Cour d'appel de Versailles, 6 mai 2021, n° 20/00201

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Chronologie de l’affaire

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www.cabinet-avocat-blanchy.fr · 1er novembre 2021

La notion de résidence alternée a fait son entrée dans le Code civil voici bientôt 20 ans. (Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002). L'objectif du législateur consistait à accorder la priorité à la résidence alternée en cas de désaccord parental sur la résidence de l'enfant. Cette intention qui ressort très clairement des travaux parlementaires préparatoires n'a pourtant pas été exprimée dans le texte de loi (Article 373-2-9 du Code civil) : « […] La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des …

 

Maître Barbara Régent · LegaVox · 29 août 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6 mai 2021, n° 20/00201
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/00201
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 8 septembre 2019, N° 19/01920

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 27F

2e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 MAI 2021

N° RG 20/00201

N° Portalis

DBV3-V-B7E-TWD5

AFFAIRE :

Z X

C/

C A

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2019 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Section : 1

N° Cabinet : 3

N° RG : 19/01920

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Stéphanie DE LUCA

Me Joana ANDRADE DA MOTA SILVEIRA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

1



LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur Z X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

R e p r é s e n t a n t : M e S t é p h a n i e D E L U C A , P l a i d a n t / P o s t u l a n t , a v o c a t a u b a r r e a u d e HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 197

APPELANT

INTIME A APPEL INCIDENT

****************

Madame C D A

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentant : Me Joana ANDRADE DA MOTA SILVEIRA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 145

Représentant : Me Julie AUVILLAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0231

INTIMEE

APPELANTE A TITRE INCIDENT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2021 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, Président de chambre chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Claude CALOT, Président de chambre,

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Madame Jacqueline LESBROS, Président de chambre,
Monsieur François NIVET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,

FAITS ET PROCEDURE

Des relations entre Mme C A et M. Z X est issue une enfant :

-Y, née le […], aujourd’hui âgée de presque 9 ans.

Par requête enregistrée au greffe le 20 février 2019, Mme A a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Par jugement prononcé le 9 septembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :

-rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur l’enfant mineur,

-fixé la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, avec un changement le vendredi à la sortie des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,

-dit que l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires hors Noël,

-dit que les vacances de Noël et d’été seront partagées par moitié la première moitié des vacances les années paires pour le père et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère,

-dit que la remise de l’enfant lors des vacances scolaires se fera le samedi à 19 h lors du week-end intermédiaire au domicile du parent chez lequel réside l’enfant à ce moment, et que le parent bénéficiant de la deuxième partie des vacances gardera l’enfant jusqu’au lundi matin rentrée des classes,

- dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période,

-débouté Mme A de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,

-dit que les frais scolaires, extra-scolaires (activités choisies d’un commun accord) et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parties,

-débouté M. X de sa demande d’interdiction de sortie du territoire métropolitain,

-débouté Mme A de sa demande d’interdiction de sortie du territoire pour le Maroc,

-rejeté le surplus des demandes,

-dit que les dépens resteront à la charge de celui qui les a dépensés.

Le 13 janvier 2020, M. X a interjeté appel de cette décision sur :

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*l’autorité parentale conjointe,

*la fixation de la résidence habituelle de l’enfant,

*le partage des frais scolaires et extra-scolaires ainsi que des frais de santé non remboursés,

*le fait d’avoir été débouté de sa demande d’interdiction de sortie du territoire métropolitain et de sa demande d’interdiction de toute publication de quelque nature que ce soit sur les réseaux sociaux et de suppression des publications passées.

Dans ses dernières conclusions d’appelant en date du 18 janvier 2021, M. X demande à la cour de :

-le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,

-infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents,

-fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père,

-accorder à Mme A un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord : une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, première moitié pour le père les années paires et inversement les années impaires,

Sur l’appel incident,

-débouter Mme A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 22 janvier 2021, Mme A demande à la cour de :

-la recevoir en ses conclusions d’intimée, ainsi que son appel incident et l’en déclarer bien-fondée,

A titre principal,

-débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,

-confirmer le chef de jugement qui a fixé la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, ainsi que les chefs de jugement non critiqués par les parties,

-infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a :

*fixé le changement de domicile parental le vendredi à la sortie des classes,

*dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période,

*dit que la remise de l’enfant lors des vacances scolaires se fera le samedi à 19 h lors du week-end intermédiaire,

Statuant à nouveau,

-fixer le changement de domicile parental le lundi soir à la sortie des classes,

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-dire que pendant les petites et grandes vacances scolaires, l’alternance se poursuivra selon le même rythme que pendant les périodes scolaires, avec une passation le lundi à 17 h,

