Infirmation 17 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 17 mai 2022, n° 21/03569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro : | 21/03569 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Pau, 18 octobre 2021 |
Texte intégral
CD/SH
· Numéro 22/ 0 J-"l\
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/05/2022
Dossier : N° RG 21/03569 – N° Portalis DBVV-V-B7F-IAYZ
Nature affaire : Recours contre les décisions administratives des ordres d’avocats
Affaire:
X Y
Cl
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PAU
Grosse délivrée le :
à:
u GREFFE EXTRAIT des\ MINUTES d de la COUR d’APPEL de PAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au .deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
*****
APRES DÉBATS
à l’audience en chambre du conseil tenue le 05 Avril 2022, devant:
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ASSELAIN, Conseillère
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame DARRIGOL, Conseillère
Madame CARIOU, secrétaire général du Premier Président
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 06 décembre 2021
Page2
dans l’affaire opposant
APPELANT:
Monsieur X Y né […] de nationalité Française
[…]
Comparaissant en personne
INTIME:
. CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOC�TS DU BARREAU DE PAU […]
Représenté par Maître Claude GARCIA, avocat au barreau de p·au
sur appel de la décision en date dù 18 OCTOBRE 2021 rendue par leCONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PAU
Page3
FAITS ET PROCÉDURE
M. X Y a été magistrat de l’ordre’judiciaire, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2021. Par courrier en date du 26 juillet 2021, il a sollicité du Conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Pau son inscription au sein de ce barreau sur le fondement de l’article 97 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ainsi que l’homologation d’une convention de cabinet groupé avec Maîtres S-M et Maître D.
Par délibération en date du 18 octobre 2021, notifiée le 25 octobre 2021, le Conseil de l’ Ordre des avocats du barreau de Pau a rejeté la demande d’inscription de M. X Y sur le fondement des dispositions de l’ article 9-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, aux motifs qu’il a exercé la fonction de vice-· procureur de la République près le tribunal de grande instance deTarbes de 2015 à 2017, dans le cadre de laquelle il a été amené à « exercer des vacations » au parquet du tribunal de grande instance de Pau, de sorte que sa demande a été déposée avant l’écoulement du délai de cinq ans.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 4 novembre 2021, M. X Y a formé un recours contre cette décision.
Suivant ses dernières écritures traitsmjses le . 3 avril · 2022 · et reprises à l’audience, il demande :
- d’annuler ou infiriner la délibération litigfouse du conseil de l’ ordre des avocats de Pau,
- de dire que M. X Y remplit les · conditions légales d’inscription au barreau de Pau au titre des articles 97.3° du décret n°91-l 197 du 27 novembre 1991 et 9-1. de la loi organique du 5 février 1994 relative au statut de la magistrature, A l’audience il ajoute maintenir sa demande initiale subséquente tenant à l’homologation de la convention de cabinets groupés avec Maîtres S-M et Maître D
Il expose:
- ses délégations au parquet de Pau sur le fondement de l’article Rl22-2 du code de l’organisation judiciaire ont été effectuées en novembre et décembre 2015, soit plus de cinq ans avant sa demande d’inscription;
- son affectation au parquet de Tarbes ne lui a pas conféré compétence sur l’ensemble d�s juridictions du ressort, y compris sur le pôle de l’instruction du tribunal judiciaire de Pau ;
- les règles de la postulation, issues de la loi 2015-990 du 6 août 2015 ne viennent pas modifier les conditions énoncées à l’article 9-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 ;
- enfin, les règles déontologiques de la profession d’avocat suffisent à prévenir d’éventuels conflits d’intérêts.
Suivant ses conclusions transmises le 29 mars 2022, reprises à l’audience, le Conseil de l’ Ordre du barreau de Pau demande la confirmation de la délibération du 18 octobre 2021.
Il expose:
- en raison des possibilités offertes par les articles R312-14 4° et Rl22-2 du cod(. de l’organisation judiciaire, le ressort d’exercice d’un magistrat du parquet peut .
