Confirmation 28 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, ch. de la famille, 28 janv. 2020, n° 19/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 19/00192 |
Texte intégral
3/01/2020
RRÊT N° 18
* RG 19/00192 – N° Portalis
écision déférée du – me GONLE LHUILLIER
P PG CIVIL
IRECTION DE LA SOLIDARITE EPARTEMENTALE
SUNUTES
DAPPEL
DE TOULOUSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE DE LA FAMILLE
PROTECTION JURIDIQUE
*
*
ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT
*
***
Prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2019, en audience, devant M. DOUCHEZ BOUCARD, conseiller délégué à la protection des majeurs, désigné conformément à l’article L.312-6 du Code de l’organisation judiciaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DOUCHEZ-BOUCARD, présidente P. PAULE, conseiller
1. DE COMBETTES DE CAUMON, conseiller
Greffier, lors des débats : D. BARO
Débats en chambre du conseil, le 03 Décembre 2019 en présence de C. X, représentant du ministère public, auquel le dossier a été préalablement communiqué.
Les parties ont disposé du droit de consultation du dossier dans les conditions prévues par les articles 1222 et suivants du Code de procédure civile.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Personne protégée concernée
Monsieur (Y) né le […] à CASABLANCA (MAROC) (..) ASE DIRECTION ENFANCE ET FAMILLE
[…] représenté par Me Sara KHOURY, avocat au barreau de TOULOUSE et Me Mathilde JAY, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANT(E/S)
Ministère Public
Cour d’Appel Place du Salin
31068 TOULOUSE CEDEX 7 comparant en la personne de Mme X
AUTRES PERSONNES CONVOQUÉES
Madame
Z AA comparante en personne (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 13/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE
AIDE SOCIALE A I’ENFANCE […] représenté par Me Stéphanie DUARTE, avocat au barreau de TOULOUSE
ARRÊT
- contradictoire
- signé par M. DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et D. BARO, greffière.
DEROULEMENT DES DEBATS
Le président a fait le rapport.
Entendus en leurs observations:
- Me KHOURY
- Me.JAY
Me DUARTE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 octobre 2019, M __ mineur pour être né le […] à […] (Maroc), de nationalité marocaine, contrôlé par les fonctionnaires de la police des frontières en poste à l’Aéroport de Toulouse/Blagnac, alors qu’il débarquait seul d’un vol en provenance de Fez (Maroc) et détenteur d’un passeport marocain en cours de validité et d’une carte d’identité Belge falsifiée, se voyait notifier à compter de 15 h40 une décision de refus d’entrer sur le territoire national et une décision de maintien en zone d’attente pour une durée de 96 heures, assisté de Mme désignée en qualité d’administrateur ad hoc par le procureur de la République de Toulouse. déposait pourMme une demande d’asile dont l’issue est ignorée de la cour.
2
Par déclaration au greffe du 22 octobre 2019, le procureur de la République de Toulouse, interjetait appel d’une ordonnance rendue le 21 octobre 2019 par la juge aux affaires familiales, chargée du Service de Protection des Mineurs du Tribunal de grande instance de Toulouse (ci-après TGI) aux termes de laquelle, en application des dispositions des articles 373, 390, 398 et suivants et 411 du code civil, elle :
- ordonnait l’ouverture de la tutelle du mineur
- constatait la vacance de la tutelle ;
- déférait la tutelle à la collectivité publique compétente en matière d’aide sociale à l’enfance : le Conseil départemental de la Haute-Garonne :
- désignait Mme 1 qualité d’administrateur ad hoc, avec mission d’exercer les fonctions de tuteur pour une période provisoire de 15 jours et notamment d’effectuer toutes les démarches et diligences utiles afin de permettre au mineur d’accéder à un hébergement d’urgence et d’être assisté dans toute procédure administrative et juridictionnelle le concernant;
- informait le tuteur qu’il devrait déposer au greffe un rapport annuel de synthèse sur la situation du mineur, chaque année, à la date anniversaire de la mesure ;
- dispensait le tuteur d’établir des comptes de gestion :
- ordonnait l’exécution de la décision, sa transmission au procureur de la République et sa notification au requérant, au Conseil départemental de la Haute-Garonne et à l’administratrice ad hoc.
