Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 24/00828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 5 juillet 2024, N° 23/00995 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CONSEIL SYNDICAL DE LA RÉSIDENCE, S.A.S. IMMO 971 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 1] SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00828
Décision déférée à la Cour : ordonnance, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée du 5 juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/00995,
APPELANT :
M. [E] [K]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Roland EZELIN de la Selarl Cabinet Roland Ezelin, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉES :
S.A.S. IMMO 971
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL Thesa Avocats, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
CONSEIL SYNDICAL DE LA RÉSIDENCE [Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LEGOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 905 et 779 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le président de chambre a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre le 2 juin 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, greffier.
Lors du prononcé : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Faisant valoir des irrégularités dans la convocation et la tenue de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence '[Adresse 8]' sise à Saint-François réunie le 2 mars 2023, M. [E] [K], copropriétaire, a, par acte d’huissier du 19 mai 2023 fait assigner la SAS Immo 971 ès qualités de syndic et le conseil syndical de la copropriété residence '[Adresse 8]' devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir notamment l’annulation de la convocation à l’assemblée générale du 2 mars 2023, l’annulation de l’assemblée générale et du procès-verbal, subsidiairement l’annulation des résolutions qui y sont contenues, une nouvelle procédure de convocation d’assemblée générale ainsi que par voie de presse, une mise en concurrence du syndic de copropriété outre le paiement des sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite à sa saisine sur incident par le conseil syndical de la résidence '[Adresse 8]' puis la société Immo 971, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a, par ordonnance contradictoire du 5 juillet 2024 :
— déclaré nulle l’assignation du 19 mai 2023 délivrée par M. [K] à l’encontre du conseil syndical de la copropriété de la résidence '[Adresse 8]';
— déclaré M. [K] irrecevable à agir à l’encontre du conseil syndical de la copropriété de la résidence '[Adresse 8]' ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la SAS Immo 971 ;
— déclaré M. [K] irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 2 mars 2023 ;
— condamné M. [K] à payer au conseil syndical de la copropriété de la résidence '[Adresse 8]' la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] aux dépens de l’incident ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état […]pour conclusions au fond des parties suite au rendu de la présente ordonnance.
Le 30 août 2024, M. [K] a interjeté appel de cette décision, signifiée le 21 août 2024. Le conseil syndical et la société Immo 971 ont respectivement constitué avocat les 3 et 4 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2025. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 2 juin 2025 puis l’affaire mise en délibéré au 25 septembre 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions du 14 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [K] demande en substance à la cour, de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré nulle l’assignation du 19 mai 2023 délivrée par M. [K] à l’encontre du conseil syndical de la copropriété de la Résidence '[Adresse 8]', déclaré M. [K] irrecevable à agir à l’encontre du conseil syndical de la copropriété de la Résidence « [Adresse 8]', déclaré M. [K] irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 2 mars 2023, condamné M. [K] à payer au conseil syndical de la copropriété de la Résidence « [Adresse 8] » la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les autres demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [K] aux dépens de l’incident,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables toutes les demandes formées par le conseil syndical voire inexistantes,
— débouter le conseil syndical de la copropriété de la Résidence « [Adresse 8] » de toutes ses demandes,
— débouter la SAS Immo 971 de toutes ses demandes,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la SAS Immo 971,
— rejeter la demande de la SAS Immo 971 formée au titre de l’article 700,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle déclaré recevable les demandes de M. [K] à l’égard de la SAS Immo 971 pris en sa qualité de syndic de la copropriété de la résidence '[Adresse 8]',
— débouter la même de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Immo 971 ès qualités de syndic à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens qui suivront le sort de l’audience principale.
Dans ses ultimes conclusions notifiées le 23 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Immo 971 demande à la cour, de :
Sur l’appel principal,
— déclarer l’appel principal de M. [K] mal fondé, le rejeter,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— confirmer l’ordonnance sauf en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la SAS Immo 971 et rejeté la demande de condamnation de M. [K] au paiement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Immo 971,
n cas de confirmation de l’ordonnance sur le rejet de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la SAS Immo 971,
— déclarer les demandes de dommages et intérêts à l’encontre de l’agence SAS Immo 971 à titre personnel irrecevables, la SAS Immo 971 ayant été assignée en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires et non en son nom propre,
Sur appel incident
— déclarer l’appel incident bien fondé,
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la SAS Immo 971, rejeté la demande de condamnation de M. [K] au paiement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Immo 971
Statuant à nouveau,
— déclarer les demandes de M. [K] à l’encontre de la SAS Immo 971 irrecevables pour avoir délivré l’assignation à la SAS Immo 971 en son nom personnel.