Subsidiairement,

- ordonner une expertise médico-psychologique de la famille afin de déterminer les meilleures conditions de vie de l’enfant,

Dans l’attente du rapport,

-maintenir les dispositions du jugement du 9 septembre 2019,

Infiniment subsidiairement,

-fixer la résidence de l’enfant chez le père,

-fixer un droit de visite et d’hébergement élargi pour la mère à l’égard de l’enfant, selon les modalités suivantes et sauf meilleur accord entre les parents :

*en période scolaire : les semaines impaires : du jeudi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,

*pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, et inversement pour le père,

à charge pour la mère d’aller chercher et récupérer l’enfant à l’école en période scolaire ou au domicile du père en période de vacances scolaires.

A sa demande, Y a été entendue par le magistrat rapporteur le 12 janvier 2021 conformément à l’article 388-1 du code civil et le compte rendu de cette audition a été mis à la disposition des parties par l’entremise de leurs conseils par application de l’article 338-12 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant notamment, outre les mentions prescrites par l’article 57 (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020), et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Il ressort de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue, dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

En outre, seuls l’acte d’appel et les conclusions d’appel incident opèrent la dévolution des chefs

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critiqués du jugement.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Sur la fixation de la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement des parents

Selon l’article 373-2-6 du code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur. C’est sous cette condition générale que le juge fixe en particulier la résidence de l’enfant, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l’un d’eux par application des dispositions de l’article 372-2-9 du code civil.

Pour ce faire et en vertu de l’article 373-2-11 du même code, le juge prend, notamment, en considération, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

La résidence alternée permet à l’enfant de trouver auprès de ses père et mère une éducation équilibrée dans la coparentalité, de bénéficier plus équitablement de leurs apports respectifs et est de nature à réduire les conflits liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement.

Toutefois, ce mode d’hébergement doit correspondre à l’intérêt de l’enfant, qui est défini en fonction des besoins qui lui sont propres, de sa personnalité et de son âge.

Le droit de l’enfant au respect de ses relations familiales et le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents est consacré par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’article 3 § 1 de cette Convention précisant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant.

M. X fait grief au premier juge d’avoir organisé une résidence alternée pour Y, alors que sa fille ne s’habitue pas à ce mode de garde et manifeste le souhait de vivre au quotidien auprès de lui.

Il ajoute que Mme A confirme elle-même dans ses écritures les difficultés relationnelles qu’elle entretient avec sa fille dues ' à son absence durant des années', que l’intimée fait subir des brimades physiques à l’enfant, notamment le 6 et le 7 juin 2019, laquelle évoque des coups de torchon, des menaces de jet de chaussures, des bousculades, des corvées tard le soir (descente des poubelles).

Il ajoute qu’il a déposé plainte le 4 juillet 2020 pour violences sur mineur par ascendant, qui a été classée sans suite le 13 octobre 2020 pour infraction insuffisamment caractérisée et que les propos tenues par Y lors de son audition confirment son mal-être dans ce mode de garde.

Mme A réplique que le père ne respecte pas les liens mère-enfant et qu’il exerce des pressions psychologiques tant sur elle-même que sur Y.

Elle soutient que son absence d’investissement de maman n’est pas démontrée, alors qu’elle est impliquée dans l’éducation de sa fille.

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Elle précise que le père a disposé de beaucoup de temps libre pendant sa période de chômage (septembre 2018 à avril 2019) pour s’occuper de sa fille, au point de ne plus lui laisser sa place de mère, alors qu’elle a à coeur que l’enfant soit entourée de ses deux parents pour son bon développement physique et mental.

Elle explique qu’elle s’est rendue disponible pour sa fille et que la mise en place de la résidence alternée depuis septembre 2019 fonctionne parfaitement en pratique.

Elle ajoute qu’elle est au chômage depuis le 19 mai 2020 et qu’elle bénéficie d’une grande disponibilité pour sa fille.

Elle reproche à M. X d’être omni présent dans la vie de sa fille, de s’immiscer dans ses méthodes éducatives, d’emmener l’enfant au commissariat lors de ses dépôts de main courante ou de plainte.

Elle souligne que sa fille idolâtre son père, qu’elle a très peur de le décevoir, que Y a dormi de très nombreuses nuits aux côtés de son père et que sa fille lui a dit qu’elle dort toujours le week-end et certains soirs en semaine dans le lit de son père.

Elle fait observer que la communication entre les parents s’est améliorée depuis la rentrée scolaire 2020.

Elle conteste avoir fait preuve de violence envers sa fille comme celle-ci le relate lors de son audition le 12 janvier 2021 (coups de torchon et avec une fermeture éclair) et soutient que les déclarations de l’enfant semblent sous l’influence de son père qui est prêt à tout pour récupérer sa garde.

