Confirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 11 janv. 2024, n° 23/02460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, JEX, 15 mai 2023, N° 22/01966 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 11/01/2024
N° de MINUTE : 24/12
N° RG 23/02460 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5PS
Jugement (N° 22/01966) rendu le 15 Mai 2023 par le Juge de l’exécution de Douai
APPELANTE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Juliette Darloy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Yveline Le Guen, avocat au barreau d’Aix en Provence, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
DÉBATS à l’audience publique du 23 novembre 2023, après rapport oral de l’affaire par Sylvie Collière
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 novembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Par actes notariés des 12 juin 2007 et 26 juin 2013, M. [H] [V] a consenti à la SAS Société de Maintenance Industrielle (SMI) deux baux commerciaux portant sur deux immeubles contigus situés [Adresse 3], à savoir d’une part un entrepôt faisant usage de parking cadastré section [Cadastre 4] et d’autre part un bâtiment comprenant un atelier et deux ponts roulants, un bureau, une salle de réunion, un réfectoire, toilettes et WC, des vestiaires et archives, cadastré section [Cadastre 5]. Le loyer était fixé à 1 500 euros par mois pour l’entrepôt et à 1 000 euros par mois pour l’autre bâtiment.
Par jugement du 17 septembre 2014, le tribunal de commerce de Douai a arrêté le plan de cession des actifs de la SAS SMI au profit de la SARL Duplouy Batifer,pris acte de ce qu’un accord a été directement trouvé entre le repreneur et M.[V] pour la question de l’occupation de l’immeuble, propriété de ce dernier et a prononcé la liquidation judiciaire de la société SMI .
Ce jugement mentionnait que M. [V] se disait favorable à la conclusion d’un nouveau contrat de bail commercial pour l’ensemble des bâtiments d’exploitation moyennant le prix de 2 000 euros par mois, et ce pendant 3 ans (page 4) et encore qu’il donnait son accord pour la transmission du bail et acceptait une diminution du loyer de 2 500 euros à 2 000 euros par mois (page 5).
Par jugement du 6 juillet 2016, le tribunal de commerce de Douai a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Batifer. Par jugement du 7 juin 2017, la même juridiction a arrêté un plan de redressement.
Par acte du 31 janvier 2018, M. [V] a fait signifier à la société Duplouy Batifer un commandement de payer la somme de 24 749,46 euros visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail commercial du 12 juin 2007 portant sur l’entrepôt.
Par ordonnance contradictoire du 10 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Douai a :
— rejeté la demande de délais de paiement de la société Duplouy Batifer ;
— constaté la résiliation du bail souscrit le 12 juin 2007 à compter du 28 février 2018 ;
— dit que la société Duplouy Batifer devra quitter les lieux, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
— faute pour la société Duplouy Batifer d’avoir quitté les lieux dans ce délai, ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et de corps et de biens, par huissier assisté au besoin de la force publique et d’un serrurier ;
— condamné la société Batifer à payer à M. [V] à titre de provision :
* la somme de 16 000 euros au titre des loyers et charges impayés ;
* une indemnité d’occupation mensuelle de 2 000 euros à compter du 1er mars 2018 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamné la société Duplouy à payer à M. [V] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la société Batifer par acte du 24 novembre 2022.
Par acte du 8 décembre 2022, M. [V] a, en vertu de l’ordonnance du 10 octobre 2018, fait signifier à la société Batifer un commandement de quitter les lieux.
