Infirmation 9 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 10e ch., 9 juin 2021, n° 19/01953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro : | 19/01953 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 octobre 2018, N° f17/01697 |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
À
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 6 – Chambre 10
AC DU 09 JUIN 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01953 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7IH7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° f17/01697
APPELANT
Monsieur X Y Z […]
Représenté par Me Pauline RONGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0940
INTIMEE
SAS CHARLY’S CILS 16 La société CHARLY’S CILS 16, Société par actions simplifiée au capital social de 10.000,00 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°809 007 776, représentée par sa Présidente. […]
Représentée par Me Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0223
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 avril 2021 Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 avril 2021
Greffier, lors des débats : M. AA AB
AC :
— Contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur AA AB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X-Y AE a été engagé par la SAS Charly’s Cils 16, suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 15 février 2016 en qualité de développeur réseau.
Monsieur AE a fait l’objet d’une procédure pénale et, par jugement du 18 février 2016, il a été condamné à trois ans d’emprisonnement et à une faillite personnelle pour une durée de dix ans. Il a été placé en détention, le 22 mars 2016. Le 8 mars 2017, Monsieur AE a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de solliciter les rappels de salaire pour la période du 19 janvier 2015 au 22 mars 2016 et les indemnités résultant de la rupture abusive de son contrat de travail.
Par un jugement en date du 16 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a :
- débouté Monsieur AE de l’ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Charly’s Cils de sa demande reconventionnelle ;
- condamné Monsieur AE aux entiers dépens.
Monsieur AE, ayant constitué avocat, a relevé appel du jugement par une déclaration d’appel transmise au greffe de la cour d’appel de Paris, le 21 janvier 2019.
Par des conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens soutenus, Monsieur AE demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- constater le consentement libre et éclairé des parties lors de la formation du contrat de travail et la validité du contrat de travail conclu avec la société Charly’s Cils 16 ;
- infirmer le jugement rendu le 16 octobre 2018 ;
- condamner la société Charly’s Cils 16 au versement des sommes suivantes :
- 3.000,00 euros au titre des rappels de salaire pour la période allant du 22 février 2016 au 22 mars 2016,
- 300,00 euros au titre des congés payés afférents,
- 33.321,43 euros au titre au titre des rappels de salaire pour la période allant du 19 janvier 2015 au 22 février 2016,
- 3.332,14 euros au titre des congés payés afférents,
- 18.000,00 euros au titre une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 3.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
- 750,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 75,00 euros au titre des congés payés afférents,
- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat,
- 3.000,00 euros à titre d’indemnité pour l’irrégularité de procédure,
- 1.000,00 euros à titre d’indemnité pour non-respect de l’obligation de l’employeur relative à la couverture sociale,
- 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonner à la société Charly’s Cils 16 de lui remettre ses bulletins de salaires pour les mois de février et mars 2016 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- ordonner à la société Charly’s Cils 16 de lui remettre son reçu pour solde de tout compte, son certificat de travail et son attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société aux dépens,
Monsieur AE fait valoir que la partie adverse n’a démontré ni la violence, ni la menace alléguées de nature à vicier son consentement pour accepter de lui proposer un contrat de
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travail, qu’il occupait un véritable emploi avant même la signature sans contrainte du contrat en cause. Il en déduit que son licenciement oralement notifié à l’issue de la période de détention, sans respect de la procédure de licenciement et sans envoi d’une lettre formalisant une cause réelle et sérieuse, est abusif.
Par des conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens soutenus, la société Charly’s Cils 16 conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que le contrat de travail était nul.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- déclarer irrecevable la demande de rappel de salaire pour la période du 29 janvier 2015 au 22 février 2016;
- constater que le contrat de travail est nul, le consentement ayant été accordé sous la contrainte et la violence ;
- débouter Monsieur AE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Monsieur AE au versement des sommes suivantes :
- 20.000,00 euros au titre de la procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
- 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur AE aux dépens.
La société Charly’s Cils 16 fait valoir que :
- Monsieur AE est présumé, en application de l’article L.8221-1 du Code du travail, ne pas être lié à la société par un contrat de travail, étant lui-même dirigeant de quarante-deux sociétés,
- il appartient à Monsieur AE de renverser la présomption de non-salariat,
- de sa part, aucun ordre aucune directive n’ont été adressées à Monsieur AE, qu’aucun contrôle n’a été exercé, que Monsieur AE n’a été soumis à aucun pouvoir disciplinaire.
- le contrat de travail a ete signé sous la violence et dans le seul but d’eviter à Monsieur AE une incarceration.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par voie électronique.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2021.