Il ressort des pièces produites de part et d’autre, que chacune des parties se présente comme un parent aimant, attaché à l’enfant et soucieux de son bien-être.

Il est manifeste que depuis la séparation du couple, Y souffre du conflit parental dont elle est l’enjeu, qu’elle est soumise à des pressions qui peuvent conduire à la modification de l’image de l’autre parent.

Mme A verse notamment plusieurs courriers adressés à Y par son père ainsi libellés : je t’aime ma chérie d’amour (sa pièce 6-1).

M. X B à disqualifier Mme A dans sa fonction maternelle, alors que celle-ci s’efforce de respecter la place du père dans la vie de la fillette et qu’elle partage de grands moments de complicité avec Y au vu des photographies produites, tout comme son père.

L’intérêt de Y, défini comme étant ce que réclame le bien de l’enfant, est d’être élevée par ses deux parents et d’entretenir des relations personnelles avec chacun d’entre eux afin de préserver son équilibre affectif, étant ajouté que le maintien du contact relationnel est considéré comme étant un critère important du bien-être psychique et moral d’un enfant.

La fixation de la résidence de l’enfant chez l’un ou l’autre des parents ne peut qu’instaurer chez lui un sentiment de toute puissance et l’entraîner à dénier les droits de l’autre, à entretenir un climat de concurrence et de ressentiment sans laisser de place au rétablissement de relations apaisées et d’un dialogue constructif entre les parents, qui est pourtant essentiel pour la sécurité affective de Y, qui est un pré-adolescente, bientôt âgée de 9 ans, aux prises à des pensées contradictoires, mais qui toutefois, a d’excellents résultats scolaires.

Au cours de son audition, Y a manifesté le souhait de résider au quotidien chez son père et s’est positionnée comme apportant soutien à ce dernier.

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Il sera rappelé que l’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure selon les termes de l’article 388-1 alinéa 3 du code civil et en conséquence, que les souhaits de l’enfant ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Si la prise en compte de la parole de l’enfant en justice est une exigence légale, néanmoins l’audition d’un mineur ne doit pas être instrumentalisée par l’un ou l’autre des parents en l’exposant à un conflit de loyauté et en faisant de lui l’arbitre du conflit.

En l’espèce, l’instauration d’une résidence en alternance donne le cadre le meilleur à la mise en oeuvre de l’article 373-2 alinéa 2 du code civil qui prévoit que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent, de façon à éviter la coupure des liens père-enfant, la rupture de l’équilibre affectif de Y et afin de l’extraire du conflit parental.

La demande subsidiaire de Mme A tendant à la mise en oeuvre d’une expertise médico-psychologique de la famille afin de déterminer les meilleures conditions de vie de l’enfant ne se justifie pas et sera donc rejetée.

Dans le cadre de son appel incident, Mme A demande de fixer le changement de domicile parental le lundi soir à la sortie des classes, de dire que pendant les petites et grandes vacances scolaires, l’alternance se poursuivra selon le même rythme que pendant les périodes scolaires, avec une passation le lundi à 17 h, alors que M. X s’y oppose.

Ces demandes seront rejetées, dans la mesure où il est préférable dans l’intérêt de l’enfant, que les périodes de transition aient lieu la veille du week-end ou au premier jour des vacances, étant rappelé que chacune des parties est domiciliée dans la même commune à Courbevoie.

Toutefois, la clause relative aux jours fériés, ici rappelée : 'dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période, sera retranché du dispositif du jugement'.

En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise qui a fixé la résidence de Y en alternance à raison d’une semaine chez l’un et d’une semaine chez l’autre parent, avec un changement le vendredi à la sortie des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, dit que l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires hors Noël, dit que les vacances de Noël et d’été seront partagées par moitié la première moitié des vacances les années paires pour le père et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère, dit que la remise de l’enfant lors des vacances scolaires se fera le samedi à 19 h lors du week-end intermédiaire au domicile du parent chez lequel réside l’enfant à ce moment, et que le parent bénéficiant de la deuxième partie des vacances gardera l’enfant jusqu’au lundi matin rentrée des classes.

Sur les dépens

La procédure ayant été engagée dans l’intérêt de l’enfant, il convient de prévoir que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant hors la présence du public, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil,

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CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf au titre de la clause relative aux jours fériés,

Statuant à nouveau de ce chef,

RETRANCHE du jugement déféré la clause suivante :

'dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période',

REJETTE toute autre demande,

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Jacqueline LESBROS, président de chambre, en l’empêchement du président, et Claudette DAULTIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Versailles, 6 mai 2021, n° 20/00201