudice d’image lié aux manquements à l’obligation de loyauté de la Société
DEBOUTER Madame Y de sa demande de paiement de la somme de 10.800 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER Madame Y à verser à la Société la somme de 8.500 € sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER Monsieur Y aux entiers dépens
LES FAITS
Madame X Y a débuté ses fonctions au sein de PUBLIC SENAT en qualité de journaliste
à compter du 21 juillet 2007 avec une reprise d’ancienneté à compter du 6 février 2006.
Au dernier état de sa relation contractuelle avec la Société PUBLIC SENAT, Madame X
Y exerçait la fonction de Rédactrice en Chef.
Les parties s’accordent sur son salaire moyen mensuel brut qui était de 7.023,13 euros.
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Au jour de la rupture de son contrat de travail, Madame X Y occupait en pratique deux fonctions distinctes au sein de la chaîne :
Rédactrice en chef de l’émission « Hashtag »>, dont elle assurant également la présentation à
l’antenne (représentant deux tiers de son temps de travail);
Responsable de documentaires de la chaîne.
Le 20 décembre 2021, Madame X Y a été convoquée à un entretien préalable prévu le
3 janvier 2022 en vue de son licenciement. Le licenciement de Madame X Y lui a été notifié le 7 janvier 2022.
Le licenciement était fondé sur des fautes que Madame X Y aurait commises dans la préparation d’un documentaire intitulé «< AA AB, un hacker sous l’occupation ».
Ce documentaire avait été réalisé par une jeune étudiante de 24 ans dans le cadre du concours «
GRAINE DE DOC », organisé chaque année par la société de production «< TOURNEZ S’IL VOUS
PLAIT », en partenariat avec la chaîne PUBLIC SENAT.
Le documentaire avait été projeté en avant-première le 19 octobre 2021 devant un public de 200 personnes, composé essentiellement de journalistes et d’historiens et du personnel de PUBLIC
SENAT.
La chargée de communication de PUBLIC SENAT précisait que l’avant-première du documentaire
n’avait donné lieu «< qu’à des retours positifs ».
Divers articles publiés au sortir de l’avant-première, sur la base de la première version du. documentaire démontraient que la presse était élogieuse.
AC AD, nouveau PDG de PUBLIC SENAT, n’était pas de cet avis et a trouvé le documentaire problématique.
Il affirmait à Madame X Y qu’une séquence du documentaire conduisait à un
< révisionnisme historique extrêmement choquant » et ordonnait par conséquent que cette séquence de deux minutes soit coupée.
Tout en essayant de le rassurer, Madame X Y contactait les producteurs du programme afin de leur faire-part des réserves de Monsieur AD sur cette séquence et leur demander
d’opérer les modifications demandées.
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Tout en se conformant à la demande relayée par Madame X RÍSSER, les producteurs avaient exprimé clairement leur désaccord avec la position de Monsieur AD.
Madame X Y recevait deux semaines plus tard, soit le 22 novembre 2021, un courrier de
Monsieur AD la remerciant de son implication et de son engagement depuis son arrivée à la tête de la chaîne et lui octroyant une prime exceptionnelle d’un montant de 3.130 euros.
Madame X Y a été licenciée par courrier LRAR du 6 janvier 2022 :
< Madame,
Conformément aux dispositions du Code du travail nous vous avons convoquée le 20 décembre 2021 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, qui s’est tenue le
3 janvier 2022.
Vous avez choisi d’être assistée lors de cet entretien par Monsieur AF AG.
Nous avons pu exposer les griefs retenus à votre encontre et nous avons recueilli vos explications.
Celle-ci ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour les motifs rappelés ci-après.
Pour rappel vous avez été engagé en contrat à durée indéterminée par la société Publique
Sénat à compter du 21 juillet 2007 avec une reprise d’ancienneté à compter du 6 février 2006.
Au dernier état de nos relations contractuelles, vous exercez les fonctions de rédactrice en chef pour Hashtag et de Responsables des documentaires.
En votre qualité de Responsable du pôle documentaire, vous êtes notamment chargée
d’assurer la qualité du contenu et la bonne diffusion des documentaires de la chaîne Public
Sénat, conformément aux directives définies par votre hiérarchie.