— condamner M. [K] à verser à la SAS Immo 971la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
En tout état de cause,
— déclarer irrecevable la demande de condamnation de M. [K] à l’encontre de la SAS Immo 971 au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle est une demande nouvelle,
— débouter la demande de condamnation de M. [K] à l’encontre de la SAS Immo 971au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] à verser à la SAS Immo 971 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— le condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions du 13 novembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, le conseil syndical demande à la cour de :
— débouter M. [K] de toutes demandes, fins et prétentions,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [K] à verser au conseil syndical de la Résidence '[Adresse 8]' la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Florence Barre Aujoulat, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
MOTIFS
En liminaire, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état peuvent être frappées d’appel, dans les quinze jours de leur signification lorsque (1°) elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction, (2°) elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir, ce qui est le cas en l’espèce, l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état ayant été formé par M. [K] dans le délai légal.
Sur la recevabilité de l’action intentée à l’encontre du conseil syndical et sa demande au titre des frais irrépétibles engagés
A l’énoncé de l’article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Au cas présent, M. [K] a assigné le conseil syndical de la Résidence 'les [6]', organe chargé d’assister le syndic et de contrôler sa gestion, mais non pourvu de la personnalité juridique, ce qui n’est pas sérieusement contesté. Aussi, est-ce à raison que le juge de la mise en état l’a déclaré irrecevable à agir à l’encontre du conseil syndical.
M. [K], qui a introduit cette action et mis directement en cause le conseil syndical de la Résidence '[Adresse 8]' ne peut valablement soutenir que ce dernier, qui, représenté par sa présidente, a dû constituer avocat pour faire valoir, avec succès, ses droits, ne peut obtenir une indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Ayant été assigné à tort, le conseil syndical ne bénéficie pas des frais avancés du syndicat des copropriétaires, en application des dispositions de l’article 57 du décret du 17 mars 1967.
Dès lors, l’argumentaire de M. [K] sur ces points sera rejeté et l’ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs.
Sur la recevabilité de la demande en annulation de l’assemblée générale du 2 mars 2023
En application des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, M. [K] qui a voté en faveur de certaines résolutions adoptées lors de l’assemblée générale contestée, ainsi que cela ressort du procès-verbal produit, ne peut en demander l’annulation dans son ensemble, une telle prétention étant réservée aux copropriétaires opposants ou défaillants.
En cas de demande subsidiaire formulée par M. [K], il appartiendra au tribunal judiciaire de l’apprécier. En tout état de cause, c’est à bon droit que le juge de la mise en état a déclaré M. [K] irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 2 mars 2023 dans son entiéreté.
En conséquence, l’ordonnance querellée sera confirmée sur ce point.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de la société Immo 971
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel notamment le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il ressort expressément des termes de la décision querellée que la société Immo 971 a été attraite 'en sa qualité de syndic de la résidence [Adresse 8]' ce qui n’est pas contesté. Contrairement à ce que soutient cette dernière, cette mention suffit à rendre recevable l’action dirigée contre la société Immo 971 en cette qualité, le syndic étant chargé de représenter le syndicat des copropriétaires – lequel a qualité pour agir en justice tant en demande qu’en défense- dans tous les actes civils et en justice, ce en application des articles 15 et 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Dès lors, par des motifs que la cour adopte, l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société Immo 971.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions de l’ordonnance querellée seront confirmées des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] qui succombe en son appel principal, sera condamné aux dépens de la présente instance. Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile – qui ne peut au demeurant être considérée comme une demande nouvelle en appel- tout comme la société Immo 971 succombant en son appel incident.
S’agissant des frais irrépétibles, les circonstances de la cause commandent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du conseil syndical ayant été contraint d’exposer de tels frais devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme en toutes ses dispositions critiquées l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
— déboute M. [E] [K] et la SAS Immo 971 de leurs demandes plus amples ou contraires;
— condamne M. [E] [K] aux entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction pour sa part au profit de Me Florence Barre-Aujoulat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne M. [E] [K] à payer au conseil syndical de la Résidence '[Adresse 8]' représenté par sa présidente Mme [V] [G], la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
Le greffier Le président
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