Confirmation 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 19 sept. 2023, n° 20/02241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/02241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 14 mai 2020, N° 14/01581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 20/02241 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KPSB
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
la SELAS AGIS
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2023
Appel d’un Jugement (N° R.G. 14/01581) rendu par le tribunal judiciaire de VIENNE en date du 14 mai 2020, suivant déclaration d’appel du 21 Juillet 2020
APPELANTS :
M. [Y] [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [R] [P] née [K]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me MULLER, avocat au barreau de VIENNE
INTIM ÉES :
S.A.R.L. INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE, postulant, et Me ROUX-FRANCOIS, avocat au barreau de LYON
S.A. CEGC COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, Avocat au Barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, en présence de Anne-Laure Pliskine, conseillère, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat du 22 mars 2010 M. et Mme [P] ont confié à la société Inter Construction Ardéchoise (ICA), la construction d’une extension attenante à leur maison d’habitation, moyennant un prix de 111 000 euros.
La déclaration d’ouverture de chantier a été signée le 19 mai 2010.
Se plaignant de manquements aux règles de l’art et de défauts de finition, les maîtres d’ouvrage ont obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par acte du 8 décembre 2014, ils ont fait assigner la SARL ICA devant le tribunal de grande instance de Vienne, aux fins d’obtenir sa condamnation à les indemniser des désordres, sur le fondement des article 1792 et suivants du code civil.
Par actes des 23, 24, 27, 28 et 29 juillet 2015 la SARL ICA a appelé en cause les entreprises intervenues sur le chantier et leurs assureurs.
Par acte du 4 décembre 2017 M. et Mme [P] ont appelé en cause la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC), venant aux droits de la CAMCA Assurances en qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL ICA, aux fins d’obtenir sa condamnation solidaire avec la SARL ICA sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 mai 2020 le tribunal judiciaire de Vienne a :
— constaté l’extinction de l’instance introduite par la société ICA à l’encontre de M. [G], de la société Epsilon et de la SA AXA IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de M. [G] ;
— déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [P] dirigées à l’encontre de la société CEGC en tant que garant de livraison ;
— prononcé la mise hors de cause de la SA CEGC en tant qu’assureur décennal de la société ICA ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société CAMCA Assurances en tant qu’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société ICA ;
— rejeté les demandes de condamnation formées par M. et Mme [P] à l’encontre de la société ICA à hauteur de 22 938 euros au titre des travaux de façade et d’étude thermique ;
— rejeté la demande de condamnation formée par M. et Mme [P] à l’encontre de la société ICA à hauteur de 15 000 euros au titre de la reprise des arases ;
— condamné la société ICA à verser à M. et Mme [P] la somme de 10 935 euros au titre de la hauteur non conforme de la construction et des frais relatif à l’obtention d’un permis de construire modificatif ;
— rejeté la demande formée par la société ICA aux fins d’être garantie par M. [D] et par la société Berry de la condamnation ci-dessus prononcée à son encontre ;
— condamné la société ICA à verser à M. et Mme [P] la somme de 10 626,13 euros au titre des travaux préalables au coulage de la chape ;
— rejeté la demande formée par la société ICA aux fins d’être garantie par la société Pailleux de la condamnation ci-dessus prononcée à son encontre ;
— rejeté la demande de condamnation formée par M. et Mme [P] à l’encontre de la société ICA à hauteur de 2 953,84 euros au titre de la pose de la chape ;
— rejeté la demande de condamnation formée par M. et Mme [P] à l’encontre de la société ICA à hauteur de 3 000 euros au titre de la réfection de la couleur de distribution d’eau et de 1 668 euros au titre de la réfection du ravoirage ;
— rejeté les demandes de condamnation formées par M. et Mme [P] à l’encontre de la société ICA au titre des pénalités de retard, de la perte de loyers et du préjudice de jouissance ;
— rejeté la demande de condamnation formée par M. et Mme [P] à l’encontre de la société ICA à hauteur de 1 041,27 euros au titre des frais d’assurance ;
