Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 7 mars 2023, n° 21/03367

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 7 mars 2023, n° 21/03367
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/03367
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Nanterre, 27 mai 2020, N° 16/12293
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2023
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 63B

DU 07 MARS 2023

N° RG 21/03367

N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ2L

AFFAIRE :

[J] [F]

S.E.L.A.R.L. [J] [F] & PEGGY MONTESINOS

C/

SA BNP PARIBAS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2020 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 16/12293

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

— Me Virginie PAULET,

— Me Anne-laure DUMEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Maître [J] [F]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

S.E.L.A.R.L. [J] [F] & PEGGY MONTESINOS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentés par Me Virginie PAULET, avocat postulant – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 186

Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat – barreau d’EPINAL

APPELANTS

****************

SA BNP PARIBAS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42931

Me Brigitte GUIZARD, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : L0020

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er Décembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique dressé le 20 novembre 2001 en l’étude de M. [N] [G], notaire, M. et Mme [O], qui résident au Nigéria, ont acquis, au prix de 172 775,50 euros payé notamment au moyen d’un prêt de 106 256 euros remboursable sur 15 ans, consenti par la société BNP Paribas par acte authentique du 29 septembre 2001, deux appartements (lots 822 et 823) dépendant de l’immeuble situé [Adresse 3] (Hauts-de-Seine).

Par acte sous seing privé du 13 mai 2001 renouvelé le 14 avril 2013, M. [O] a conclu avec la société CERS, chargée de la gestion locative des lieux, un bail commercial portant sur ces deux appartements.

Par lettre du 11 avril 2013, la société BNP Paribas informait M. [O] des modalités de remboursement par anticipation de son prêt conformément à sa demande antécédente. Bien que celui-ci lui ait adressé un courriel du 28 mai 2013 contestant la réalité de sa demande de remboursement anticipé, celle-là lui notifiait par lettre du 20 juin 2013 avoir reçu paiement des sommes dues à ce titre et l’entière exécution du contrat de prêt.

Il apprenait, grâce aux précisions apportées par la société BNP Paribas en réponse à ses interrogations et à la consultation de l’état hypothécaire de ses biens, la vente de ceux-ci par l’intermédiation de la société Immo Networks, une agence immobilière, à la société LMP Market Place par acte authentique dressé le 7 juin 2013 par M. [J] [F], notaire associé de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] [F] et Peggy Montesinos. Dans ces circonstances, M. [O] entrait, personnellement puis par la voix de son conseil, en relation avec ce dernier, qui confirmait la vente et renvoyait son interlocuteur vers ses instances professionnelles. Il prenait également attache avec la société BNP Paribas, qui estimait qu’en application des stipulations contractuelles régissant le prêt, elle n’avait pas à obtenir son accord pour procéder au remboursement du prêt en cas de vente anticipée du bien.

M. et Mme [O] déposaient plainte auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Nanterre et se constituaient partie civile à l’occasion de l’instruction ouverte devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Epinal sur la plainte de M. [J] [F] déposée le 23 janvier 2014. Par ordonnance du 30 mai 2018, le juge d’instruction prononçait un non-lieu au bénéfice de ce dernier, antérieurement placé sous le statut de témoin assisté.

Par acte d’huissier de justice des 21 et 26 octobre 2016 (RG 16/12293), M. et Mme [O] ont fait assigner M. [F], notaire, en son nom personnel, et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] [F] et Peggy Montesinos ainsi que la société BNP Paribas devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à leur payer diverses sommes en réparation du préjudice causé par la faute de M. [F] résidant dans l’absence de vérification de l’identité du vendeur et celle de la société BNP Paribas en ce qu’elle est passée outre son refus de remboursement par anticipation.

Par acte d’huissier de justice du 2 février 2018 (RG 18/01691), M. [F] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] [F] et Peggy Montesinos ont fait assigner la société Immo Networks devant le tribunal de grande instance de Nanterre en sollicitant la jonction de l’affaire avec l’instance RG 16/ 12293 et la condamnation de cette dernière à les garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à l’occasion de celle-ci.

