Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 5 juillet 2022, n° 21/02757

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 13e ch., 5 juill. 2022, n° 21/02757
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/02757
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Chartres, 16 mars 2021, N° 2019J00140
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

13e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 05 JUILLET 2022

N° RG 21/02757

N° Portalis DBV3-V-B7F-UO77

AFFAIRE :

S.A. CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE

C/

[B] [D]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2019J00140

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mathieu KARM

Me Patricia BUFFON

TC CHARTRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP PICHARD DEVEMY KARM, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 – N° du dossier 33842

Représentant : Me Pierrick SALLÉ, Plaidant, avocat au barreau de BOURGES

APPELANTE

****************

Monsieur [B] [D]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Défaillant

Madame [E] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000025 – N° du dossier 210621

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mai 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,

Par acte sous seing privé du 6 août 2010, la SARL Optivry représentée par son gérant M. [B] [D] a souscrit auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre (la Caisse d’épargne) un prêt n°7764005 d’un montant de 150 000 euros remboursable en 120 échéances au taux de 4%, garanti par un nantissement sur fonds de commerce ; ce prêt était destiné à l’agencement d’un magasin d’optique sous l’enseigne Atol.

Par actes séparés du 14 août 2010, M. [D] et son épouse Mme [E] [J], désormais divorcée de M. [D], se sont portés caution de cet engagement, dans la limite chacun de 48 750 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, commissions, pénalités et intérêts de retard et ce, pour une durée de 156 mois.

La Caisse d’épargne qui a constaté des incidents de paiement à compter du 5 février 2019 a mis en demeure la société Optivry et les cautions, par lettres recommandées du 21 mars 2019.

Par lettres recommandées en date du 28 mai 2019 adressées à la société et aux cautions, la Caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme.

Par jugement du 25 juillet 2019, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé la liquidation judiciaire de la société Optivry.

Par lettre recommandée du 6 août 2019, la Caisse d’épargne a déclaré entre les mains de maître [M] [H], liquidateur judiciaire de la société Optivry, une créance de 41 534,96 euros au titre du prêt avec intérêts au taux de 4 % à compter du 25 juillet 2019.

Par acte d’huissier du 27 août 2019, la Caisse d’épargne a assigné M. [D] et Mme [J] devant le tribunal de commerce de Chartres, lequel, par jugement réputé contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 17 mars 2021, a :

— déclaré la Caisse d’épargne recevable en ses demandes ;

— prononcé la nullité 'des engagements de caution signés par Mme [J]' au profit de la Caisse d’épargne ;

— débouté la Caisse d’épargne de toutes ses demandes à l’encontre de Mme [J] et de M. [D] ;

— condamné la Caisse d’épargne à payer la somme de 1 500 euros à Mme [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;

— condamné la Caisse d’épargne aux entiers dépens.

Par déclaration du 27 avril 2021, la Caisse d’épargne a interjeté appel du jugement. La déclaration d’appel a été signifiée le 22 juin 2021, par acte d’huissier remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à M. [D] qui n’a pas constitué avocat.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 mars 2022 puis signifiées le 1er avril 2022 à M. [D] par acte d’huissier remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la Caisse d’épargne demande à la cour de :

— la recevoir en son appel et le dire bien fondé ;

— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

— débouter Mme [J] de toutes ses demandes ;

— condamner, en conséquence, solidairement M. [D] et Mme [J] à lui payer la somme de 41 440,55 euros au titre du prêt 7764005 outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 4 % du 4 juillet 2019 jusqu’à parfait paiement ;

— ordonner la capitalisation des intérêts ;

— condamner in solidum les intimés à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Mme [J], dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 avril 2022, demande à la cour de :

— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;

— déclarer la Caisse d’épargne non fondée en ses prétentions à son encontre ;

En conséquence,

— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses autres demandes en ce compris, et sans limitation, le moyen tiré de la disproportion manifeste de son engagement de caution ;

Statuant à nouveau, en tant que de besoin, si le jugement n’est pas confirmé sur le prononcé de la nullité de l’acte de caution,

— déclarer la Caisse d’épargne non fondée à se prévaloir du cautionnement du 14 août 2010 en raison de son caractère manifestement disproportionné, au visa de l’article L.341-4 du code de la consommation devenu L.332-1 du code de la consommation ;

— déclarer la Caisse d’épargne non fondée à se prévaloir du cautionnement du 14 août 2010, en raison des fautes commises par elle à son égard au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, nouvellement 1103 et 1104 du code civil ;

— débouter la Caisse d’épargne de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre ;

— condamner la Caisse d’épargne à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Caisse d’épargne ;

— ordonner la déduction de la somme de 30 387,84 euros correspondant aux intérêts contractuels payés par le débiteur principal, du seul capital restant dû ;

— prononcer la déchéance du droit aux pénalités de la Caisse d’épargne ;

— juger que le cautionnement est limité à 25% de l’encours du crédit ;

— juger ou constater qu’elle ne reste rien devoir à la Caisse d’épargne ;

— débouter la Caisse d’épargne de l’intégralité de ses demandes à son égard ;

— condamner la Caisse d’épargne à lui verser la somme’de 5 000 euros au titre de l’article 700

du code de procédure civile ;

— condamner la Caisse d’épargne aux entiers dépens de première instance et d’appel.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer l’appel de la Caisse d’épargne recevable.