— rejeté la demande de condamnation formée par M. et Mme [P] à l’encontre de la société ICA à hauteur de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— rejeté la demande de condamnation formée par M. et Mme [P] à l’encontre de la société ICA à hauteur de 35 360,37 euros au titre des travaux réglés mais non effectués ;
— rejeté la demande de condamnation formée par M. et Mme [P] à l’encontre de la société ICA à hauteur de 6 031 euros au titre d’une indemnité de retard durant la reprise ;
— rejeté la demande de condamnation formée par M. et Mme [P] à l’encontre de la société ICA à hauteur de 3 473,76 euros au titre d’une indemnité liée à la perte de loyer durant les travaux de reprise ;
— condamné la société ICA à verser à la société AXA IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société ICA à verser à la société Berry la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
— condamné la société ICA à verser à M. et Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. et Mme [P] à verser à la société CEGC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la société CAMCA Assurance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société ICA aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— accordé à la SELARL Zenou & Associés, à Me Vacavant, à la SELARL Cabinet Ferraro et à la SCP Avocats Chapuis Associés le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [P] ont interjeté un appel limité de cette décision par déclaration enregistrée le 21 juillet 2020, en intimant les sociétés ICA et CEGC.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 14 avril 2021, M. [Y] [P] et Mme [R] [P] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en date du 14 mai 2020 ;
Statuant derechef,
— condamner solidairement la SARL ICA et la société CEGC à payer à Mme et M. [P] :
* au titre de l’étude béton telle que préconisée par l’expert judiciaire 4 440 €,
* au titre de la hauteur de construction non conforme et permis de construire modificatif (9 935 + 2 831) 12 766 €,
* au titre des travaux de façade et étude thermique 22 938 €, soit (750 + 21 000 + 1 188),
* reprise des arases 15 000 €,
* réfection de la chape (2953,84 € + 10626,13 €) 13 615,51 €,
* réfection de la couleur de distribution d’eau, environ 3 000 €,
* réfection ravoirage 1 668 €,
* indemnité de retard de livraison (selon décompte temporairement arrêté au mois d’avril 2021, sauf à parfaire jusqu’au prononcé du jugement à intervenir) 137 344 €,
* préjudices liés à la perte de loyers de l’ancienne maison (selon décompte temporairement arrêté au mois d’avril 2021, à parfaire jusqu’au prononcé du jugement à intervenir) 79 300 €,
* frais d’assurance de la partie de la maison non occupée (selon décompte temporairement arrêté en 2017, sauf à parfaire jusqu’au prononcé du jugement à intervenir) 1 041,27 €,
* au titre des dommages et intérêts liés au préjudice de jouissance 10 000 €,
* travaux réglés mais non effectués : 35 360,37 €,
* indemnité de retard durant la reprise 6 031,00 €,
* indemnité liée à la perte de loyer durant la reprise 3 473,76 €,
* au titre de la réparation du préjudice moral 10 000,00 € ;
— condamner solidairement la société ICA et la société CEGC à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de la SELARL Zenou & Associés, avocats, sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent les principaux éléments suivants :
— ils rappellent les faits et la procédure ;
— ils déplorent une interruption de chantier et des promesses de redémarrage ;
— le chantier a toujours été accessible ;
— l’expert a constaté des désordres (isolation thermique, fente, arases têtes de mur, hauteur de la construction, chape, couleur de distribution d’eau, étude béton) ;
— la responsabilité d’ICA est engagée ;
— les préjudices sont quantifiés ;
— l’indemnité de retard est de 1/3000e du prix convenu au contrat par jour de retard, soit 37 € ;
— il est donc dû, depuis début avril 2011, date de fin de chantier contractuellement prévue, 3 712 jours à 37 €, soit 137 344 euros ;
— il existe des pertes de loyers, des frais d’assurance, des travaux réglés mais non effectués, ainsi qu’un préjudice moral ;
— la CEGC doit être tenue solidairement avec ICA.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 8 avril 2021, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevables et les rejeter, l’ensemble des demandes moyens fins et prétentions articulées par les époux [P] dans leurs conclusions d’appelant, se rapportant aux chefs de jugement suivants, qui n’ont pas été expressément critiqués dans la déclaration d’appel :
« * déclare irrecevables les demandes de M. et Mme [P] dirigées à l’encontre de la société CEGC en sa qualité de garant de livraison ;
* prononce la mise hors de cause de la société CEGC en qualité d’assureur décennal de la société ICA » ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* mis hors de cause la société CEGC sans dépens,