Les tâches qui vous sont confiées sont notamment :
Responsable des documentaires (sélection des projets, suivi éditorial, mise à
l’antenne);
Rédaction en chef et présentation d’Hashtag (trouver des idées, des angles, et animer
-
l’équipe)
Or, nous déplorons de graves manquements dans le suivi de la ligne éditoriale de la chaîne et notamment s’agissant du choix des sujets et de leur traitement.
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Nous déplorons également votre manque de rigueur et de réactivité aux fins d’assurer la conformité des contenus des documentaires diffusés aux attentes de votre Direction.
(i) Sur votre faute professionnelle dans la préparation du documentaire sur AA
AB et vos suivis des projets
Vous avez commis un grave manquement à vos obligations professionnelles dans la préparation du documentaire sur AA AB.
En effet, le 3 novembre dernier, lors du visionnage de ce documentaire qui devait être diffusé seulement quelques jours après, j’ai été particulièrement choqué d’une séquence sur AH
AI, ce dont je vous ai fait part sans attendre et de façon circonstanciée dans un mél.
La narration par l’auteur du documentaire, mais également les témoignages mis en avant étaient extrêmement contestables.
Dans cette séquence, il était tout bonnement rapporté que le maréchal AI aurait eu un
< double jeu » et permis des «< initiatives » de nature à permettre une résistance aux occupants allemands.
J’ai dû intervenir en urgence pour demander la suppression de cette séquence.
Cette séquence n’était pas admissible car elle constituait une forme de révisionnisme historique en faveur de AH AI.
Alors même que la collaboration activé du maréchal AI avec l’occupant nazi a été pleinement établie et reconnue lors de son procès, dans cette séquence, les intervenants indiquaient que AI aurait participé à une initiative résistante.
Une telle thèse ne saurait être soutenue dans un documentaire, qui plus est sur une chaîne publique dont l’actionnaire principal est le Sénat, et qui n’a aucunement pour objet de créer un «< Buzz » ou de faire « polémique ».
Cela est d’autant plus condamnable au regard du contexte politique actuel particulièrement tendu. Ce que vous saviez parfaitement.
La diffusion d’un tel programme sur notre chaîne aurait eu de graves conséquences, que nous ne pouvons tolérer.
Vous avez vous-même reconnu lors de l’entretien préalable, avoir pleinement conscience qu’il
s’agissait d’un sujet < sensible ».
Pourtant, et de façon contradictoire, vous persistez à soutenir que cette séquence ne posait pas de difficultés dès lors que, selon vous, lors de la projection de presse « personne n’aurait rien trouvé à redire ».
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No RG F 22/02248 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNP5B
Force est de constater que vous n’avez clairement pas pris la mesure de vos actes.
Cet incident fautif est malheureusement caractéristique de votre attitude globale.
En effet, ce n’est pas la première fois que vous avez contribué à suivre ou à choisir pour la chaîne, des documentaires dont la ligne de traitement était contraire à son objet même et
ses missions.
Déjà en 2020, un documentaire sur l’ETA, dont vous aviez soutenu l’achat, avait semé le trouble de notre Société.
En effet, ce documentaire avait fait l’objet d’une alerte du CSA à la suite de sa première diffusion sur France 3.
Alors même que vous l’aviez présenté comme un documentaire historique au PDG de
l’époque, il ne s’agissait ni plus ni moins d’un documentaire qui s’avérait très militant en faveur de l’ETA avec des prises de position très controversées, comme l’a souligné le CSA.
Cela avait conduit notre chaîne à renoncer à sa diffusion. En conséquence, le budget attribué pour ce documentaire avait été investi à fonds perdus.
Surtout, cet événement révélait, là encore, votre difficulté à apprécier la justesse d’un contenu et son adéquation à l’esprit de notre chaîne.
De tels incidents contreviennent gravement à l’intérêt de notre chaîne qui n’a pas pour objet de créer le trouble en produisant ou en diffusant des documentaires qui contestent ou interprètent, de façon discutable, des faits historiques établis.