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne faisant droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien-fondées.

Ainsi, pour statuer sur l’appel lorsque l’intimé est défaillant ou n’a pas conclu, la cour doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.

Après avoir rappelé les dispositions de l’article L.331-1 du code de la consommation, anciennement codifié sous l’article L.341-2, la Caisse d’épargne critique le jugement en ce qu’il a annulé l’acte de caution au motif que dans la mention manuscrite rédigée par les époux [D] ils ont indiqué se porter caution de la société Europtique ; elle fait valoir que la Cour de cassation, à plusieurs reprises, a atténué son exigence en matière de formalisme dans la rédaction de la mention manuscrite, son seul objectif étant la parfaite compréhension par la caution de la portée de son engagement.

Elle soutient que le cautionnement de Mme [J] est rédigé en parfaite adéquation avec les exigences textuelles du code de la consommation et de la jurisprudence. Observant que M. [D], gérant de la société Optivry, n’était pas profane dans les affaires et était une caution avertie, elle expose que les époux [D], étant des cautions averties et souhaitant contracter un prêt d’équipement pour la société Optivry, avaient de ce seul fait parfaitement conscience du sens, de l’étendue et de la portée de leur engagement qu’ils ne peuvent valablement critiquer, soulignant que l’appellation Europtique qui était la dénomination choisie comme enseigne de la société Optivry ne pouvait faire référence qu’à cette dernière dans l’esprit des ex-époux qui la connaissaient parfaitement comme en témoignent les nombreux 'documents administratifs du quotidien des ex-époux’ qu’elle verse aux débats et les pages jaunes de l’annuaire, ce que ne pouvait ignorer l’intimée. L’appelante précise que le fonds de commerce situé à [Localité 7], racheté par les 'époux [D]' était exploité sous le nom commercial d’Europtique et que l’intimée ne peut sérieusement prétendre qu’elle ignorait tout des affaires de son époux au motif qu’elle aurait engagé une procédure de divorce dès le mois de septembre 2015 alors même que mariée sous le régime de la communauté, elle s’est portée caution en août 2010 en donnant en outre son accord au cautionnement de son époux.

L’appelante en déduit, en citant des arrêts de plusieurs cours d’appel, que le jugement doit être infirmé.

Mme [J] rappelle les dispositions des articles L.341-2 et L.343-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’acte de cautionnement litigieux, et la jurisprudence, notamment de la Cour de cassation selon laquelle l’acte de cautionnement doit être frappé de nullité dès lors que ne sont pas respectés dans la mention manuscrite les éléments essentiels du cautionnement, que la désignation du débiteur principal constitue un élément essentiel, que la mention 'X’ doit être remplacée par la dénomination sociale de la société et non par son enseigne et que la mention manuscrite du cautionnement doit permettre d’identifier le débiteur garanti sans qu’il soit nécessaire de se référer à des éléments extérieurs à cette mention, telle la connaissance que la caution pouvait en avoir. Après avoir observé que les arrêts cités par l’appelante sont tous bien antérieurs aux arrêts de la Cour de cassation et d’appel qu’elle vise dans ses écritures (en particulier Com. 9 juillet 2019, 17-22626), elle expose que la mention manuscrite qu’elle a reportée ne correspond pas aux exigences légales et jurisprudentielles dès lors que la mention 'X’ a été remplacée par la dénomination 'Europtique', précisant que c’est la Caisse d’épargne elle-même qui a mentionné ce nom dans son indication de la formule manuscrite devant être reportée. Elle souligne que celle-ci ne correspond ni à la dénomination sociale de la société Optivry, débiteur garanti au vu du Kbis, ni à son nom commercial et ajoute que le nom d’Europtique ne figure pas dans le contrat de prêt, même pas en tant qu’enseigne et qu’il semble renvoyer à une autre personne que la société Optivry. Elle en déduit que ce terme est entaché d’une erreur sur la désignation du débiteur principal garanti ce qui a eu pour effet d’affecter le sens et la compréhension de la portée de son engagement de caution, sans qu’il y ait lieu de se reporter aux clauses dactylographiées de l’acte.

