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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 5 déc. 2023, n° 22/07775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/07775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
4e chambre 2e section
Minute n°
N° RG 22/07775 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VS6Z
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 6], S.A.R.L. CABINET BETTI C/ [R] EP [J],
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
par Madame Agnès PACCIONI, Vice-Présidente placée, chargée de la mise en état de la 4e chambre 2e section, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en audience, le vingt-quatre novembre deux mille vingt trois,
assistée de Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 6], SISE [Adresse 5] ET [Adresse 5] À [Localité 4], représenté par son syndic de copropriété en exercice, le Cabinet BETTI, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 4], représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5] et [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
S.A.R.L. CABINET BETTI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
APPELANTS
C/
Madame [F] [R] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mandine BLONDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689 et Me Stephen CHAUVET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R290
INTIMÉE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
*****
Vu le jugement rendu par le tribunal de proximité de Sannois du 12 décembre 2022 ;
Vu l’appel interjeté le 27 décembre 2022 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et par le cabinet Betti ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par RPVA le 17 mai 2023 par Mme [J] aux fins de radiation ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et du cabinet Betti notifiées par RPVA le 18 août 2023 sollicitant de voir Mme [J] déboutée de sa demande de radiation ;
Vu les conclusions d’incident n°2 signifiées par RPVA le 18 octobre 2023 par Mme [J] aux fins de radiation ;
Vu l’article 524 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Mme [J], au soutien de sa demande de radiation, fait valoir que contre toute attente le syndicat des copropriétaires n’a pas exécuté la décision puisqu’alors que le jugement avait condamné le syndicat des copropriétaires à purger de ses comptes tous les frais de recouvrement du 15 février 2017 au 1er octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a continué à lui transmettre des appels de charges contenant lesdits frais et alors qu’elle a vendu son appartement, le syndicat des copropriétaires lui a transmis un état daté erroné, ne prenant toujours pas en compte le jugement, outre que le syndic de copropriété a fait opposition sur le prix de vente pour un montant qui ne prend toujours pas en compte les frais expurgés.
De la même façon, Mme [J] soutient que le syndic, le cabinet Betti, n’a pas non plus exécuté la décision en ne réglant pas la condamnation à hauteur de 500 euros au titre des frais irrépétibles mis à sa charge.
De leur côté le syndicat des copropriétaires et son syndic, le cabinet Betti soutiennent que c’est à tort que le jugement dont appel a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des charges impayées, les frais de recouvrement étant justifiés, en sorte que la dette de Mme [J] s’élève à la somme de 3.088,54 euros au 22 mars 2023, outre que le syndicat des copropriétaires n’a pas été condamné à produire des documents rectifiés. Par ailleurs, ils soutiennent que c’est par une erreur de plume que le syndic a été condamné à régler la somme de 500 euros au titre des frais de procédure alors que sa responsabilité personnelle n’a pas été engagée.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il ressort des écritures du syndicat des copropriétaires et de son syndic qu’ils tentent de remettre en cause le jugement assorti de l’exécution provisoire mais ne contestent pas que celui-ci n’a pas été exécuté. D’ailleurs, il ressort de l’opposition au paiement du prix de vente qui détaille les causes de la créance (pièce n°30 du syndicat des copropriétaires et du syndic) que le syndicat des copropriétaires n’a expurgé aucun des frais. Le syndic ne conteste pas plus ne pas avoir réglé les causes du jugement et soutient seulement qu’il s’agit d’une « erreur de plume ».
Il ne ressort pas de ces éléments que le syndicat des copropriétaires ou le syndic serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision, puisque l’inexécution ne provient que de leur refus d’exécuter une décision qu’ils estiment mal fondée et erronée, et ces derniers ne démontrent pas plus que cette exécution entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.
La radiation de l’affaire du rôle de cette cour sera dès lors ordonnée.
Les dépens de l’incident seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires et du syndic.
Il apparaît équitable d’allouer la somme de 1.000 euros à Mme [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de la cour d’appel de Versailles de l’affaire n° 22/07775 ;
Disons que le rétablissement de l’affaire pourra être demandé sur justification de l’exécution du jugement dont appel ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires et le syndic, le cabinet Betti, aux dépens de l’incident ;
Condamnons in solidum le syndicat des copropriétaires et le syndic, le cabinet Betti, à verser à Mme [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Vice-présidente placée, chargée de la mise en état,
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