La diffusion de la séquence contestable du documentaire sur AA AB avait pu être évitée de justesse car, par chance, j’ai pu le visionner quelques jours avant et intervenir à
temps.
Or, il vous revenait en tant que Responsable des documentaires, de vérifier leur contenu et leur adéquation avec l’objet de la chaîne, sa nature et ses missions. C’est pourquoi il est inacceptable de constater que vous n’aviez pas agi pour éviter de laisser passer les segments aussi polémiques et contestables.
La gravité de ces événements a révélé vos manquements inacceptables dans le suivi des documentaires, produits ou diffusés par la chaîne.
(ii) Sur votre opposition systématique vis-à-vis de la Direction
Ces graves incidents ont été, en outre, révélateurs de votre attitude d’opposition à l’égard de votre Direction.
En effet, lorsque je vous ai informé de problèmes majeurs de contenu ne permettant pas à la
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diffusion telle quelle du documentaire sur AA AB, vous êtes restée campée sur vos positions et avez contesté mes directives de façon inappropriée et injustifiée.
Dans votre mél de réponse du 3 novembre, vous avez soutenu que pour vous, « comme pour la production et les historiens qui ont vu le film », ce passage était «< très important ». Vous avez été jusqu’à prétendre que « tous ceux qui ont vu le film, y compris les plus jeunes, ont très bien compris et salué cette démarche pédagogique ».
Votre réponse est inacceptable. Vous défendez la position de la documentariste et maintenez qu’il s’agit de l’interprétation souhaitée.
Pire, vous prétendez que tout le monde « y compris les plus jeunes » aurait salué cette séquence.
Pourtant, lorsque nous avons pris contact avec le producteur pour lui demander de couper la séquence litigieuse, celui-ci a tout de suite compris la demande et y a répondu de façon appropriée en proposant de supprimer immédiatement tous les passages correspondant à ceux indiqués dans mon mél initial.
Pour votre part, vous avez persisté dans votre attitude d’opposition en affirmant, à nouveau, dans un autre mél adressé plus tard dans la journée, qu’il n’y avait « AUCUNE ambiguïté dans le film ».
L’emploi de majuscule à mon égard, et la remise en cause de mes instructions est inacceptable, qui plus est dans un mél adressé à un autre collaborateur et à un prestataire externe.
Lors de l’entretien préalable, vous avez prétendu que vous aviez participé aux modifications opérées par le producteur, tout en reconnaissant avoir mal pris les demandes de modification et ne pas les avoir comprises.
Or, nous constatons que vous n’aviez aucunement laissé entendre que vous alliez tenir compte de mes instructions. En effet, il ressort clairement de nos échanges que vous refusiez de revoir votre position et, au contraire, défendiez le maintien de la séquence.
Surtout, nous constatons que ce n’est pas la première fois que vous adoptez une telle attitude.
A titre d’illustration, vous aviez également eu un comportement inacceptable à l’égard de la
Direction lorsqu’il avait été décidé de ne pas diffuser un projet de documentaire sur le suivi
AL.
En effet, alors qu’il avait été décidé de cesser toute collaboration autour de ce projet, faute
d’éléments concrets remis par le producteur, selon les termes même de la convention de
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développement et plus d’un an après le lancement du projet, vous aviez réagi de manière inacceptable.
Vous aviez littéralement explosé, sans chercher à comprendre les événements, ni avoir lu (ou relu) la convention que vous deviez suivre et faire respecter. Vous aviez remis en cause notre
Société et déclaré qu’aucune chaîne ne se comporte de façon aussi scandaleuse avant de partir en claquant la porte.
Vous aviez accusé Public Sénat de mettre en danger les « petits producteurs '> alors même qu’il n’est pas contestable que la convention de développement n’avait en aucune façon été respectée.
Nous ne pouvons tolérer votre comportement déloyal et votre attitude d’opposition systématique à l’égard des décisions prises par votre hiérarchie.
Votre attitude de position constitue une violation manifeste de votre obligation de loyauté et est un obstacle regrettable à la poursuite de notre collaboration.
Ces incidents revêtent une particulière gravité et pourraient justifier votre licenciement pour
faute grave.