Par acte du 23 décembre 2022, la SARL Batifer a fait assigner M. [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Douai aux fins de contester ce commandement.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2023, le juge de l’exécution a :
— débouté la société Batifer de sa demande d’annulation du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré par M. [V] le 8 décembre 2022 ;
— débouté la société Batifer de sa demande de sursis à statuer ;
— condamné la société Batifer à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Batifer aux dépens ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 30 mai 2023, la société Batifer a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 novembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, L.145-10 et L. 145-12 du code de commerce, de :
— au principal, infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et prononcer l’annulation du commandement de quitter les lieux du 8 décembre 2022 ;
— subsidiairement, vu l’instance au fond et la demande d’annulation des effets de la clause résolutoire du bail, ordonner le sursis à l’exécution du commandement jusqu’à l’issue de l’instance engagée devant le tribunal judiciaire de Douai enrôlée sous le n°RG 22/01817 ;
— débouter M. [V] de ses demandes ;
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux, elle fait valoir que l’ordonnance du 10 octobre 2018 n’est pas exécutoire, la signification du 24 novembre 2022 étant dépourvue d’effet comme ne mentionnant ni le droit ni le délai de recours et les dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile ne pouvant lui être opposées. Elle ajoute qu’en conséquence cet acte est nul, le grief tenant au fait qu’elle a été privée de la connaissance de son droit de relever appel de l’ordonnance. Elle soutient en outre que les faits prouvent que M. [V] a choisi de renoncer à l’exécution de l’ordonnance de référé.
A l’appui de sa demande subsidiaire, elle fait observer qu’elle a saisi au fond le tribunal judiciaire de Douai par assignation du 28 novembre 2022 et qu’elle demande que le sursis à l’exécution du commandement de quitter les lieux soit ordonné en attendant qu’il ait été statué sur la nullité du commandement du 31 janvier 2018 visant la clause résolutoire et sur l’annulation des effets de cette clause.
Aux termes de ses conclusions du 26 juillet 2023, M. [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions ;
— y ajoutant, condamner la société Batifer à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— la condamner aux entiers dépens.
Sur la nullité du commandement, il fait valoir qu’il agit en vertu d’une décision exécutoire, qu’en effet la signification du 24 novembre 2022 n’avait pas à mentionner de délai de recours puisqu’en application de l’article 528-1 du code de procédure civile, la société Batifer qui avait comparu devant le juge des référés ne pouvait plus exercer de recours contre l’ordonnance du 10 octobre 2018. Il soutient qu’aucun des faits allégués par la société Batifer ne démontre qu’il a renoncé à l’exécution de l’ordonnance de référé.
Sur la demande de sursis à statuer, il indique que l’argument consistant à soutenir que le bail a été renouvelé est une question qui doit être tranchée par le juge de l’exécution en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux du 8 décembre 2022 :
— sur le caractère exécutoire de l’ordonnance de référé du 10 octobre 2018
Selon l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Selon l’article 680 du code de procédure civile, l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
Il résulte de l’article 693 alinéa 1er du même code que ce qui est prescrit par l’article 680 est observé à peine de nullité.
L’article 528-1 du même code dispose que :
Si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai.
Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.
Ces dernières dispositions ont vocation à s’appliquer à une ordonnance de référé qui, comme en l’espèce, a tranché le principal au regard de l’objet du litige qui lui était soumis et a épuisé sa saisine.
S’il est exact que la signification du 24 novembre 2022 ne mentionne pas le délai d’appel et les modalités selon lesquelles il pouvait être exercé, cette omission ne constitue pas une irrégularité puisqu’en application des dispositions susvisées de l’article 528-1, la voie de l’appel n’était plus ouverte à la société Batifer qui avait comparu lors l’instance en référé ayant conduit au prononcé de l’ordonnance du 10 octobre 2018.
Le commandement du 8 décembre 2022 ne saurait donc être annulé au motif que l’ordonnance de référé en vertu de laquelle il a été délivré ne serait pas exécutoire comme n’ayant pas été régulièrement signifiée.
— sur la renonciation de M. [V] à se prévaloir de l’ordonnance de référé du 10 octobre 2018:
La renonciation à un droit ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
La société Batifer expose que le bailleur a renoncé à l’exécution de l’ordonnance de référé d’un commun accord entre les parties et accepté que lui soit payé un loyer forfaitaire de 2 000 euros pour l’ensemble des locaux objets des deux baux commerciaux, dont il n’est pas contestable qu’ils sont absolument accessoires l’un de l’autre et indispensables à l’exploitation du fonds de commerce auquel ils sont affectés. Elle ajoute que, si M. [V] n’avait pas renoncé à l’ordonnance, il n’aurait pas négligé les voies légales pour refuser le renouvellement sollicité par lettre du 27 juin 2022.