* alloué une somme de 1 000 € à la société CEGC au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— rejeter toute demande de condamnation dirigée en cause d’appel par les époux [P] et toutes autres parties à l’encontre de la société CEGC ;
A titre subsidiaire, si les demandes des époux [P] n’étaient pas déclarées irrecevables,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et rejeter l’intégralité des demandes fins et conclusions dirigées contre la société CEGC, dans la mesure où :
* cette dernière n’a jamais été assignée en qualité de garant de livraison,
* cette dernière n’est pas l’assureur de la société ICA,
* la police RC souscrite par la société ICA n’est pas applicable pour ce sinistre ;
En tout état de cause,
— condamner les époux [P] ou qui mieux le devra, à payer et porter à la société CEGC la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toute demande de condamnation dirigée contre la société CEGC à payer les frais de l’expertise judiciaire menée par Mme [O] ;
— condamner les époux [P] ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Alexis Grimaud, SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de Grenoble sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— elle rappelle les faits et la procédure ;
— l’expert judiciaire confirme que les travaux ne sont pas terminés, qu’ils n’ont pas été réceptionnés et que le bâtiment n’est pas occupé ;
— elle énumère les griefs des époux [P] au nombre de huit, dont détail ci-après, outre une liste de finition et se prononce sur les responsabilités :
1. L’aspect des façades en briques,
2. La hauteur de la construction qui a conduit à obstruer partiellement une fenêtre de la maison existante,
3. La différence de niveau du sol entre la maison existante et l’extension, lorsque la chape aura été coulée sur les tuyaux du chauffage au sol,
4. Un angle du bâtiment se fend,
5. Certaines poutres ne seraient pas traitées,
6. La couleur non conforme des tuyaux de distribution d’eau,
7. La non-conformité de la porte d’entrée,
8. La non-conformité de la VMC ;
— les réparations sont valorisées ;
— la cour d’appel ne peut donc pas statuer sur un chef de jugement non visé dans la déclaration d’appel ;
— les conclusions ultérieures de l’appelant contestant l’ensemble du jugement ou d’autres chefs du jugement non précisés dans la déclaration d’appel sont par conséquent irrecevables ;
— tel est exactement le cas en l’espèce ;
— la déclaration d’appel des époux [P] ne vise pas les chefs de jugement suivant :
« – déclare irrecevables les demandes de M. et Mme [P] dirigées à l’encontre de la société CEGC en sa qualité de garant de livraison ;
— prononce la mise hors de cause de la société CEGC en qualité d’assureur décennal de la société ICA » ;
— les appelants sollicitent la condamnation solidaire de la société CEGC, en sa qualité de garant de livraison à prix et délais convenus à leur payer l’indemnisation qu’ils réclament par ailleurs à la société ICA ;
— la CEGC doit être mise hors de cause ;
— la contestation des frais irrépétibles n’est pas pertinente.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 7 mars 2021, la SARL Inter Constructions Ardéchoises (ICA) demande à la cour de :
— dire et juger n’y avoir lieu à application des articles 1792 et suivants du code civil en l’absence de réception ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnations formées par les époux [P] au titre de leurs préjudices matériels et immatériels et financiers ;
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société ICA à payer les sommes suivantes :
* 10 935 € au titre de la hauteur non conforme de la construction et des frais relatifs à l’obtention d’un permis de construire modificatif,
* 10 626,13 € au titre des travaux préalables au coulage de la chape,
* 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens incluant les frais d’expertise ;
Et en tout état de cause,
— rejeter toute autre demande formée par les époux [P] ou toute autre partie ;
— condamner les époux [P] à payer à la société ICA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— elle rappelle les faits et la procédure ;
— la confirmation du jugement s’impose ;
— la reprise des désordres a été chiffrée par l’expert ;
— chaque désordre est détaillé et débattu ;
— les préjudices financiers, moral et d’assurance sont contestés.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1er mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les conséquences de l’arrêt du 24 mai 2022 rendu sur déféré :
Bien qu’ayant intimé la SA CEGC dans leur déclaration d’appel, les époux [P] ont également assigné la SA CEGC en intervention forcée suivant acte du 19 avril 2021.