Cependant, au regard de votre grande ancienneté, et après réflexion, nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse, laquelle qualification vous permet ainsi de bénéficier du versement de votre indemnité de licenciement et d’un préavis conventionnel.
La première présentation de cette lettre marquera le début de ce préavis de deux mois, au sujet duquel nous vous proposons de nous rencontrer afin d’échanger sur ces modalités
d’exécution.
Nous vous adresserons par courrier votre certificat médical, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi à l’issue de votre préavis.
Nous vous remercions de bien vouloir restituer à l’issue de votre préavis tous matériels, documents, dossiers, véhicule, appartenant à la société et dont vous seriez en possession du fait de vos fonctions.
Pour rappel, au titre du Compte Personnel de Formation (CPF), vous bénéficiez d’un accès gratuit et dématérialisé à Votre espace personnel accessible à l’adresse internet suivante : http://www.moncompteformation.gouv.fr.
Cet espace vous permettra également de vous renseigner sur le nombre d’heures disponibles sur votre compte ainsi que sur les formations éligibles au CPF et modalités de financement
envisageables.
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Nous vous informons également que l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale vous donne la possibilité de bénéficier du maintien temporaire des garanties du régime de prévoyance et de frais de santé mis en place au sein de la Société, dans les mêmes termes et conditions, sous réserve de présentation des justificatifs de votre situation de chômage, dans la limite de 12 mois à compter de la rupture de votre contrat de travail.
Nous sommes à votre disposition pour toute information à ce titre que vous souhaiteriez obtenir.
Enfin, nous vous informons que vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncé dans la présente lettre, dans les 15 (quinze) jours suivants sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandé avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous vous prions de croire, Madame, à l’assurance de notre considération distinguée. »
La lettre de licenciement était signée, le 6 janvier 2022, par Monsieur AD.
Le 2 février 2022, Madame X Y écrivait à Monsieur AD un courrier contestant les motifs de son licenciement et l’informant de son intention de saisir le Conseil de Prud’hommes.
Elle a saisi le Conseil par requête du 19 mars 2022.
La Commission arbitrale des journalistes, compétente pour se prononcer sur l’indemnité de licenciement de Madame X Y au-delà de 15 mois, rendait sa décision le 12 décembre
2023.
Elle rélevait que les reproches invoqués par l’employeur n’étaient de nature à diminuer l’indemnité due à Madame X Y, et condamnait PUBLIC SENAT à verser à Madame X Y une indemnité complémentaire de 23.000 euros.
C’est dans ce contexte que se présente le litige.
MOYENS DES PARTIES
L’article 455 du Code de procédure civile dispose:
< Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec
l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif. ».
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Madame X Y a déposé des conclusions intitulées « Conclusions en demande N°3 » mentionnées comme destinées à la présente audience du 15 janvier 2024.
Ces conclusions de 50 pages y compris un bordereau de 61 pièces ont été visées par Madame le
Greffier de la présente audience.
-SENAT a déposé des conclusions intitulées La Société LA CHAÎNE PARLEMENTAIRE
« Conclusions n° 3 » comme destinées à la présente audience du 15 janvier 2024.
Ces conclusions de 38 pages, y compris un bordereau de 24 pièces communiquées, ont été visées par
Madame le Greffier de la présente audience.
Il sera fait application des dispositions de l’article 455 sus rappelées pour plus amples précisions à
ce qui suit.
Moyens de Madame X Y
Madame X Y estime :
Que son licenciement a été prononcé en violation de ses libertés fondamentales d’opinion et d’expression;
Que son licenciement est nul et, à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu’elle a subi un préjudice moral très important; Que le grief reposant sur une prétendue attitude d’opposition systématique est prescrit et en tout état de cause infondé ;
Élle demande donc la condamnation de la Société en réparation des préjudices dont elle s’estime victime.
Movens de la Société LA CHAÎNE PARLEMENTAIRE – SENAT
La Société LA CHAÎNE PARLEMENTAIRE – SENAT estime :
Que le licenciement de Madame X Y est parfaitement fondé et revêt une cause réelle et sérieuse ;
Que les griefs ayant justifié son licenciement ne sont pas prescrits ;
Que le licenciement de Madame X Z n’a pas été prononcé en violation de ces
-
libertés d’opinion et d’expression et n’est donc pas nul.
