Infirmation partielle 1 avril 2021
Rejet 29 mars 2023
Commentaires • 14
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 1er avr. 2021, n° 20/03428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro : | 20/03428 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 1 juillet 2020, N° 20/00746 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CCE CSEC DE LA SOCIETE THALES SIX GTS FRANCE, C, son secrétaire en exercice dûment habilité, COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE THALES SIX GTS FRANCE agissant poursuites et diligences |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 82E
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 1er AVRIL 2021
N° RG 20/03428 – N° P o r t a l i s DBV3-V-B7E-T6ZL
AFFAIRE :
CCE CSEC DE LA SOCIETE THALES SIX GTS FRANCE
…
C/ SASU THALES SIX GTS FRANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Juillet 2020 par le Président du TJ de NANTERRE N° chambre : N° Section : N° RG : 20/00746
Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le :
à :
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE THALES SIX GTS FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son secrétaire en exercice dûment habilité, Monsieur X Y, domicilié en cette qualité audit siège […]
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE VELIZY DE LA SOCIETE THALES SIX GTS FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son secrétaire en exercice dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège […]
Représentées par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 – N° du dossier 11820 Assistés de Me Hélène SIGNORET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
SASU THALES SIX GTS FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 Assistée de Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2021, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Z GUILLAUME, Président, Madame Marie LE BRAS, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Thales Six GTS, société du groupe Thales, intervient dans le domaine d’activité des systèmes
d’information et de communication sécurisés pour les marchés mondiaux de la défense, de la sécurité et du transport terrestre.
Elle emploie environ 7600 salariés.
Son siège se trouve à […] et elle dispose d’établissements secondaires dont un est situé à […].
Au sein du groupe Thales, la démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) repose sur un accord de Groupe intitulé “Accord de groupe visant à favoriser le développement professionnel et l’emploi par des démarches d’anticipation” (appelé aussi accord d’anticipation) qui a été signé le 24 avril
2019.
Le 3 juillet 2019 s’est tenue une réunion extraordinaire du comité central d’entreprise portant notamment sur la consultation des membres du comité sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur la GPEC.
Les charges prévisionnelles de la société pour l’établissement de […] ont été présentées le 8 juillet 2019 aux élus du comité d’établissement (le CE) de […].
Le 24 octobre 20l9, le CE de […] a été informé sur “l’avancement du Plan Equilibre concernant les départements BID et COS du secteur CCO”, étant précisé que le département COS (Cyber security Operations
Security) est spécialisé dans les services de cyber-sécurité et emploie actuellement 133 salariés.
A cette occasion, il était présenté les éléments suivants :
“Au 01/10/2019 : Adaptation des compétences (15 à 20 postes)
Métiers concernés :
- Business development, bid & project management
- Build & intégration, pilotes techniques
- Run
- Sites potentiellement concernés : Elancourt, Labège, Nantes et […]”
Le 3 janvier 2020, le comité social et économique central (le CSEC) a été convoqué pour une réunion prévue le 14 janvier 2020 portant sur un ordre du jour comprenant notamment les points suivants :
2. Présentation des charges prévisionnelles de la société
3. En vue de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques (article L. 2312-24 du code du travail) : Information des membres du comité social et économique central sur les orientations stratégiques de la société Thales SIX GTS France :
- Bilan économique prévisionnel 2019
- Stratégie et grands enjeux 2020 4. Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (2 semestre 2019).ème
A l’occasion de cette réunion, les membres du CSEC ont demandé à la direction de la société Thales Six
GTS :
“ - d’engager dans un délai maximal de 8 jours une procédure de consultation du CSEC sur le Plan équilibre et ses conséquences sur les conditions de travail et sur l’emploi des salariés ;
- de communiquer au CSEC l’ensemble des documents et informations nécessaires pour lui permettre
d’appréhender et de rendre un avis éclairé sur le Plan équilibre et notamment :
-2-
- la justification économique du projet ;
- les mesures d’accompagnement proposées aux salariés acceptant une mobilité ;
- les conséquences du projet sur les conditions de travail et sur l’emploi des salariés, notamment en
l’absence d’un nombre suffisant de volontaires à la mobilité et d’engager une procédure de consultation sur un projet de réduction d’effectifs” et ont voté une délibération aux fins d’engager une action en justice à défaut.
Estimant qu’ils auraient dû être consultés sur le Plan équilibre précité préalablement à sa mise en oeuvre, par acte d’huissier de justice délivré le 11 mars 2020, le CSEC de la société et le comité social et économique
d’établissement (le CSEE) de […] ont fait assigner en référé la société Thales Six GTS France aux fins
d’obtenir principalement l’ouverture sous astreinte d’une consultation sur le projet de Plan équilibre, la communication de l’ensemble des informations nécessaires pour leur permettre d’appréhender le projet de Plan équilibre et ses conséquences sur les conditions de travail et l’emploi des salariés, l’interdiction sous astreinte de la mise en oeuvre du Plan équilibre tant qu’une procédure de consultation sur ce projet n’aura pas été régulièrement engagée et menée à son terme, leur condamnation à titre provisionnel à leur verser la somme de
15 000 euros chacun à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice causé par l’entrave à leurs prérogatives et la mise en place sous astreinte au sein du CSEE de […] d’une commission égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conforme à l’accord du 24 juin 2004 et composée de 6 membres.