S’il est exact que le jugement du 17 septembre 2014 arrêtant le plan de cession de la société SMI mentionne que M. [V] 's’est dit favorable à la conclusion d’un nouveau contrat de bail commercial pour l’ensemble des bâtiments d’exploitation moyennant le prix de 2 000 euros par mois, et ce pendant 3 ans’ (page 4) et également qu’il 'a donné son accord pour la transmission du bail et accepté une diminution du loyer de 2 500 euros à 2 000 euros par mois’ (page 5), force est de constater que depuis ce jugement, l’ordonnance du 10 octobre 2018 a constaté la résiliation du bail du 12 juin 2007 portant sur l’entrepôt faisant office de parking et a condamné la société Batifer à régler à M. [V] à titre d’indemnité d’occupation de cet entrepôt, une somme provisionnelle de 2 000 euros, cette société n’ayant d’ailleurs jamais prétendu devant le juge des référés que ce montant correspondait aux loyers des deux bâtiments.
Ainsi, la seule acceptation des versements mensuels de 2 000 euros effectués par la société Batifer depuis le prononcé de cette ordonnance ne démontre pas sans équivoque la volonté de M. [V] de renoncer à l’exécution de cette décision alors que c’est précisément cette même somme que la société Batifer avait été condamnée à payer à M. [V] à titre d’indemnité d’occupation de l’entrepôt par le juge des référés.
En outre, si la société Batifer soutient que les locaux objets des deux baux sont accessoires l’un de l’autre et tous deux indispensables à l’exploitation de son fonds, il n’en reste pas moins que l’ordonnance du 10 octobre 2018 n’a constaté l’acquisition de la clause résolutoire que pour l’entrepôt objet du bail du 12 juin 2007 et qu’aucun indice n’existe de ce que M. [V] aurait renoncé à l’exécution de l’ordonnance en raison du lien existant entre les deux bâtiments.
Par ailleurs, s’il résulte des courriers échangés entre les parties en juin et juillet 2022 que des discussions ont pu avoir lieu postérieurement au prononcé de l’ordonnance du 10 octobre 2018 en vue de la conclusion d’un nouveau bail portant sur les deux immeubles, il en ressort également qu’elles n’ont pas abouti, M. [V] ayant, par lettre du 7 juillet 2022, répondu à la demande de renouvellement 'du bail commercial … concernant les locaux situés [Adresse 3]' contenue dans le courrier de la société Batifer du 27 juin 2022, en objectant qu’il existait 'une difficulté sérieuse à (sa) demande’ en raison de l’ordonnance du 10 octobre 2018.
Enfin, M. [V] a, en faisant signifier l’ordonnance du 10 octobre 2018, clairement marqué son intention de la faire exécuter.
La nullité du commandement du 8 décembre 2022 ne saurait donc être invoquée au motif d’une renonciation de M. [V] à faire exécuter l’ordonnance du 10 octobre 2018.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Batifer de sa demande d’annulation du commandement de quitter les lieux du 10 octobre 2018.
Sur le sursis à l’exécution du commandement de quitter les lieux :
L’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
Sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire.
L’exécution est poursuivie aux risques du créancier qui rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Selon l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
En l’espèce, M. [V], muni d’un titre exécutoire, même à titre provisoire, doit pouvoir en poursuivre l’exécution forcée à ses risques et ce même si la société Batifer a saisi au fond le tribunal judiciaire de Douai, en particulier pour voir juger nul et de nul effet le commandement du 31 janvier 2018 et ordonner l’annulation des effets de la clause résolutoire.
Un sursis à l’exécution du commandement du 8 décembre 2022 jusqu’à l’issue de l’instance engagée au fond aurait pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance du 10 octobre 2022, ce qui est interdit au juge de l’exécution.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a rejeté la demande de sursis à statuer de la société Batifer.
Sur les frais du procès :
La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, la société Batifer sera condamnée aux dépens. Il n’est en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de M. [V] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute M. [H] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Batifer aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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