MOTIFS
Sur la demande de Monsieur AE tendant à voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail à compter de la création de la société GAH dénommée Charly’s Cils 16 ;
Un contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant une rémunération. En l’absence de contrat écrit et de tout contrat de travail apparent, il revient à celui qui demande la qualité de salarié de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail. L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais se caractérise par les conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité professionnelle. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice de lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Il incombe à Monsieur AE d’apporter la preuve de l’existence un contrat de travail, soit de l’exécution d’une prestation au profit de la société dans le cadre d’un lien de subordination, observation étant faite qu’aucun élément tel que la remise de bulletin de salaire ne permet de retenir l’existence d’un contrat de travail apparent.
Pour justifier l’existence d’un contrat de travail, Monsieur AE explique avoir exécuté
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diverses missions telles que :
- la création du site Internet,
- la supervision des travaux du magasin,
- l’établissement de divers devis,
- la création de la communication de stratégie de la société,
- la création du nom du domaine de la société. Il soutient s’être investi dans la création de la société ainsi que dans son développement et communique aux débats :
- la capture d’écran d’un sms du 3 octobre 2015 de AF ( AG) désignée comme étant la mère de Madame AH AI ainsi libellé : « bonjour (….) un petit mot pour te féliciter pour l’institut, c’est top ! Je pensais te croiser pour que l’on puisse discuter…. quand tu veux. AF ».
- un courriel en date du 21 décembre 2015 signé par « AJ » à propos de la création d’une boîte mail à la demande de Monsieur AE au profit de la société Charly Lise cils,
- un échange de courriels avec AK AL, en mars 2016, un document Haxamed lesquels documents établissent qu’il a contribué à la création et à la mise en œuvre du site de la société Charly’s Cils,
- des courriels échangés avec des partenaires courant mars 2016 ( AM AN, notamment),
- l’attestation de Madame AO AP témoignant que Madame AH AQ lui a présenté Monsieur AE comme son associé lors de l’entretien d’embauche courant février 2016 dans l’institut Charly cils où elle a été embauchée en tant que stagiaire de mars 2016 au 31 mai 2016. Elle précise que Monsieur AE et Madame AQ étaient en couple, ont validé ensemble sa candidature et qu’elle a vu Monsieur AE travailler au sein de l’institut, passer des commandes, gérer le côté administratif et la communication pratiquement tous les jours,
- l’attestation de Madame AR AS qui expose avoir été engagée en tant que stagiaire chargée de communication pendant la période de novembre à février 2016 par Monsieur AE et Madame AQ, tous 2 présents lors de l’entretien d’embauche. Elle précise avoir commencé le stage en novembre 2016, accompagnée d’une autre stagiaire chargée de communication, également recrutée par X. Ce témoin ajoute que X se rendait disponible pour répondre à leurs questions ou attentes directement lorsqu’il était au bureau ou par téléphone, qu’il prenait des initiatives d’achat de matériels pour faciliter l’exécution de leurs missions, qu’elle avait l’impression que tout ce qui était de l’ordre de la logistique était géré par X qui exerce un rôle de tuteur et de référent du début à la fin. Elle conclut que X lui a toujours été présenté comme un associé,
- des captures d’écran de SMS entre Madame AQ et Monsieur AE, certains émanant de Madame AH AQ qui précise notamment « c’est ton job dans cette association » « notre mauvaise entente et tout ce que je redoutais dans cette association, […] tu m’engueules tout le temps, je ne fais jamais rien de bien. Il était pourtant clair que avait chacun avait sa part de boulot(…) merci mon associé adoré ».
Ces éléments sont tout à fait insuffisants pour établir la réalité de la fourniture des prestations de travail par Monsieur AE au profit de la société Charly’s Cils 16 dans le cadre d’un lien de subordination à l’égard de celle-ci. En effet, les félicitations adressées en octobre 2015 par la mère de Madame AH AQ dont il n’est pas établi qu’elle exerçait une fonction de direction de la société directement ou par délégation ne peuvent être retenues comme étant de nature à caractériser l’exercice d’un pouvoir de contrôle sur l’activité exercée par Monsieur AE.