Par ordonnance contradictoire rendue le 1 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterreer
a :
- déclaré irrecevable la demande du CSE central de la société Thales Six GTS sur la composition de la commission de l’égalité professionnelle du CSE de l’établissement au […],
- déclaré recevable la demande du CSE de l’établissement de […] de la société Thales Six GTS sur la composition de la commission de l’égalité professionnelle du CSE de l’établissement de […],
- débouté le CSE de l’établissement de […] de la société Thales Six GTS de sa demande relative à la composition de la commission de l’égalité professionnelle du CSE de l’établissement de […],
- débouté le CSE central et le CSE de l’établissement de […] de l’ensemble de leurs demandes,
- dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure,
- condamné le CSE central et le CSE de l’établissement de […] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 17 juillet 2020, le CSEC et le CSEE de […] de la société Thales Six
GTS France ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle
a déclaré recevable la demande du CSE de l’établissement de […] de la société Thales Six GTS sur la composition de la commission de l’égalité professionnelle du CSE de l’établissement de […] et dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 20 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le CSEC de la société Thales Six GTS France et le CSEE de
[…] de la société Thales Six GTS France demandent à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L. 2312-8 du code du travail, de :
- infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 1 juillet 2020, sauf en ce qu’elleer
a déclaré recevable la demande du CSE de l’établissement de […] de la société Thales Six GTS France sur la composition de la commission de l’égalité professionnelle du CSE de l’établissement de […] ;
- juger recevables les demandes qu’elles ont présentées ;
- ordonner à la société Thales Six GTS France l’ouverture de leur consultation sur le projet de Plan
Equilibre, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
- ordonner à la société Thales Six GTS France de leur communiquer l’ensemble des informations nécessaires pour leur permettre d’appréhender le projet de Plan équilibre et ses conséquences sur les conditions de travail et l’emploi des salariés ;
-3-
— interdire à la société Thales Six GTS France toute mise en œuvre du Plan équilibre tant qu’une procédure de leur consultation sur ce projet n’aura pas été régulièrement engagée et menée à son terme, sous astreinte de
50 000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
c’est-à-dire par mutation interne ou détachement d’un salarié du département COS intervenant en contravention de l’arrêt à intervenir ;
- condamner à titre provisionnel la société Thales Six GTS France à leur verser la somme de 15 000 chacun
à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice causé par l’entrave à leurs prérogatives ;
- ordonner à la société Thales Six GTS France la mise en place, au sein du CSEE de […], d’une commission égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conforme à l’accord du 24 juin 2004 et composée de 6 membres, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
- se réserver la liquidation de l’astreinte ;
- condamner la société Thales Six GTS France à leur verser la somme de 5 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Thales Six GTS France aux entiers dépens ;
- débouter la société Thales Six GTS France de ses demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 et des dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Thales Six GTS France demande à la cour de :
- juger que le CSEC de la société Thales Six GTS et le CSEE de […] sont mal fondés en leurs demandes ;
- confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre de 1 juillet 2020 ; er
- débouter le CSEC de la société Thales Six GTS et le CSEE de […] de l’ensemble de leurs demandes ;
- condamner le CSEC de la société Thales Six GTS et le CSEE de […] à lui payer chacun la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens qui pourront être recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’allégation d’un trouble manifestement illicite résultant d’un défaut d’information consultation :
Les appelants relatent que les élus du CE de […] ont appris en juin 2019 que la direction entendait procéder à un plan de réduction des effectifs dans le département COS spécialisé dans les services de cyber sécurité, projet présenté comme un “ajustement de l’organisation du département COS”, lequel emploie actuellement 133 salariés affectés au sein de plusieurs établissements secondaires de la société Thales Six GTS
France et notamment au sein de l’établissement de […] et ce alors même qu’un an auparavant, 146 salariés avaient été transférés entre deux sociétés du groupe dans le cadre d’un projet présenté comme visant à
“développer l’activité du COS grâce au continuum Défense-Sécurité”.
Ils déplorent qu’aucune consultation n’ait pourtant été engagée à cette date et indiquent que c’est seulement le 11 octobre 2019 que les salariés du département COS ont été informés directement de la mise en oeuvre d’un plan de réduction des effectifs intitulé “Plan Equilibre”, par le biais de mobilités concernant 15 à 20 personnes et qu’il a fallu attendre l’intervention des élus le 24 octobre 2019 pour que ceux-ci apprennent l’existence de ce plan.
Ils précisent avoir vainement le 14 janvier 2020 mis en demeure la direction d’engager une procédure de consultation sur le Plan Equilibre et sollicité l’ouverture de cette procédure par délibérations des 24 octobre
2019 et 31 janvier 2020.
-4-
Le CSEC et le CSEE de […] demandent donc l’infirmation de l’ordonnance critiquée et qu’il soit ordonné à la société Thales Six GTS France d’ouvrir une consultation du CSEC et du CSEE de […], sous astreinte, de leur communiquer l’ensemble des informations nécessaires pour leur permettre d’appréhender le projet de Plan Equilibre et ses conséquences sur les conditions de travail et l’emploi des salariés, d’interdire à la société toute mise en oeuvre du projet tant que la procédure n’aura pas été régulièrement engagée et menée
à son terme, sous astreinte, ainsi que sa condamnation à titre provisionnel à leur verser à chacun 15 000 euros en réparation de l’entrave subie.