Puis, par acte d’huissier de justice du 24 août 2018 (RG 18/08676), M. [F] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] [F] et Peggy Montesinos ont fait assigner la société CERS en sollicitant la jonction de l’affaire avec l’instance RG 16/1293 et la condamnation de cette dernière à les garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à l’occasion de celle-ci.

La demande de jonction des affaires inscrites sous les numéros de répertoire général 18/1691 et 18/8676 au dossier enregistré sous le numéro de RG 16/1293 a été rejetée. En revanche, les deux affaires enregistrées sous les numéros de répertoire général 18/1691 et 18/8676 ont été jointes et appelées sous le numéro unique RG 18/1691. Dans cette instance, le 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a débouté le notaire de l’ensemble de ses demandes dirigées contre les sociétés Immo Networks et CERS. Un appel a été interjeté contre cette décision par le notaire, affaire enrôlée par le greffe de la cour d’appel de Versailles sous le numéro 21/1437.

Par jugement contradictoire rendu le 28 mai 2020 (procédure 16/12293), le tribunal judiciaire de Nanterre a :

— Rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [F] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] [F] et Peggy Montesinos ;

— Condamné solidairement M. [F] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] [F] et Peggy Montesinos à payer à M. et Mme [O], conjointement entre eux, la somme de cent soixante dix huit mille deux cent soixante euros et quatre vingt quinze centimes (178 260,95 euros) en réparation intégrale du préjudice matériel causé par la faute de M. [F] dans l’exercice de sa mission de notaire instrumentaire, ces dommages et intérêts compensant tant la perte du bien que celle des loyers échus du 7 juin 2013 au 2 avril 2020 ;

— Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

— Condamné la société anonyme BNP Paribas, in solidum avec M. [F] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] [F] et Peggy Montesinos, à payer à M. et Mme [O] 10 % de cette condamnation, soit 17 826,09 euros ;

— Dit que dans les rapports respectifs de M. [F] et de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] [F] et Peggy Montesinos d’une part, et de la société anonyme BNP Paribas d’autre part, M. [F] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] [F] et Peggy Montesinos supporteront solidairement la charge définitive du paiement de l’intégralité des condamnations prononcées au profit de M. et Mme [O] ;

— Rejeté en conséquence la demande de garantie présentée par M. [F] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] [F] et Peggy Montesinos ;

— Rejeté la demande intermédiaire reconventionnelle présentée par la société anonyme BNP Paribas ;

— Rejeté les demandes de M. [F], de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] [F] et Peggy Montesinos et de la société anonyme BNP Paribas au titre des frais irrépétibles ;

— Rejeté la demande de M. et Mme [O] contre la société anonyme BNP Paribas au titre des frais irrépétibles ;

— Condamné in solidum M. [F] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] [F] et Peggy Montesinos à payer à M. et Mme [O] la somme de quatre mille euros (4 000 euros) chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamné in solidum M. [F] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] [F] et Peggy Montesinos à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Me Brigitte Guizard, pour la part lui revenant, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

— Ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions sans constitution de garantie.

M. [F] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] [F] et Peggy Montesinos ont interjeté appel de cette décision le 25 mai 2021 à l’encontre de la société anonyme BNP Paribas.

Par d’uniques conclusions notifiées le 20 juillet 2021, M. [F] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] [F] et Peggy Montesinos demandent à la cour de :

Vu l’article 1382 du code civil,

Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

— Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel.

— Joindre la présente instance à celle inscrite sous le n° RG 21/01437.

Y faisant droit,

— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre du 28 mai 2020 en ce qu’il a :

* Dit que dans les rapports respectifs de M. [F] et de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] [F] et Peggy Montesinos d’une part, et de la société anonyme BNP Paribas d’autre part, M. [F] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] [F] et Peggy Montesinos supporteront solidairement la charge définitive du paiement de l’intégralité des condamnations prononcées au profit de M. et Mme [O],

* Rejeté en conséquence la demande de garantie présentée par M. [F] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] [F] et Peggy Montesinos,

— Condamner la société BNP Paribas à les garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts prononcées contre elle par le jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;

— Condamner la société BNP Paribas à leur verser à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner la société BNP Paribas aux entiers frais et dépens dont distraction.