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Elle conclut à l’irrecevabilité des demandées formulées à son encontre et au débouté.
EN DROIT
Sur la demande de nullité du licenciement au titre d’une atteinte aux libertés fondamentales
d’opinion et d’expression
Vu l’article L. 1332-4 du Code du travail ;
Vu l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 qui prévoit que < Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière »> ;
Vu l’article L. 1235-3-1 du Code du travail qui dispose que le licenciement est nul dès lors qu’il a été prononcé en «< violation d’une liberté fondamentale » ;
Vu l’article L. 1121-1 du Code du travail qui prévoit que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »
Vu l’article 3 de la Convention collective nationale des journalistes qui prévoit que « 8. – Liberté
d’opinion – Les organisations contractantes rappellent le droit pour journalistes d’avoir leur liberté
d’opinion, l’expression publique de cette opinion ne devant en aucun cas porter atteinte aux intérêts de l’entreprise de presse dans laquelle ils travaillent.
Les litiges provoqués par l’application de ce paragraphe seront soumis à la commission paritaire amiable prévue à l’article 47.
C. – Droit d’expression des salariés – Les salariés de l’entreprise bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu et l’organisation de leur travail, ainsi que sur la définition de la mise en œuvre d’actions destinées à améliorer les conditions de travail dans l’entreprise.
Les opinions émises dans le cadre du droit définit aux articles L. 461-1 et suivants du Code du travail, par les salariés quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement '> ;
Vu qu’il ressort de la lettre de licenciement qu’il est reproché à Madame X Z d’avoir :
- souligné l’importance de la séquence litigieuse pour la compréhension du Documentaire, alors que
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le PDG de PUBLIC SENAT lui avait indiqué qu’il considérait que cette séquence était problématique ;
- souligné que cette séquence avait été très bien comprise par les personnes qui avaient visionné le
Documentaire, qui n’avaient en aucun cas perçu l’ « ambiguïté » que lui prêtait le PDG de PUBLIC
SENAT;
- avoir, ce faisant, écrit une « réponse inacceptable » au PDG de PUBLIC SENAT par la laquelle elle défendait la position de la documentariste et maintenait qu’il s’agissait de l’interprétation souhaitée et défendait le maintien de la séquence ;
- avoir, ce faisant, contesté les directives du PDG de PUBLIC SENAT de façon inappropriée et injustifiée ;
- avoir utilisé des majuscules pour insister, sur le fait que, comme le démontrait le producteur, il n’y avait dans la première version « AUCUNE ambiguïté » sur la portée de la séquence, pour se défendre des graves accusations de « révisionnisme » du PDG de PUBLIC SENAT ;
ne pas avoir expressément précisé dans son premier email qu’elle allait mettre en œuvre les
-
directives du PDG, ce qu’elle a par ailleurs immédiatement fait.
Vu qu’il est simplement reproché à Madame X Y:
- d’avoir osé défendre la pertinence de la séquence litigieuse alors que le PDG de PUBLIC
SENAT avait ordonné sa coupe ;
- d’avoir osé essayer d’ouvrir une discussion avec le PDG de PUBLIC SENAT sur un désaccord éditorial en exprimant un avis divergent, d’avoir défendu le sérieux de son travail et de ne pas s’être contentée de confirmer qu’elle mettait immédiatement en œuvre ses ordres (ce qu’elle a par ailleurs fait);
et d’avoir refusé de changer d’opinion sur la légitimité de la séquence litigieuse, quand le
-
PDG lui a fait savoir son avis.