Par arrêt en date du 24 mai 2022 rendu sur le déféré d’une ordonnance juridictionnelle du 7 décembre 2021, la cour a statué comme suit :
« Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance juridictionnelle rendue le 7 décembre 2021 par le président de la 2e chambre de la cour d’appel de Grenoble ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) par M. [Y] [P] et Mme [R] [P] dans leurs conclusions d’appelant, à l’exception de la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable l’assignation en intervention forcée signifiée à la requête de M. [Y] [P] et Mme [R] [P] à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) en date du 19 avril 2021 ;
Condamne in solidum M. [Y] [P] et Mme [R] [P] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Y] [P] et Mme [R] [P] aux dépens de l’incident et du déféré, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Ainsi, dans le cadre de cet incident de mise en état ayant fait l’objet d’un recours en déféré, la cour a restreint le périmètre de l’appel des époux [P] envers la SA CEGC à la seule question des frais irrépétibles de première instance, les autres demandes et l’assignation en intervention forcée ayant été déclarées irrecevables.
Sur les demandes indemnitaires :
En cause d’appel, les demandes indemnitaires des époux [P] ne concernent désormais que la SARL ICA.
Leurs demandes de condamnation sont fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil et 1147 ancien du code civil.
Le chantier des époux [P] a été interrompu en cours d’exécution eu égard aux différends apparus entre le maître de l’ouvrage et le constructeur.
Les ouvrages n’ont donc pas fait l’objet d’une réception.
Dès lors, les époux [P] ne peuvent fonder leurs demandes dirigées à l’encontre de la SARL ICA que sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 ancien du code civil (rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016).
Il convient en conséquence de traiter chacune des malfaçons examinées par l’expert.
1) L’assemblage des façades en briques
Le maître de l’ouvrage déplore la présence d’un angle de la maison qui se fend et la présence de joints réalisés au mortier.
M. et Mme [P] sollicitent la condamnation de la SARL ICA à leur verser la somme de 22 938 euros au titre des travaux de façade et de l’étude thermique, soit 750 euros au titre d’une étude thermique, 21 000 euros au titre des travaux de reprise de l’isolation par l’extérieur selon devis du 19 décembre 2011 du groupe OKAR Construction et 1 188 euros au titre de la reprise de l’angle qui se fend.
Le jointage
Ce type de joints au mortier n’est pas conforme aux règles de l’art et est à l’origine de ponts thermiques qui vont affecter l’isolation du bâtiment.
Ainsi, la résistance thermique ne pourra pas être conforme aux prescriptions annoncées par la fiche technique du fabricant des briques.
La notice descriptive du contrat de construction prévoit pour les murs la mise en oeuvre de briques de 0,20 GF R20 TH+ (R+1,32) -About TH7 compris.
L’expert retient que le matériau est conforme, à savoir briques POROTHERM FR 20 TH+ mais que leur mise en oeuvre n’est pas partout conforme à la notice descriptive dès lors qu’il a été constaté des joints verticaux au mortier alors que la documentation technique préconise pour les joints verticaux un emboîtement à sec ou poche à mortier remplies.
L’expert indique qu’il est préférable d’éviter des joints épais si l’on veut optimiser l’isolation mais que la présence relevée de joints mortier (joints d’une épaisseur supérieur à 1 mm non conformes aux prescriptions) n’affecte pas l’immeuble dans sa solidité et ne le rend pas impropre à sa destination.
S’agissant du non-respect du coefficient de résistance thermique mentionné à la fiche technique du fabricant POROTHERM, il n’est pas établi.
En tout état de cause la référence à R=3,10 dans l’étude thermique réalisée le 7 juillet 2010 à partir des plans et des descriptifs fournis n’est pas significative puisqu’ainsi que l’explique l’expert, elle correspond à la résistance thermique de l’isolant (doublage) auquel il convient d’ajouter le R de la brique GF R20 TH+ de 1,32.