La juge aux affaires familiales statuait au vue d’une requête adressée par courriel à ce magistrat le 21 octobre 2019 par le conseil désigné par Mme
Par déclaration déposée au greffe le 31 octobre 2019, le conseil du Conseil départemental de la Haute-Garonne, pris en la personne de son président en exercice, interjetait également appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 22 octobre 2019.
Par ordonnance du 23 octobre 2019, le juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse ordonnait le maintien de N 1 zone d’attente de l’aéroport Toulouse/Blagnac et disait que ces mesures prendraient fin au plus tard à l’expiration d’un délai de 8 jours, à compter de l’expiration du deuxième délai de 96 heures suivant le contrôle. Cette ordonnance était infirmée par arrêt rendu par le magistrat délégué par le premier président de la Cour d’appel de Toulouse qui le 25 octobre 2019, ordonnait sa remise en liberté immédiate.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M comparait devant la cour. Interrogé sur son parcours, il expose qu’il est arrivé sur le sol Belge alors qu’il n’avait pas un an avec ses parents qui s’y trouveraient encore en situation irrégulière, ainsi que son grand-père qui serait de nationalité Belge. Il a suivi toute sa scolarité en Belgique (aurait atteint la 4ème secondaire) avant de se trouver dans l’obligation de retourner au Maroc, sans sa famille restée en Belgique, lorsqu’il avait 16 ans. Il aurait été forcé de travailler par des personnes sur lesquelles il refuse de fournir le moindre renseignement. Il se serait enfui après avoir obtenu, d’un faussaire, contre rémunération une fausse carte d’identité Belge. Son projet en arrivant en France, à Toulouse, était de trouver un bus jusqu’à Paris et de traverser la frontière en voiture ou en bus. Il précise qu’à sa sortie de la zone d’attente, où il a passé 6 jours, il a été pris en charge par l’ASE, a séjourné de façon transitoire dans un Centre départemental de l’aide
3
de l’enfance, avant d’être hébergé dans un appartement avec deux autres mineurs, dans la ville de Toulouse. Il ajoute qu’il a décompensé psychologiquement, tenu des propos délirants et été hospitalisé au CHS Marchant, au sein de l’unité Verlaine, à compter du 10 novembre 2019, où il se trouvait encore hospitalisé sous contrainte le jour de l’audience. Son projet est de demeurer en France d’y suivre une formation en informatique. Il refuse de retourner au Maroc, souhaitant obtenir un titre de séjour dans un pays européen.
Le parquet a visé la procédure et a déposé des conclusions écrites le 12 novembre 2019, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles :
- il précise, à titre liminaire que ni l’état de minorité, ni l’absence de représentant légal sur le territoire nationnal ne sont contestés ;
- il demande à la cour d’infirmer la décision rendue par la juge des tutelles au motif de son incompétence. Il considère, au visa de l’article 1211 du code de procédure civile que c’est à tort que ce magistrat a considéré que avait atterri seul à l’aéroport de Toulouse/Blagnac qui se trouvait sur le territoire français, alors qu’une personne placée en zone d’attente n’est pas considérée comme se trouvant sur le territoire national du pays qui a refusé son entrée, de sorte que le juge de la liberté et de la détention est le seul magistrat de l’ordre judiciaire compétent pour exercer le contrôle juridictionnel national lors de la prolongation du maintien en zone d’attente d’une personne. Il soutient qu’en conséquence le juge aux affaires familiales en charge de la protection des mineurs n’était pas fondé à retenir sa compétence, la protection des mineurs placés en zone d’attente étant soumises à un régime juridique spécifique prévu dans le CESEDA et qu’en tout état de cause, vait pas sa résidence habituelle sur le ressort du tribunal de grande instance de Toulouse. Enfin, il souligne que contrairement à ce qu’affirme dans sa décision le juge aux affaires familiales, le respect des droits et des libertés de MI étaient garantis dans la procédure prévue par le CESEDA, le mineur étant non seulement convoqué par le juge de la liberté et de la détention pour qu’il soit statué sur son maintien en zone d’attente mais ayant également bénéficié de la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’assister et le représenter dans ses démarches.