Vu que les termes de la lettre de licenciement font état d’un licenciement pour motif disciplinaire estimant même que ces faits sont d’une gravité justifiant un licenciement pour faute grave;
Vu que tous les griefs antérieurs ne concernant pas le documentaire sur AA AJ, qui remontent avant le 19 octobre 2021 comme ceux relatifs au documentaire sur l’ETA, évoqués dans la lettre de
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licenciement à l’appui d’une prétendue attitude d’opposition systématique sont prescrits car la chaîne
n’a pas engagé de poursuites disciplinaires dans les deux mois de sa connaissance des faits reprochés ;
Vu l’absence de sanction disciplinaire antérieure pendant la relation contractuelle ;
Vu la contradiction et l’incohérence des propos de Monsieur AD entre les reproches formulés dans sa lettre de licenciement du 6 janvier 2023 et sa lettre du 22 novembre 2021 de Monsieur
AD remerciant Madame X Y de son implication et de son engagement depuis son arrivée à la tête de la chaîne et lui octroyant une prime exceptionnelle de 3.130,00 euros ;
Vu que cette lettre du 22 novembre 2021 est postérieure aux faits reprochés du 3 novembre 2021 ;
Vu que les reproches faits à Madame X Y concernant le Documentaire sur AA AJ et le documentaire dur AK AL sont directement attentatoires aux libertés fondamentales que sont les libertés d’opinion et d’expression dont elle jouissait et dont elle n’a commis aucun abus ;
Vu que Madame X Y a exercé légitimement et de façon non abusive de sa liberté
d’expression en restant mesurée, constructive et courtoise et qu’elle n’a pas refusé d’exécuter les ordres du PDG de Public Sénat qu’elle a exécuté le jour même ;
Vu qu’aucun acte d’insubordination ne peut être reproché à Madame X Y puisqu’elle a obéit aux ordres de son PDG immédiatement en supprimant la séquence qu’il ne souhaitait pas voir apparaître ;
Vu que Public Sénat ne rapporte pas la preuve et ne justifie pas du caractère révisionniste ou problématique de la séquence litigieuse;
Vu que Madame X Y demande à raison la nullité de son licenciement ;
Le Conseil dit que le licenciement de Madame X Y a été prononcé en violation de ses libertés fondamentales, d’opinion et d’expression et prononce la nullité du licenciement ;
Condamne la Société à verser 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de ses libertés fondamentales d’opinion et d’expression ;
Sur la réintégration et les indemnités au titre de la nullité du licenciement,
Vu l’article L 1235-3-1 du code du travail qui prévoit que l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une cause de nullité telle que la violation
d’une liberté fondamentale.
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N° RG F 22/02248 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNP5B
Vu qu’en application de ce même article, le salarié a le choix entre :
demander la poursuite de l’exécution de son contrat de travail, qui lui est accordée de droit ;
ou, si sa réintégration est impossible, demander une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.
Vu que cet article, pris en son dernier alinéa, prévoit que ces sanctions sont prévues sans préjudice du paiement du salaire (…) qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité, et, le cas échéant, de l’indemnité légale, conventionnelle ou contractuelle de licenciement ;
Vu que le licenciement de Madame X Y a été prononcé en violation de ses libertés fondamentales, d’opinion et d’expression;
Vu que la chaîne Public Sénat ne produit aucun élément justifiant d’une réintégration impossible de
Madame X Y ;
Vu que le Conseil constate que la réintégration de Madame X Y à son poste est possible;
Le Conseil ordonne la réintégration de Madame X Y dans son poste ou un poste équivalent sans astreinte ;
Condamne la société à verser à Madame X Y les salaires et avantages qu’elle aurait perçus entre la date de son licenciement et la réintégration dans l’entreprise assortis des congés payés afférents, sur la base d’un salaire mensuel de 7.023,13 euros, revalorisé sur la base du taux moyen d’augmentation appliqué aux salariés de l’entreprise depuis la date de licenciement.