C’est la raison pour laquelle l’expert ne retient pas une malfaçon au niveau de la résistance thermique du bâtiment et se limite à indiquer que le coefficient d’isolation R=4,42 visé au contrat de construction devra être atteint à l’achèvement de la construction lors de la réception s’agissant de l’isolation thermique du mur fini.
La reprise d’un angle
S’agissant de la reprise d’un angle de la construction qui se fend, il a été constaté lors des opérations d’expertise qu’il s’agissait d’une simple fissure sur la brique mais que le béton n’était pas fissuré.
L’entreprise ayant réalisé le sondage à la demande de l’expert s’est engagée à le reboucher d’après ce qu’indique l’expert dans son rapport.
Contrairement au document technique d’application de la brique POROTHERM, le mur doit être découpé suivant rampant. Or, l’expert a constaté que le matériau n’a pas été mis en oeuvre de cette façon et préconise une reprise conforme à la fiche technique des arases têtes de mur.
Les époux [P] réclament à ce titre la condamnation de la société ICA à leur verser une somme de 15 000 euros.
Néanmoins, le devis établi le 7 février 2014 par M. [V] n’a pas été soumis en son temps à l’expert puisqu’établi plus d’un an après le dépôt de son rapport.
Lorsque ce dernier a indiqué que les arases devraient être reprises a priori par le constructeur s’agissant d’un litige en cours de chantier alors que les travaux restant à exécuter ont été évalués à 27 472,50 euros par l’expert, les époux [P] ne se sont pas opposés à cette solution.
Ils ne peuvent dès lors prétendre aujourd’hui à une indemnisation qu’ils chiffrent unilatéralement à la somme de 15 000 euros.
En conséquence il convient de rejeter les demandes de condamnation formées par M. et Mme [P] à l’encontre de la société ICA à hauteur de 22 938 euros au titre des travaux de façade et d’étude thermique et à hauteur de 15 000 euros au titre des arases.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
2) La non-conformité de la hauteur de la construction
La hauteur de la construction n’est pas conforme à celle indiquée sur le permis de construire.
Une ouverture situé au R+1 de la maison existante est ainsi en partie obstruée et il n’est pas possible de mettre en oeuvre la nouvelle fenêtre selon les dimensions prévues au permis de construire modificatif.
M. et Mme [P] sollicitent la condamnation de la société ICA à leur verser la somme de 12 766 euros se décomposant comme suit :
— 9 935 euros correspondant à la mise en oeuvre d’une solution alternative discutée lors des opérations d’expertise, soit la création d’un puits de lumière en plafond de la chambre avec un vélux dont l’ouverture et le volet roulant seront commandés électriquement et le remplacement de la fenêtre obstruée par un châssis,
— 2 831 euros correspondant aux frais de dépôt d’un nouveau permis de construire.
La discordance entre les côtes théoriques définies par le permis de construire et celles mesurées après réalisation de la construction s’explique du fait que la charpente prise en compte au niveau du permis de construire est de type fermette alors que c’est une charpente traditionnelle qui a été posée sans mise à jour des plans d’exécution.
Dans un mail adressé le 22 février 2010 à la SARL ICA, soit un mois avant la signature du CCMI, M. [P] lui demandait de chiffrer une charpente traditionnelle non rabotée et la notice descriptive comme le dossier d’exécution mentionnaient une charpente traditionnelle.
Ces éléments démontrent que les époux [P] avaient donné mandat à la SARL ICA pour réaliser les formalités du permis de construire.
Il revenait donc à cette dernière de déposer des plans conformes, permettant une construction conforme.
En sa qualité de professionnel de la construction, la SARL ICA est responsable de la non-conformité consécutive à l’absence de prise en considération de la hauteur réelle de la construction résultant de l’installation d’une charpente traditionnelle laquelle était prévue dès la signature du contrat, de sorte qu’il n’y a pas lieu de laisser à hauteur de 40 %, comme le propose l’expert, les frais d’architecte pour établissement des nouveaux plans.