Par d’uniques conclusions notifiées le 14 octobre 2021, la société BNP Paribas demande à la cour de :

Vu notamment,

Les dispositions des articles 1101, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil (nouveau)

Les dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile,

Et tous autres moyens de fait et de droit à déduire ou suppléer s’il y a lieu.

— L’accueillir en ses conclusions et les Déclarer recevables et bien fondées.

En conséquence,

— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a jugé que, dans les rapports respectifs de M. [F] et de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] [F] et Peggy Montesinos d’une part, et de la société anonyme BNP Paribas d’autre part, monsieur [J] [F] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] [F] et Peggy Montesinos supporteront solidairement la charge définitive du paiement de l’intégralité des condamnations prononcées au profit de M. et Mme [O] et Rejeter toute demande à l’encontre de BNP Paribas.

— Condamner in solidum Me [J] [F], et son étude, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] [F] et Peggy Montesinos à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 novembre 2022.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l’appel et à titre liminaire,

Le jugement est querellé, mais seulement par M. [F] et de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] [F] et Peggy, en ce qu’il rejette leur demande de garantie dirigée contre la société BNP Paribas. Les autres dispositions du jugement sont dès lors devenues irrévocables.

Les parties, à l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 1er décembre 2022, ont précisé que la cour d’appel de Versailles avait statué sur l’appel interjeté contre la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 3 décembre 2020 (RG 18/1691) le 2 juin 2022 et avait confirmé ce jugement.

Il s’ensuit que la demande de jonction de la présente instance et de celle inscrite sous le numéro 21/1437, formée par les appelants, est devenue sans portée.

Sur l’appel de M. [F] et de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] [F] et Peggy

— Moyen des parties

Les parties s’accordent sur le fait que le tribunal a exactement retenu que la société BNP Paribas avait commis une faute en ne réagissant pas au courriel adressé par M. [O], le 28 mai 2013, donc avant la vente, lequel indiquait ne pas avoir demandé le remboursement anticipé de son prêt. Elles poursuivent encore la confirmation du jugement en ce qu’il retient que cette faute a privé M. et Mme [O] de la possibilité d’empêcher la cession en intervenant auprès du notaire ; que la participation de la société BNP Paribas à la réalisation du préjudice subi par M. et Mme [O] devait être évaluée à 10 %.

En revanche, leur analyse diverge sur le rejet par le tribunal de la demande en garantie sollicitée par M. [F] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] [F] et Peggy Montesinos à l’encontre de la société BNP Paribas.

Les appelants soutiennent, se fondant sur divers arrêts rendus par la Cour de cassation (Com., 14 juin 2016, pourvoi n° 14-29.165, 14-16.471, Bull. 2016, IV, n° 88 ; 1re Civ., 26 septembre 2012, pourvoi n° 10-25.139), que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté cet appel en garantie alors qu’ils avaient retenu que la faute de la société BNP Paribas avait concouru à la réalisation du dommage subi par M. et Mme [O].

La société BNP Paribas poursuit la confirmation du jugement et fait valoir en premier lieu que la contradiction entre les demandes des appelants et leurs écritures est évidente en ce qu’ils ne peuvent tout à la fois poursuivre la confirmation du jugement en ce qu’il évalue à 10% seulement la participation de la banque à la réalisation du préjudice subi par M. et Mme [O] et solliciter que la banque les relève et les garantisse du montant total des condamnations prononcées contre eux. Il s’ensuit, selon elle, que le débat ne pourra porter que sur la seule somme de 17 826,09 euros (représentant 10% de 178 260,95 euros).

Elle prétend que le tribunal devait apprécier le rôle respectif de chacun dans la réalisation du dommage, puis dans les rapports respectifs entre les responsables, notaires et banque, déterminer, leur rôle respectif pour identifier celui qui devait supporter la charge finale des condamnations prononcées. En l’espèce, selon elle, c’est exactement que les premiers juges ont retenu que l’appel en garantie des notaires ne pouvait pas prospérer dans la mesure où, selon eux, les notaires ne démontraient pas en quoi la banque devrait assumer une responsabilité à leur égard dans le cadre de leurs relations spécifiques. C’est donc à bon droit, selon la société BNP Paribas, que le tribunal a décidé que la charge finale de l’indemnisation devait rester à la charge des notaires.