Le conseil du Conseil départementale, reprenant à l’audience ses conclusions écrites déposées et visées le 3 décembre 2019 invite la cour à constater l’incompétence du juge des tutelles près le tribunal de grande instance de Toulouse et à infirmer la décision critiquée, se fondant que les dispositions de l’article 1211 du code de procédure civile nour affirmer que la zone d’attente dans laquelle était maintenu le 21 octobre 2019, en vertu d’une décision de refus d’entrée sur le territoire, ne saurait être considérée comme le territoire national, se situant dans la zone internationale de l’aéroport. En conséquence, le juge des tutelles n’avait pas compétence pour statuer, M ne disposant pas d’une résidence dans le ressort du TGI de Toulouse puisqu’il n’était pas encore entré sur le territoire national. Il y ajoute que cette décision était en tout état de cause prématurée, le juge des enfants et le juge des tutelles ne pouvant être saisis qu’à partir du moment où le mineur avait pénétré sur le territoire national.
Mme agissant es-qualité d’administrateur ad hoc, comparaît devant la cour et explique s’être trouvée, à compter de sa désignation, dans une situation inédite pour elle et qu’elle qualifie de difficile et avoir agi en priorité pour protéger M qui refusait absolument de prendre un avion à destination du Maroc.
4
Les deux conseils de reprennent oralement les conclusions écrites déposées et visées par la cour le 3 décembre 2019. Elles sollicitent de la cour la confirmation de la décision entreprise et à titre subsidiaire que soit ordonnée une mesure de tutelle d’Etat. S’appuyant sur les dispositions combinées de l’article L.222-1 du CESEDA, de l’article 13 alinéa 1 du règlement Bruxelles II Bis et de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 mars 2009, elles estiment que la juge des tutelles de Toulouse était compétente pour ordonner l’ouverture de la mesure de tutelle, sauf à considérer que Blagnac ne se trouve dans sur le territoire du TGI de Toulouse, ajoutant qu’en tout état de cause la sanction du non respect de la règle de compétence territoriale par le juge des tutelles n’est pas l’annulation, ne s’agissant pas d’une formalité substantielle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
Les appels tant du ministère public que du Conseil départemental sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes de l’article 1242 du code de procédure civile et dans les délais de l’article 1239 du même code.
Au fond
L’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
Dans un arrêt du 25 mars 2009 (Cass. Civ. 1ère 25 mars 2009 08-14- 125), la première chambre cour de cassation a dit, au seul visa des articles L.211-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la zone d’attente se trouve sous contrôle administratif et juridictionnel national, démontrant ainsi "sa volonté d’affirmer qu’une zone d’attente n’est pas une zone de non droit '> et que les autorités administratives ou juridictionnelles nationales y exercent leur contrôle, en quelque matière que ce soit" (Cf. rapport 2009 de la Cour de cassation).
En conséquence et contrairement à ce qui est affirmé par le ministère public dans ses conclusions, le contrôle des autorités juridictionnelles françaises sur les personnes se trouvant en zone d’attente, et ce y compris les mineurs, ne se limite pas à celui du juge de la liberté et de la détention uniquement compétent en matière de prolongation du maintien en zone d’attente, mais bien à toutes les autorités juridictionnelles nationales, civiles comme pénales.