Ainsi, les appelants font en premier lieu valoir que les conditions d’application de la procédure de consultation sont réunies, tant en ce qui concerne la consultation du CSEC, que celle du CSEE.
Ils font valoir en second lieu que les conditions pour une consultation cumulative des deux comités sont remplies.
Sur l’obligation de consultation du CSEC, ils arguent de l’application de l’article L. 2312-8 du code du travail qui la prévoit sur les questions intéressant la marche générale de l’entreprise, en particulier dès lors que le projet a une portée collective pour les salariés, en ce que :
- le projet résulte d’un motif économique, défini comme “une situation de surcapacité de certains métiers”, ou encore “des coûts trop élevés par rapport [aux] concurrents majeurs (…), ce qui grève [la] compétitivité”
;
- l’objectif du projet consiste dans une “adaptation des coûts de structure au volume d’activité” ainsi que dans une “réduction des écarts sur affaires”, ce qui se traduit par une “adaptation du staffing aux enjeux des projets en termes de compétence et de volume” ;
- au point de vue social, le projet se traduit par une “adaptation des compétences” supposée donner lieu à la réduction de “15 à 20 postes” sur les sites d’Elancourt, Labège, Nantes et […], soit plus de 10% de
l’effectif du département.
En réponse à l’argumentation adverse sur le nombre limité de salariés impactés, ils arguent de la jurisprudence constante de la Cour de cassation pour laquelle peu importe que les mesures mises en oeuvre
n’aient concerné qu’un nombre limité de salariés de la société, fût-ce sur la base du volontariat, l’information et la consultation du comité central d’entreprise étant nécessaires du fait même des décisions en cause.
Ils précisent que c’est uniquement sur la base des informations sur les modalités de mise en oeuvre du volontariat et des mesures qui seraient prises par la direction dans le cas où un nombre insuffisant de volontaires se manifesterait qu’ils pourront apprécier la pertinence du projet et sa conformité aux engagements de la société.
Ils prétendent que nonobstant les dires de la société, le plan litigieux se traduit bien par des suppressions de postes (15 à 20) et que la décision de diminution des effectifs ressort du procès-verbal de la réunion du CSEE de […] du 24 octobre 2019.
Ils ajoutent que les documents présentés par la direction à la commission emploi formation du CSEE de
[…] en décembre 2020 confirment que l’effectif des départements BID et COS, qui était de 135 salariés au 1 septembre 2019, ne compte plus que 123 salariés au 1 décembre 2020, soit une réduction de l’effectif deer er
9 personnes.
Ils soutiennent qu’il est d’ailleurs arrivé à plusieurs reprises à la société intimée de présenter de faux dispositifs de volontariat qui ont abouti à des suppressions de postes et des départs contraints.
Sur l’obligation de consultation du CSEC et du CSEE, les appelants avancent que complétant les dispositions de l’article L. 2312-14 du code du travail vainement invoquées par l’intimée, l’accord d’anticipation du groupe Thales du 24 avril 2019, plus favorable que les dispositions légales, prévoit des règles de consultation des instances représentatives du personnel lors de la mise en oeuvre de projets de mobilité.
-5-
Ils font valoir qu’en application de l’article 1.2.1 de cet accord :
- une première consultation intervient au niveau du CSEC sur les évolutions prévisibles des emplois et des qualifications par établissement,
- lorsque le projet “d’équilibre des charges” a un impact sur l’emploi dans un des établissements, le CSEE doit alors également être préalablement consulté.
En réponse à l’argumentation adverse sur le fait que “le Plan Equilibre n’est pas un projet d’équilibre de charges entre plusieurs établissements de la société Thales Six GTS France”, ils relèvent qu’au contraire sont concernés les sites d’Elancourt, Labège, Nantes et […], et pas seulement ce dernier donc, et que l’intimée indique elle-même dans ses conclusions qu’il faut entendre la notion de “charge” comme faisant référence à la
“charge d’activité”.
Les appelants font ensuite valoir qu’en application des règles posées aux articles L. 2316-1 et L. 2316-20 du code du travail et dans l’accord d’anticipation du 24 avril 2019, dès lors que le projet a nécessairement été conçu au niveau de l’entreprise, qu’il excède les pouvoirs d’un chef d’établissement et qu’il impacte plus spécifiquement un établissement, le CSEC et le CSEE doivent être cumulativement consultés.
Enfin, ils soutiennent que la méconnaissance par la direction des prérogatives d’information et de consultation des représentants du personnel est constitutive du délit d’entrave et qu’en l’espèce, la direction s’en est rendue coupable en refusant de procéder à une consultation des instances sur le projet équilibre en dépit des demandes formulées par les organisations syndicales dès l’automne 2019 ainsi qu’en se dispensant de respecter les engagements pris dans l’accord d’anticipation d’avril 2019.
Ils soulignent que l’entrave est d’autant plus choquante qu’elle se double d’une violation par la société
Thales Six GTS France de ses engagements puisqu’en 2018, lors du transfert des 146 salariés du département
COS vers la société Thales Six GTS France, la direction avait pris l’engagement de “développer l’activité de
COS grâce au continuum Défense-Sécurité”, ce qui n’a pas eu lieu.