Page4 être défini comme celui de la cour d’appel dans laquelle est situé le tribunal judiciaire auquel il appartient; qu’il en résulte que l’appartenance de M. X .Y au parquet de Tarbes, moins de· cinq ans avant sa demande d’inscription au barreau de Pau fait obstacle à sa requête;
- M. X Y a effectué des délégations au parquet de Pau ;
- il a pu traiter d’affaires soumises en appel à la cour ;
- en applicàtion de l’article 80 II du code de procédure pénale, M. X Y a pu avoir à connaître d’affaires. tarbaises soumises au pôle de l’instruction de Pau, créant ainsi des possibilités de conflits d’intérêts;
- les nouvelles règles de la postulation ne permettent pas de · respecter les dispositions de l’article 9-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, puisqu’inscrit au barreau de Pau, il pourrait postuler devant le tribunal judiciaire de Tarbes avant 1' expiration du délai de. cinq ans.
Par conclusions transmises le 30 mars 2022, M. le procureur général près la présente cour requiert la confirmation de la délibération attaquée; étant rappelé que l’incompatibilité entre l’exercice de l’ancienne profession et celle d’avocat, ne peut s’apprécier avant le date de prestation de serment.
Il expose:
- les conditions de l’article 9-1 · de l’ordonnance du 22 décembre 1958 sont remplies en ce les délégations effectuées par M. X Y au parquet de Pau ne sont intervenues qu’en 2015, soit plus de cinq ans avant sa demande s’inscription, qu’il n’était pas magistrat placé auprès du procureur général,
·qu’il n’est pas intervenu pour régler des affaires traitées par le · pôle · de l’instruction de Pau;
- cependant les règles de la · postulation qui · permettraient à M. X Y de plaider devant le tribunal judiciaire de Tarbes sans que puisse lui être opposé qu’il y a exercé comme magistrat depuis moins de cinq ans sont de nature à l’exposer à un risque de mise en cause de son impartialité qui affecterait également les magistrats du tribunal.
L’affaire a été retenuè à l’audience du 6 avril 2022.
MOTIFS
Il est acquis que M. X Y remplit les conditions requises par les articles 11-2° de la loi du 31 décembre 1971 et 93-2° et 97-1 ° du décret du 27 novembre 1991 dispensant de la condition de diplôme, de la formation théorique et pratique ainsi que du certificat d’aptitude à la profession d’avocat les anciens magistrats de l’ordre judiciaire.
Suivant les dispositions de l’ article 9-1 del’ ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature, " les magistrats et anciens magistrats ne peuvent exercer la profession d’avocat, de notaire, .d’ huissier dejustice, de commissaire-priseur judiciaire,· de greffier · de tribunal de commerce, d’administrateur judiciaire ou de- mandataire judiciaire ou travaz’ller au service d’un membre de ces professions dans le ressort d’une juridicüon où ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de cinq ans ".
La cour précise ici que le délai de cinq ans doit s’ apprècier avant la prestation de serment et non avant la demande d’inscription au barreau.
M. X Y a exercé ses fonctions de vice-procureur au parquet de Tarbes de septembre 2015 (décret du 8 juillet 2015) à septembre 2017 (décret du 4 juillet 2017), étant ici observé que les procès-verbaux d’installation correspondants ne sont pas produits.
1 • Page 5
Il n’était pas magistrat placé auprès du procureur général de la cour d’appel de Pau, mais nommé par décret, au parquet du tribunal de grande instance de Tarbes.
La juridiction d’exercice des fonctions de M. X Y au sens de l’article 9-1 ci-dessus estle tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Tarbes, pour y avoir été nommé par décret du 4 juillet 2017. _ · Affecté au parquet de Tarbes; M. X Y n’avait pas compétence sur les autres juridictions du ressort de la cour d’appel de Pau, saufdélégatfon écrite du procureur général.
Si la création d’un pôle de l’instruction à Pau donne compétence aux.juges d’instruction de ce siège pour connaître d’affaires criminelles relevant du ressort du tribunal judiciaire de Tarbes, les· magistrats de ce parquet ne peuvent être amenés à régler les dossiers que sur décision écrite expresse du procureur général.