En application de l’article 1211 du code de procédure civile, le juge des tutelles compétent est celui de la résidence habituelle de la personne à protéger.
L’article 13 du Règlement CE n°2201/2003 dit Bruxelles II bis, s’appliquant notamment en vertu de son article 1er b à « la tutelle, la curatelle, et les institutions analogues » et de son article 1er c « à la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s’occuper de la personne ou des biens de l’enfant, de le représenter ou de l’assister », prévoit que lorsque la résidence habituelle de l’enfant ne peut être établie et que la compétence ne peut être déterminée sur base de l’article 12, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant est présent sont compétentes.
5
En l’espèce, le lieu de la résidence habituelle de ne pouvait être établi alors que les seuls éléments certains détenus par la police aux frontières sur sa situation familiale, ne relevant donc pas des déclarations du mineur, étaient qu’il arrivait en provenance de Fez (Maroc), qu’il avait été radié le 26 janvier 2016 du registre national Belae nour "perte de droit au séjour et que ses parents et Mme étaient inconnus de ce même registre (annexes du PV 2019/1803 echanges de courriels entre la
DDPAF 31 et le CCPD de Tournai). D’où il s’en suit et ce en application du règlement communautaire précité que le juge compétent pour statuer sur une protection éventuelle de était celui de l’Etat membre dans le ressort duquel il se trouvant.”
se trouvant physiquement dans la zone d’attente de l’Aéroport Toulouse/Blagnac situé sur les communes de Blagnac, […] et Toulouse, communes situées toutes trois dans le ressort du TGI de Toulouse, la juges aux affaires familiales en charge de la protection des mineurs de cette juridiction était territorialement compétente pour statuer sur la demande d’ouverture d’une tutelle au bénéfice de ce mineur dont elle avait été saisie.
Sa minorité, son isolement sur le territoire national où il est arrivé seul et sans accompagnement familial, la vacance de la tutelle et la désignation des organes de protection n’étant pas autrement contestés par les appelants, la décision déférée, au demeurant parfaitement conforme à l’intérêt de ( * sera intégralement confirmée.
Les dépens de l’appel seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour
En la forme :
Reçoit les appels;
Au fond ;
Confirme l’ordonnance du 21 octobre 2019 en toutes ses dispositions;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
по
CO6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité privée ·
- Agrément ·
- Contrôle ·
- Activité ·
- Communication ·
- Visioconférence ·
- Commission nationale ·
- Action ·
- Manquement ·
- Sociétés
- Poste ·
- Sous traitant ·
- Partie civile ·
- Transport ·
- Oeuvre ·
- Travail ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Illicite ·
- Prêt
- Usage de stupéfiants ·
- Fleur ·
- Santé publique ·
- Commercialisation ·
- Produit ·
- Chanvre ·
- Graine ·
- Conseil d'etat ·
- Route ·
- Scientifique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ancien salarié ·
- Garantie ·
- Maintien ·
- Frais de santé ·
- Sécurité sociale ·
- Résiliation du contrat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Soudure ·
- Sécurité ·
- Tuyauterie
- Video ·
- Réseau social ·
- Partie civile ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Harcèlement ·
- Menaces ·
- Juge d'instruction ·
- Pseudonyme ·
- Internaute
- Quai ·
- Bateau ·
- Sociétés ·
- Police administrative ·
- Paiement des loyers ·
- État d'urgence ·
- Provision ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages-intérêts ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Cycle ·
- Licenciement nul ·
- Contingent ·
- Licenciement
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Ingénieur ·
- Courrier ·
- Mise à pied
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Ags ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Destination ·
- Référé ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire
- Discrimination ·
- Intéressement ·
- Défenseur des droits ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Congé ·
- Avantage ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Participation
- Ad hoc ·
- Bâtonnier ·
- Administrateur ·
- Présomption de paternité ·
- Ordre des avocats ·
- Désistement ·
- Enfant ·
- Expertise ·
- Ordre ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.