La société Thales Six GTS France intimée rétorque qu’en application des modalités de l’accord
d’anticipation du 24 avril 2019, les instances représentatives du personnel de la société ont été informées et le cas échéant consultées sur la démarche GPEC pour l’année 2019 :
- lors de la réunion du 3 juillet 2019 convoquée en vue notamment de la “consultation des membres du comité central d’entreprise sur les orientations stratégiques de l’entreprise” et au cours de laquelle il a été présenté les plans de charges des établissements dont celui de […], suite à laquelle les membres du CCE ont demandé un complément d’information puis rendu un avis négatif sur les orientations stratégiques lors de la réunion de l’instance du 18 octobre 2019,
- lors de la réunion du 8 juillet 2019 au cours de laquelle le plan de charges de l’établissement de […]
a été présenté à son CSEE, puis à l’occasion de l’information donnée le 24 octobre 2019 sur l’avancement du
Plan Equilibre concernant les départements BID et COS du secteur CCO.
Elle considère que contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, le Plan Equilibre ne constitue ni un projet intéressant la marche générale de l’entreprise au sens de l’article L. 2312-8 du code du travail, ni un projet d’équilibre des charges induisant une consultation des représentants du personnel au sens de l’accord de groupe.
Ainsi, elle fait valoir que le Plan Equilibre n’est pas un projet affectant le volume ou la structure des effectifs en ce qu’il prévoit en particulier une “adaptation des compétences” pour 15 à 20 postes sur les 7600 de la société Thales Six GTS France et les 1300 postes de l’établissement de […], adaptation des compétences basée uniquement sur le volontariat se traduisant par des opportunités de mobilité au sein de la société Thales
Six GTS France mais également au sein du groupe Thales comme le prévoit l’accord de groupe du 24 avril
2019, de sorte que ce plan s’inscrit dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, n’induisant ni réduction d’effectifs, ni rupture de contrat de travail.
-6-
Elle soutient que les appelants font une présentation tronquée du Plan Equilibre et des mesures qui y figurent puisque notamment le terme “sortie” ne vise pas le départ de l’entreprise, mais l’évolution du département COS et souligne que d’ailleurs il est notable qu’en 2019 la société Thales Six GTS France ait procédé à 592 recrutements à l’externe et 136 recrutements en interne (mobilité interne et groupe) et que
s’agissant plus particulièrement de l’établissement de […], 68 postes étaient à pourvoir au 30 novembre 2019.
La société Thales Six GTS France prétend que le plan litigieux permettra au contraire une adaptation des compétences et dans le futur, d’éviter une réduction d’effectifs.
Elle fait valoir qu’en application des dispositions de l’article L. 2312-14 du code du travail, dès lors qu’un accord collectif relatif à la GPEC a été régularisé, les mesures de gestion prévisionnelles des emplois et des compétences qui sont prévues et mises en oeuvre par cet accord ne sont pas soumises à l’obligation de consultation préalable du CSE.
L’intimée répond également que le Plan Equilibre n’est pas un “projet d’équilibre de charges” entre établissements au sens de l’accord d’anticipation, s’agissant uniquement d’adaptation des compétences, sans équilibre de la charge d’activité entre établissements ou sites de la société Thales Six GTS France.
Elle conteste par ailleurs l’allégation des appelants selon laquelle la direction aurait présenté de faux dispositifs de volontariat en précisant qu’il n’y a eu aucun plan de réduction des effectifs de la société Thales
Six GTS France, ni de départ contraint concernant le domaine PRS en 2018.
En conséquence, la société Thales Six GTS France demande la confirmation de l’ordonnance du 1 juilleter
2020 qui a rejeté les demandes d’information et de consultation du CSEC et du CSEE de […] de la société
Thales Six GTS France préalablement à la mise en oeuvre du Plan Equilibre, ainsi que le rejet des demandes
d’interdiction de mise en oeuvre du projet et d’indemnisation du fait d’une entrave, laquelle demande de provision se heurte à une contestation sérieuse compte tenu des développements qui précèdent.
Sur ce,
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge du tribunal judiciaire peuter toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L’illicéité du trouble suppose la violation d’une obligation ou d’une interdiction préexistante et doit être manifeste. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés.
En outre, le juge des référés ne peut prononcer que les mesures conservatoires strictement nécessaires pour préserver les droits d’une partie.
Selon le 1° de l’article L. 2312-8 du code du travail, le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
-7-
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs.
Par ailleurs, aux termes du 1 alinéa de l’article L. 2316-1 du même code, le comité social et économiqueer central d’entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement, tandis que l’article L. 2316-20 précise que le comité social et économique d’établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement et qu’il est consulté sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.
Le 3 alinéa de l’article L. 2312-14 du même code prévoit quant à lui que les entreprises ayant conclu une accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ne sont pas soumises, dans ce domaine, à l’obligation de consultation du comité social et économique.