Les témoignages des stagiaires comprenant des erreurs de dates, l’une d’elle évoquant à plusieurs reprises le mois de novembre 2016, ne permettent pas de retenir que Monsieur AE, présent à leurs entretiens d’embauche, et ayant le statut de tuteur et de référent, assumait une prestation au profit de la société en étant subordonné à Madame AQh. L’une des stagiaires a même précisé qu’au cours de l’entretien d’embauche, Madame AQ était à l’écoute tandis que Monsieur AE prenait l’initiative de poser des questions. Les captures d’écran des SMS échangés révèlent en réalité que Monsieur AE et Madame AQh codirigeaient la société dont Monsieur AE lui-même fait écrire à son conseil qu’il s’est impliqué dans la création de celle-ci et qu’il a engagé une procédure judiciaire pour faire reconnaître sa qualité d’associé, Quelques « textos » échangés le 24 janvier 2016 montrent que Monsieur AE donnait in fine
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des consignes à son « associée ». Ainsi lui explique-t-il avoir préparé le courrier à adresser à IMAX lequel était rédigé en ces termes « Madame, suite à la visite de mon associé vendredi, vous avez en PJ notre lettre d’intérêt ainsi qu’une synthèse de notre dossier de presse pour une présentation de la société cordialement AH AQh ». En bas de ce texto, Monsieur AE a ajouté « tu écris ce courrier avec le mail de la lettre d’intérêt et le Bp » et plus tard « tu feras copier/coller ».
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que pour la période antérieure au 15 février 2016, il n’est pas établi que Monsieur AE a fourni une prestation de travail sous la direction et le contrôle de Madame AQh.
Monsieur AE sera débouté de ses prétentions découlant de l’existence d’un contrat de travail pour la période de janvier au 16 février 2016
Sur le contrat de travail signé le 15 février 2016 ;
Il résulte des pièces communiquées aux débats et des écritures concordantes des parties sur ce point qu’un contrat de travail a bien été établi au profit de Monsieur AE à la suite d’une promesse d’embauche.
La société, qui exprime plusieurs remarques sans objet sur les dates auxquelles le contrat litigieux a été signé, ne remet pas en cause l’existence même de ce contrat de travail écrit. Elle conclut seulement à sa nullité alléguant du vice ayant affecté le consentement de Madame AQh à raison de la violence exercée . Elle relève que la signature du contrat avait pour dessein d’éviter une incarcération.
Selon l’article 1140 du Code civil, il y a violence lorsqu’une partie s’engage la pression d’une contrainte que lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable. Il est avéré qu’une lettre d’embauche du 4 février 2016 et un contrat de travail daté du 15 févrie 2016, ont été signés par Monsieur AE et par Madame AQh, qui confirment qu’ils entretenaient une relation amoureuse.
Il résulte également du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 18 février 2016 que Monsieur AE a été condamné à de l’emprisonnement ferme avec mandat de dépôt à l’audience pour divers délits. Absent lors de la lecture du délibéré, Monsieur AE n’a été finalement arrêté et incarcéré que le 22 mars 2016.
Dans ce contexte, et alors que Monsieur AU expert-comptable atteste avoir préparé un projet de contrat de travail le 18 février 2016, soit le jour même du prononcé de la peine d’emprisonnement, la signature de Madame AH AQ en qualité de gérante de droit de la société au profit de Monsieur AE, est effectivement intervenue sous la contrainte de la crainte que lui a inspirée le mal considérable que représentait l’incarcération de la personne dont elle partageait alors la vie.
Dans ces conditions, le jugement déféré ayant prononcé la nullité du contrat de travail sera confirmé y compris en ce qu’il a débouté Monsieur AE de ses prétentions salariales et indemnitaires.
La cour fait observer en tant que de besoin que les éléments communiqués révélant des démarches entreprises par lui courant mars 2016 notamment pour la création du site Internet ne permettent pas de retenir qu’il a, dans les faits, agi sous la subordination de la gérante de droit de la société observation étant faite qu’il admet avoir engagé une procédure pour se voir reconnaître la qualité d’associé.
Sur les demandes reconventionnelles ;
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Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
La société a présenté une demande en paiement de dommages-intérêts sur ce fondement. Le conseil de prud’hommes n’était pas spécialement compétent pour en connaître. Néanmoins, la cour d’appel est aussi la cour d’appel de la juridiction normalement compétente. En vertu du principe de la plénitude de juridiction, la cour peut don procéder à l’analyse de cette prétention.
Il découle des circonstances propres à l’espèce que Monsieur AE qui, au demeurant produit lui-même les éléments de nature à établir qu’il s’est comporté en gérant de fait de la société dont Madame AQ était la gérante de droit, a initié une procédure prud’homale en faisant preuve d’une parfaite mauvaise foi. Il a cet égard engagé sa responsabilité délictuelle et sera condamné à verser à la société une somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur AE qui succombe dans la présente instance supportera les dépens.
Des raisons tenant à l’équité commandent de le condamner à verser à la société une indemnité de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur AV de l’intégralité de ses prétentions,
Le réforme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Monsieur AE à verser à la société les sommes suivantes :
- 8000 € au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
- 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute en tant que de besoin les parties du surplus de leurs réclamations,
Condamne Monsieur AE aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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