La société BNP Paribas ajoute que les jurisprudences citées par les appelants sont inopérantes parce que si elles offrent la possibilité d’un appel en garantie contre un tiers, elles ne disent pas que cet appel en garantie doit aboutir.

' Appréciation de la cour

Comme l’indique très justement la société BNP Paribas, compte tenu des limites de l’appel et de la saisine de la cour, la participation à hauteur de 10% imputée à la société BNP Paribas au titre de la réalisation du préjudice matériel de M. et Mme [O] n’étant pas critiquée, la question à trancher, à savoir accueillir ou pas l’appel en garantie des notaires, ne peut porter que sur la seule somme de 17 826,09 euros (représentant 10% de 178 260,95 euros).

C’est à bon droit toutefois que les appelants critiquent le jugement qui retient que la société BNP Paribas a, par sa faute, concouru, à la réalisation du dommage de M. et Mme [O] à hauteur de 10% et, en conséquence, condamne la société BNP Paribas et les notaires in solidum à concurrence de 17 826,09 euros (soit 10% du montant total du préjudice subi par les victimes), mais rejette l’appel en garantie des notaires à hauteur de la part de responsabilité imputée à la société BNP Paribas.

En effet, soit la faute de la société BNP Paribas est causale, a, ainsi, contribué à la réalisation du dommage et la condamnation in solidum des notaires et de la banque se justifie, soit elle ne l’est pas et la condamnation in solidum est exclue.

Or, en l’espèce, il est constant et nullement contesté que le tribunal a retenu que la faute de la société BNP Paribas a contribué à la réalisation du dommage et qu’il a condamné en conséquence les responsables in solidum en raison de leurs fautes respectives qui a concouru à la réalisation d’un même préjudice. Par voie de conséquence, la demande en garantie sollicitée doit être accueillie.

C’est du reste ce que la Cour de cassation a clairement jugé dans l’arrêt du 14 juin 2016 cité par les appelants (souligné par cette cour) 'le bien-fondé de l’appel en garantie du responsable d’un dommage contre un tiers est subordonné à la seule démonstration que celui-ci ait commis une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice de la victime'.

Il découle de ce qui précède que le jugement en ce qu’il rejette la demande en garantie des notaires dirigée contre la société BNP Paribas au titre de leur condamnation in solidum à concurrence des 10% du préjudice matériel subi par M. et Mme [O] doit être infirmé.

Il s’ensuit que les notaires supporteront la charge définitive du préjudice matériel de M. et Mme [O] à concurrence de 90%, soit 160 434,86 euros (90% de 178 260,95 euros) et la société BNP Paribas supportera 10% de ce montant, soit 17 826,09 euros.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société BNP Paribas, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité ne commande pas d’allouer des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

INFIRME le jugement en ce qu’il :

* Dit que dans les rapports respectifs de M. [F] et de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] [F] et Peggy Montesinos d’une part, et de la société anonyme BNP Paribas d’autre part, M. [F] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] [F] et Peggy Montesinos supporteront solidairement la charge définitive du paiement de l’intégralité des condamnations prononcées au profit de M. et Mme [O] ;

* Rejette en conséquence la demande de garantie présentée par M. [F] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] [F] et Peggy Montesinos ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que dans les rapports respectifs de M. [F] et de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] [F] et Peggy Montesinos d’une part, et de la société anonyme BNP Paribas d’autre part,

* M. [F] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] [F] et Peggy Montesinos supporteront solidairement la charge définitive du paiement du montant correspondant à leur part de responsabilité (90%), soit la somme de 160 434,86 euros,

* la société BNP Paribas supportera quant à elle la charge définitive du paiement du montant correspondant à sa part de responsabilité (10%) soit 17 826,09 euros ;

CONDAMNE la société BNP Paribas à relever et garantir M. [F] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [J] [F] et Peggy Montesinos à concurrence de la somme de 17 826,09 euros ;

CONDAMNE la société BNP Paribas aux dépens d’appel ;

DIT qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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