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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 avr. 2025, n° 22/02337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/02337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 21 mars 2019, N° 18/01230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
Caisse CPAM DE [Localité 3]
CCC adressées à :
— M. [H]
— CPAM DE [Localité 3]
— Me HERTAULT
Le 18 avril 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 AVRIL 2025
*************************************************************
n° rg 22/02337 – n° portalis dbv4-v-b7g-ioeo – n° registre 1ère instance : 18/01230
Jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais en date du 21 mars 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant, assisté de Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 33
ET :
INTIMEE
Caisse CPAM DE [Localité 3], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme [V] [P], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 7 avril 2017, M. [H], salarié de la société [4] en qualité d’agent polyvalent, a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour une «'hernie discale L3-L4 L5-S1 et dépression».
Un certificat médical initial, établi le 28 décembre 2016, faisant mention d’une lombalgie droite irradiant dans la fesse droite, d’une hernie discale L3-L4 et L5-S1, était joint à la demande.
Le 4 juillet 2017, le médecin conseil a considéré que l’intéressé ne présentait pas de hernie discale conflictuelle en L3-L4, ni en L5-S1.
Par décisions du 3 août 2017, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] a alors notifié à M. [H] un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des hernies discales L3-L4, L5-S1.
L’assuré a contesté ces décisions en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 3], laquelle, par décisions en date du 22 novembre 2017, a rejeté ses requêtes.
Saisi par M. [H] d’une contestation à l’encontre de ces décisions, le tribunal de grande instance de Beauvais, par un jugement rendu le 21 mars 2019 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, a :
— débouté M. [H] de son recours ;
— dit que c’est à bon droit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] avait refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [H] par certificat médical du 28 décembre 2016.
Ce jugement a été notifié le 22 mars 2019 à M. [H], lequel en a relevé appel le jour même.
Par arrêt du 19 mars 2020, la présente cour a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
La Cour de cassation, par arrêt du 27 janvier 2022, a cassé et annulé l’arrêt, sauf en ce qu’il déclarait les demandes de prise en charge au titre de la législation professionnelle du syndrome anxio-dépressif et de la lombalgie avec hernie discale en L2-L3 irrecevables, et renvoyé l’affaire devant la cour autrement composée.
Par arrêt avant dire droit du 29 juin 2023, la cour a ordonné une expertise confiée au docteur [M], ayant pour objet de dire si les deux pathologies ayant fait l’objet d’un refus de prise en charge, soit une sciatique par hernie discale L3-L4 et une sciatique par hernie discale L5-S1 satisfont aux conditions médicales du tableau.
Par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction, le docteur [F] a été désigné en lieu et place du docteur [M].
L’expert a déposé son rapport 22 février 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois en l’attente du dépôt du rapport et a été plaidée à l’audience du 27 février 2025.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 13 septembre 2024, oralement développées à l’audience, M. [H] demande à la cour de dire que la CPAM doit prendre en charge sa pathologie au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
M. [H] conteste la pertinence de l’expertise, faisant valoir qu’elle est en contradiction avec les éléments médicaux qu’il produit, et que l’expert s’est fondé sur des documents postérieurs à la demande, notamment des examens datant de 2018 et 2019.
Il souligne que l’expert n’a pas établi de pré-rapport soumis aux parties, et n’avait d’ailleurs pas communiqué son rapport.
Il souligne qu’en tout état de cause, l’expert n’explique pas pourquoi l’IRM du 12 décembre 2016 et celle du 22 septembre 2017 ont mis en évidence une hernie discale L2-L3 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 24 février 2025, oralement développées à l’audience, la CPAM de [Localité 3] demande à la cour de :
— entériner le rapport rendu par le docteur [F],
— dire et juger que M. [H] n’est pas atteint de la pathologie figurant au tableau n° 98 des maladies professionnelles,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La CPAM fait valoir que le rapport d’expertise confirme le fait que les conditions médicales réglementaires du tableau ne sont pas réunies, alors que la hernie discale doit être qualifiée explicitement dans le compte rendu de l’examen radiologique et la sciatique doit être provoquée par une hernie discale de topographie concordante.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
En vertu des dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions du tableau.
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes, subordonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 ou de la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le certificat médical initial établi le 28 décembre 2016 mentionne une lombalgie droite irradiant dans la fesse droite ainsi qu’une hernie discale L3-L4 et L5-S1 mise en évidence par IRM.
Le médecin-conseil a considéré que l’assuré ne présentait pas de hernie discale conflictuelle en L3-L4 ni en L5-S1.
L’expert désigné n’a pas examiné M. [H], et s’est fondé uniquement sur les pièces qui lui ont été communiquées.
Or, si les parties avaient convenu à l’audience d’une expertise judiciaire et non technique, il n’en demeure pas moins que l’expertise technique suppose l’examen de l’assuré, et que l’expertise telle qu’elle a été réalisée a privé l’appelant d’un droit.
Il convient dès lors d’ordonner une expertise judiciaire technique, conformément aux dispositions combinées des articles L.141-1 alinéa 1er, R.142-17-1, I, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018.928 du 29 octobre 2018 applicables au litige.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, avant dire droit,
Ordonne un expertise médicale technique sur le fondement de l’article R. 142-17-1, I, du code de la sécurité sociale qui sera effectuée conformément aux dispositions des articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du même code ;
Fixe comme suit la mission de l’expert :
— prendre connaissance des pièces communiquées par M. [H] et le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3];
— procéder à un examen clinique de M. [H], qui pourra être accompagnée du médecin de son choix, après avoir informé M. [H], des lieu, date et heure de l’examen, ainsi que le service du contrôle médical intéressé, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l’expertise, ou à un examen sur pièces ;
— dire si les maladies déclarées par M. [H] sont celles désignées dans le tableau n°98 des maladies professionnelles ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article R. 141-1 du code de la sécurité sociale, le médecin expert sera désigné, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt, par le service du contrôle médical parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d’ordre médical considérée et inscrits sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut de médecin expert disponible parmi ces listes, conformément aux dispositions du troisième alinéa de ce texte ;
Dit que le nom de l’expert ainsi désigné sera communiqué à la cour d’appel de céans par la partie la plus diligente ;
Rappelle que l’expertise devra se dérouler dans les conditions prévues par les articles R. 141-3 et R. 141-4 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’expert adressera son rapport au greffe de la cour d’appel de céans dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’expertise qui lui aura été adressée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] ;
Rappelle que le greffe de la cour d’appel de céans transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu’à M. [H] ;
Rappelle que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise technique ainsi ordonnée sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit expert de sa mission ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 16 décembre 2025 à 10h,
Réserve les moyens des parties et les dépens ;
Le greffier, Le président,
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