Sur les indemnités au titre des préjudices subis,
a) Sur le préjudice moral,
Vu le caractère.brutal et vexatoire des agissements de la société et du PDG de PUBLIC SENAT à
l’égard de Madame X Y ;
Vu les graves manquements de la chaîne Public Sénat à son obligation de loyauté ;
Vu la contradiction et l’incohérence des propos de Monsieur AD entre les reproches formulés dans sa lettre de licenciement du 6 janvier 2023 et sa lettre du 22 novembre 2021 de Monsieur
AD remerciant Madame X Y de son implication et de son engagement depuis son arrivée à la tête de la chaîne et lui octroyant une prime exceptionnelle de 3.130,00 euros ;
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Vu la gravité des accusations portées par la chaîne à l’encontre de Madame X Y alors même que ces dernières ne sont pas démontrées ;
Vu les circonstances très vexatoires de ces accusations pour Madame X Y ;
Vu que, le fait d’être au chômage, sans le soutien de son travail, de ses collègues et d’une entreprise
à laquelle elle avait consacré ses seize dernières années et qui comptait énormément pour elle, a, bien sûr, aggravé son préjudice ;
Vu le caractère brutal et vexatoire de son licenciement après plus de 16 années de bons et loyaux services au sein de la chaîne ;
Le Conseil condamne la Société à verser à Madame X Y 50.000,00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
b) Sur le préjudice d’image,
Vu que Madame X Y a été licenciée au prétexte de fautes qu’elle aurait prétendument commises en sa qualité de Responsable des documentaires, elle était avant tout rédactrice en chef et une présentatrice de renom.
Vu qu’elle avait créé et présentait, chaque semaine, depuis plus de 16 ans, l’émission « Hashtag >>
(anciennement < Déshabillons les '>), rapidement devenue une émission de référence de la chaîne ;
Vu qu’elle a été brutalement écartée de l’antenne, en beau milieu d’année, sous le prétexte infamant de révisionnisme non démontré ;
Vu que le PDG de PUBLIC SENAT, qui a publiquement dénigré Madame X Y, ce qui
a gravement porté atteinte à la réputation professionnelle et personnelle et qu’ils mettent à mal sa recherche d’un nouvel emploi et la poursuite de sa carrière ;
Vu que la réputation de Madame X Y reste aujourd’hui entachée par les circonstances dans lesquelles est intervenu son licenciement ;
Vu le préjudice réputationnel et d’image subi par Madame X Y ;
Le Conseil condamne la Société à verser à Madame X Y 50.000,00 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices d’image subis ;
Sur l’exécution provisoire,
Vu l’article 515 du Code de procédure civile ;
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Vu l’article R. 1454-28 du Code du travail ;
Vu les décisions ci-avant ;
Vu qu’elle est nécessaire ;
Le Conseil ordonne l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de cet article ;
Vu les demandes présentées par les parties;
Vu les décisions ci-avant ;
Le Conseil condamne la Société à verser à Madame X Y 1.500,00 au titre de
l’article 700 CPC au titre de l’article 700 CPC et la déboute de sa réclamation au titre de
l’article 700 CPC ;
Sur les dépens,
-Ils seront à la charge de la Société LA CHAÎNE PARLEMENTAIRE – SENAT (PUBLIC
SENAT)
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud’hommes de Paris, section Encadrement, 3ème chambre, statuant en audience publique, contradictoirement, après avoir délibéré en premier ressort conformément à la loi :
Dit que le licenciement de Mme X Y a été prononcé en violation de ses libertés fondamentales d’opinion et d’expression.
Prononce la nullité du licenciement.
Ordonne la réintégration de Mme X Y à son ancien poste ou à un poste équivalent.
Condamne LA CHAÎNE PARLEMENTAIRE – SENAT à payer à Mme X Y :
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N° RG F 22/02248 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNP5B
- les salaires et avantages qu’elle aurait perçus entre la date de son licenciement et sa réintégration dans l’entreprise assortis des congés payés afférents, sur la base d’un salaire mensuel de 7023,13 €, revalorisé sur la base du taux moyen d’augmentation appliqué aux salariés de l’entreprise depuis la date de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 7 023,13 €.
-10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de ses libertés fondamentales d’opinion et d’expression
-50 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices d’image subis
-50 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’au jour du paiement
-1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Mme X Y du surplus de des demandes.
Déboute LA CHAÎNE PARLEMENTAIRE – SENAT de sa demande reconventionnelle
Condamne LA CHAÎNE PARLEMENTAIRE – SENAT au paiement des entiers dépens.
MES DE PA RIS
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LA GREFFIÈRE, '
LA PRÉSIDENTE, D
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