En l’espèce, il existe au sein du groupe Thales un “Accord groupe visant à favoriser le développement professionnel et l’emploi par des démarches d’anticipation”, dit “accord d’anticipation”, conclu le 24 avril
2019, qui stipule notamment en son article 1.2.1 intitulé “Information et consultation du CSEC/CSE (sociétés mono établissement)” que :
“Sur la base du présent accord groupe, la démarche structurée de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est mise en oeuvre dans chaque société du groupe. Cette gestion prévisionnelle repose sur une analyse quantitative et qualitative des emplois et des compétences en adéquation avec les perspectives économiques du MYB.
Pour mener à bien cette démarche d’anticipation, chaque année, les CSEC/CSE (société mono établissement) disposeront d’une analyse prospective à moyen terme de l’évolution de la stratégie, de la situation économique et sociale et des tendances d’évolution des familles professionnelles et plus particulièrement des tendances métiers au sein des familles professionnelles représentées dans les sociétés.
Afin de donner la meilleure visibilité sur l’activité de la société et d’anticiper les orientations opérationnelles envisagées et leurs conséquences, une information sera donnée au CSEC/CSE (sociétés mono établissement) :
(…)
- sur les éventuels projets d’équilibre de charges entre établissements en France d’un même domaine
d’activité. Dans cette situation, en cas d’impact sur l’emploi dans l’un des établissement, une information/consultation sera alors réalisée au niveau de l’établissement.
(…)
Sur la base notamment de ces éléments, le CSEC/CSE (société mono établissement) sera informé et consulté sur les évolutions prévisibles des emplois et des qualifications par établissement dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques telles que prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.”
L’avancement du Plan Equilibre litigieux concernant les départements BID et COS du secteur CCO dont
a été informé le CSEE de l’établissement de […] le 24 octobre 2019 présente les indications suivantes :
“Au 01/10/2019 : Adaptation des compétences (15 à 20 postes)
Métiers concernés:
- Business development, bid & project management
- Build & intégration, pilotes techniques
- Run
Sites potentiellement concernés : Elancourt, Labège, Nantes et […]”.
Suivent ensuite mention des “Principes du plan d’action mis en place :
-8-
Une information collective des salariés
Une démarche basée sur le volontariat
Se traduisant par des opportunités de mobilité au sein de Thales SIX GTS France et du groupe Thales :
- mutation interne sur des postes où les compétences en Cyber sécurité seraient appréciées (actuellement très recherchées au sein du Groupe)
- possibilité de détachement au sein de Thales SIX également très demandeur de compétences en
Opérations de Cyber sécurité”.
La société intimée prétend que préalablement à la présentation de l’avancement de ce Plan Equilibre, le
CCE devenu le CSEC, convoqué le 20 juin 2019 pour une réunion prévue le 3 juillet 2019, dont l’ordre du jour comprenait un point 4 relatif à la “consultation des membres du comité central d’entreprise sur les orientations stratégiques de l’entreprise”, a été informé à cette occasion sur les évolutions prévisibles des emplois et des qualifications, et donc sur la démarche GPEC pour l’année 2019.
Toutefois, il ressort du plan de charge auquel se réfère ainsi la société Thales Six GTS France, qu’il y est seulement indiqué concernant le département COS :
“- Analyse en cours pour renforcer le pilotage des projets sur les phases de run,
- Attention particulière à partir de début 2020”, ce dont il ne peut se déduire qu’une information de la même teneur que celle donnée au CSEE lors de la réunion du 24 octobre 2019, en particulier en terme d’impact sur l’emploi, aurait été donnée lors de la réunion extraordinaire du CSEC du 3 juillet 2019.
La lecture de l’extrait du procès-verbal du CCE du 3 juillet 2019, pages 16 et 17 auquel se réfère la société, ne permet pas davantage, de déduire que les plans de charges et en particulier celui de l’établissement de […], impliquant une “adaptation des compétences pour 15 à 20 postes”, auraient été effectivement et dans le détail présentés au CCE devenu le CSEC lors de cette réunion, les échanges retranscrits restant généraux.
Ainsi, il découle des données de la réunion du CSEC du 3 juillet 2019, que la procédure d’information consultation menée dans ce cadre n’a pas porté sur le plan de charges, en particulier de l’établissement de
[…], tel que détaillé dans l’information diffusée le 24 octobre 2019, la société intimée reconnaissant en outre dans ses conclusions en page 5 que la situation particulière du secteur CCO de l’établissement de […] a été seulement “évoquée”.
En l’absence d’information concrète fournie par la direction à cette occasion, il ne saurait être fait grief aux membres du CCE de n’avoir pas sollicité davantage d’information sur le plan de charges lors de leur demande de complément d’information puisqu’ils n’en avaient pas connaissance.
De la même manière, pour démontrer avoir présenté le plan de charges de l’établissement de […] au
CSCEE lors de la réunion du 8 juillet 2019, l’intimée renvoie à un extrait du procès-verbal de la réunion, lequel ne fait état, comme l’information communiquée au CSEC le 3 juillet précédent, que d’une “attention particulière” portée sur les activités CCO, CSC et COS.