Cependant la somme réclamée de 2 831 euros correspond à un devis pour l’étude complète et le dossier complet de permis de construire pour une surface habitable à créer de 107 m².
S’agissant d’un simple permis de construire modificatif relativement à la hauteur de la construction et à la modification des ouvertures sur la construction existante, il convient d’allouer à M. et Mme [P] une somme de 1 000 euros pour le permis.
En conséquence la SARL ICA sera condamnée à verser à M. et Mme [P] la somme de 9 935 euros au titre des travaux pour mettre en oeuvre la solution retenue lors des opérations d’expertise et selon devis soumis à l’appréciation de l’expert, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des frais relatifs à la régularisation d’un nouveau permis de construire, soit au total la somme de 10 935 euros.
Les appelants sollicitent également la condamnation de la société ICA à leur verser la somme de 4 440 euros pour la réalisation d’une étude béton dès lors que les deux poteaux béton qui soutiennent les arcades n’ont pas été modifiés en suite de la mise en place d’une charpente traditionnelle alors qu’ils avaient été calculés pour soutenir un certain poids.
La SARL ICA a transmis à l’expert une note de calcul réalisée le 23 juillet 2012 par M. [J], ingénieur conseil, aux fins de vérification des poutres arcades avec la charpente traditionnelle.
L’ingénieur conseil a validé les poutres et l’expert n’a pas relevé de désordre.
La demande de condamnation formée à cet égard par les époux [P] n’est pas justifiée et doit être rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
3) La différence de niveau du sol
Il s’agit de la différence de niveau de sol fini entre la construction confiée à la SARL ICA et la maison existante attenante dont elle constitue l’agrandissement.
Le chapiste intervenu au début de l’année 2011 pour couler la dalle sur les tuyaux du plancher chauffant s’est aperçu qu’il ne pouvait respecter l’épaisseur de 5 cm mentionnée sur la notice descriptive du contrat de construction.
Afin que les planchers de la maison existante et de la nouvelle construction se trouvent au même niveau, il convenait de prévoir une réservation de 17 cm de profondeur laquelle n’était que de 12 cm environ.
Au cours des opérations d’expertise, pour remédier à la difficulté, la SARL ICA a accepté de déposer l’isolant existant et le plancher chauffant et de poser un isolant de moindre épaisseur mais présentant les mêmes performances thermiques.
L’expert a validé les deux devis transmis sur ce point par la SARL ICA, pour un montant total de 10 224,56 euros, l’expert se référant à des montants HT.
Les époux [P] contestent ces devis et soulignent qu’ils émanent de sociétés déjà intervenues sur le chantier dont elles mettent en cause de ce fait l’objectivité.
Ils sollicitent la somme de 10 661,67 euros et la somme de 2 953,84 euros au titre de la pose de la chape, selon devis de la société ORCATER.
Leur demande au titre de la chape sera écartée dès lors qu’elle n’a jamais été mise en oeuvre et qu’il est normal, après les travaux d’adaptation, qu’ils en supportent le coût.
En conséquence, il convient de condamner la société ICA à verser aux époux [P] la somme de 10 626,13 euros au titre des travaux préalables au coulage de la chape et de rejeter la demande qu’ils forment au titre de la pose de la chape à hauteur de 2 953,84 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
4) La couleur non conforme des tuyaux de distribution d’eau
En la matière, la réglementation prévoit des tuyaux PER de couleur bleue pour l’eau froide sanitaire et pour les retours dans les système de chauffage et de couleur rouge pour l’eau chaude sanitaire et les arrivées et départs du système de chauffage, précisant que les tuyaux ont les mêmes caractéristiques mais que la couleur permet le repérage des arrivées et des retours.
Au cours de l’expertise, la SARL ICA a proposé un étiquetage en fin de chantier, ce qui explique l’absence de chiffrage par l’expert en l’absence de devis communiqué.
Les appelants sollicitent la condamnation de la société ICA à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’installation de tuyaux conformes à la réglementation couleur, outre 1 668 euros au titre de frais de ravoirage compte tenu de la nécessité de casser la chape de ravoirage pour installer de nouveaux tuyaux.