Il résulte des vérifications opérées par le parquet général, que les délégations au titre desquelles M. X Y .a été amené à exercer ponctuellement ses fonctions devtlllt le tribunaljudiciaire de Pau sont en date de novembre 2015, donc anciennes de plus de cinq ans et qu’il n’a pas été requis pour régler des dossiers du pôle de l’instruction.
Par conséquent, M. X Y n’a pas exercé de fonction juridictionnelle dans le ressort du tribunal judiciaire de Pau dans les cinq ans précédant la présente décision (qui est la date la plus proche d’une prestation de serment).
Les règles de la postulation issues de la loi du 2015-990 du 6 août 2015 qui permettent à un avocat inscrit dans l’un des barreaux du ressort d’une cour d’appel de postuler sur l’ensemble des juridictions du dit ressort ne sont pas de nature à étendre l’incompatibilité édictée à l’article 9-1 ci-dessu,s au ressort de la cour d’appel dont relève la juridiction où l’ancien magistrat a exercé ses fonctions. Ce
.dernier texte n’a en effet pas été modifié.
Ainsi, çonsidérer qu’un magistrat ayant anciennement exercé au tribunal judiciaire de Tarbes, ne peut être inscrit dàns l’un des barreaux pu ressort de la cour d’appel de Pau avant un délai cle cinq ans, reviendrait à ajouter à l’article 9-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 une condition qu’il n’énonce pas.
Enfin, les règles déontologiques propres à la profession d’avocat.sont de nature à combattre le risque de conflit d’intérêt au regard des anciennes fonctions de M. X Y.
Par conséquent, les· conditions de l’article 9.; 1 de l’ordonnance du. 22 décembre 1958 étant remplies, la délibération objet du recours sera infinnée. Il sera fait droit à la demande·d’inscription de M. X Y au barreau des avocats de Pau.
La convention de cabinet groupé, dont l’homologation. a été déclarée sans objet par la décision déférée, produite en cours de délibéré, n’appelle pas d’observations particulières. Elle sera homologuée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Page6
· Déclare l’appel recevable, Infirme la délibération dti Conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Pau en date du 18 octobre 2021, Statuant à nouveau, Ordonne l’ inscription de M. X Y à l’Ordre des avocats du barreau de Pau sur le fondement des dissitions de des articles 97.3° du décret ° n 91-1197 du 27 novembre 1991 et 9-1 de la loi organique du 5 février 1994 relative au statut de la magistrature, Homologue la convention de cabinet groupé avec Maîtres S-M et Maître D, en date du 23 juillet 2021, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA PRÉSIDENTE,.
Cf�� Caroline DUCHAC
POUR EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME. PILE DIRECTEUR DE GREFFE . .
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages-intérêts ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Cycle ·
- Licenciement nul ·
- Contingent ·
- Licenciement
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Ingénieur ·
- Courrier ·
- Mise à pied
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Ags ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité privée ·
- Agrément ·
- Contrôle ·
- Activité ·
- Communication ·
- Visioconférence ·
- Commission nationale ·
- Action ·
- Manquement ·
- Sociétés
- Poste ·
- Sous traitant ·
- Partie civile ·
- Transport ·
- Oeuvre ·
- Travail ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Illicite ·
- Prêt
- Usage de stupéfiants ·
- Fleur ·
- Santé publique ·
- Commercialisation ·
- Produit ·
- Chanvre ·
- Graine ·
- Conseil d'etat ·
- Route ·
- Scientifique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Destination ·
- Référé ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire
- Discrimination ·
- Intéressement ·
- Défenseur des droits ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Congé ·
- Avantage ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Participation
- Ad hoc ·
- Bâtonnier ·
- Administrateur ·
- Présomption de paternité ·
- Ordre des avocats ·
- Désistement ·
- Enfant ·
- Expertise ·
- Ordre ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Équilibre ·
- Établissement ·
- Comités ·
- Consultation ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Salarié ·
- Information ·
- Accord
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Création ·
- Stagiaire ·
- Titre ·
- Capture ·
- Lien de subordination ·
- Embauche ·
- Associé ·
- Sms
- Mineur ·
- Juge des tutelles ·
- Maroc ·
- Protection ·
- Aéroport ·
- Territoire national ·
- Ad hoc ·
- Enfance ·
- Personnes ·
- Enfant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.