Les propos de M. Philippe AB, représentant la direction, commentant le document de présentation des charges sont retranscrits en ces termes:
“Philippe AB répond qu’une difficulté ponctuelle peut concerner une ou deux personnes mais que les projections prévoient une augmentation de l’activité globale en 2020 et que l’entreprise n’a donc aucune crainte pour ce secteur (ITS). Concernant CCO, CSC et COS, ils fournissent un service de conseil et d’audit, notamment pour les clients de la banque ou du transport, ainsi que des opérations de cybersécurité pour les opérateurs d’importance vitale ou les opérateurs de services essentiels. Les charges prévisionnelles sont stables et les recrutements de certains spécialistes sont en cours. Ce marché est très porteur, mais Thales a du mal à se positionner et cela laisse craindre un potentiel problème de charge au début de l’année 2020. Une attention
-9-
particulière est donc portée sur ce type d’activité. Dans l’intervalle, les compétences des personnes concernées pourraient être employées transitoirement pour l’activité ITS, qui est en pleine croissance. Il sera donc possible
d’assurer une charge de travail à l’ensemble de l’équipe si ce risque se confirmait chez CCO au début 2020.”
Il ne ressort ainsi pas davantage de ces propos qu’une information telle que figurant dans le document de présentation de l’avancée du Plan Equilibre communiqué officiellement le 24 octobre 2019 aurait lors de la réunion du CEE du 8 juillet 2019 été diffusée.
Pourtant, en rapprochant les données transmises le 24 octobre 2019, en particulier quant à l’adaptation prévue des compétences pour 15 à 20 postes du département COS, aux dires de la direction tels que figurant dans l’extrait du procès-verbal du CCE du 3 juillet 2019, il peut en être légitimement déduit qu’il s’agit en réalité d’une prévision de suppression d’effectifs.
Les déclarations de M. François Faivre, représentant la direction de la société Thales Six GTS France, sont en effet retranscrites comme tel au procès-verbal :
“Les activités SOC présentent un petit sujet, car les charges sont limites ou plutôt la capacité serait supérieure à l’activité que nous avons actuellement. Il faudrait récupérer plusieurs clients supplémentaires pour avoir une productivité et une efficacité maximum sur l’activité SOC. Depuis que ce sujet est bien détouré et est rentré dans le modèle de Six GTS France, nous constatons que cela ne génère pas de bénéfice”.
Il ajoutait ensuite :
“C’était un modèle assez tolérant par rapport à la performance. L’objectif est de rationaliser les environnements, car ils travaillent sur cinq ou six environnements différents. Il faudrait essayer d’en avoir un peu moins, les grands de ce monde travaillant avec deux ou trois environnements. Il faut être plus efficace et avoir un peu plus de productivité sur le run. Soit nous augmentons le nombre d’affaires, soit il faudra diminuer le nombre de personnes, sachant que c’est marginal, nous parlons de 10 ou 20 personnes, mais cela doit être regardé avec attention.”
Cette possibilité d’une réduction d’effectifs évoquée par la direction de la société le 3 juillet 2019, mise au regard du Plan Equilibre présenté le 24 octobre 2019 implique dès lors que celui-ci puisse effectivement
s’analyser comme ayant un impact sur le volume de l’emploi du département COS.
Or, au vu de l’article L. 2312-8 du code du travail ci-dessus rappelé, le CSEC aurait dû être informé et consulté sur ce projet portant sur la marche générale de l’entreprise.
Quant à l’accord d’anticipation du 24 avril 2019, il prévoit, par dérogation au 3 alinéa de l’article L. 2312-e
14 sus-rappelé, outre la consultation du CSEC sur les évolutions prévisibles des emplois et qualifications par établissements, celle du CSEE lorsqu’en cas d’impact sur l’emploi dans un des établissements, le projet porte sur un “équilibre de charges entre établissements en France d’un même domaine d’activité”.
Tel est le cas en l’espèce puisque le Plan Equilibre litigieux vise le département cyber sécurité dit “COS de l’activité CCO” et mentionne que sont concernés les sites d’Elancourt, Labège, Nantes et […], lesquels dépendent d’au moins deux établissements différents.
La précision dans le plan litigieux d’une traduction de sa mise en oeuvre sur la base du volontariat ne saurait soustraire la direction à ses obligations d’information et de consultation puisque comme le font valoir à juste titre les appelants à cet égard, aucune précision n’est par ailleurs apportée sur les conséquences du projet pour les conditions de travail et l’emploi des salariés refusant une mobilité, ou sur les conséquences de départs pour les salariés restant, aucune mesure d’accompagnement n’a été présentée ni aucune précision sur les conséquences de l’absence d’un nombre de volontaires suffisants.
-10-
Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite résultant de l’absence d’information et de consultation par la société Thales Six GTS France des CSEC et CSEE de […] sur le Plan Equilibre, en violation de obligations résultant des textes légaux et de l’accord d’anticipation du 24 avril 2019 est suffisamment caractérisé.
S’agissant des mesures pour y remédier, il convient :
- d’ordonner à la société Thales Six GTS France d’ouvrir d’une consultation du CSEC et du CSEE de
[…] sur le projet de Plan Equilibre, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours
à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- d’ordonner à la société Thales Six GTS France de communiquer au CSEC et au CSEE de […]
l’ensemble des informations nécessaires pour leur permettre d’appréhender le projet de Plan équilibre et ses conséquences sur les conditions de travail et l’emploi des salariés,
- de suspendre la mise en oeuvre du Plan Equilibre tant que la procédure de consultation du CSEC et du
CSEE de […] sur ce projet n’aura pas été menée à son terme, sans qu’il besoin de prononcer d’astreinte à ce titre.