Mme [J] qui reproche à l’appelante d’opérer un amalgame entre elle et son ex-époux, affirme qu’étant employée de mairie, elle n’a jamais participé aux activités de son ex-époux qui gérait seul la société dont il était le dirigeant et qu’elle ne disposait d’aucune qualification et expérience dans le domaine des affaires, ajoutant avoir été sous l’emprise de son mari et qu’elle ne pouvait pas savoir à quoi correspondait la mention Europtique. Elle remarque qu’elle n’a ni acheté le fonds de commerce, acquis par la société Optivry, ni pris la franchise Atol et qu’elle n’était pas associée de son mari, la société Optivry ne comptant qu’un seul associé ; elle relève enfin qu’elle n’a pas eu connaissance, avant la présente procédure, des pièces citées par la Caisse d’épargne et mentionnant le nom Europtique dans la mesure où ces documents, concernant tous la société Optivry, parvenaient au siège de la société où elle n’avait pas de raison de se rendre.

En vertu de l’article L.341-2 du code de la consommation, applicable à la date de l’engagement pris par M. [D] et Mme [J], chacun en qualité de caution de la société Optivry, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : 'En me portant caution de X… dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même'.

Selon l’article L.341-3, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : 'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuivre préalablement X…'.

Il se déduit de ces articles, interprétés strictement par la Cour de cassation, que la mention manuscrite doit permettre à la caution d’avoir une parfaite connaissance de la portée de son engagement et en particulier de l’identité du débiteur auquel elle apporte sa garantie, sans qu’il soit nécessaire de se référer à des éléments extérieurs à cette mention.

Le débiteur doit ainsi être désigné dans la mention écrite de la main de la caution par son nom ou sa dénomination sociale et ne peut l’être par une enseigne.

La mention manuscrite, intégralement recopiée par les intimés d’après le modèle dactylographié par la Caisse d’épargne en page 4 du cautionnement, est ainsi rédigée : ' En me portant caution de Europtique dans la limite de la somme de 48 750 euros soit quarante huit mille sept cent cinquante euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 156 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes

revenus et mes biens si Europtique n’y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec Europtique, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuivre préalablement Europtique.'

Or, au vu de l’acte de prêt, le débiteur principal était la société Optivry dont le siège social était à [Localité 8]. 'Europtique’ n’était donc ni la dénomination ni la raison sociale de la société Optivry, débitrice principale, ni même l’enseigne de cette société ; le fonds de commerce situé à [Localité 7], centre commercial Leclerc, dont l’agencement devait être financé par les fonds prêtés par la Caisse d’épargne était en effet exploité sous l’enseigne Atol comme mentionné au contrat de prêt.

Il importe peu que le nom Europtique figure sur divers documents communiqués sous les pièces 14,15, 26 à 29, 33 et 34 de la Caisse d’épargne comme étant l’enseigne du magasin exploité par la société Optivry en septembre 2009, avant son transfert dans les locaux visés au contrat de prêt, dès lors que la dénomination de la société ne figure pas sur la mention manuscrite et que ces documents concernent la seule société Optivry dont Mme [J] n’était pas l’associée et non ses cautions ; il ne saurait davantage être tenu compte des pièces 22 et 23 communiquées par l’appelante qui correspondent aux pages jaunes et à une recherche sur le moteur de recherche 'google’ relative à l’entreprise ' Optivry europtique’ à Anet, d’autant que de surcroît elles ne sont pas contemporaines des cautionnements litigieux puisqu’elles sont datées de l’année 2020 et qu’il y est indiqué une activité de 'vente, location, réparation de matériel médico-chirurgical’ qui n’était pas celle de la société Optivry qui exerçait l’activité d’optique photo.

Il ressort de la pièce 37 de l’appelante, relative à une consultation du site société.com, qu’Europtique était la dénomination de la société dont le fonds de commerce a été vendu à la société Optivry, laquelle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 8 octobre 2009.

Dans ces conditions, faute d’identification du débiteur principal par sa dénomination sociale dans la mention manuscrite écrite par M. [D] et Mme [J], leur cautionnement encourt l’annulation de sorte que le jugement sera confirmé. Il sera simplement ajouté au jugement pour prononcer également l’annulation du cautionnement signé par M. [D], le tribunal ayant omis de le préciser dans son dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt par défaut,

Déclare la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre recevable en son appel ;

Confirme le jugement du 17 mars 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Prononce l’annulation du cautionnement signé 14 août 2010 par M. [B] [D] ;

Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre à verser à Mme [E] [J] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Centre aux dépens de la procédure d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,

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