Aucune pièce de nature à justifier ces demandes n’est produite.
En conséquence il convient de rejeter les demandes.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur les préjudices financiers :
1) Les retard de livraison et les pertes de loyers
Les appelants sollicitent des indemnités de retard de livraison et de pertes de loyers pour des montants respectivement de 137 344 euros et 79 300 euros arrêtés au mois d’avril 2021.
Les époux [P] indiquent ne pas souhaiter que la SARL ICA termine son chantier mais ils ne justifient pas lui avoir signifié une rupture de leur relation contractuelle et leur souhait de réceptionner l’ouvrage en l’état.
En l’espèce, les époux [P], non satisfaits de la construction réalisée, ont fait les choix procéduraux suivants :
— assigner en référé alors que la société leur proposait une expertise amiable,
— assigner au fond alors qu’à l’issue de l’expertise judiciaire des solutions avaient été proposées, validées par l’expert et acceptées par eux, solutions qui auraient permis d’achever la construction dans des délais raisonnables.
Le retard de livraison n’étant pas imputable à la SARL ICA mais aux choix des époux [P], il convient de rejeter les demandes d’indemnisation formées au titre des indemnités de retard de livraison et de la perte de chance d’encaisser des loyers pour la partie qu’ils projetaient de louer dans la construction existante.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
2) Le préjudice de jouissance et le préjudice moral
La demande d’indemnisation formée au titre d’un préjudice de jouissance (à hauteur de 10 000 euros) ne peut qu’être rejetée en ce qu’elle n’est justifiée par aucune pièce pertinente.
Il en va de même pour le préjudice moral dont l’indemnisation est sollicitée à hauteur de 10 000 euros, un tel préjudice faisant, de surcroît, double emploi avec l’hypothétique préjudice de jouissance déjà rejeté ci-dessus.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
3) Les frais d’assurance
La demande d’indemnisation au titre des frais d’assurance exposés pour la nouvelle construction ne peut qu’être rejetée en ce que ces frais étaient utiles et nécessaires compte tenu de l’état d’avancement de la construction.
Ces frais ont dû être adaptés au plus juste en fonction de la situation auprès de l’assureur.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
4) Les travaux réglés et non effectués
Les appelants sollicitent encore la somme de 35 360,37 euros au titre de travaux réglés mais non effectués.
Néanmoins, cela ne correspond pas aux constatations de l’expert qui considère qu’il reste à exécuter des travaux pour un montant de 27 472,50 euros, montant qui n’a pas été facturé, ni réglé.
La demande doit donc être rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
5) Les indemnités de retard et perte de loyers durant les travaux de reprise
Les appelants sollicitent la condamnation de la SARL ICA à leur verser les sommes de 6 031 euros au titre des indemnités de retard durant les travaux de reprise et la perte de chance d’encaisser des loyers durant cette reprise.
En l’état, ils ont fait une estimation unilatérale de la durée des travaux de reprise.
En tout état de cause, l’éventuel retard lié aux travaux de reprise devra être décompté au niveau du solde de tout compte entre les parties au moment de la réception de l’ouvrage.
De même la perte de chance d’encaisser des loyers du fait de la durée des travaux de reprise ne peut être évalué en l’état des documents produits.
Ces demandes doivent être rejetées.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [Y] [P] et Mme [R] [P], dont l’appel est rejeté, supporteront in solidum les dépens d’appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) les frais engagés pour la défense de ses intérêts. M. [Y] [P] et Mme [R] [P] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Inter Constructions Ardéchoises (ICA) les frais engagés pour la défense de ses intérêts. M. [Y] [P] et Mme [R] [P] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rappelle que suite à l’arrêt du 24 mai 2022 rendu sur le déféré d’une ordonnance juridictionnelle du 7 décembre 2021, le périmètre de l’appel des époux [P] envers la SA CEGC ne concerne que la seule question des frais irrépétibles de première instance ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Y] [P] et Mme [R] [P] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Y] [P] et Mme [R] [P] à payer à la SARL Inter Constructions Ardéchoises (ICA) la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Y] [P] et Mme [R] [P] aux dépens d’appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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