L’ordonnance querellée sera infirmée en ce sens.
En revanche, il n’y a pas lieu de réserver à la cour la liquidation de l’astreinte retenue.
Sur la demande de réparation de l’entrave par les comités, l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même
s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Par ailleurs, l’existence d’un trouble manifestement illicite implique celle de l’entrave aux prérogatives
d’information et de consultation des représentants du personnel.
Au cas présent, nonobstant les délibérations des comités des 24 octobre 2019, 14 janvier et 31 janvier 2020 sollicitant de la direction l’ouverture d’une procédure de consultation sur le Plan équilibre, la société Thales Six
GTS France n’a pas réagi, mettant ainsi les comités devant le fait accompli sans que ceux-ci puisse examiner la pertinence et les conséquences de ce plan, circonstances constitutives d’une entrave.
Il convient de réparer ce trouble par l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation du CSEC et du CSEE de […] de la société Thales Six GTS France en leur allouant à chacun la somme de 5 000 euros au paiement de laquelle la société Thales Six GTS France sera condamnée.
L’ordonnance attaquée sera infirmée en ce sens.
Sur le trouble manifestement illicite résultant de la composition de la commission pour l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes :
Les appelants demandent à la cour d’ordonner à la société intimée la mise en place, au sein du CSEE de
[…] d’une Commission égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conforme à l’accord du 24 juin 2004 et composée de 6 membres, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.
-11-
Ils exposent que la société est signataire d’un “Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes” du 24 juin 2004, lequel prévoit la mise en place au sein de chaque CE d’une Commission pour
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et que conformément à l’article 1.1 de cet accord, il est prévu que cette commission soit composée :
- de 3 salariés pour les établissements dont l’effectif est inférieur à 300 salariés ;
- de 5 salariés pour les établissements dont l’effectif est supérieur à 300 salariés, ce qui est le cas de
l’établissement de […], et que si “du fait du nombre de membres de la commission, une organisation syndicale représentative au niveau du Groupe et représentée au comité d’établissement [n’est] pas représentée à la commission, elle [peut] désigner un membre”, ce qui est le cas pour la CGT privée de tout siège alors qu’elle a obtenu 12,63 % des suffrages exprimés lors des élections de 2019 au niveau du groupe.
Ils considèrent donc qu’un siège supplémentaire doit lui être ouvert et réservé, ce à quoi la société Thales
Six GTS France refuse de faire droit.
L’intimée soulève l’irrecevabilité des demandes du CSEC et du CSEE de […] de la société Thales Six
GTS France.
S’agissant du CSEC, elle fait valoir qu’il n’a pas reçu de mandat pour agir en ce qui concerne la demande relative à la composition de la commission pour l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
En ce qui concerne les deux comités, elle soutient qu’ils ne détiennent d’aucune disposition légale le pouvoir d’exercer une action en justice au nom d’un syndicat, soulignent qu’ils ne sont pas parties à l’accord du 24 juin 2004 et qu’ils n’ont donc pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l’exécution des engagements résultant d’une convention ou d’un accord collectif.
Elle considère donc qu’en application de la règle “nul ne plaide par procureur”, le CSEC et le CSEE de
[…] de la société Thales Six GTS France sont irrecevables à former une demande au nom de la CGT.
La société Thales Six GTS France ajoute que la demande est en toute hypothèse mal fondée en ce qu’il
n’existe aucune violation manifeste de l’accord collectif du 24 juin 2004.
Elle soutient que ce texte précise que “la composition de cette commission tiendra compte des diverses représentations syndicales au sein du comité d’établissement”, faisant ainsi référence à la seule qualité de
“représentation syndicale au sein du comité d’établissement”, sans mention du score électoral et du niveau de représentativité dans l’établissement.
Elle considère qu’il n’existe aucun système d’attribution des sièges par organisation syndicale pondérée en fonction du score électoral obtenu lors des dernières élections professionnelles et qu’il en résulte que la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et la CGT qui sont représentées dans l’établissement doivent pouvoir désigner chacune un salarié pour siéger dans cette commission sans qu’il soit nécessaire d’ajouter un 6 siège et que c’estème
d’ailleurs en application de ces mêmes principes que le CSEC a composé sa commission égalité professionnelle, sans ajouter un siège supplémentaire au 8 sièges qui sont prévus pour cette commission au CSEC.
Sur ce,
A titre liminaire il convient de relever que l’intimée aux termes du dispositif de ses conclusions demande uniquement la confirmation de l’ordonnance entreprise de sorte qu’en application des dispositions du 3 alinéae de l’article 954 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de répondre au moyen d’irrecevabilité qu’elle soulève concernant l’action du CSEE, celui-ci ayant été déclaré recevable à agir par l’ordonnance dont elle sollicite la confirmation.
-12-
L’accord Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes en date du 24 juin 2004 prévoit en son article 1.1 relatif aux commissions d’établissement que :
“Cette commission, présidée par un élu du comité, sera composée de trois salariés maximum pour les établissements dont l’effectif est inférieur à 300 salariés, et de 5 salariés pour ceux dont l’effectif est supérieur.
A titre dérogatoire, compte tenu de l’effectif très important de l’établissement de Colombes, sa commission sera composée de 7 membres”.
