Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 11 janvier 2024, n° 23/02460
TGI Douai 15 mai 2023
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CA Douai
Confirmation 11 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution de l'ordonnance de référé

    La cour a estimé que la signification du 24 novembre 2022, bien que ne mentionnant pas le délai d'appel, ne constitue pas une irrégularité car la voie de l'appel n'était plus ouverte à la société Batifer.

  • Rejeté
    Renonciation à l'exécution de l'ordonnance

    La cour a jugé que l'acceptation des paiements ne démontre pas une renonciation à l'exécution de l'ordonnance, car les paiements correspondaient à une indemnité d'occupation.

  • Rejeté
    Suspension de l'exécution de l'ordonnance

    La cour a estimé qu'un sursis à l'exécution du commandement suspendrait l'ordonnance de référé, ce qui est interdit au juge de l'exécution.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SARL Batifer conteste un commandement de quitter les lieux délivré par M. [V]. La juridiction de première instance a rejeté sa demande d'annulation du commandement et a confirmé la résiliation du bail. En appel, la cour examine la légalité du commandement et la renonciation éventuelle de M. [V] à l'exécution de l'ordonnance de référé. La cour d'appel conclut que l'ordonnance de référé est exécutoire, malgré une signification irrégulière, et que M. [V] n'a pas renoncé à son droit d'exécution. Elle confirme donc le jugement de première instance, déboutant la société Batifer de ses demandes.

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Commentaire1

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1Bail Commercial : Pas de suspension de l’expulsion par le juge de l’exécution
Cabinet Neu-Janicki · 28 janvier 2024
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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 3, 11 janv. 2024, n° 23/02460
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/02460
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Douai, JEX, 15 mai 2023, N° 22/01966
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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