Il est encore ajouté que “la composition de cette commission tiendra compte des diverses représentations syndicales au sein du comité d’établissement” et que “si du fait du nombre de membres de la commission, une organisation syndicale représentative au niveau du groupe, et représentée au comité d’établissement, n’était pas représentée à la commission, elle pourrait désigner un membre”.
En application de l’article 31 du code de procédure civile qui prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, il apparaît en l’espèce, même s’il n’a pas répondu par les appelants sur le moyen soulevée par l’intimée à ce titre, que le CSEE de […] dispose d’un intérêt à agir s’agissant d’une demande ayant trait à la composition d’une commission créée dans chaque établissement, au sein du comité d’établissement.
En revanche, il est constant que ne sont pas visées par la présente demande les modalités de fonctionnement de la commission d’entreprise relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes créée au sein du comité central d’entreprise de sorte que celui-ci n’apparaît en revanche pas justifier d’un intérêt légitime à agir au sujet d’une commission d’un autre comité.
L’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande du CSEC et recevable celle du CSEE de […] à ce titre.
Toutefois, comme le fait valoir à juste titre l’intimée, les stipulations de l’accord du 24 juin 2004 imposent seulement de tenir compte des diverses représentations syndicales tant au niveau du comité d’établissement qu’au niveau du groupe. Il est en revanche muet sur les modalités d’attribution des sièges entre syndicats représentatifs et ne prévoit notamment pas un système de pondération en fonction du score électoral et du niveau de représentativité.
Ainsi, l’appréciation des demandes à ce titre supposent une interprétation des stipulations alléguées qu’il
n’appartient pas à la cour de faire en appel du juge des référés.
Dès lors, le CSEE de […] échoue à établir la violation manifeste d’une règle de droit par Thales lors de la constitution de la commission pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de sorte que
l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas démontrée.
L’ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu’elle a débouté le CSEE de […] à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Le CSEC et le CSEE de […] de la société Thales Six GTS France étant accueillis en leur recours,
l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Thales Six GTS France ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles.
Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
-13-
Il est en outre inéquitable de laisser à le CSEC et le CSEE de […] de la société Thales Six GTS France la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’intimée sera en conséquence condamnée à leur verser
à chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance du 1 juillet 2020 sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable le comité social eter économique central et débouté le comité social et économique d’établissement de […] de leur demande relative à la commission égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne à la société Thales Six GTS France d’ouvrir d’une consultation du comité social et économique central de la société Thales Six GTS France et du comité social et économique d’établissement de […] sur le projet de Plan Equilibre, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt,
Ordonne à la société Thales Six GTS France de communiquer au comité social et économique central de la société Thales Six GTS France et au comité social et économique d’établissement de […] l’ensemble des informations nécessaires pour leur permettre d’appréhender le projet de Plan équilibre et ses conséquences sur les conditions de travail et l’emploi des salariés,
- Suspend la mise en oeuvre du Plan Equilibre tant que la procédure de consultation du CSEC et du CSEE de […] sur ce projet n’aura pas été menée à son terme,
Condamne la société Thales Six GTS France à verser au comité social et économique central de la société
Thales Six GTS France et au comité social et économique d’établissement de […] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, à chacun la somme de 5 000 euros,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Thales Six GTS France aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande,
Condamne la société Thales Six GTS France à verser au comité social et économique central de la société
Thales Six GTS France et au comité social et économique d’établissement de […], chacun, la somme de 2
000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Z GUILLAUME, Président et par Madame CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
-14-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Ingénieur ·
- Courrier ·
- Mise à pied
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Ags ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- Classes
- Sécurité privée ·
- Agrément ·
- Contrôle ·
- Activité ·
- Communication ·
- Visioconférence ·
- Commission nationale ·
- Action ·
- Manquement ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poste ·
- Sous traitant ·
- Partie civile ·
- Transport ·
- Oeuvre ·
- Travail ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Illicite ·
- Prêt
- Usage de stupéfiants ·
- Fleur ·
- Santé publique ·
- Commercialisation ·
- Produit ·
- Chanvre ·
- Graine ·
- Conseil d'etat ·
- Route ·
- Scientifique
- Ancien salarié ·
- Garantie ·
- Maintien ·
- Frais de santé ·
- Sécurité sociale ·
- Résiliation du contrat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Soudure ·
- Sécurité ·
- Tuyauterie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Discrimination ·
- Intéressement ·
- Défenseur des droits ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Congé ·
- Avantage ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Participation
- Ad hoc ·
- Bâtonnier ·
- Administrateur ·
- Présomption de paternité ·
- Ordre des avocats ·
- Désistement ·
- Enfant ·
- Expertise ·
- Ordre ·
- Conclusion
- Dommages-intérêts ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Cycle ·
- Licenciement nul ·
- Contingent ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Création ·
- Stagiaire ·
- Titre ·
- Capture ·
- Lien de subordination ·
- Embauche ·
- Associé ·
- Sms
- Mineur ·
- Juge des tutelles ·
- Maroc ·
- Protection ·
- Aéroport ·
- Territoire national ·
- Ad hoc ·
- Enfance ·
- Personnes ·
- Enfant
- Résidence ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Destination ·
- Référé ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.